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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 févr. 2020, n° R0998/2018-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0998/2018-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 4 février 2020
Dans l’affaire R 998/2018-1
Marika Müller Eichendorffstraße 35
09131 Chemnitz
Allemagne Demanderesse/requérante
représenté par KANZLEI SACHS, Bredenbekstr. 55, 22397 Hambourg, Allemagne
contre;
fangocur GmbH Brunn 105b
8350 Fehring
Autriche Opposante/défenderesse
représentée par Me Georg Prchlik, Roosveltplatz 4-5/8, 1090 Vienne, Autriche
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2917584 (demande de marque de l’Union européenne no 16385213)
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et C. Rusconi (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
04/02/2020, R 998/2018-1, BentonitMED minéraux volcaniques (fig.)/bentomed
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 20 février 2017, Mme Marika Müller («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 3 — Cosmétiques; Préparations de protection solaire [cosmétiques]; Produits d’hygiène corporelle; Préparations pour nettoyer et parfumer; Huiles essentielles et extraits aromatiques;
Les eaux capillaires; Produits de soins dentaires; Préparations cosmétiques pour soins bucco- dentaires; Bodylotions [produits d’hygiène corporelle et de beauté]; Crèmes pour peau; Masques faciaux;
Classe 5 — Produits pharmaceutiques; Produits vétérinaires; Les produits pharmaceutiques;
Médicaments pour animaux; Lotions pour les cheveux à usage médical; Compléments alimentaires; Produits diététiques à usage médical; Produits diététiques à usage vétérinaire; Dispositifs médicaux à usage oral ou à usage humain, mais dont l’action n’est ni pharmacologique, immunologique, ni métabolisme, et dans la mesure où les dispositifs relèvent de la classe 5; Crèmes pour peau à usage médical;
Classe 29 — Produits diététiques à usage non médical.
2 La demande a été publiée le 29 mars 2017.
3 Le 26 juin 2017, la société fangocur GmbH («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits mentionnés au point 1.
4 L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 À cet égard, elle a invoqué la marque de l’ Union européenne antérieure no 11259272:
bentomed
Marque verbale demandée le 11 octobre 2012 et enregistrée le 11 mars 2016 pour les produits et services suivants:
3
Classe 5 — Cure à boire pour le traitement et la prévention de maladies de l’estomac et de l’intestin, telles que l’hostrite, la colite Ulcerosa, les ulcères gastro-intestinaux, ainsi que pour la détoxification, la décontamination et l’amélioration du bien-être;
Classe 32 — Bières; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; Boissons de fruits et jus de fruits; Sirops et autres préparations pour faire des boissons; Extraits de fruits sans alcools; Boissons de fruits non alcooliques; Boissons non alcoolisées; Boissons mellifères non alcooliques; Boissons sans alcool Aloe Vera; Apéritifs sans alcool; Jus de pomme [moût doux] moût d’édulcorant; Bière; Moût de bière; Poudre broyée pour boissons; Comprimés effervescents pour boissons; Cocktails sans alcool; Lait d’arachide [sans alcool]; Les produits destinés à la production d’eaux minérales; Produits destinés à la fabrication d’eau gazeuse; Essences pour la préparation de boissons; Nectars de fruits [sans alcool]; Jus de fruits; Jus de légumes [boissons]; Extraits de houblon destinés à la production de bière; Le matériel d’agglomérant; Boissons isotoniques; Eaux gazeuses; Kwass [boissons non alcooliques]; Limonades; Sirops de limonades; Eaux au lithium; Bière maltée; Moûts de malt; Lait d’amande [boisson]; Lait d’amande [sirop]; Eaux minérales [boissons]; Boissons à base de lactosérum; Moût [non fermenté]; Préparations pour faire des boissons; Préparations pour la préparation de liqueurs; Sarsaparilla [boissons non alcooliques]; Eau de terres rares; Sirops de boissons; Smoothies; Eau de soude; Sorbets
[boissons]; Eaux de table; Jus de tomates [boissons]; Moûts de raisins [non fermentés]; Eaux
[boissons].
6 Par décision du 4 mai 2018 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement rejeté la demande de marque, à savoir pour les produits litigieux suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; Les produits pharmaceutiques;
Médicaments pour animaux; lotions pour les cheveux à usage médical; Compléments alimentaires; produits diététiques à usage médical; produits diététiques à usage vétérinaire; Dispositifs médicaux à usage oral ou à usage humain, mais dont l’action n’est ni pharmacologique, immunologique, ni métabolisme, et dans la mesure où les dispositifs relèvent de la classe 5; crèmes pour peau à usage médical;
Classe 29 — Produits diététiques à usage non médical.
Elle a rejeté l’opposition pour les produits suivants:
Classe 3 — Cosmétiques; Préparations de protection solaire [cosmétiques]; Produits d’hygiène corporelle; Préparations pour nettoyer et parfumer; Huiles essentielles et extraits aromatiques;
Les eaux capillaires; Produits de soins dentaires; Préparations cosmétiques pour soins bucco- dentaires; Bodylotions [produits d’hygiène corporelle et de beauté]; Crèmes pour peau; Masques faciaux;
7 Le 28 mai 2018, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande a été rejetée. Le 29 août 2018, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
8 Par mémoire du 10 octobre 2018, l’opposante a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
9 Par décision interlocutoire du 10 janvier 2019, la première chambre de recours a renvoyé la marque demandée à un examinateur en raison de l’existence éventuelle de motifs absolus de refus au titre de l’article 7 du RMUE et a suspendu la procédure d’opposition pendant toute la durée de l’examen.
10 Par décision du 2 août 2019, la marque demandée a été partiellement refusée pour des motifs absolus de refus, à savoir pour les produits suivants:
4
Classe 3 — Cosmétiques; Préparations de protection solaire [cosmétiques]; Produits d’hygiène corporelle; Préparations de nettoyage; Les eaux capillaires; Produits de soins dentaires;
Préparations cosmétiques pour soins bucco-dentaires; Bodylotions [produits d’hygiène corporelle et de beauté]; Crèmes pour peau; Masques faciaux;
Classe 5 — Produits pharmaceutiques; Produits vétérinaires; Les produits pharmaceutiques; Médicaments pour animaux; Lotions pour les cheveux à usage médical; Compléments alimentaires; Produits diététiques à usage médical; Produits diététiques à usage vétérinaire;
Dispositifs médicaux à usage oral ou à usage humain, mais dont l’action n’est ni pharmacologique, immunologique, ni métabolisme, et dans la mesure où les dispositifs relèvent de la classe 5; Crèmes pour peau à usage médical;
Classe 29 — Produits diététiques à usage non médical.
La demande n’a pas été rejetée pour les produits
Classe 3 — Huiles essentielles et extraits aromatiques; Préparations parfumantes.
11 La décision de rejet de la demande d’enregistrement sur la base de motifs absolus de refus n’a pas été attaquée.
12 Par lettre du 11 Le 12 décembre 2019, l’opposante a retiré l’opposition.
Considérants
13 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
14 Le recours est recevable, mais il est finalement rejeté. En raison du rejet de la demande d’enregistrement pour tous les produits litigieux, il n’y a plus lieu de statuer sur la procédure de recours.
15 Seule la demanderesse a formé un recours. Dans la mesure où l’opposition porte sur les produits et services
Classe 3 — Cosmétiques; Préparations de protection solaire [cosmétiques]; Produits d’hygiène corporelle; Préparations pour nettoyer et parfumer; Huiles essentielles et extraits aromatiques;
Les eaux capillaires; Produits de soins dentaires; Préparations cosmétiques pour soins bucco- dentaires; Bodylotions [produits d’hygiène corporelle et de beauté]; Crèmes pour peau; Masque de beauté
la décision de rejet de l’opposition est devenue définitive.
16 La demanderesse a attaqué la décision de la division d’opposition dans la mesure où les produits contestés de la marque demandée
Classe 5 — Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; Les produits pharmaceutiques;
Médicaments pour animaux; lotions pour les cheveux à usage médical; Compléments alimentaires; produits diététiques à usage médical; produits diététiques à usage vétérinaire; Dispositifs médicaux à usage oral ou à usage humain, mais dont l’action n’est ni
5
pharmacologique, immunologique, ni métabolisme, et dans la mesure où les dispositifs relèvent de la classe 5; crèmes pour peau à usage médical;
Classe 29 — Produits diététiques à usage non médical
ont été rejetées.
17 Par lasuite, la procédure d’opposition a toutefois été suspendue et la marque demandée a été suspendue pour tous les produits, y compris les produits litigieux, à l’exception de:
Classe 3 — Huiles essentielles et extraits aromatiques; Parfums
rejeté en raison de motifs absolus de refus.
18 Ces derniers produits n’étaient toutefois plus en cause dans la procédure de recours (voir point 15). Le rejet de l’opposition était déjà définitif et le retrait de l’opposition était inopérant.
19 En conclusion, la demande d’enregistrement peut continuer à être enregistrée pour les produits non refusés (voir point 17).
Coûts
20 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais de l’opposante dans la procédure de recours.
21 Ils se composent des frais de l’opposante, pour un représentant professionnel, à hauteur de 550 EUR.
22 La taxe de recours doit toutefois être remboursée à la demanderesse conformément à l’article 33, paragraphe d), du RDMUE, étant donné que, après la réouverture de la procédure d’examen au sens de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, sur recommandation de la chambre de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, la demande attaquée a été rejetée par décision définitive de l’examinateur et que le recours est ainsi devenu sans objet.
23 Dans la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné que chaque partie supporte ses propres frais. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 550 EUR.
6
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Le rejet des produits litigieux et d’autres produits, à l’exception:
Classe 3 — Huiles essentielles et extraits aromatiques; Préparations parfumantes;
sur la base de motifs absolus de refus d’enregistrement:
2. La procédure de plainte est close;
3. Condamner la demanderesse à supporter les frais de l’opposante dans la procédure de recours, qui s’élèvent à 550 EUR;
4. La taxe de recours doit être remboursée.
Signés Signés Signés
G. Humphreys Ph. von Kapff C. Rusconi
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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