Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 avr. 2026, n° 003245659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003245659 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 245 659
O2 Worldwide Limited, C/O Stobbs Building 1000 Cambridge Research Park, CB25 9PD Cambridge, Royaume-Uni (partie opposante), représentée par Stobbs Ireland Limited, Suite 308, The Merrion Buildings, 18-20 Merrion Street Upper, D02 XH98 Dublin 2, Irlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Arno Baumann, Brunnstubenstr. 34, 79111 Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg, Allemagne (demandeur). Le 24/04/2026, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 245 659 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Tous les services contestés de cette classe. Classe 41: Tous les services contestés de cette classe, à l’exception de: traduction et interprétation.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 181 911 est rejetée pour tous les services susmentionnés, tels que visés au point 1 du dispositif. Elle peut être poursuivie pour les services restants de la classe 41, à savoir: Classe 41: Traduction et interprétation.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 13/08/2025, la partie opposante a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 181 911 «Nightguru Nachtguru» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 282 510
(marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Décision sur opposition nº B 3 245 659 Page 2 sur 14
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RÈGLEMENT SUR LA MARQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque de l’Union européenne, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 282 510 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, de topographie, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, de contrôle, d’inspection, de sauvetage et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité ; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports de données magnétiques, disques d’enregistrement ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs ; logiciels ; appareils extincteurs ; appareils pour la transmission du son et de l’image ; appareils de télécommunication ; appareils de télécommunication mobiles ; combinés de télécommunication mobiles ; appareils et instruments de télécommunication numériques ; tablettes numériques ; ordinateurs tablettes ; matériel informatique ; logiciels d’application informatique ; logiciels téléchargeables depuis Internet ; logiciels enregistrés ; applications logicielles ; applications logicielles mobiles, applications téléchargeables pour appareils multimédias ; jeux informatiques ; logiciels de jeux informatiques ; applications logicielles, téléchargeables ; programmes de jeux informatiques ; PDA (assistants numériques personnels) ; ordinateurs de poche ; téléphones mobiles ; perches à selfie [monopodes portatifs] ; bagues intelligentes ; smartphones ; montres intelligentes ; technologie portable, à savoir appareils de communication portables, appareils de télécommunication, smartphones, montres intelligentes, moniteurs, écrans, matériel informatique, traqueurs d’activité, équipement audio, moniteurs d’affichage vidéo, dispositifs électroniques numériques pour l’accès à Internet ; ordinateurs portables ; actionneurs linéaires [électriques] ; appareils de réseaux de télécommunication ; logiciels pilotes pour réseaux de télécommunication et pour appareils de télécommunication ; vêtements de protection ; casques de protection ; télévisions ; casques d’écoute ; appareils de système de positionnement mondial [GPS] ; dispositifs de navigation par satellite ; capteurs, à l’exclusion des produits liés aux liquides ou aux gaz ; capteurs et passerelles de l’Internet des objets [IoT] ; modules de matériel informatique pour l’utilisation avec l’Internet des objets [IoT] ; modules de matériel informatique pour l’utilisation dans des dispositifs électroniques utilisant l’Internet des objets [IoT]. ; matériel informatique et logiciels pour l’utilisation dans et avec des dispositifs de l’Internet des objets [IoT], à l’exclusion des produits liés aux liquides ou aux gaz ; logiciels enregistrés sur CD-Rom ; cartes SD (cartes numériques sécurisées) ; compteurs intelligents ; lunettes ; verres de lunettes ; lunettes de soleil ; lunettes de protection et leurs étuis ; lentilles de contact ; appareils photographiques ; objectifs d’appareils photographiques ; lecteurs MP3 ; bandes audio, cassettes audio ; disques audio ; bandes audio-vidéo ; cassettes audio-vidéo ; disques audio-vidéo ; bandes vidéo ; cassettes vidéo ; disques vidéo ; CD, DVD ; publications électroniques téléchargeables ; fichiers d’images téléchargeables ; fichiers musicaux téléchargeables ; tapis de souris ; aimants ; housses pour téléphones mobiles ; étuis pour téléphones mobiles ; kits mains libres pour téléphones ; cartes magnétiques ; cartes codées ; logiciels d’application pour téléphones mobiles ; logiciels de télécommunication ; logiciels
Décision sur opposition nº B 3 245 659 Page 3 sur 14
pour le traitement de transactions financières; panneaux d’affichage électroniques; batteries électriques; chargeurs de batteries; alarmes de sécurité; caméras de sécurité; appareils d’avertissement de sécurité; appareils de contrôle de sécurité; appareils de surveillance de sécurité; logiciels informatiques à des fins de sécurité; logiciels informatiques à des fins d’assurance; cartes SIM; terminaux interactifs à écran tactile; antennes; alarmes; câbles électriques; appareils et instruments de chimie; programmes d’exploitation informatique enregistrés; dispositifs périphériques d’ordinateurs; appareils de traitement de données; appareils de diagnostic, non à usage médical; appareils de mesure de distance; appareils d’enregistrement de distance; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; étiquettes électroniques pour marchandises; oculaires; lunettes de sport; cartes d’identité magnétiques; appareils d’intercommunication; haut-parleurs; supports de données magnétiques; instruments de mathématiques; modems; appareils de surveillance électriques; appareils de télévision; appareils d’essai non à usage médical; émetteurs de télécommunications; appareils de gestion de dispositifs mobiles; logiciels pour la gestion de dispositifs mobiles; logiciels intermédiaires pour la gestion de fonctions logicielles sur des dispositifs électroniques; logiciels de virus informatiques; logiciels antivirus informatiques; logiciels pour maisons intelligentes; dispositifs pour maisons intelligentes, à savoir, sonnettes intelligentes, haut-parleurs intelligents, télévisions intelligentes, radios intelligentes, alarmes intelligentes, systèmes de sécurité intelligents, moniteurs vidéo intelligents, appareils et instruments de surveillance intelligents, téléphones intelligents, compteurs intelligents, serrures et cadenas intelligents, serrures de porte intelligentes; dispositifs de domotique; systèmes de divertissement embarqués; logiciels de protection de la vie privée; imprimantes; programmes d’imprimantes, serveurs, partageurs, câbles, concentrateurs et convertisseurs; imprimantes photo; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; fonctions de bureau; organisation, fonctionnement et supervision de programmes de fidélisation et d’incitation; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne liés à la vente d’appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (surveillance), de sauvetage et d’enseignement, appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité, appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne liés à la vente de supports de données magnétiques, disques d’enregistrement, disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques, mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs, logiciels informatiques, appareils extincteurs, appareils pour la transmission du son et de l’image, appareils de télécommunications, appareils de télécommunications mobiles, combinés de télécommunications mobiles; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne liés à la vente d’appareils et instruments de télécommunications numériques, tablettes numériques, matériel informatique, logiciels d’application informatique, logiciels informatiques téléchargeables depuis l’internet, logiciels informatiques enregistrés, applications logicielles, applications logicielles mobiles, applications téléchargeables pour dispositifs multimédias, jeux informatiques, logiciels de jeux informatiques, programmes de jeux informatiques, PDA (assistants numériques personnels); services de vente au détail et services de vente au détail en ligne liés à la vente de PC de poche, téléphones mobiles, ordinateurs portables, appareils de réseaux de télécommunications, logiciels pilotes pour réseaux de télécommunications et pour appareils de télécommunications, vêtements de protection, casques de protection, télévisions, casques audio, appareils de système de positionnement mondial [GPS], dispositifs de navigation par satellite, logiciels informatiques enregistrés sur CD-Rom, cartes SD (cartes numériques sécurisées), lunettes, lunettes de vue, lunettes de soleil; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne liés à la vente de lunettes de protection et leurs étuis, lentilles de contact, appareils photographiques, objectifs d’appareils photographiques, lecteurs MP3, bandes audio, cassettes audio, disques audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo, bandes vidéo, cassettes vidéo, disques vidéo, CD, DVD, publications électroniques téléchargeables, fichiers d’images téléchargeables, fichiers musicaux téléchargeables, tapis de souris, aimants, housses de téléphones mobiles, étuis de téléphones mobiles; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne liés à la vente de kits mains libres pour téléphones, cartes magnétiques, cartes codées, logiciels d’application pour téléphones mobiles, logiciels de télécommunication, logiciels pour le traitement de transactions financières, panneaux d’affichage électroniques, batteries électriques, chargeurs de batteries, alarmes de sécurité, caméras de sécurité, appareils d’avertissement de sécurité, appareils de contrôle de sécurité, appareils de surveillance de sécurité, logiciels informatiques à des fins de sécurité;
Décision sur opposition n° B 3 245 659 Page 4 sur 14
services de vente au détail et services de vente au détail en ligne liés à la vente de logiciels informatiques à des fins d’assurance, de cartes SIM, d’antennes, d’alarmes, de câbles électriques, d’appareils et instruments de chimie, de programmes d’exploitation informatique enregistrés, de périphériques d’ordinateurs, d’appareils de traitement de données, d’appareils de diagnostic, non à usage médical, d’appareils de mesure de distance, d’appareils d’enregistrement de distance, de sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles, d’étiquettes électroniques pour marchandises; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne liés à la vente d’étiquettes électroniques pour marchandises, d’oculaires, de lunettes de sport, de cartes d’identité magnétiques, d’appareils d’intercommunication, de haut-parleurs, de supports de données magnétiques, d’instruments mathématiques, de modems, d’appareils de surveillance électrique, d’appareils de télévision, d’appareils d’essai non à usage médical, d’émetteurs de télécommunications, de papier, de carton, de produits de l’imprimerie, de photographies, d’articles de papeterie; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne liés à la vente de fournitures de bureau, de matériel d’instruction et d’enseignement, de matériel d’emballage, d’équipement éducatif, d’ustensiles d’écriture, d’instruments d’écriture, de matériaux d’écriture, de livres, de catalogues, de cartes, de manuels d’instruction, de magazines, de catalogues de vente par correspondance, de journaux, de brochures, de publications périodiques, de calendriers, d’agendas, d’étiquettes, de cartes géographiques, de publications imprimées, de cartes postales, d’affiches, de tarifs imprimés, de formulaires imprimés; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne liés aux vêtements, aux chaussures, aux chapellerie, aux ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine, aux ustensiles de cuisson, à la vaisselle, aux équipements de cuisson des aliments, aux couverts, aux articles de nettoyage, aux articles de jardinage, aux bijoux, aux instruments horlogers et chronométriques, aux instruments de musique, aux appareils d’éclairage, aux textiles, aux articles textiles de ménage, aux meubles, à l’ameublement, aux sacs, aux bagages, aux articles de toilette, aux cosmétiques, aux préparations pharmaceutiques, aux préparations de nettoyage; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne liés à la vente de sacs, de bagages, de jeux et jouets, d’articles de gymnastique, d’articles de sport, d’équipements sportifs, de viande, de poisson, de volaille, de gibier, d’aliments, de produits alimentaires, de confiseries, de desserts, de produits de boulangerie, de produits de charcuterie, de fruits, de fleurs, de café, de thé, de cacao, de sucre, de riz, de bières, d’eaux minérales, d’eaux gazeuses et autres boissons non alcoolisées, de boissons alcoolisées, d’allumettes, de tabac; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne concernant les terminaux interactifs à écran tactile, les perches à selfie [monopodes portatifs], les bagues intelligentes, les smartphones, les montres intelligentes, les accessoires d’automobiles, les pièces d’automobiles, les véhicules, les carburants, les matériaux de construction, la quincaillerie métallique, les composants électroniques, les contenus enregistrés; gestion commerciale de points de vente au détail; abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; compilation de statistiques; analyse des prix de revient; organisation de concours à des fins publicitaires; services de recrutement; recrutement de personnel; conseils en matière d’emploi; agences pour l’emploi; fourniture d’informations en matière d’emploi; fourniture d’informations en matière d’emploi en relation avec des programmes pour la jeunesse; administration commerciale de l’octroi de licences de produits et services de tiers; informations et conseils commerciaux pour les consommateurs [boutique de conseils aux consommateurs]; sondages d’opinion; recrutement de personnel; services de comparaison de prix; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et services pour d’autres entreprises]; location d’espaces publicitaires; location de temps publicitaire sur des supports de communication; promotion des ventes pour des tiers; recherche de parrainage; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; services d’information et de conseil relatifs aux services précités; services d’information et de conseil relatifs aux services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’Internet; services d’information et de conseil relatifs aux services précités fournis via un réseau de télécommunications.
Classe 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; informations et conseils financiers relatifs aux tarifs; informations et conseils relatifs aux finances et aux assurances; services de paiement financiers; services de traitement de paiements; services de paiement électroniques; services de paiement automatisés; agences de recouvrement de paiements; traitement de transactions de paiement via l’Internet; services de transfert d’argent; services de transfert électronique de fonds; services de paiement de factures; services bancaires par Internet; services bancaires par téléphone mobile; émission de services de cartes téléphoniques; émission de bons et de coupons; émission de jetons de valeur, à savoir des cartes-cadeaux; émission de jetons de valeur en relation avec des programmes de fidélisation de la clientèle; parrainage de sports, d’équipes sportives et d’événements sportifs; administration d’assurances; assurances pour appareils et instruments de télécommunication; assurances pour appareils et instruments de télécommunication mobiles; assurances pour appareils et instruments numériques; assurances pour tablettes numériques;
Décision sur opposition n° B 3 245 659 Page 5 sur 14
assurances pour logiciels et matériel informatique ; assurances voyage ; assurances de véhicules ; assurances habitation ; collecte de fonds à des fins caritatives ; services de cartes de crédit ; services de cartes de débit ; agences de recouvrement de créances ; parrainage financier ; évaluation des coûts de réparation [estimation financière] ; location de bâtiments ; évaluations financières [assurances, banques, immobilier] ; agents immobiliers ; services de gestion immobilière relatifs à des locaux de bureaux ; location de bureaux ; location de biens immobiliers ; location de locaux commerciaux ; location de biens immobiliers ; location d’espaces de bureaux ; agences immobilières ; estimation immobilière ; gestion immobilière ; encaissement de loyers ; location de bureaux [immobilier] ; location d’appartements ; estimation de timbres ; crédit-bail ; services de gestion de biens et de bâtiments ; gestion immobilière ; financement de ventes à tempérament ; services d’information et de conseil relatifs aux services précités ; services d’information et de conseil relatifs aux services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatisée ou de l’internet ; services d’information et de conseil relatifs aux services précités fournis via un réseau de télécommunications.
Classe 37 : Construction de bâtiments ; installation, entretien et réparation d’installations de télécommunications, de réseaux de communication, de réseaux informatiques et de réseaux de données ; installation, entretien et réparation d’appareils et d’équipements de télécommunications ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; installation et réparation d’appareils électriques ; installation, entretien et réparation de machines ; réparation d’appareils photographiques ; installation et réparation de téléphones ; entretien de véhicules ; services de dépannage de véhicules ; réparation d’aéronefs ; réparation, à savoir, serrurerie [réparation], réparation de machines de bureau, réparation de radios, réparation d’alarmes, réparation de sacs, réparation d’appareils photo, réparation de télécopieurs, réparation de chaussures, réparation d’appareils d’éclairage, réparation de machines, réparation d’instruments d’optique, réparation d’équipements radio, réparation d’installations sanitaires, réparation de lunettes, réparation d’appareils chirurgicaux, réparation d’appareils téléphoniques, réparation d’outils, réparation de jouets ou de poupées, réparation d’appareils de ventilation, réparation de pneus ; réparation d’automobiles ; réparation de bicyclettes ; réparation de chaudières ; réparation de bâtiments ; réparation de voitures ; réparation de vêtements ; réparation de réseaux de communication ; réparation d’ordinateurs ; entretien et réparation de fourrures ; nettoyage et réparation de fourrures ; réparation de meubles ; construction et réparation de maisons ; nettoyage et réparation de cuir ; services de réparation de serrures ; réparation de pompes ; services de réparation de réfrigérateurs ; informations en matière de réparation ; réparation d’automobiles ; réparation d’équipements de construction ; réparation de machines de construction ; réparation de bâtiments ; réparation de vêtements ; réparation d’ordinateurs ; réparation d’équipements de construction ; réparation d’appareils de cuisson ; réparation d’appareils de séchage ; réparation d’équipements électriques ; réparation d’appareils électroniques ; réparation de meubles ; réparation d’outils à main ; réparation d’appareils de chauffage ; réparation de machines industrielles ; réparation de bijoux ; réparation de véhicules terrestres ; réparation d’ascenseurs ; réparation de serrures ; réparation de bagages ; réparation de dispositifs médicaux ; réparation de plomberie ; réparation de pompes ; réparation d’appareils de réfrigération ; réparation de toitures ; réparation de serrures de sécurité ; réparation d’équipements sportifs ; réparation d’appareils de télévision ; réparation de tapisserie ; réparation d’aspirateurs ; réparation de toitures ; réparation de chaussures ; réparation de fenêtres ; installation d’horloges ; services d’installation électrique ; installation d’équipements audiovisuels ; installation d’appareils de bain ; pose de moquettes ; installation d’équipements de communication ; installation d’appareils de cuisson ; installation d’appareils de séchage ; installation de câblage électrique ; installation d’ascenseurs ; installation de moteurs ; installation d’alarmes incendie ; pose de carreaux de sol ; installation de meubles ; installation d’appareils de chauffage ; installation d’appareils de cuisine ; installation d’appareils d’éclairage ; installation de plomberie ; installation d’appareils de réfrigération ; installation de toitures ; installation d’antennes paraboliques ; installation de systèmes de sécurité ; installation d’alarmes de sécurité ; entretien et maintenance d’alarmes de sécurité ; entretien et maintenance de systèmes de sécurité ; installation d’équipements téléphoniques ; installation d’appareils de ventilation ; installation de fenêtres ; pose de carreaux de sol ; services d’information et de conseil relatifs aux services précités ; services d’information et de conseil relatifs aux services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatisée ou de l’internet ; services d’information et de conseil fournis via un réseau de télécommunications.
Classe 38 : Télécommunications ; diffusion par câble de programmes de télévision ; communications par téléphones cellulaires ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications téléphoniques ; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; services de tableaux d’affichage électroniques [services de télécommunications] ; électronique
Décision sur opposition n° B 3 245 659 Page 6 sur 14
courrier; transmission par télécopie; informations en matière de télécommunications; envoi de messages; services de radiomessagerie [radio, téléphone ou autres moyens de communication électronique]; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture de salons de discussion sur l’internet; fourniture de canaux de télécommunication pour services de téléachat; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; fourniture d’accès d’utilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux; radiodiffusion; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; location d’appareils d’envoi de messages; location de modems; location d’équipements de télécommunication; location de téléphones; transmission par satellite; services de routage et de jonction de télécommunications; services de téléconférence; services de télégraphie; services téléphoniques; télédiffusion; services de télex; transmission de fichiers numériques; transmission de cartes de vœux en ligne; transmission de télégrammes; services de messagerie vocale; services de dépêches; diffusion sans fil; services de télécommunications; services de télécommunications mobiles; services de portails de télécommunications; accès à des contenus, sites web et portails; fourniture d’accès à des plateformes et portails sur l’internet; fourniture d’accès à des contenus, sites web et portails; services de télécommunications fournis via des plateformes et portails sur l’internet et d’autres médias; services de réseaux de télécommunications mobiles; services de télécommunications fixes; fourniture d’accès à des télécommunications à large bande; services à large bande; services de communication sans fil; services de communication numérique; services de diffusion; services de télédiffusion; services de diffusion relatifs à la télévision sur protocole internet; fourniture d’accès à la télévision sur protocole internet; services d’accès à l’internet; services de courrier électronique et de messagerie textuelle; informations en matière de télécommunications fournies via des réseaux de télécommunications; services d’un fournisseur de réseau, à savoir location et gestion de temps d’accès à des réseaux de données et des bases de données, en particulier l’internet; services de communications pour l’accès à une base de données; location de temps d’accès à une base de données informatiques; fourniture d’accès à des bases de données informatiques; location de temps d’accès à une base de données informatiques; exploitation d’un réseau, étant des services de télécommunications; fourniture de services de babillards électroniques; fourniture d’accès à des blogs; fourniture d’accès à des podcasts; services de salons de discussion pour réseaux sociaux; fourniture de forums en ligne; forums pour réseaux sociaux; fourniture de connexions de télécommunications électroniques; services de routage et de connexion pour les télécommunications; location d’équipements de télécommunications; fourniture d’accès à des bases de données informatiques dans les domaines des réseaux sociaux, des rencontres sociales et des rencontres amoureuses; location de téléphones mobiles; services d’informations et de conseils relatifs à ce qui précède; services d’informations et de conseils relatifs aux services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatiques ou de l’internet; services de télématique; services d’informations et de conseils relatifs aux services précités fournis via un réseau de télécommunications.
Classe 41 : Éducation; fourniture de formation; divertissement; activités sportives et culturelles; académies [éducation]; parcs d’attractions; divertissements; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de concerts; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de symposiums; organisation et conduite d’ateliers
[formation]; organisation de concours de beauté; réservation de places de spectacles; présentations cinématographiques; services de clubs [divertissement ou éducation]; coaching [formation]; services de discothèques; informations en matière d’éducation; examens éducatifs; édition électronique; services d’artistes de spectacle; informations en matière de divertissement; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; production de films, autres que films publicitaires; jeux de hasard; services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; location d’équipements de jeux; services de clubs de santé [entraînement physique et de remise en forme]; services de camps de vacances [divertissement]; music-halls; services de reporters d’informations; organisation de spectacles [services d’impresario]; organisation de compétitions sportives; organisation de fêtes [divertissement]; services d’entraîneurs personnels [éducation physique]; services d’entraîneurs personnels [entraînement physique]; éducation physique; formation pratique [démonstration]; production de musique; production de programmes de radio et de télévision; production de spectacles; fourniture de services de salles de jeux d’arcade; fourniture de services de karaoké; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; fourniture d’installations sportives; publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication de textes, autres que textes publicitaires; divertissement radiophonique; services de studios d’enregistrement; fourniture d’installations de loisirs; services de camps sportifs;
Décision sur l’opposition n° B 3 245 659 Page 7 sur 14
sous-titrage; divertissements télévisés; productions théâtrales; services d’agences de billetterie [divertissement]; chronométrage d’événements sportifs; enseignement; services de divertissement interactif; services de jeux électroniques fournis par l’intermédiaire de tout réseau de communication; services de divertissement fournis par l’intermédiaire de réseaux de télécommunication; informations en matière d’éducation, de formation, de divertissement, d’activités sportives et culturelles fournies par l’intermédiaire de réseaux de télécommunication; fourniture d’informations d’actualité; services de production télévisuelle; services de programmation télévisuelle; services de production télévisuelle et de programmation télévisuelle fournis au moyen de la technologie de protocole Internet; fourniture d’événements musicaux; services de clubs de divertissement; présentation de spectacles vivants; boîtes de nuit; location de salles de concert et de stades; services de casinos; réservations de billets pour des événements de divertissement, sportifs et culturels; services d’information sur les billets pour des événements de divertissement, sportifs et culturels; services d’agences de billetterie pour des événements de divertissement, sportifs et culturels; fourniture de jeux informatiques en ligne; location de programmes de jeux informatiques; services de divertissement par jeux informatiques et vidéo; fourniture d’informations, d’actualités et de commentaires dans le domaine des jeux informatiques; organisation et conduite de compétitions de jeux informatiques; services d’édition; organisation et conduite de compétitions, de jeux et de quiz; organisation et conduite de compétitions, de jeux et de quiz à des fins de divertissement, de loisirs, culturelles et éducatives; organisation de remises de prix; services de conseil en carrière; conduite de concours téléphoniques; services d’agences de réservation liés à l’émission de billets pour des événements de divertissement; formation professionnelle; services d’information et de conseil relatifs à ce qui précède; services d’information et de conseil relatifs aux services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; enregistrements musicaux, concerts, spectacles, productions, édition, services d’enseignement, de concours et de composition; spectacles musicaux et divertissements; services de musique en direct, concerts, spectacles et représentations; services de bibliothèques musicales; enregistrement de musique; services de divertissement musical; services d’édition musicale et d’enregistrement musical; services de groupes de musique; enseignement et cours de musique; services de mixage musical; services de transcription musicale; services de spectacles musicaux, d’éducation et d’enseignement musical; composition musicale pour des tiers; organisation de concerts de musique; services de divertissement fournis par des musiciens; conseils en matière de production cinématographique et musicale; location d’enregistrements phonographiques et musicaux; fourniture de musique numérique [non téléchargeable] depuis Internet; services de réservation et de billetterie pour concerts de musique; services d’information et de conseil relatifs aux services précités fournis via un réseau de télécommunications.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs; services d’analyse et de recherche industrielles; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques; étalonnage [mesure]; ensemencement de nuages; programmation informatique; location d’ordinateurs; conseils en logiciels informatiques; conception de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels informatiques; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; dessin de construction; conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; conseils en matière d’économie d’énergie; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; création et maintenance de sites web pour des tiers; conversion de données de programmes informatiques et services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs; conversion de données de programmes informatiques et de données [non physique]; numérisation de documents [balayage]; duplication de programmes informatiques; ingénierie; hébergement de sites informatiques [sites web]; design industriel; installation de logiciels informatiques; services de laboratoires scientifiques; arpentage; maintenance de logiciels informatiques; essais de matériaux; recherche mécanique; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; conception d’emballages; études de projets techniques; fourniture de moteurs de recherche pour Internet; fourniture d’informations scientifiques, de conseils et de services de consultation en relation avec la compensation carbone; contrôle de qualité; récupération de données informatiques; location de logiciels informatiques; location de serveurs web; recherche et développement pour des tiers; expertise; recherche technique; services informatiques; services de programmation informatique; programmation d’équipements de traitement de données; conseils en matière de matériel informatique; location de matériel informatique; fournisseur de services d’applications (ASP); conseils en matière de logiciels informatiques; création et maintenance de blogs pour des tiers; conseils d’experts et avis d’experts en matière de technologie;
Décision sur l’opposition n° B 3 245 659 Page 8 sur 14
location d’appareils de traitement de données et d’ordinateurs ; services techniques relatifs à la projection et à la planification d’équipements de télécommunications ; services de recherche de produits ; prévisions météorologiques ; recherche dans le domaine de la technologie des télécommunications ; surveillance de systèmes de réseaux dans le domaine des télécommunications ; services de support technique relatifs aux télécommunications et aux appareils ; services de sécurité des données ; services de sécurité des données [pare-feu] ; recherche en matière de sécurité ; services de surveillance de systèmes de sécurité informatique ; maintenance de logiciels informatiques relatifs à la sécurité informatique et à la prévention des risques informatiques ; mise à jour de logiciels informatiques relatifs à la sécurité informatique et à la prévention des risques informatiques ; sécurité, protection et restauration informatiques ; conseil en sécurité internet ; programmation de programmes de sécurité internet ; conseil professionnel en matière de sécurité informatique ; conseil en matière de logiciels de sécurité ; analyse des menaces de sécurité informatique pour la protection des données ; conception et développement de systèmes électroniques de sécurité des données ; conception et développement de systèmes de sécurité des données internet ; services de protection contre les virus informatiques ; déverrouillage de téléphones mobiles ; hébergement de portails web ; conception de portails web ; services de logiciel en tant que service [SAAS] ; services de conseil en matière de logiciel en tant que service [SaaS] ; plateforme en tant que service [PaaS] ; location d’ordinateurs et de tablettes ; services d’information et de conseil relatifs à ce qui précède ; services d’information et de conseil relatifs aux services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet ; services d’information et de conseil relatifs aux services précités fournis via un réseau de télécommunications.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 35 : Services d’assistance, de gestion et d’administration commerciale ; Services de publicité, de marketing et de promotion ; Marketing ; Publicité et marketing ; Conseil en marketing ; Merchandising ; Fourniture d’informations relatives au marketing ; Marketing numérique ; Marketing promotionnel ; Marketing internet ; Marketing de produits ; Conseils en marketing ; Services de gestion des ventes ; Publicité ; Marketing direct ; Commercialisation des produits et services de tiers ; Administration des ventes ; Marketing événementiel ; Marketing financier.
Classe 41 : Services d’éducation, de divertissement et de sport ; Services de réservation et de billetterie pour des activités et événements éducatifs, de divertissement et sportifs ; Publication, reportage et rédaction de textes ; Traduction et interprétation.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, la nature et la finalité des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires les uns des autres.
Services contestés de la classe 35
Les services de gestion commerciale contestés sont mentionnés à l’identique dans la désignation de l’opposant.
Les services d’assistance commerciale contestés sont identiques à la gestion commerciale de l’opposant (les deux désignations) car ils se chevauchent au moins.
Les services d’administration commerciale contestés et l’administration commerciale de l’opposant sont identiques car ils sont synonymes.
La publicité contestée (mentionnée plusieurs fois) est incluse à l’identique dans la désignation de l’opposant.
Décision sur opposition n° B 3 245 659 Page 9 sur 14
Les services de marketing et de promotion contestés; marketing (mentionné deux fois); conseils en marketing; merchandising; fourniture d’informations en matière de marketing; marketing numérique; marketing promotionnel; marketing sur internet; marketing de produits; conseils en marketing; marketing direct; marketing pour les produits et services de tiers; marketing événementiel; marketing financier sont inclus dans ou, à tout le moins, chevauchent la catégorie générale de la publicité de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services de gestion des ventes contestés sont inclus dans la catégorie générale de la gestion des affaires de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
L’administration des ventes contestée est incluse dans la catégorie générale de l’administration des affaires de l’opposant. Ces services sont également identiques.
Services contestés de la classe 41
Les services contestés d’éducation, de divertissement et de sport; publication, reportage et rédaction de textes sont identiques à l’éducation; la formation; le divertissement; les activités sportives; les services d’édition de l’opposant, soit parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les services contestés.
Les services contestés de réservation et de billetterie pour des activités et événements d’éducation, de divertissement et de sport sont au moins similaires aux services de réservation de billets de l’opposant pour des événements de divertissement, sportifs et culturels. Ces services peuvent coïncider au moins quant à leur finalité. En outre, ils peuvent être offerts par la même entité et s’adresser au même public, par les mêmes canaux de distribution.
La traduction et l’interprétation contestées sont dissemblables de tous les services de l’opposant car ils n’ont rien en commun. De plus, ces services sont également dissemblables des produits de l’opposant de la classe 9. Leurs natures, finalités et modes d’utilisation sont différents. Ils ne coïncident pas quant à leur prestataire et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits et services ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ils visent des utilisateurs finaux différents.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou (à tout le moins) similaires s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
Décision sur opposition n° B 3 245 659 Page 10 sur 14
Nightguru Nachtguru
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Tous les éléments des signes sont significatifs dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’allemand est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie germanophone du public de l’UE, qui comprendra « night » en raison de son équivalent plus proche en allemand – « Nacht ».
Les éléments verbaux du signe contesté « Nightguru Nachtguru » n’ont pas de signification particulière. Toutefois, la division d’opposition observe que, concernant la perception du signe contesté, le Tribunal a jugé que, bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il le décompose en éléments qui, pour lui, suggèrent une signification spécifique ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Par conséquent, même si l’élément « guru » n’est pas visuellement séparé des mots « Night » et « Nacht », les consommateurs rechercheront intuitivement une signification lorsqu’ils rencontreront le signe contesté et percevront le signe comme étant composé des termes « Night », « Nacht » et « Guru ».
L’élément verbal « Guru », présent dans les deux marques, fait référence, entre autres, à « un maître spirituel hindou ou chef d’une secte religieuse », ou, dans un usage général/trivial, à "un enseignant influent ; un mentor ; un érudit« . Toutefois, le terme »GURU" sera également perçu par la grande majorité du public concerné comme une référence à une autorité ou un expert dans un domaine donné, comme l’ont confirmé le Tribunal (17/01/2017, T-54/16, Netguru, EU:T:2017:9, § 59) et les décisions antérieures des Chambres de recours (19/11/2024, R 536/2024-5, METAL GURU (fig.) / GRILL GURU (fig.) et al., § 32, 35; 20/09/2021, R 511/2021-1, Casino Guru, § 31; 29/09/2017, R 514/2017-5, N netguru (fig.), § 24-25; 29/09/2017, R 830/2017-5, Netguru Software, § 24-25). En effet, la division d’opposition convient que le terme « Guru » est fréquemment utilisé dans le contexte des services technologiques et de l’industrie informatique, souvent pour décrire des experts hautement qualifiés ou des mentors respectés, bien que son usage puisse parfois être considéré comme informel ou exagéré. Par conséquent, comme indiqué dans la décision de la Chambre de recours R-1278/2024-5 concernant les produits liés à la technologie de la classe 9 et les services de la classe 42, le public considérera l’élément « GURU » comme une information selon laquelle le fournisseur de ces produits et services techniques possède
Décision sur l’opposition n° B 3 245 659 Page 11 sur 14
une vaste expérience dans ces domaines, garantissant ainsi une haute qualité de ceux-ci (17/01/2017, T-54/16, Netguru, EU:T:2017:9, point 60). Par conséquent, le terme « GURU » sera faible pour eux. Toutefois, la division d’opposition est d’avis que le mot « GURU » présente un caractère distinctif normal pour les services pertinents en l’espèce, à savoir pour les services des classes 35 et 41, pour lesquels il n’a pas de signification évidente.
En ce qui concerne l’élément figuratif de la marque antérieure sous la forme d’une bulle de dialogue ou d’un nuage de conversation. L’ensemble de la composition de la marque antérieure sera perçu comme un moyen graphique d’attirer l’attention du public sur le terme « Guru ». En tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37). Par conséquent, l’impact de cet élément figuratif sera limité.
Comme analysé ci-dessus, les éléments « Nightguru Nachtguru » du signe contesté ne sont pas utilisés dans le langage courant par le public en cause et ne véhiculent aucune signification qui divergerait de la simple somme de leurs parties constitutives.
Les termes « Night » et « Nacht » désignent la période de temps entre la fin de l’après-midi et le moment où l’on va se coucher. En termes de caractère distinctif par rapport à certains des services pertinents, à savoir les services de divertissement de la classe 41, ces mots peuvent être considérés comme quelque peu faibles. En effet, il est de notoriété publique que les services de divertissement, tels que les spectacles, à savoir les pièces de théâtre, les concerts, les émissions de télévision, etc., sont principalement fournis le soir, car c’est à ce moment-là que la majorité des consommateurs sont libérés de leurs obligations professionnelles ou éducatives, ce qui leur laisse le temps libre nécessaire pour se détendre, socialiser et décompresser. Ce calendrier correspond au comportement des consommateurs, permet de maximiser les revenus des lieux et améliore l’ambiance générale grâce à l’éclairage et à l’atmosphère.
Ils sont normalement distinctifs pour les autres services pertinents des classes 41 et 35.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant (attirant l’attention) que d’autres éléments.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans le terme « GURU » et son son, qui est répété deux fois dans le signe contesté. Ils diffèrent par les mots « Night » et « Nacht » du signe contesté et leur son, qui ont été considérés comme faibles pour au moins une partie des services pertinents. En outre, les signes diffèrent par la stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure (pertinente uniquement visuellement), qui est très basique et purement décorative, et par son élément figuratif, tous deux d’un impact limité, comme discuté ci-dessus. Bien qu’en principe, les premiers éléments d’un signe soient plus susceptibles d’attirer l’attention du consommateur, en l’espèce, les termes supplémentaires au début du signe contesté n’empêchent pas les consommateurs de remarquer l’élément commun et distinctif « GURU », car les termes « Night » et « Nacht » ont été jugés quelque peu faibles pour une partie des services pertinents. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires d’un degré légèrement inférieur à la moyenne à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire en raison de la coïncidence principale dans l’élément distinctif « GURU ». Compte tenu de l’impact quelque peu limité des éléments respectifs « Night » et « Nacht » (pour une partie des services en cause), les signes sont considérés comme conceptuellement similaires d’un degré légèrement inférieur à la moyenne à un degré moyen.
Décision sur opposition n° B 3 245 659 Page 12 sur 14
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant affirme que sa marque antérieure est forte et hautement distinctive, mais il n’a pas soumis de preuves pour étayer son affirmation.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en question du point de vue du public analysé sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, il convient de comparer les marques en procédant à une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants» (11/11/1997, C-251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 22). Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce.
L’évaluation du risque de confusion implique également une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les services contestés ont été jugés en partie identiques, en partie (au moins) similaires et en partie dissemblables aux produits et services de l’opposant.
La marque antérieure jouit d’un degré normal de caractère distinctif.
Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires d’un degré légèrement inférieur à la moyenne à un degré moyen. La similitude entre les signes résulte du fait qu’ils contiennent le terme identique «GURU», qui est distinctif et clairement perceptible dans le signe contesté, où il est reproduit deux fois. Les principales différences entre eux résident dans les termes supplémentaires «Night» et son équivalent allemand «Nacht», qui ont été jugés d’un caractère distinctif quelque peu limité (pour une partie des services en cause), tandis que les différences restantes placées dans les aspects figuratifs de la marque antérieure seront perçues comme des moyens graphiques d’attirer l’attention du public sur son élément verbal. Par conséquent, ces éléments ne sont pas suffisants pour exclure la possibilité que le public pertinent en comparaison puisse associer les signes en conflit.
L’élément coïncidant «GURU» est normalement distinctif pour tous les services pertinents et il est entièrement inclus dans les deux signes.
Décision sur opposition n° B 3 245 659 Page 13 sur 14
En conséquence, les similitudes relevées ci-dessus sont suffisantes pour l’emporter sur les différences entre les signes et sont de nature à faire croire au public pertinent que les services identiques et (à tout le moins) similaires en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées, malgré un niveau d’attention éventuellement plus élevé du public pour certains des services pertinents.
L’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE dispose que, sur opposition, la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne est refusée si, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire où la marque antérieure est protégée; le risque de confusion inclut le risque d’association avec la marque antérieure.
En effet, en l’espèce, les consommateurs pertinents peuvent légitimement croire que la marque contestée est une nouvelle ligne de marque ou un développement récent de la marque antérieure car il est d’usage courant sur le marché pour les marques d’identifier une nouvelle version ou une nouvelle sous-marque de l’opposant en ajoutant des éléments verbaux supplémentaires. En d’autres termes, les consommateurs peuvent croire que le signe contesté constitue une nouvelle ligne de services de la marque figurative antérieure « GURU ».
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion sous la forme d’un risque d’association, dans l’esprit de la partie germanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 282 510 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés jugés identiques ou (à tout le moins) similaires aux services de l’opposant.
Les services contestés restants sont dissimilaires. La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMCUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne peut aboutir.
L’opposant a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes :
- enregistrement de marque de l’Union européenne 18 065 466 pour la marque verbale « GURU » pour des produits et services des classes 9, 37, 38 et 41 ;
- enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 101 288 pour la marque verbale « GURU TV » pour des produits et services des classes 9, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44 et 45 ;
- demande de marque de l’Union européenne n° 19 219 337 pour la marque figurative pour des produits et services des classes 9, 37, 38 et 41.
La division d’opposition constate que bien que l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieur n° 18 101 288 couvre un champ plus large de produits et services, les services contestés restants de la classe 41 jugés dissimilaires des produits et services comparés ci-dessus dans les classes 9, 35, 36, 37, 38, 41 et 42, à savoir la traduction et l’interprétation, n’ont aucun point commun avec les services restants de l’opposant de la classe 43, comprenant principalement les services de restauration ; de la classe 44, comprenant principalement les services de soins de santé et de beauté ; et de la classe 45, comprenant principalement les services juridiques et de sécurité. Les natures, finalités et modes d’utilisation des services en conflit sont différents. Ils ne coïncident pas quant à leur prestataire et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces services ne sont ni
Décision sur opposition n° B 3 245 659 Page 14 sur 14
ni complémentaires ni en concurrence et s’adressent à des utilisateurs finaux différents. En outre, ce droit antérieur contient un élément verbal supplémentaire, qui n’est pas présent dans le signe contesté. Les droits antérieurs restants couvrent une portée plus étroite de produits et services. Par conséquent, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion pour ces services.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Martin MITURA Monika CISZEWSKA Agnieszka PRZYGODA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Nom de famille ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Annulation ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Degré
- Opposition ·
- Recours ·
- Allemagne ·
- Marque ·
- Retrait ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Classes ·
- Liste
- Cosmétique ·
- Chirurgie esthétique ·
- Technique ·
- Service ·
- Produit pharmaceutique ·
- Développement ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Recherche scientifique ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Vêtement ·
- Lettre ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Degré
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Vin mousseux ·
- Définition ·
- Phonétique ·
- Royaume-uni
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Service ·
- Base de données ·
- Traitement de données ·
- Similitude ·
- Développement ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Publicité ·
- Produit
- Question ·
- Pourvoi ·
- Développement ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Ordonnance ·
- Jurisprudence ·
- Enregistrement ·
- Règlement ·
- Droits d'auteur
- Vin ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Boisson ·
- Nullité ·
- Consommateur ·
- Appellation d'origine ·
- Évocation ·
- Règlement (ue) ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Réservation ·
- Service ·
- Hôtel ·
- Fourniture ·
- Boisson ·
- Restaurant ·
- Aliment ·
- Marque ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Jouet ·
- Arbre ·
- Identique ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Service
- Logiciel ·
- Hébergement ·
- Informatique ·
- Service ·
- Développement ·
- Site web ·
- Intelligence artificielle ·
- Marque antérieure ·
- Internet ·
- Distinctif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.