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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 janv. 2020, n° 003079485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003079485 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 079 485
Dortmunder Actien-Brauerei GmbH, Steigerstraße 20, 44145 Dortmund (Allemagne), représentée par Mai Rechtsanwälte, Lutterstr.14, 33617 Bielefeld (Allemagne)
i-n s t
Après Almath Limited, 17 l’Esplanade, St. Helier, Jersey ( demanderesse), représentée par Acconforme, Via Soperga 2, 20127 Milan, Italie (mandataire agréé).
Le 16/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est3 079 485 accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 32:Boissons à base de fruits et jus de fruits; Bières; Eaux gazeuses minérales; Sirops pour boissons.
2. la demande de marque de l’Union européenne no18 000 420 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés.Elle est autorisée pour les autres produits et services.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre d’une partie des produits et services désignés dans la demande de marque de l’Union européenne no 18 000 420 «Pogba DAB», à savoir tous les produits compris dans la classe 32. l’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
A) l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 405 647 «DAB»;
B) l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 509 407.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif
Décision sur l’opposition no B 3 079 485 page:2De6
de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 405 647
Classe 32: Bières.
Enregistrements de marques de l’Union européenne no 17 509 407
Classe 32:Bières , y compris bières pauvres en alcool et non alcooliques; Brandy; Produits de brasserie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 32:Boissons à base de fruits et jus de fruits; Bières; Eaux gazeuses minérales; Sirops pour boissons.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les bières sont contenues à l’identique dans les deux listes de produits.
Les boissons à base defruits et jus de fruits contestés; Les eaux gazeuses gazeuses sont similaires aux bières de l’opposante parce qu’elles ont la même destination. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les sirops pour boissons contestés sont des préparations sans alcool pour faire des boissons qui leur donnent une saveur. Les produits de l’opposante incluent des bières sans alcool.Ces produits peuvent avoir les mêmes fabricants, les mêmes canaux de distribution et le même public. Ils sont donc similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention de ce public est moyen;
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 079 485 page:3De6
a) DAB
Pogba DAB
b)
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
L’élément DAB dans toutes les marques fait référence en anglais à une gesture, réalisée dans le cadre d’une cérémonie, dans laquelle l’un est incliné le long de la poitrine, tandis que l’autre est prolongé parallèlement au premier brin, avec un cadran tourné vers l’extrémité bellée ou avec un poisson plats ou, entre autres, une diffusion auditive numérique (Collins Dictionary Online www.collinsdictionary.com).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’ élément commun de l’élément DAB a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’ anglais est compris.Dès lors, et afin de tenir compte de la signification de ce terme lors de la comparaison, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public, et plus particulièrement à la partie du public anglophone qui perçoit le mot comme faisant référence à des gestes célèbres, comme expliqué ci-dessus;
En tout état de cause, le mot DAB, décrit ci-dessus, est distinctif étant donné qu’il ne présente aucun lien clair avec aucun des produits en cause;
L’élément POGBA peut être perçu comme un nom de famille et peut donc également se référer à un célèbre footballeur Paul Pogba de France. Toutefois, pour une partie du public, ce mot n’a pas de signification. En tout état de cause, ce mot est distinctif étant donné qu’il est dépourvu de signification ou ne présente aucun lien clair avec un ou plusieurs des produits en cause.
Dans la marque antérieure b) les deux traits et le fond labellisé sont simplement des décorations et ne présentent donc aucun caractère distinctif. L’élément DAB est l’élément dominant de cette marque;
Décision sur l’opposition no B 3 079 485 page:4De6
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de l’élément DAB, il forme la marque antérieure entière a) et constitue l’élément dominant de la marque antérieure b), tandis qu’il est placé au sein du signe contesté comme second élément indépendant et distinctif. Cependant, les marques diffèrent par le premier élément POGBA du signe contesté et par les éléments figuratifs dans la marque antérieure b).
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres DAB, présentes à l’identique dans les deux signes et diffère par le son de l’élément «POGBA» de la marque contestée, qui n’ a pas d’équivalent dans le signe antérieur.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Étant donné que les deux signes seront perçus comme faisant référence à une pièce célébrillante, qui, en outre, a été popularisée par le joueur de football Paul Pogba susmentionné, et est également connu sous le nom de POGBA DAB, les signes présentent au moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel, dans la mesure où ils se rapportent tous deux au même mouvement.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
D’après l’opposante, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et bénéficient d’une protection élargie.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être examinées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, le caractère distinctif des marques antérieures sera apprécié sur la base de leur caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des produitsen question.Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés ont été jugés partiellement identiques et partiellement similaires aux produits de l’opposante. Les aspects visuel, phonétique et conceptuel ont été examinés.
Les marques antérieures et le signe contesté ont été jugés similaires dans la mesure où ils ont en commun l’élément DAB.Les différences entre les signes se trouvent dans l’élément POGBA et dans les éléments figuratifs de la marque antérieure b).
Étant donné que l’élément commun DAB a) et l’élément distinctif et dominant du signe antérieur b) est l’élément distinctif et dominant du signe antérieur b), et est
Décision sur l’opposition no B 3 079 485 page:5De6
inclus dans la marque contestée en tant qu’élément indépendant et distinctif, il suffit de faire croire au public que les produits en conflit qui ont été jugés identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et que les consommateurs peuvent être facilement confondus, car ils devront se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils gardent en mémoire (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone qui perçoit DAB comme faisant référence à une forme d’une célébrité et que, par conséquent, l’opposition est fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne de l’opposante.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’ affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante pour son usage intensif.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
Décision sur l’opposition no B 3 079 485 page:6De6
La division d’opposition
Rosario GURRIERI Erkki Münter Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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