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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 oct. 2020, n° 003091925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003091925 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 091 925
Modelo Continente Hipermercados, S.A., Rua João Mendonça 505, 4464-503 Senhora Da Hora, Portugal ( opposante), représentée par J. Pereira Da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon 14, 1249-103 Lisboa, Portugal (représentant professionnel)
i-n s t
Nantong Tuochi Shoes Co. Ltd., no 288, Guoqiang Road, Gangzha District, Nantong, Jiangsu Province, République populaire de Chine (demandeur), représentée par Carolina María Sánchez Margareto, C/Sueca 22 4° pta 12, 46006 Valence, Espagne (mandataire agréé)
Le 14/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’opposition no B 3 091 925 est accueillie pour tous les services contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 069 756 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 069 756 de la marque
figurative L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 930 315 pour la marque verbale «Home Love Story».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 091 925 page:2De7
A) Les services
L’ opposition est fondée, entre autres, sur les services suivants:
Classe 35: publicité, diffusion de matériel publicitaire par le biais de tous types et distribution de prospectus, de prospectus, de produits de l’imprimerie, gestion des affaires, administration commerciale, travaux de bureau, vente dans des magasins et via des réseaux informatiques mondiaux (Internet) ou par catalogue en rapport avec des articles ménagers, à savoir des bougies.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; services d’agences d’import-export; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; démonstration de produits; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; marketing; publicité; la publicité; Promotion des ventes pour des tiers.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des services de l’ opposante pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection uniquement aux services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Premièrement, contrairement aux arguments de la demanderesse, le fait que les services de l’opposante soient limités à des produits spécifiques tandis que les services contestés ne sont pas d’absence d’une similitude entre eux.
L’administration commerciale contestée de la licence des produits et services de tiers; Les services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises], qui sont tous des services d’administration commerciale, se chevauchent avec l’ administration commerciale de l’opposante en ce qui concerne les articles de maison, à savoir des bougies, puisque ces derniers services se concentrent sur des produits spécifiques tandis que les premiers sont généraux; Dès lors ils sont identiques.
La présentation contestée de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; démonstration de produits; marketing; publicité; la publicité; La promotion des ventes pour les autres est l' ensemble des services de publicité. Ces services sont identiques à la publicité de l’opposante en lien avec des articles pour le ménage, à savoir des bougies, soit parce que les services se chevauchent (par exemple, dans le cas de la présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail), comme les services de publicité de l’opposante se concentrent sur des produits spécifiques tandis que les services contestés sont généralement axés sur des produits en général, ou bien parce qu’ils incluent des catégories générales (telles que la
Décision sur l’opposition no B 3 091 925 page:3De7
publicité) des services de l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Services contestés d’agences d’import-export; La mise à disposition d’un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services estsimilaire à l’ administration commerciale de l’opposante en ce qui concerne les articles de ménage à savoir les bougies, car il est généralement le même que les fournisseurs, le public pertinent et les canaux de distribution.
La négociation contestée et la conclusion de transactions commerciales pour des tiers sont similairesà un faible degré à la direction des affaires de l’opposante en ce qui concerne les articles de ménage à savoir les bougies La négociation et la conclusion de contrats peuvent être considérées comme un service de médiation d’entreprise: un tiers met des vendeurs et des acheteurs les uns aux autres, négocie entre eux et reçoit une commission pour ce service. Les deux services visent également à soutenir ou aider d’autres entreprises à faire des affaires ou à améliorer leurs affaires. Par conséquent, ces services peuvent avoir la même destination. Les sociétés qui fournissent des services de direction des affaires peuvent également fournir des services comme la négociation de contrats pour le compte de tiers. Enfin, les deux services s’adressent au même public de professionnels.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services qui ont été jugés identiques ou similaires (à différents degrés) s’adressent aux clients professionnels disposant de connaissances ou d’une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention sera supérieur à la moyenne dans la mesure où ces services pourraient avoir une incidence majeure sur le fonctionnement d’une entreprise, ne sont pas achetés régulièrement et peuvent être assez chères.
C) Les signes
Journal «HOME LOVE Story»
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite
Décision sur l’opposition no B 3 091 925 page:4De7
par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les éléments communs « Home» et «toire» seront perçus par la partie du public pertinent qui est connue de la partie du public pertinent qui est familiarisée avec l’anglais comme «le lieu où l’on trouve de manière permanente, en particulier en tant que membre d’une famille ou d’un foyer, et par un compte de personnes et d’événements fantaisistes ou imaginaires ou réels pour le divertissement», respectivement (informations extraites de l' Oxford Dictionaries le 28/09/2020 à l’ adresse www.lexico.com).L’élément «Home» possède un caractère distinctif normal dans les deux signes. Bien que tous les services de la marque antérieure soient liés aux articles ménagers, les services concernés dans le domaine de la publicité, de l’administration commerciale et de la gestion des affaires commerciales ne se limitent généralement pas aux secteurs spécifiques. Dès lors, on ne saurait affirmer que le mot «Home», lorsqu’il est utilisé en lien avec ces services, sera sans doute perçu par le public pertinent comme faisant référence aux produits pour lesquels les services pourraient être fournis. L’autre partie du public pertinent, qui ne connaît pas l’anglais, pourrait percevoir l’un des deux mots comme étant dépourvu de signification et, par conséquent, comme distinctif.
L’élément «Love» de la marque antérieure, qui est couramment utilisé et largement compris dans tout le territoire pertinent comme une expression d’affection, possède un degré normal de caractère distinctif au regard des services concernés.
Dans son ensemble, la marque antérieure sera perçue comme une histoire se rapportant à l’amour et au lieu où vit une vie, et le signe contesté sera perçu comme une histoire se rapportant au lieu où l’on vit.
Le signe contesténe contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments;
Sur les plans visuel et phonétique ( indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent), les signes ont en commun les premiers et derniers mots, «Home» et «Story», qui constituent ensemble le signe contesté dans son ensemble et les premier et troisième mots de la marque antérieure.
Les signes commencent par le même mot, ce qui est d’autant plus pertinent que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Les signes diffèrent par le deuxième mot «Love» de la marque antérieure et, visuellement, par la légère stylisation du signe contesté, bien que ce dernier ne soit pas très frappant.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, pour la partie du public pertinent qui comprendra «Home» et/ou «Story», les signes présentent un degré de similitude moyen sur le plan conceptuel, étant donné qu’ils sont présents dans les deux marques.
Décision sur l’opposition no B 3 091 925 page:5De7
L’autre partie du public pertinent percevra uniquement la signification du second mot, «Love», de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, tandis que l’autre signe n’aura pas de signification.L’ un des signes n’ étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour cette partie du public pertinent.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les servicesen cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 20; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 24; 29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
Les services sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés.
Le public pertinent est constitué de clients professionnels et le niveau d’attention est supérieur à la moyenne.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Décision sur l’opposition no B 3 091 925 page:6De7
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. Sur le plan conceptuel, ils présentent un degré de similitude moyen pour la partie du public pertinent et ne sont pas similaires pour le reste.
Compte tenu des similitudes frappantes entre les signes, qui coïncident par deux mots sur trois, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, même pour des services considérés comme ne présentant qu’un faible degré de similitude.Conformément au principe d’interdépendance mentionné ci-dessus, le faible degré de similitude entre certains des services est contrebalancé par le degré élevé de similitude entre les signes.
La demanderesse affirme avoir eu une autre marque de l’Union européenne no 18 004 935 pour la même marque enregistrée dans la classe 25 depuis 02/01/2019. Toutefois, ceci n’est pas pertinent dans la mesure où chaque demande de marque est considérée seule.
Par conséquent, l’opposition formée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne no 17 930 315 de l’ opposante est fondée. Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
María del Carmen tel Saida Caida CRABBE Carlos MATEO PÉREZ SÁNCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit
Décision sur l’opposition no B 3 091 925 page:7De7
auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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