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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 sept. 2021, n° 003126423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003126423 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 126 423
Apex Brands, Inc., 1000 Lufkin Road, 27539 Apex, North Carolina, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Taylor Wessing, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Aukey Technology Co., ltd, Room 102, Building P09, South China City Electronic Trading Center, Longgang District, Shenzhen, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par IPSIDE, 6 Impasse Michel Labrousse, 31100 Toulouse, France (représentant professionnel).
Le 16/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 126 423 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 7: Tondeuses à gazon; Machines de cuisine électriques; Broyeurs d’angles électriques; Foreuses électriques à main; Tournevis électriques; Pistolets à colle électriques; Scies circulaires; Machines et appareils à polir électriques; Outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement; Presse-fruits électriques à usage ménager; Aspirateurs de poussière; Pistolets pour la peinture; Ponceuses pour le travail du bois; Machines à laver le linge; Couteaux électriques; Disques abrasifs pour meuleuses électriques; Pompes à air comprimé; Pompes à air [installations de garages]; Moulins à usage domestique, autres que ceux actionnés manuellement.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 224 639 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/07/2020, l’opposante a formé une opposition à l’encontre d’une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 224 639 «APEXFORGE» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 7. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 952 745 «APEX» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question,
Décision sur l’opposition no B 3 126 423 page: 2De 7
proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 952 745 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 7: Machines, à savoir machines-outils de coupe, de meulage et d’enlèvement de matériaux; Machines-outils; Moteurs pour machines, machines-outils et outils électriques; Accouplements et organes de transmission pour machines, machines-outils et outils électriques; Outils électriques; Outils (pièces de machines); Outils de course à écrous (pièces de machines), y compris adaptateurs (mandrins, universels, extension), pilotes, tournevis, extensions, prises à impact/puissance, prises magnétiques, porte-bit magnétiques, pilotes à main magnétiques, carters à écrous, chevilles et clés; Mèches; Outils de tournage (pièces de machines), y compris adaptateurs, porte-bit, mandrins, pilotes, extensions (hommes et femmes), pilotes à main; Insérer mèches, mèches, prises réversibles, chevilles et douilles; Manchons de finition à vis; Machines-outils, y compris mandrins, collets, porte-forets, outils de fixation, chauffe-fendeuses, compteurs de pastilles et manchons de tête; Joints universels; Outils antimœurs; Housses antimar (pièces de machines-outils et/ou d’outils électriques); Servos, servomoteurs, commandes de transmission, commandes de machines, commandes d’outils et commandes de vitesse; Engrenages autres que pour véhicules terrestres; Câbles pneumatiques et hydrauliques; Contrôleurs d’outils; Unités de transmission; Filtres et lubrifiants pour machines, machines-outils et outils électriques; Outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement; Blocs et tapisseries; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Tondeuses à gazon; Machines de cuisine électriques; Broyeurs d’angles électriques; Foreuses électriques à main; Tournevis électriques; Pistolets à colle électriques; Scies circulaires; Machines et appareils à polir électriques; Outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement; Presse-fruits électriques à usage ménager; Aspirateurs de poussière; Pistolets pour la peinture; Ponceuses pour le travail du bois; Machines à laver le linge; Couteaux électriques; Disques abrasifs pour meuleuses électriques; Pompes à air comprimé; Pompes à air [installations de garages]; Moulins à usage domestique, autres que ceux actionnés manuellement.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Décision sur l’opposition no B 3 126 423 page: 3De 7
L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que quelques exemples de produits inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ceux-ci. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les outils à main contestés, autres que ceux actionnés manuellement, sont inclus dans la vaste catégorie des outils actionnés à la main actionnés à la main de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Tondeuses à gazon contestées; Scies circulaires; Aspirateurs de poussière; Couteaux électriques; Machines de cuisine électriques; Broyeurs d’angles électriques; Foreuses électriques à main; Tournevis électriques; Pistolets à colle électriques; Machines et appareils à polir électriques; Presse-fruits électriques à usage ménager; Pistolets pour la peinture; Ponceuses pour le travail du bois; Machines à laver le linge; Disques abrasifs pour meuleuses électriques; Les moulins à usage domestique autres que ceux actionnés manuellement sont des outils mécaniques qui utilisent une source d’énergie autre que le mouvement humain et sont inclus dans les vastes catégories des machines-outils de l’opposante ou les chevauchent; Outils à main actionnés manuellement ainsi que pièces et parties constitutives pour tous les produits précités. Dès lors, ils sont identiques.
Les «pompes à air comprimé» contestées; Les pompes à air [installations de garages] sont similaires aux machines-outils de l’opposante. Ces produits sont de nature et de destination similaires, étant donné qu’il s’agit tous de machines-outils électriques utilisées pour aider à différentes tâches telles que la main-d’œuvre agricole, la découpe, les trous de forage, la peinture, le soudage et le dépoussiérage. Ils peuvent avoir le même fabricant et les mêmes canaux de distribution et s’adresser aux mêmes consommateurs.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
Décision sur l’opposition no B 3 126 423 page: 4De 7
c) Les signes
APEX APEXFORGE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Tous les éléments verbaux des signes sont des mots anglais, comme expliqué ci- dessous. La division d’opposition concentrera donc la comparaison sur la partie anglophone du public pertinent, comme les consommateurs d’Irlande et de Malte, étant donné que ces mots présentent des similitudes sémantiques qui accroissent le risque de confusion, ce qui n’est pas nécessairement le cas pour le reste du public pertinent.
Bien que le signe contesté soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
L’élément commun «APEX» sera compris par le public pertinent comme signifiant «1. le point le plus élevé; Vertex; 2. l’extrémité pointue ou la pointe de quelque chose; 3. a pinnacle ou haut point, dans le cadre d’une carrière, etc.; 4. (Également appelé: Solaire apex astronomie) le point sur la sphère céleste, situé dans la constellation Hercules, vers lequel le soleil semble se déplacer à une vitesse de 20 kilomètres par deuxième par rapport aux étoiles les plus proches» (informations extraites du Collins Dictionary le 16/09/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/apex). Toutefois, étant donné que ces significations ne présentent aucun lien conceptuel immédiat avec les produits en cause, cet élément est distinctif à un degré normal.
L’élément «FORGE» du signe contesté sera compris par le public pertinent, en particulier le public professionnel, comme «un endroit où quelqu’un fabrique des produits et des équipements métalliques en chauffant des pièces métalliques puis en les formant ensuite» (informations extraites du Collins Dictionary le 16/09/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/forge). Étant donné que cette signification n’a pas de lien conceptuel immédiat avec les produits en cause, elle est également distinctive à un degré normal pour les produits contestés compris dans la
Décision sur l’opposition no B 3 126 423 page: 5De 7
classe 7, étant donné qu’aucun de ces produits ne semble être clairement lié à un atelier de blacksmith ou à un four pour la fusion de métaux.
L’expression «APEX FORGE» du signe contesté n’existe pas en tant que telle en anglais. Dès lors, le public pertinent ne le percevra que comme la somme de ses éléments: Il s’agit d’une combinaison de la signification d’ «APEX» et de celle de «FORGE», et non d’une unité conceptuelle.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément «APEX», qui est le seul élément de la marque antérieure et est placé au début du signe contesté. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Toutefois, les signes diffèrent par l’élément supplémentaire «FORGE».
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Dans la mesure où les signes seront associés à une signification similaire, ils présentent un degré moyen de similitude conceptuelle.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22 et suivants). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Décision sur l’opposition no B 3 126 423 page: 6De 7
Les produits sont identiques et similaires et s’adressent au grand public et à un public spécialisé dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal;
Pour le public pertinent, les signes en cause sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, pour les raisons exposées au point c) ci-dessus.
En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela indique que les deux signes sont similaires (13/06/2012, 519/10-, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27; 24/01/2012, T-260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26).
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 952 745 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la MUE antérieure no 17 952 745 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 126 423 page: 7De 7
De la division d’opposition
Vít MAHELKA Francesca DRAGOSTIN Cynthia DEN Dekker
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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