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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juil. 2020, n° 003095242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003095242 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 095 242
SKY Limited, Grant Way, Isleworth, Middlesex TW7 5QD, Royaume-Uni (opposante), représentée par CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Posniak i Bejm SP.K., Emilii Ppostérieure 53, 00-113 Varsovie, Pologne (mandataire agréé)
i-n s t
Xiao Bin, no 18, Siqian, Yongxing Vill., Shangqing Town, Turs, République populaire de Chine ( demandeur), représenté par A.BRE.MAR. S.r.l., Via Servais 27, 10146 Torino, Italie (représentant professionnel)
Le 09/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 095 242 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 036 554 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 036 554 pour la marque verbale «SOUTHSKY». l’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la
marque britannique no 3 188 183 pour la marque figurative (série ), à l’égard laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.En ce qui concerne ses autres droits antérieurs, qui comprennent d’autres marques enregistrées ainsi que des marques non enregistrées utilisées dans la vie des affaires et une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, l’opposante a invoqué les articles 8 (1) (b), 8 (4) et 8 (5) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question,
Décision sur l’opposition no B 3 095 242 page:2De11
proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La Division d’Opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque britannique de l’opposante no 3 188 183.
A) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 9: appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement;Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Câbles électriques;Chargeurs de batteries;Vêtements de protection contre les accidents, périphériques d’ordinateurs;Convertisseurs électriques; Combinaisons de plongée; Casques à écouteurs; Haut-parleurs; Instruments pour la navigation; Appareils pour navigation par satellite; Sifflets de signalisation; Projecteurs de transparents; Poires électriques; Télémètres; Télescopes;Appareils pour l’enregistrement de temps; logiciels audio et/ou audio sans fil; Appareils et instruments multimédia;Adaptateurs; téléphones mobiles; pièces et accessoires pour tous les produits précités; Dispositifs de sécurité personnelle et personnelle.
Classe 28:Jeux; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël; Neige artificielle pour arbres de Noël; Ascendeurs [équipements d’alpinisme]; Bancs de musculation; Blocs de construction
[jouets]; Arbres de Noël en matières synthétiques; Machines pour exercices physiques; Objets de fantaisie pour fêtes, articles d’ornementation pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries; Jeux de société; Farces
[attrapes]; Masques de théâtre; Masques [jouets]; Jouets
Classe 35:Rassemblement, pour le compte de tiers d’une variété de produits, à savoir vêtements, chaussures, chapellerie, pantalons, chaussettes, sous-vêtements, costumes de bain, sous-vêtements, châles, chaussures, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, y compris par le biais d’un site Internet, d’une télévision interactive et d’une chaîne de télévision numérique, d’un canal de télévision numérique ou d’une connexion à l’internet grâce à la télévision et/ou à la télécommunication interactive (y compris la voix, la téléphonie et/ou la transmission de données ou données numériques) et/ou des supports numériques interactifs.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9:Lunettes intelligentes; Montres intelligentes; Sifflets de signalisation; Instruments pour la navigation; Haut-parleurs; Casques à écouteurs; Projecteurs de transparents;Crosspodes pour autophotos; Télémètres; Télescopes; Gilets de sécurité réfléchissants; Chargeurs; Convertisseurs numérique-analogique; Convertisseurs pour fiches électriques; Adaptateurs audio; Câble audio; Périphériques d’ordinateurs; Appareils, instruments et câbles pour l’électricité;
Décision sur l’opposition no B 3 095 242 page:3De11
Équipement de plongée; Dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; GPS (dispositif de navigation GPS); Les tachygraphes; Interrupteurs de puissance.
Classe 25: vêtements; Chapellerie; Costumes de bain;Blousons; Foulards; Ceintures (habillement); Cravates; Blousons; Nœuds; Vêtements pour garçons; Soutiens- gorge; Manteaux; Robes; Cotes; Bretelles; Des gants; Sous-vêtements; Slips; Souliers; Chaussettes; T-shirts; Chemises polos; Habillement de sport; Manteaux en coton; Pantalons; Jupes; Chemises.
Classe 28: jouets; Masques de carnaval; Masques de théâtre; Jouets intelligents; Décorations de fête et arbres de Noël artificiels; Articles et équipement de sport; Jouets, jeux et cotillons; Machines pour exercices physiques; Maquettes [jouets]; Blocs de construction [jouets]; Nouveautés relatives aux parties; Farces [attrapes]; Jeux de société; Masques [jouets]; Bancs de musculation; Décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries; Arbres de Noël en matières synthétiques; Porte-bougies pour arbres de Noël; Cloches pour arbres de Noël; Neige artificielle pour arbres de Noël.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Certains termes de la liste de produits de la marque contestée tels que «bathberge», « Bédile», «costumes de Hallowecoscopes» compris dans la classe 25 et «moulins d’espèce» mentionnés dans la marque «selfie (castronopodes)» compris dans la classe 9 sont écrits sans espace entre un mot et un autre. Or, il est clair qu’ils font référence à des «costumes de bain», «vestes de lit», «Halloween costumes» et «monopodes à main» étant donné qu’il s’agit de la seule interprétation possible.
L’ expression « y compris», utilisée dans la liste des services de l’ opposante, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Sifflets de signalisation; Instruments pour la navigation; Haut-parleurs; Casques à écouteurs; Projecteurs de transparents; Télémètres; Télescopes; Périphériques d’ordinateurs; les commutateurs électriques sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits ( y compris les synonymes).
Décision sur l’opposition no B 3 095 242 page:4De11
Les lunettes intelligentes contestées sont incluses dans la catégorie générale des appareils et instruments optiques de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie contestés; Les dispositifs de navigation GPS comprennent, sont inclus ou se chevauchent avec les appareils de navigation par satellite de l’opposante.Elles sont dès lors réputées identiques aux produits de l’opposante.
Les gilets de sécurité réfléchissants sont inclus dans la catégorie plus large des vêtements de l’opposante pour la protection contre les accidents.Ils sont dès lors identiques.
les chargeurs contestés incluent, en tant que catégorie plus large , les chargeurs de l’opposante pour les batteries électriques. la division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les produits numériques rejetés pour les convertisseurs numériques; Les convertisseurs de prises électriques sont inclus dans les convertisseurs électriques de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci.Ils sont dès lors identiques.
Les adaptateurs audio contestés sont inclus dans la catégorie générale des adaptateurs de l’opposante.Ils sont dès lors identiques.
Le câble audio contesté est compris dans la catégorie générale des câbles de l’opposante. Ils sont dès lors identiques.
Les appareils, instruments et câbles électriques contestés sont inclus dans les appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique [ appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, la régulation ou le contrôle de l’électricité].Ils sont dès lors identiques.
Les «équipements de plongée» contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les combinaisons de plongée de l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les produits des dispositifs vidéo, multimédia et photographique contestés sontidentiques aux appareils et instruments photographiques de l’opposante;Logiciels audio et/ou audio sans fil; Appareils et instruments multimédia, tels qu’ils sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (incluant les synonymes) ou se chevauchent avec les produits de l’opposante.
Les dispositifs de sécurité, de protection et de signalisation contestésconstituent une catégorie générale et indivisible qui inclut les dispositifs de sécurité intérieure et personnelle de l’opposante.Ils sont dès lors identiques.
Les tachygraphes contestés sont des appareils qui enregistrent les temps de conduite, les pauses, les temps de repos ainsi que les périodes d’autres travaux entrepris par un conducteur. Elles coïncident avec les appareils pour l’enregistrement de temps de l’opposante. Ils sont dès lors identiques.
Les montres intelligentes présentent des points communs avec les téléphones portables de l’opposante, qui comprennent les téléphones à puce.Ils sont souvent
Décision sur l’opposition no B 3 095 242 page:5De11
proposés par les mêmes entreprises que celles qui produisent des dispositifs syntagiques et sont donc également complémentaires les uns des autres. De plus, ils sont vendus par les mêmes canaux de distribution et s’adressent au même public. Ils ont également la même utilisation. Par conséquent, ils sont très similaires.
Les égouttoirs pour autophotos contestés sont des accessoires qui complètent les téléphones portables. Dès lors, ils sont au moins similaires, voire identiques, aux pièces et accessoires de l’opposante pour tous les produits précités ( à savoir les pièces et parties constitutives pour téléphones mobiles) étant donné qu’ils sont produits par les mêmes entreprises, ciblent les mêmes consommateurs pertinents et sont vendus par les mêmes canaux de distribution.
Les instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance contestés sont à tout le moins similaires, voire identiques, à ceux de l’opposante en matière de mesurage, de contrôle (inspection), d’appareils et d’instruments puisqu’ils ont une destination identique ou similaire et sont au moins produits par les mêmes entreprises, ciblent les mêmes consommateurs pertinents et sont vendus par les mêmes canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les services de vente au détail de produits spécifiques sont similaires à un degré moyen à ces produits spécifiques [ 20/03/2018-, 390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU: T: 2018: 156, § 33; 07/10/2015,- 365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU: T: 2015: 763, § 34).Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, il convient de relever qu’ils présentent certaines similitudes en ce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits sont offerts à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Les services de l’opposante compris dans la classe 35 consistent en des services de vente au détail de plusieurs produits compris dans la classe 25. Les produits contestés compris dans la classe 25, énumérés ci-dessus, sont identiques aux produits désignés par les services de vente au détail de l’opposante. En effet, ceux-ci sont contenus à l’identique dans les deux listes (par exemple vêtements, chapellerie, pantalons, chaussettes, sous-vêtements, cravates, costumes de bain), ou parce qu’ils sont compris dans la catégorie plus large des vêtements, ce qui fait l’objet des services de vente au détail de l’opposante.
Les produits contestés compris dans la classe 25 sont, dès lors, considérés comme similaires à l’opposante dans l’ensemble, pour le compte de tiers d’une variété de produits, à savoir, vêtements, chaussures, chapellerie, pantalons, chaussettes, sous- vêtements, cravates, tenues de bain, sous-vêtements, châles, chaussures, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, y compris par le biais d’un site web sur l’internet, d’une chaîne de services de télévision numérique, d’une chaîne de télévision numérique, d’un site salé sur l’internet ou par la télévision et/ou la télécommunication (y compris la voix, la téléphonie et/ou le transfert de données ou de données numériques) et/ou des supports numériques interactifs compris dans la classe 35. Pour les raisons susmentionnées, les produits et services sont complémentaires, sont généralement proposés dans les mêmes lieux et ciblent le même public.
Produits contestés compris dans la classe 28
Décision sur l’opposition no B 3 095 242 page:6De11
Jouets (double); masques de théâtre; Jeux, jouets;machines pour exercices physiques; blocs de construction [jouets]; nouveautés relatives aux parties; farces
[attrapes]; jeux de société; bancs de musculation; décorations pour sapins de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries; Arbres de Noël en matières synthétiques; Artificiel de neige pour arbres de Noël est contenu à l' identique dans les deux listes de produits.
Les jouets intelligents contestés sont inclus dans la catégorie plus large des jouets de l’opposante. Ils sont dès lors identiques.
Les décorations de fête et arbres de Noël contestés englobent des catégories plus vastes ou se chevauchent avec les décorations de l’opposante pour les arbres de Noël; Arbres de Noël en matières synthétiques.Ils sont dès lors considérés comme identiques.
Les nouveautés contestées incluent, en tant que catégorie plus vaste, les nouveautés de l’opposante pour les parties.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les modèles de jouets contestés sont inclus dans la catégorie plus large des jouets de l’opposante. Ils sont dès lors identiques.
Les masques [jouets] contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les masques de jouets de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les porte-bougies contestés pour arbres de Noël; Des cloches pour arbres de Noël sont comprises dans la catégorie plus large des décorations pour arbres de Noël de l’opposante; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries. Ils sont dès lors identiques.
Lesarticles et équipements de sport contestés sont identiques aux articles de gymnastique et de sport de l’opposante qui ne sont pas compris dans d’autres classes, étant donné qu’ils sont identiques contenus dans les deux listes de produits ou se chevauchent avec les produits de l’opposante.
Les masques de carnaval contestés sont très similaires aux masques de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination et la même nature. En outre, ils sont produits par les mêmes entreprises, ciblent les mêmes consommateurs pertinents et sont vendus par les mêmes canaux de distribution.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Décision sur l’opposition no B 3 095 242 page:7De11
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la nature ou des conditions générales de l’achat de produits et services.
C) Les signes
SOUTHSKY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire est le Royaume-Uni.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est enregistrée au Royaume-Uni en tant que série de marques. On entend par «famille/série de marques», plusieurs marques qui se ressemblent en raison de leurs éléments essentiels et qui ne diffèrent qu’en ce qui concerne des éléments ayant un caractère non distinctif, n’affectant pas substantiellement l’identité de la marque. Par conséquent, pour ce qui est de l’économie de procédure, la division d’opposition axera la comparaison des signes sur la marque antérieure 2) dans la série de deux; La marque antérieure est l’élément verbal «SKY» représenté dans une police stylisée de nuances dégradées.
L’élément verbal de la marque antérieure, «SKY», sera perçu comme, notamment, «l’étendue apparemment dale dun bombée vers le haut à partir de l’horizon qui est bleu ou gris durant le jour, rouge dans la soirée et noir à nuit», «un espace d’extérieur, comme en atteste la terre» (informations extraites du Collins English Dictionary en ligne à l’adresse https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sky, le 03/07/2020).Le caractère distinctif intrinsèque de ce terme est moyen par rapport aux produits et services pertinents, étant donné que le mot «SKY» n’a aucun lien évident avec une quelconque caractéristique essentielle de ceux-ci.
La marque contestée est la marque verbale «SOUTHSKY».
La Cour a jugé que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification particulière ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T- 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57).
Décision sur l’opposition no B 3 095 242 page:8De11
Compte tenu du principe susmentionné, il est raisonnable de supposer que le public pertinent percevra l’élément verbal «SOUTHSKY» du signe contesté comme une combinaison des éléments «SOUTH» et «SKY».
Le mot «SKY» du signe contesté a déjà été défini ci-dessus et sera perçu avec la même signification. Il a également un caractère distinctif moyen pour les produits pertinents du signe contesté.
L’élément initial du signe contesté, «SOUTH», se réfère notamment à «la direction qui est sur votre droite lorsque vous regardez vers la direction là où le soleil se dirige» ( informations extraites du Collins English Dictionary en ligne à l’adresse https: //www.collinsdictionary.com/dictionary/english/south le 03/07/2020)».Puisqu’il n’a pas de lien clair avec les produits concernés ou sur l’une de leurs caractéristiques essentielles, cet élément est également moyennement distinctif.
Dans le signe contesté, ce mot sera perçu comme une indication qui qualifie le mot «SKY». en effet, le public pertinent percevra le mot d’attaque «SOUTH» comme une indication que le ciel se situe au sud (c’est-à-dire dans le ciel de la partie méridionale).Dès lors, l’élément accolé «SOUTHSKY», même s’il n’est pas correct grammaticalement, sera perçu comme une unité conceptuelle faisant référence à la «barre verticale».
Nonobstant la perception de la signification de «SOUTHSKY» dans son ensemble, les consommateurs pertinents reconnaîtront instantanément et percevront les mots «SOUTH» et «SKY» du signe contesté selon leurs significations parce qu’ils sont tous deux existants par celles-ci;
Sur le plan visuel, les signes ont en commun le mot «SKY», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure, et qui est inclus en tant qu’élément distinctif clairement identifiable et distinctif dans l’élément verbal du signe contesté «SOUTHSKY».Comme indiqué ci-dessus, cela s’explique par le fait que le public pertinent décomposera immédiatement le terme joint du signe contesté dans les mots «SOUTH» et «SKY».
Les signes diffèrent par les lettres supplémentaires «SOUTH» présente dans le signe contesté et par la stylisation globale de la marque antérieure, qui n’est toutefois pas particulièrement élaborée.
Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, les signes présentent un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique,comme expliqué ci-avant, en ce qui concerne l’élément «SOUTHSKY», il est composé de deux mots qui seront perçus comme tels par le public pertinent. Le second mot, «SKY» (qui joue un rôle distinctif au sein du signe contesté), et la marque antérieure se prononce de la même manière. La prononciation diffère par le son du mot initial «SOUTH» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure;
Par conséquent, les marques présentent un degré de similitude phonétique inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.
Décision sur l’opposition no B 3 095 242 page:9De11
Comme expliqué ci-avant, le signe contesté sera perçu comme une unité conceptuelle dans laquelle le mot «SOUTH» joue le rôle d’adjectif parce qu’il qualifie le substantif qu’il suit, «SKY».Selon la jurisprudence, c’est le substantif plutôt que l’adjectif qui détermine la perception conceptuelle d’une marque (12/09/2018, T- 905/16, NUIT PRECIEUSE (fig.)/Eau PRECIEUSE, EU: T: 2018: 527, § 63).
Par conséquent, dans la mesure où les deux marques seront associées à la notion du mot distinctif «SKY», tandis que l’élément «SOUTH» du signe contesté remplit une fonction secondaire dans l’impression conceptuelle du signe, étant donné qu’il ne fait que qualifier le mot qui suit, il est considéré que les marques sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être examinées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les produits et services comparés sont identiques ou du moins similaires et s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels, dont le degré d’attention variera de moyen à supérieur à la moyenne;La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne et un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel pour le public pertinent en raison de l’élément verbal commun «SKY», qui constitue l’unique élément verbal de la marque antérieure et qui se retrouve entièrement et clairement perceptible en tant que second mot du signe contesté.
Les marques diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «SOUTH», au début du signe contesté, qui ne passera pas inaperçu aux yeux des consommateurs du fait de sa position. Cependant, comme expliqué ci-avant, l’élément verbal «SOUTH» joue un rôle sémantique secondaire dans le signe contesté, étant donné qu’il ne qualifie que le nom qui le suit. Les signes diffèrent également par la stylisation de l’élément
Décision sur l’opposition no B 3 095 242 page:10De11
verbal de la marque antérieure, qui n’est toutefois pas particulièrement frappant et ne donnera pas une grande importance dans la marque par le public.
L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition, une demande de MUE peut être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
En l’espèce, même très attentifs peuvent légitimement croire que la marque contestée est une nouvelle extension/un renouvellement ou une nouvelle enseigne de produits, fournie sous la marque de l’opposante. En d’autres termes, les consommateurs peuvent confondre les origines des produits et services en cause, en supposant qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En outre, le fait que les signes sont très similaires sur le plan conceptuel et que tous les produits et services sont identiques ou du moins similaires doit l’emporter sur le degré de similitude visuelle et phonétique inférieur à la moyenne entre les signes.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion, et notamment un risque d’association, de la part du public.
Par conséquent, l’opposition fondée sur la marque britannique de l’opposante est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque britannique de l’opposante no 3 188 183. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif et de sa renommée. Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
Dès lors que, sur le fondement de la marque antérieure susmentionnée, l’opposition est accueillie et la marque contestée est rejetée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004-, 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
De même, l’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 095 242 page:11De11
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Kieran HENEGAN Angela DI BLASIO Begoña URIARTE VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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