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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juin 2022, n° W01647534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01647534 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio article 7, article 42, paragraphe 2,
Alicante, 06/06/2022
CABINET BEDE S.A. Boulevard General Wahis, 15 B-1030 Bruxelles BÉLGICA Belgium
Numéro de demande Internationale: 1647534
Votre référence: GA
Marque: Additive Sustainability Footprint
Titulaire: VinylPlus aisbl Avenue de Cortenbergh 71 Bruxelles B-1000 Belgium
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 05/04/2022 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points (b) et (c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE. La notification de refus provisoire forme partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 04/06/2022, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
La combinaison des mots « SUSTAINABILITY » et « FOOTPRINT » est cependant tout à fait inusuel et ne communique aucun message claire autre que les significations des deux mots pris isolément. Toutefois la Marque fait la combinaison de ces mots ce qui sort de la logique linguistique et de ce fait l’ensemble « SUSTAINABILITY FOOTPRINT »
Associé à des services, le titulaire ne voit pas comment l’expression « SUSTAINABILITY FOOTPRINT » (en français « EMPREINTE DE DURABILITE ») pourrait désigner une des caractéristiques des Services. Le Titulaire peut difficilement s’imaginer qu’une « empreinte de durabilité » (signifie quoi exactement ?) puisse être perçue par le public pertinent comme décrivant les
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Services.
L’Office semble avoir oublié de procéder à un examen de l’impression d’ensemble produite par le signe en cause.
Dans sa décision de refus provisoire, l’Office confirme que la Marque comprend également des éléments figuratifs et décrit correctement mais pas exhaustivement ces différents éléments. Ainsi l’Office passe au-dessus de la présence des lettres formés dans une typographie particulière et des nouveaux éléments graphiques qui ressortent du signe compte tenu de l’agencement particulier des éléments figuratifs
Le Titulaire constate par ailleurs que la décomposition effectuée par l’Office est erronée du fait qu’elle identifie uniquement les éléments verbaux « ADDITIVE », « SUSTAINABILITY » et « FOOTPRINT », et qu’elle reste muette sur l’élément verbal « ASF » qui apparaît devant dans la Marque, de façon bien visible. Bien que l’élément "ASF« est formé par les premières lettres des mots »ADDITIVE« , »SUSTAINABILITY« et »FOOTPRINT", l’acronyme lui-même reste totalement arbitraire et sans signification connue, du moins dans le domaine des Services.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette
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disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
L’Office a procédé à un examen approfondi du signe demandé et a démontré dans son objection du 05/04/2022 que le signe en cause est composé de l´expression «Additive Sustainability Footprint” que le consommateur pertinent de langue anglaise percevra comme l’utilisation durable d´additifs et de leur impact sur l’environnement.
Le message véhiculé par les éléments verbaux ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots.
Pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, soulignement ajouté.)
De plus, étant donné que la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec un examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), ECLI:EU:T:2001:226, § 59).
Rien n’empêche le public pertinent de percevoir, d’une manière suffisamment directe et immédiate, les éléments verbaux “additive”, “sustainability” et “footprint” dans le signe contesté. De plus, l’effort intellectuel nécessaire pour attribuer un sens à ces termes n’est pas tel, ou pas si élevé, que de percevoir le signe comme dépourvu de tout sens descriptif dans le contexte des services demandés. Il découle de ce qui précède que l’allégation de la titulaire selon les termes «Additive Sustainability Footprint» ne correspond pas à la désignation nécessaire, générique ou usuelle de ces services, pas plus qu’elle ne peut servir à en désigner une caractéristique ne saurait être soutenu.
Compte tenu de la signification claire et sans ambiguïté de l´expression «Additive Sustainability Footprint», que l´Office a pris soin d´examiner dans son ensemble, dans le contexte des services contestées, il existe un lien ou une relation suffisamment directe et spécifique entre le signe et les services en cause, comme démontré dans notre objection initiale, pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des services en cause ou l’un de leurs
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caractéristiques à savoir des services qui se réfèrent à la recherche, l’évaluation de l’utilisation durable d´additifs, et notamment pour le PVC, et de leur impact sur l’environnement. Il est donc raisonnable de croire qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description des caractéristiques des services en cause.
D´ailleurs, une simple recherche Internet le 06/06/2022 montre très clairement, et à l
´inverse ce de que prétend la titulaire, que l´expression sustainability footprint est utilisé :
https://www.cleanyield.com/our-sustainability-footprint/
https://www.researchgate.net/publication/259525823_Conceptual_basis_for_developm ent_of_the_European_Sustainability_Footprint
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https://blonksustainability.nl/news/aps-footprint-as-core-engine-for-sustell-an-intelligent- sustainability-service-by-dsm-and-blonk
Il s’ensuit que l’Office n’a pas commis d’erreur en estimant que le signe contesté est descriptif des services en question.
Sur la prétendue absence de caractère distinctif, l’Office rappelle que conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le fait qu’un signe combine des termes génériques qui informent le public sur une caractéristique des produits/services est pertinent pour conclure que ce signe est dépourvu de caractère distinctif (19/09/2002, C-104/00 P, DKV, EU :C :2002 :506, § 21).
Cela est clairement applicable au présent cas.
La marque ayant une signification clairement descriptive par rapport aux services visés dans la demande, son impact sur le public pertinent sera de nature essentiellement descriptive, ce qui éclipsera toute impression que la marque pourrait indiquer une origine commerciale.
Il convient de noter que pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T-122/01, Rec. p. II-2235, point 30, et du 12 mars 2008, Suez/OHMI (Delivering the essentials of life), T-128/07, non publié au Recueil, point 20]. De plus, la seule absence d’information, dans le contenu sémantique du signe verbal demandé, relative à la nature des produits ou des services visés, ne
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saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à ce signe (voir, en ce sens, arrêt Mehr für Ihr Geld, point 24 supra, point 31).
Le public pertinent confronté à la marque et au vu des services visés ne verra pas une indication de l´origine commerciale des services mais bien une caractéristique des services.
En ce qui concerne les éléments figuratifs évoqués par la titulaire dans ses arguments, les directives de l’Office énoncent clairement que les polices facilement lisibles et les combinaisons de couleurs ne sont pas suffisantes pour conférer un caractère distinctif à une marque par ailleurs descriptive : « En règle générale, des éléments verbaux descriptifs ou non distinctifs apparaissant dans une police de caractères standard ou de base, avec ou sans effets de police tels que « gras » ou « italique », ne sont pas enregistrables. Plus une police de caractères est lisible et/ou fréquente, moins elle est distinctive. Cela vaut également pour les polices de caractères manuscrites : des polices manuscrites facilement lisibles et/ou fréquentes sont normalement dépourvues de caractère distinctif. En d’autres termes, pour ajouter du caractère distinctif à un signe, la stylisation de la police de caractères doit être telle qu’elle requiert des consommateurs qu’ils déploient une énergie intellectuelle pour comprendre la signification de l’élément verbal par rapport aux produits et services revendiqués.
La présence d’éléments figuratifs peut conférer un caractère distinctif à un signe consistant en un élément verbal descriptif et/ou non distinctif de sorte que celui-ci puisse être enregistré en tant que MUE. En conséquence, la question se pose de savoir si la stylisation et/ou les caractéristiques graphiques d’un signe sont suffisamment distinctives pour que le signe représente une indication de l’origine.
En outre, comme mentionné dans notre notification initiale, même si la marque
demandée « » contient des éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation, à savoir les termes écrits les uns en dessous des autres, avec un caractère spécifique et avec leur première lettre de couleur verte. Tous ces éléments sont d’une nature tellement superficielle qu’ils n’apportent aucun caractère distinctif à l’ensemble de la marque demandée.
La titulaire soutient que la demande de marque peut raisonnablement permettre au consommateur de distinguer les services de ceux de ses concurrents, notamment grâce à la création de l´acronyme ASF écrit en vert.
Selon la jurisprudence, aux fins de l’appréciation du caractère descriptif du signe concerné, la question déterminante est de savoir si les éléments figuratifs modifient, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits et services en cause. Lorsque les éléments verbaux d’une marque sont descriptifs, la marque dans son ensemble est descriptive si les éléments graphiques de cette marque ne permettent pas de distraire le public pertinent du message descriptif véhiculé par les éléments verbaux (14/12/2018, T -802/17, excellent dermatest 3-star- guarantee.de CLINICALLY TESTED (fig.), EU:T:2018:971, § 43 et la jurisprudence
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citée).
L’Office considère, entre autres, que la stylisation des lettres « ASF » et de leur couleur verte ne crée pas systématiquement un acronyme de prime abord, comme l´affirme la titulaire. En effet, les règles de lecture en Europe et nos coutumes nous pousse à lire de gauche à droite et de bas en haut. De ce fait, confronté à la marque en cause, le consommateur verra directement dans le signe l´expression “Additive Sustainability Footprint”. Il ne verra pas nécessairement un acronyme dans les lettres “ASF” mais seulement une manière de mettre en valeur les trois premières lettres de chaque mot. Et seulement après un effort intellectuel, celui-ci pourra associer les trois termes à la création de l´acronyme “ASF”.
En outre, le choix de la couleur verte sera perçu par le public pertinent comme une simple variante de la multitude de couleurs et de combinaisons de couleurs pouvant être utilisées sur le marché (09/11/2016, T-290/15, SMARTER Voyages, EU:T:2016:651, § 59 ; 18/01/2017, T-64/16, Tasty Puff, EU:T:2017:13, § 25-26). L’utilisation d’une couleur ou de différentes couleurs ou nuances est également un mécanisme très utilisé pour attirer l’attention du consommateur et est couramment utilisé dans la commercialisation de tout type de service (12/11/2008, T-400/07, Farben in Quadraten, EU:T:2008:492, § 35). Dès lors, l’utilisation de la couleur verte n’a pas pour effet de détourner l’attention du public du message véhiculé par l’élément verbal « Additive Sustainability Footprint».
Dès lors, si les éléments figuratifs du signe en conflit présentent certaines spécificités, ils ne détournent pas l’attention du public du message véhiculé par l’élément verbal « Additive Sustainability Footprint» à savoir l’utilisation durable d´additifs et de leur impact sur l’environnement (10/09/2015, T-571/13, Bio proteinreicher Pflanzenkomplex aus eigener Herstellung, EU:T:2015:626, § 20 ; 18/01/2017, T-64/16, Tasty Puff, EU:T:2017;13, § 25, 26 ; 27/01/2021, T-287/20, Eggy Food, EU:T:2021:46, § 47-48).
Il s’ensuit que les éléments figuratifs du signe contesté ne suffisent pas à détourner l’attention du public pertinent du message véhiculé de l’élément verbal et ne sauraient conférer au signe dans son ensemble un caractère distinctif minimal.
Même si la constatation du caractère distinctif d’une marque au sens de ladite disposition n’est pas subordonnée à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part de la titulaire de la marque, elle est subordonnée au fait que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits et services visés par elle et de les distinguer de ceux d’autres entreprises [voir arrêt du 3 décembre 2015, Compagnie des fromages & Richesmonts/OHMI – Grupo Lactalis Iberia (Représentation d’un motif vichy rouge et blanc), T-327/14, non publié, EU:T:2015:929, point 60]. Le signe doit présenter des caractéristiques facilement et immédiatement mémorisables par le public pertinent, qui lui permettraient d’être appréhendé immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause [voir arrêt du 15 décembre 2016, Novartis/EUIPO (Représentation d’une courbe grise et représentation d’une courbe verte), T-678/15 et T-679/15, non publié, EU:T:2016:749, points 40 et 41].
Par conséquent, même si la marque demandée contient des éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont d’une nature tellement superficielle qu’ils n’apportent aucun caractère distinctif à l’ensemble de la marque demandée. Lesdits éléments ne présentent aucun aspect, notamment quant à la manière dont ils sont combinés, permettant à ladite marque d’accomplir sa fonction essentielle en ce qui concerne les services sur lesquels porte la demande d’enregistrement (arrêt du 15/09/2005, C-37/03 P, «BioID», point 74 ; (15/05/2014, T-
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366/12, Yoghurt-Gums (fig.), EU:T:2014:256, § 30, 33; 17/12/2015, T-79/15, 3D, EU:T:2015:999, § 28 ; 20/11/2015, T-202/15, WORLD OF BINGO, EU:T:2015:914, § 19).
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points (b) et (c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque internationale n° 1647534 désignant l´Union Européenne est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE
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Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
Provisional refusal to be sent – AG – 05/04/2022 https://euipo.europa.eu/copla/document/334vrv
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