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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 févr. 2026, n° 002690793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002690793 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 2 690 793
Super Union Holdings, Suite 701 Tung Hip Commercial Building No. 244-248 des Voeux Road Central, Hong Kong, Hong Kong (opposante), représentée par Hogertz Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Am Kupfergraben 6, 10117 Berlin, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Costa Crociere Spa Sucursal en España, Centro Empresarial Adequa, Avenida de Burgos, 89 – 4ª Planta, 28050 Las Tablas (Madrid), Espagne (demanderesse), représentée par Juan Carlos Riera Blanco, Avda. Concha Espina, 8 – 6° D, 28036 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 23/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 2 690 793 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 21/04/2016, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services des classes 16, 39 et 43 de la demande de marque de l’Union européenne n° 14 983 225 «Black Friday, Blue Week» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque allemande n° 302 013 057 574 «Black Friday» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
CESSATION D’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE, dans un délai de trois mois à compter de la publication d’une demande de marque de l’Union européenne, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée pour les motifs visés à l’article 8:
(a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les titulaires de licences autorisés par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphes 1 et 5;
[…].
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
Décision sur l’opposition n° B 2 690 793 Page 2 sur 3
(i) les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la marque contestée, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées pour les marques visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE;
(ii) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
(iii) les marques qui sont notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, le fondement juridique de l’opposition exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple, parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut pas être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valable au moment où la décision est prise. En effet, l’exigence de refus d’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, ce qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est prise. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets n’a pas d’importance. En l’espèce, l’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque allemande n° 302 013 057 574 pour la marque verbale «Black Friday», déposée le 30/10/2013 et enregistrée le 20/12/2013. Toutefois, cet enregistrement de marque a été annulé le 08/07/2024 par décision de l’Office allemand des brevets et des marques qui est désormais définitive.
Comme il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc pas constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Compte tenu de ce qui précède, le 19/11/2025, il a été demandé à l’opposant d’informer l’Office avant le 24/01/2026 s’il maintenait l’opposition. L’opposant n’a pas répondu à cette notification. L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMDUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition n° B 2 690 793 Page 3 sur 3
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet ESCRIBANO Stanislava STOYANOVA- ATANASOVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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