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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2025, n° 003226294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003226294 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 226 294
Nova Cafetina SL, C/San Juame 49, Santa Eulalia, 07840 Baleares, Espagne (partie opposante), représentée par Page, White & Farrer Germany LLP, Widenmayerstr. 10, 80538 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
PT Karangmas Sejahtera, Jl. Karang Mas Sejahtera, lingkungan Pesalakan, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali, Indonésie (titulaire), représentée par ARDAN, 18, Avenue de l’Opéra, 75001 Paris, France (mandataire professionnel). Le 23/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 226 294 est accueillie pour tous les services contestés.
2. L’enregistrement international n° 1 801 741 est entièrement refusé à la protection dans l’Union européenne.
3. Le titulaire supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/10/2024, la partie opposante a formé opposition contre tous les services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 801 741
(marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 813 701 «AIYANNA» (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
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a) Les services, le public pertinent et son degré d’attention
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants : Classe 43 : Bars ; bars à salades ; snack-bars ; bars à vins ; fourniture d’informations relatives aux bars ; services de restauration comprenant des installations de bar sous licence ; services de restauration ; services d’information sur les restaurants ; services de réservation de restaurants ; restaurants (libre-service) ; restaurants de restauration rapide ; fourniture d’aliments et de boissons dans des restaurants ; services de clubs pour la fourniture d’aliments et de boissons ; services de boîtes de nuit [fourniture d’aliments] ; services de restauration à emporter ; cafés ; bars à cocktails ; réservations d’hébergement ; services d’hébergement ; hébergement temporaire ; services d’accueil [hébergement] ; organisation d’hébergements de vacances ; services d’hébergement hôtelier ; services de réservation d’hébergement ; location d’hébergements de vacances ; location d’hébergements de vacances ; réservation d’hébergements touristiques ; réservation d’hébergements hôteliers ; fourniture d’hébergement pour réunions ; agences de voyages pour l’organisation d’hébergements ; bureaux d’hébergement [hôtels, pensions de famille] ; organisation d’hébergements pour vacanciers ; hôtels, auberges et pensions de famille, hébergements de vacances et touristiques ; organisation de réceptions de mariage [lieux] ; organisation de réceptions de mariage [aliments et boissons] ; location de chambres ; location de salles de réunion ; location temporaire de chambres ; restaurants-grill ; location de linge ; location de chaises, tables, linge de table, verrerie ; services de traiteur pour aliments et boissons ; services d’accueil [aliments et boissons] ; préparation d’aliments et de boissons ; services d’accueil d’entreprise (fourniture d’aliments et de boissons) ; services de dégustation de vins (fourniture de boissons) ; services de conseil, de consultation et d’information concernant ce qui précède.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 43 : Réservation de chambres d’hôtel et d’hébergements temporaires ; fourniture de services de réservation de chambres d’hôtel et d’hébergements temporaires pour touristes et vacanciers via un site web ; fourniture d’informations dans le domaine de l’hébergement hôtelier et temporaire pour touristes et vacanciers via un site web ; services d’accueil ; services de réservation et de prise de réservations pour hôtels et hébergements temporaires ; services d’hôtels, de restaurants, de cafés, de cafétérias, de cantines, de snack-bars et de bars ; organisation et réservation de services hôteliers et d’hébergement ; services de réservation d’hébergement et de repas ; services d’hébergement hôtelier ; services d’hébergement temporaire ; services de réservation d’hébergement ; services d’accueil [hébergement et aliments et boissons] ; fourniture d’hébergements hôteliers temporaires ; fourniture d’informations, y compris en ligne, concernant les services de fourniture d’aliments et de boissons, et d’hébergement temporaire ; services d’hébergement temporaire et de centres de villégiature ; services d’hébergement d’accueil ; location d’hébergements temporaires sous forme de villas et de bungalows ; réservation et prise de réservations d’hébergements hôteliers, de centres de villégiature et de motels ; services de réservation et de prise de réservations pour hôtels, restaurants et hébergements de vacances ; réservation d’hébergements hôteliers ; services d’hébergement temporaire et de restauration pour les clients ; fourniture d’aliments, de boissons et d’hébergement temporaire pour les clients ; fourniture d’hébergements hôteliers ; fourniture d’hébergements temporaires ; services d’hôtels, de logement et d’hébergement temporaire ; fourniture d’hébergements hôteliers ; services de réservation d’hébergements temporaires ; fourniture d’aliments et de boissons, et d’hébergement temporaire ; réservation d’hébergements hôteliers et de repas ; réservation d’hébergements hôteliers et de repas ; fourniture d’aliments et de boissons, et d’hébergement temporaire ; services de réservation d’hébergements hôteliers ; services de réservation de chambres d’hôtel ; services hôteliers et de centres de villégiature ; services hôteliers ; accueil
Décision sur opposition n° B 3 226 294 Page 3 sur 6
services [services de restauration et de boissons]; services de réservation d’hôtels et de restaurants; services d’hôtels et de restaurants; services d’hôtels, de bars et de restaurants; services de restauration hôtelière; services d’hôtels, de motels, de restaurants, de bars et de restauration; services d’hôtels, de restaurants et de cafés; services d’hôtels, de restaurants et de restauration; services d’hôtels, de restaurants, de cafés et de bars; services d’hôtels, de restaurants, de cafés-restaurants et de bars; services hôteliers; hôtels.
Services d’accueil; services d’hôtels, de restaurants, de cafés, de snack-bars et de bars; services d’hébergement temporaire; services d’hébergement hôtelier; réservation d’hébergement hôtelier; services d’accueil [hébergement et restauration]; hébergement temporaire; services d’hébergement d’accueil; services hôteliers; services de réservation de restaurants sont contenus de manière identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
La réservation contestée de chambres d’hôtel et d’hébergement temporaire; la fourniture de réservations de chambres d’hôtel et d’hébergement temporaire pour touristes et vacanciers via un site web; les services de réservation et de prise de réservations pour hôtels et hébergement temporaire; l’organisation et la réservation d’hôtels et de services d’hébergement; les services de réservation pour l’hébergement et les repas; les services de réservation d’hébergement; la réservation et la prise de réservations d’hébergement en hôtels, centres de villégiature et motels; les services de réservation et de prise de réservations pour hôtels, restaurants et hébergement de vacances; les services de réservation d’hébergement temporaire; la réservation d’hébergement hôtelier et de repas; les services de réservation d’hébergement hôtelier; les services de réservation de chambres d’hôtel; les services de réservation d’hôtels sont inclus dans, ou chevauchent, la catégorie générale des services de réservation d’hébergement et/ou de réservation de restaurants de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La fourniture contestée de l’affichage d’informations dans le domaine de l’hébergement hôtelier et temporaire pour touristes et vacanciers via un site web; la fourniture d’informations, y compris en ligne, concernant les services de restauration et de boissons, et l’hébergement temporaire chevauchent les services d’information de l’opposant concernant ce qui précède (hébergement temporaire ; fourniture de nourriture et de boissons dans les restaurants). Par conséquent, ils sont identiques.
La fourniture contestée d’hébergements hôteliers temporaires; les services de centres de villégiature; la location d’hébergement temporaire sous forme de villas et de bungalows; la fourniture d’hébergement temporaire pour les clients; la fourniture d’hébergement hôtelier; la fourniture d’hébergement temporaire; les services d’hôtels, de logement et d’hébergement temporaire; la fourniture d’hébergements hôteliers; les services de motels sont inclus dans, ou chevauchent, les catégories générales des services d’hébergement ou d’hébergement temporaire de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les cafétérias, cantines contestées; les services de traiteur pour les clients; la fourniture de nourriture, de boissons et d’hébergement temporaire; la fourniture de nourriture et de boissons; les services de restauration hôtelière sont inclus dans, ou chevauchent, les catégories générales de l’opposant de services de restauration ou de fourniture de nourriture et de boissons dans les restaurants. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services en cause visent le grand public dont le degré d’attention est considéré comme moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur opposition n° B 3 226 294 Page 4 sur 6
AIYANNA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Les mots « AIYANNA » et « AYANA », en tant que tels, n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont, par conséquent, distinctifs pour les services pertinents. L’élément figuratif du signe contesté est un dispositif fantaisiste. Cet élément est distinctif à un degré normal, puisqu’il n’a pas de signification par rapport aux produits et services pertinents. En tout état de cause, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en cause par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37). La police de caractères dans laquelle le signe contesté est écrit est courante et est donc non distinctive. Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons exposées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les services pertinents.
Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres « A(*)YAN(*)A » (et leur son). Ils diffèrent visuellement par la deuxième lettre supplémentaire « I » et l’avant-dernière lettre « N » de la marque antérieure, et par l’élément figuratif du signe contesté. Cependant, la lettre distinctive « I » est prononcée de manière très similaire à la lettre « Y » qui la suit, et la lettre distinctive « N » est prononcée ou non, selon la langue, puisqu’elle double la même lettre qui la suit. Il en découle qu’il existe une légère différence de prononciation entre les deux signes. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne et phonétiquement très similaires.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur opposition n° B 3 226 294 Page 5 sur 6
Les services sont identiques et s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent une similitude visuelle supérieure à la moyenne, une similitude auditive élevée et sont conceptuellement neutres.
Compte tenu de la similitude visuelle et auditive écrasante entre les signes et de l’identité entre les services concernés, la division d’opposition estime que les différences identifiées entre les signes peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs.
Par conséquent, et considérant que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques, les différences entre les signes en l’espèce sont insuffisantes pour exclure un risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée, et la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y afférent.
La division d’opposition
Claudia ATTINA Bianca DĂNILĂ Aldo BLASI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la
Décision sur opposition n° B 3 226 294 Page 6 sur 6
même date. Le recours ne sera réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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