Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 févr. 2020, n° 003079951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003079951 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 079 951
Karl Storz Se & Co. KG, Dr. Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen, Allemagne (opposante), représentée par Weller & Patentanwälte MBB, Phoenixbau Königstr.5, 70173 Stuttgart (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
Sklip Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Emaus 7, 30-201 Cracovie, Pologne ( demandeur), représentée par Jwms Jakubowski Wiese Mazgaj Staszek Radcowie Prawni S.C., Emaus 7/6, 30-201 Cracovie, Pologne (mandataire agréé),
Le 19/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 079 951 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no17 989 746 pour la
marque figurative .L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 020 653 pour la marque figurative, sur l’
enregistrement de marque de l’ Union européenne no 16 020 679 pour la
marque figurative, et sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 16 020 687 pour la marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées
Décision sur l’opposition no B 3 079 951 page:2De7
économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
L’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 020 653;La marque de l’Union européenne no 16 020 679 et l’enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 16 020 687
Classe 9:Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de sauvetage et d’enseignement; Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; Dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de données, de sons ou d’images, à savoir caméras vidéo, en particulier caméras CCU; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Logiciels; Ordinateurs; Matériel informatique; Ordinateurs portables; Ordinateurs; Informatique; Appareils de documentation pour l’endoscopie; Endoscopes et endoscopiques autres qu’à usage médical; Pièces et accessoires pour tous les produits précités; compris dans cette classe; Endoscopes industriels, non à usage médical.
Classe 10:Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; Endoscopes et dispositifs endoscopiques à usage médical et chirurgical, en particulier caméscopes; Appareils de diagnostic à usage médical; Pièces et accessoires pour tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 11:Installations et appareils de foudre.
Classe 16:Papier et carton, à savoir revues pour documents, classeurs de documents (articles de papeterie), albums, cartes d’avertissement (articles de papeterie), almanachs; Imprimés; Brochures; Prospectus; Articles pour reliures; Photographies; Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils);
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9:Applications logicielles pour téléphones mobiles; Logiciels applicatifs téléchargeables pour smartphones; Logiciels pour la surveillance de la santé; Applications logicielles téléchargeables; Logiciels et applications pour dispositifs mobiles; Applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; Applications mobiles éducatives.
Classe 10:Appareils d’imagerie diagnostique à usage médical; Appareils médicaux de diagnostic à usage médical.
Classe 44:Services dermatologiques pour le traitement d’affections cutanées; Services médicaux pour le traitement du cancer de la peau; Services médicaux pour le traitement de la peau; Services de consultation en matière de soin de la peau; Enquêtes sur l’évaluation des risques en matière de santé; Conseils et informations
Décision sur l’opposition no B 3 079 951 page:3De7
en matière de santé; Services médicaux d’évaluation de l’état de santé; Services d’analyses médicales pour le diagnostic du cancer.
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires à des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée.Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés.L’examen de l’opposition reposera sur l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des services et des produits contestés sont identiques à ceux désignés par la marque antérieure, qui, pour l’opposante, est le meilleur éclairage au sein duquel l’opposition peut être examinée.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et les services qui ont été jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
Décision sur l’opposition no B 3 079 951 page:4De7
C) Les signes
Enregistrement de marque de l’Union européenne No 16 020 653
Enregistrement de marque de l’Union européenne No 16 020 679
Enregistrement de marque de l’Union européenne
No 16 020 687
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Toutes les marques antérieures et le signe contesté sont des signes figuratifs composés de la lettre stylisée «S».Cette lettre n’a aucune signification par rapport aux produits et services pertinents et possède dès lors un caractère distinctif moyen.La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes.Plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir facilement tous ses divers éléments.Ainsi, pour les mots courts, de légères différences peuvent souvent se traduire par une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les longs signes
Sur le plan visuel, les signes ont en commun leur élément verbal, la lettre «S».Toutefois, ils diffèrent par leur stylisation. Les marques antérieures sont constituées d’une lettre standard «S» majuscule, d’un carré blanc ou noir, formant un fond carré noir ou blanc. Le signe contesté est une lettre «S» stylisée représentée en caractères gras et bleu, au sein d’une forme graphique, similaire à une grande goutte inversée, répété sa forme à l’intérieur, en bleu et blanc.
Décision sur l’opposition no B 3 079 951 page:5De7
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son de la lettre «S», présente à l’identique dans tous les signes.
Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.L’Office suit l’approche selon laquelle les lettres seules peuvent avoir une signification conceptuelle autonome. Le Tribunal a confirmé cette approche et a conclu à l’existence d’une identité conceptuelle dans laquelle les deux marques peuvent être perçues comme étant la même (08/05/2012, T- 101/11, G, EU: T: 2012: 223, § 56; 21/03/2013, C- 341/12 P, G, EU: C: 2013: 206).
Dans la mesure où les signes seront associés à une signification similaire, les signes sont identiques sur le plan conceptuel.
En outre, compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE).Il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Les produits et services sont supposés identiques. La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé;
Décision sur l’opposition no B 3 079 951 page:6De7
Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et identiques sur le plan conceptuel. Les similitudes se limitent à la coïncidence au niveau de la lettre «S».Compte tenu de ces considérations, la manière dont la lettre «S» apparaît dans les signes est déterminante. La lettre est représentée de manière très différente dans les marques antérieures et dans le signe contesté. Comme indiqué ci-dessus, les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude sur le plan visuel et, malgré l’identité présumée des produits et services, et compte tenu de l’identité des signes sur les plans phonétique et conceptuel, cela ne suffit pas à conclure à l’existence d’un risque de confusion.
Compte tenu de la représentation différente des deux signes, qui résulte en des impressions différentes suffisamment différentes sur le plan des marques, des signes courts et du fait que le public est par conséquent plus attentif aux différences entre eux, ainsi que du degré élevé d’attention du public vis-à-vis de certains des produits et services, il n’existe pas de risque de confusion.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7), ii) du REMUE qui était en vigueur avant le 01/10/2017), les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation qui doivent être fixés sur la base de la
La division d’opposition
ANDREA VALISA Aurelia PEREZ BARBER Michele M. BENEDETTI-ALOISI
Décision sur l’opposition no B 3 079 951 page:7De7
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Public ·
- Descriptif ·
- Polices de caractères ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Céramique ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Porcelaine ·
- Récipient ·
- Installation sanitaire ·
- Baignoire
- Boisson ·
- Produit diététique ·
- Classes ·
- Cosmétique ·
- Usage ·
- Produit pharmaceutique ·
- Crème ·
- Eaux ·
- Huile essentielle ·
- Vétérinaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Enregistrement de marques ·
- Marque antérieure ·
- Marque verbale ·
- Hong kong ·
- Recours ·
- Espagne ·
- Union européenne ·
- Berlin
- Marque ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Magazine ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Preuve
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Crème ·
- Éléments de preuve ·
- Sérieux ·
- Eau minérale ·
- Classes ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Machine ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Énergie ·
- Éléments de preuve ·
- Usage sérieux ·
- Preuve ·
- Pertinent ·
- Thé
- Cigarette électronique ·
- Marque antérieure ·
- Arôme ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Boisson ·
- Cacao ·
- Chocolat ·
- Viande ·
- Céréale ·
- Soja ·
- Café ·
- Produit laitier ·
- Aliment ·
- Crème
- Bière ·
- Caractère distinctif ·
- Dictionnaire ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Danemark ·
- Notification ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Degré ·
- Risque de confusion ·
- Jeux ·
- Enregistrement de marques ·
- Confusion
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.