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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 avr. 2020, n° R2081/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2081/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 16 avril 2020
Dans l’affaire R 2081/2019-2
General Health Innovation, S.L. Verneda del Congost, no 5 Polígon
Industrial del Circuit
08160 Montmeló Opposante/requérante Espagne représentée par Garreta i Associats Agència de la Propietat Industrial, S.L., Gran Via de les Corts Catalanes, 669 bis, 1° 2ª, 08013 Barcelona (Espagne)
contre
DIETMED — Produtos Dietéticos e Medicinais, S.A. Edifício Verde — Queimadas — Sernada
3505-330 Viseu
Portugal Demanderesse/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 062 658 (demande de marque de l’Union européenne no 17 898 409)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
16/04/2020, R 2081/2019-2, Elixir Elcurriculum/VITAE (marque fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 mai 2018, DIETMED — Produtos Dietéticos e
Medicinais, S.A. (ci-après «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ELIXIR ELVITAE
pour la liste de produits suivants:
Classe 5 — Substances diététiques à usage médical.
2 La demande a été publiée le 23 mai 2018.
3 Le 23 août 2018, Vitae Health Innovation, S.L. (ci-après l’ « opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne ( version codifiée)
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la marque espagnole M2 427 553 «VITAE», déposée le 17 septembre 2001 et enregistrée le 5 août 2002 pour des services compris dans la classe 39;
b) L’enregistrement de la marque espagnole M2 615 959 «VITAE», déposée le 1 octobre 2004 et enregistrée le 28 février 2005 pour des services compris dans la classe 39;
c) Enregistrement de MUE no 12 551 404 «BASE VITAE», déposée le 31 janvier 2014 et enregistrée le 13 novembre 2014 pour les produits et services des classes 5 et 39
d) Enregistrement de MUE no 13 755 152 «Buco VITAE», déposé le 19 février
2015 et enregistré le 8 juillet 2015 pour désigner des produits et services en classes 5 et 39.
e) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 513 313, déposée
le 25 juillet 2005 et enregistrée le 25 juin 2008 pour des produits et services compris dans les classes 3, 5 et 39.
3
6 Par décision du 17 juillet 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et les frais ont été mis à la charge de l’opposante. Cependant, étant donné que le demandeur n’a pas nommé de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE, il n’a exposé aucun frais de représentation.
7 Le 17 septembre 2019, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée. Dans l’acte de recours (le formulaire officiel de recours de l’EUIPO), l’opposante a indiqué que le mémoire exposant les motifs du recours suivrait.
8 Par lettre du 19 septembre 2019, le greffe des chambres de recours a accusé réception de ce recours. Par la même lettre, l’opposante a été informée qu’elle devait déposer un mémoire écrit exposant les motifs du recours dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
9 Le 26 novembre 2019, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante que, aucun mémoire exposant les motifs du recours n’ayant été déposé par écrit dans le délai imparti, à savoir le 22 novembre 2019, le recours pouvait être considéré comme irrecevable. En outre, l’opposante a été invitée à déposer des observations et à présenter toute pièce justificative concernant ces conclusions dans un délai d’un mois. Une copie de la notification d’irrégularité a été transmise à la demanderesse.
10 L’opposante n’a formulé aucune observation ni n’a soumis de preuves à l’appui du délai fixé.
11 Le 22 janvier 2020, le greffe des chambres de recours a informé les deux parties que, dans la mesure où aucune réponse n’avait été présentée par l’opposante à leur communication en date du 26 novembre 2019, la Chambre rendrait une décision sur la recevabilité du recours.
Motifs
12 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision attaquée.
13 L’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE dispose que, lorsque le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours, la chambre de recours le rejette comme irrecevable.
14 Comme mentionné dans la description des faits ci-dessus, conformément à l’article 68 du RMUE, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours contre la décision attaquée a expiré le 22 novembre 2019.
4
15 Dans le délai de imparti du 22 novembre 2019, l’opposant n’a présenté que le formulaire de notification officielle (une page) dans lequel l’opposante avait indiqué que les motifs du recours devaient être exposés.
16 Le simple dépôt du formulaire de recours n’est pas, en soi, suffisant pour être considéré comme un mémoire exposant les motifs du recours (17/09/2003, T-
71/02, Beckett Expression, EU:T:2003:234, § 53).
17 À la lumière de ce qui précède, la chambre ne peut que constater que le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE. Dès lors, il doit être rejeté comme irrecevable en application de l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
Coûts
18 Comme l’opposante n’a pas de représentant et indépendamment de considérations autres, il n’y a pas de frais de recours qui doivent être fixés en l’espèce. En ce qui concerne la procédure d’opposition, la répartition des frais prévue dans la décision attaquée reste inchangée.
5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
Rejette le recours comme irrecevable.
Signé
C. Negro
Greffier:
Signé
P.O. R. Vidal
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