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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 août 2023, n° 003174487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003174487 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 174 487
Wolf Oil Corporation N.V., Georges Gilliotstraat 52, 2620 Hemiksem, Belgique (opposante), représentée par Novagraaf Belgium S.A./N.V., Chaussée de la Hulpe 187, 1170 Bruxelles/Bruxelles, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
ATH indirects s Gmbh, Brönninghauser Straße 26, 33729 Bielefeld, Allemagne (partie requérante).
Le 09/08/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 174 487 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 1: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 4: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 35: Tous les services de cette classe à l’exception de la publicité, du marketing et de la promotion des ventes pour les huiles et graisses techniques, les lubrifiants; publicité, marketing et promotion des ventes pour antigel, fluide de freins, fluides de coupe, fluide de transmission, fluides pour circuits hydrauliques; publicité en ligne pour huiles et graisses techniques, lubrifiants; publicité en ligne pour antigels, fluide de freins, fluides de coupe, fluide de transmission, fluides pour circuits hydrauliques.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 679 606 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 12/07/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 679 606 «PEXOL» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque espagnole no 4 046 868 «PENNOL» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même
Décision sur l’opposition no B 3 174 487 Page sur 2 7
entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no 4 046 868;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 4: Huiles et graisses à usage industriel; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris carburants) et matières éclairantes.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 1: Additifschimiques pour carburants; additifs chimiques pour carburants; antigels; liquides pour circuits hydrauliques; liquides pour circuits hydrauliques; produits pour la dissociation des huiles; eau distillée; liquide de freins; produits chimiques pour la purification des huiles; fluides pour direction assistée; fluides de transmission; préparations anti-ébullition pour agents de refroidissement de moteurs; liquides de refroidissement pour moteurs; produits chimiques pour rafraîchir les radiateurs; additifs chimiques pour huiles; huiles de transmission.
Classe 4: Huiles de graissage; kérosène; lubrifiants; carburants; carburants; huiles combustibles; huiles combustibles; huiles industrielles; fluides de coupe; huiles pour moteurs.
Classe 35: Vente en gros d’huiles et graisses techniques, de lubrifiants; services de vente en gros d’antigels, fluides de freins, fluides de coupe, fluides de transmission, liquides pour circuits hydrauliques; services de vente au détail concernant les huiles et graisses techniques, les lubrifiants; publicité, marketing et promotion des ventes pour huiles et graisses techniques, lubrifiants; publicité, marketing et promotion des ventes pour antigel, fluide de freins, fluides de coupe, fluide de transmission, fluides pour circuits hydrauliques; publicité en ligne pour huiles et graisses techniques, lubrifiants; publicité en ligne pour antigels, fluide de freins, fluides de coupe, fluide de transmission, fluides pour circuits hydrauliques.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 1
Décision sur l’opposition no B 3 174 487 Page sur 3 7
Les huiles à usage industriel de l’opposante comprises dans la classe 4 constituent une catégorie assez large qui peut coïncider avec les produits chimiques de séparation des huiles contestés; produits chimiques pour la purification des huiles; additifs chimiques pour huiles; huiles de transmission dans leurs fabricants et clients. Ils sont également complémentaires. Lemême raisonnement s’applique aux carburants (y compris carburants) de l’ opposante compris dans la classe 4, qui peuvent coïncider avec les «additifs chimiques pour carburants» contestés; additifs chimiques pour carburants. Ils sontdès lors similaires à un faible degré.
L' antigels contesté; liquides pour circuits hydrauliques; liquides pour circuits hydrauliques; eau distillée; liquide de freins; fluides pour direction assistée; fluides de transmission; préparations anti-ébullition pour agents de refroidissement de moteurs; liquides de refroidissement pour moteurs; les produits chimiques de râpage des radiateurs sont composés de différents fluides et préparations chimiques pour moteurs/véhicules. Ils sont similaires à un faible degré aux lubrifiants de l’opposante; combustibles (y compris carburants). Les produits en cause sont proposés à la vente ensemble (par exemple, dans des stations-service ou dans des magasins spécialisés) et s’adressent au même public. En outre, ils sont généralement produits par les mêmes entités.
Produits contestés compris dans la classe 4
Lubrifiants; l’huile industrielle figure à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Le kérosène contesté; carburants; les carburants sont inclus dans la catégorie générale des carburants (y compris les carburants) de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Huiles de lubrification contestées; huiles combustibles; huiles combustibles; fluides de coupe; l’huile de moteur est incluse dans la catégorie générale des huiles à usage industriel de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que les services de vente en groscompris dans la classe 35.
Par conséquent, le commerce de gros d’huiles et graisses techniques, de lubrifiants; services de vente en gros de fluides de coupe; services de vente au détail concernant les huiles et graisses techniques, les lubrifiants sont similaires aux huiles et graisses à usage industriel de l’opposante; lubrifiants.
Un faible degré de similitude entre les produits vendus en gros et les autres produits peut être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail, à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins, appartiennent au même secteur de marché et, partant, intéressent les mêmes
Décision sur l’opposition no B 3 174 487 Page sur 4 7
consommateurs. Par conséquent, les services de vente en gros d’antigels, fluides de freins, liquides de transmission, liquides pour circuits hydrauliques contestés sont similaires à un faible degré aux lubrifiants de l’opposante; combustibles (y compris carburants).
Les autres services contestés sont différents services de publicité, de marketing et de promotion. Ils diffèrent clairement par leur nature, étant donné que les produits sont matériels tandis que les services sont intangibles. Les produits et services répondent à des besoins différents et ont une destination et une utilisation différentes et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et ne ciblent pas les mêmes consommateurs. En outre, ils ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. Le simple fait qu’un produit puisse faire l’objet de publicité ne saurait, à lui seul, conduire à une similitude entre ces produits et services. Pour ces raisons, ils sont considérés comme différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux clients professionnels, tandis que certains ne s’adressent qu’à des clients professionnels (dans le domaine des produits chimiques).
Le niveau d’attention peut varier de moyen (par exemple, eau distillée) à supérieur à la moyenne (par exemple, le choix correct de combustibles ou d’huiles peut avoir une incidence majeure sur le fonctionnement d’un moteur ou d’un véhicule).
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
PENNOL PEXOL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments verbaux qui composent les signes sont dépourvus de signification pour le public pertinent et, dès lors, distinctifs. Les parties n’ont pas avancé d’arguments différents.
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Étant donné que l’opposante n’a pas fait de revendication particulière concernant le caractère distinctif de sa marque et qu’elle n’a pas de signification par rapport aux produits concernés, elle est considérée comme possédant un caractère distinctif normal.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres/sons «PE (*) * OL». Ils diffèrent par les lettres/sons «NN» de la marque antérieure (prononcés comme une lettre unique «N») et «X» dans le signe contesté.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, compte tenu du fait que les lettres divergentes sont des lettres du milieu, qui sont assez peu susceptibles d’attirer l’attention du consommateur, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et les produits et services (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie identiques ou similaires à différents degrés et en partie différents. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Le signe antérieur possède un caractère distinctif normal.
Les marques en cause sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique, étant donné qu’elles coïncident par quatre des cinq lettres du signe contesté et qu’elles n’ont pas de signification qui pourrait contribuer à les différencier.
Il esttenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
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La division d’opposition considère que les différences entre les signes — qui ne sont que les lettres centrales différentes des signes («NN»/«X») — ne sont clairement pas suffisantes pour compenser les fortes similitudes visuelles et phonétiques entre eux. Par conséquent, il est conclu que le public pertinent, même faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, pourrait croire que les produits et services jugés identiques et similaires à différents degrés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole de l’opposante.
Eu égard aux considérations qui précèdent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure;
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque italienne no 2 019 000 096 700 «PENNOL» (marque verbale) pour des produits compris dans la classe 4.
Étant donné que cette marque est identique à celle qui a été comparée et couvre la même gamme de produits ou une gamme plus restreinte, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Sofía Fernando Paola ZUMBO SACRISTÁN MARTÍNEZ AZCONA DELGADO
Décision sur l’opposition no B 3 174 487 Page sur 7 7
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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