Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 nov. 2020, n° R1450/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1450/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 20 novembre 2020
Dans l’affaire R 1450/2020-5
Azienda Guido F. Fendi S.a.r.l. Via Cassiodoro 1/a 193 Rome Italie Titulaire de l’enregistrement international/requérante représentée par Andrea Massimiani, Via G. Andreoli 2, 00195 Rom (Italie)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 492 283 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), C. Govers (membre) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
20/11/2020, R 1450/2020-5, FENDENTE MAREMMA TOSCANA Le uve vengono raccolte a mano BURATTINI (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 25 juin 2019, Azienda Guido F. Fendi S.a.r.l. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque figurative
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits suivante:
Classe 33 — Boissons alcoolisées à l’exception des bières.
La titulaire de l’enregistrement international a revendiqué les couleurs:
Noir, rouge et marron.
La titulaire de l’enregistrement international a décrit la marque comme suit:
ÉLÉMENT VERBAL «FENDENTE»; LA MAIN AVEC DES FILS DANS CHAQUE DOIGT, EN TANT QU’ÉLÉMENT FIGURATIF
2 Le 18 octobre 2019, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation nonobstant le refus provisoire total ex officio de protection émis par l’examinateur conformément à l’article 193 du RMUE.
4 Le 18 mai 2020, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7,
20/11/2020, R 1450/2020-5, FENDENTE MAREMMA TOSCANA Le uve vengono raccolte a mano BURATTINI (fig.)
3
paragraphe 1, point j), du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Le 11 décembre 2019, l’examinateur a informé la titulaire de l’enregistrement international que la marque ne pouvait être admise à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE, car elle contient le terme «MAREMMA TOSCANA», qui est une appellation d’origine protégée pour des vins.
L’appellation d’origine protégée «Maremma toscana» est enregistrée en vertu de l’article 107 du règlement no l308/2013 pour du vin, PDO-IT-A1413 du 19 février 1999.
La demandevise les «boissons alcoolisées à l’exception des bières» comprises dans la classe 33. Par conséquent, ce libellé inclut des vins qui ne sont pas d’origine indiquée par l’appellation d’origine protégée figurant dans la marque pour laquelle la protection est demandée.
L’examinateur a informé la titulaire de l’enregistrement international que le motif de refus pouvait être surmonté en limitant les produits susmentionnés concernés par l’indication géographique dans la classe 33 comme suit:
Classe 33 — Vins respectant l’appellation d’origine protégée «Maremma toscana». Boissons alcoolisées à base de vin ou contenant du vin répondant à l’appellation d’origine protégée «Maremma toscana».
5 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté de réponse.
6 Le 14 juillet 2020, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité.
7 Le 14 juillet 2020, la titulaire de l’enregistrement international a déposé une demande de limitation.
La titulaire de l’enregistrement international a confirmé que le vin sur lequel la marque «Fendente» est apposée est produit à Maremma, en Toscane.
Dès lors, la limitation suggérée par l’examinateur (voir paragraphe 4) était correcte et acceptable pour la titulaire de l’enregistrement international.
Comme l’a suggéré l’examinateur, les produits compris dans la classe 33 étaient libellés comme suit:
Classe 33 — Vins respectant l’appellation d’origine protégée «Maremma toscana». Boissons alcoolisées à base de vin ou contenant du vin répondant à l’appellation d’origine protégée «Maremma toscana».
20/11/2020, R 1450/2020-5, FENDENTE MAREMMA TOSCANA Le uve vengono raccolte a mano BURATTINI (fig.)
4
8 Le 27 juillet 2020, le greffe a accusé réception de la limitation et a informé la titulaire de l’enregistrement international qu’en vertu del’ article 9 du protocole de Madrid et de la règle 25 (1) (b) du règlement d’exécution commun au protocole de Madrid, aucune demande de limitation concernant un enregistrement international ne peut être déposée auprès de l’office désigné. La communication a informé la titulaire de l’enregistrement international de ce qui suit:
La demande de limitation ne peut être exécutée par le greffe des chambres de recours.
Étant donné que tous les produits couverts par la limitation font l’objet du refus provisoire contre lequel la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours, les chambres de recours interprèteraient la demande comme une acceptation du refus provisoire pour ces produits et comme un retrait du recours pour ces produits.
Cela peut empêcher la titulaire de l’enregistrement international de transformer son enregistrement international désignant l’UE en demandes nationales, dans la mesure où le motif de refus s’applique dans les États membres, conformément à l’article 161 et à l’article 112, paragraphe 2, point b), du RMUE.
Si le titulaire de l’enregistrement international souhaite procéder à la limitation de sa spécification des produits, la demande doit être déposée auprès de l’OMPI avec le paiement de la taxe correspondante.
Le titulairede l’enregistrement international devrait informer l’Office s’il allait déposer une demande de limitation auprès de l’OMPI dans un délai d’un mois. En l’absence de réponse, la demande serait interprétée comme l’acceptation du refus provisoire.
9 Le 31 juillet 2020, la titulaire de l’enregistrement international a informé le greffe des chambres de recours qu’elle avait soumis la demande de limitation à l’OMPI.
10 Le 6 août 2020, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la communication et a demandé à la titulaire de l’enregistrement international d’informer l’Office de la date de confirmation de la limitation.
11 Le 1 octobre 2020, l’OMPI a confirmé la limitation.
12 Le 6 octobre 2020, le greffe des chambres de recours a envoyé une notification d’irrégularité à la titulaire de l’enregistrement international concernant le mémoire exposant les motifs du
20/11/2020, R 1450/2020-5, FENDENTE MAREMMA TOSCANA Le uve vengono raccolte a mano BURATTINI (fig.)
5
recours. Elle a indiqué qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’ayant été déposé, le recours pouvait être considéré comme irrecevable. Un mois a été accordé à la titulaire de l’enregistrement international pour répondre à la notification d’irrégularité.
13 Le 6 octobre 2020, la titulaire de l’enregistrement international a répondu qu’elle avait, conformément aux instructions données par le greffe, déposé la demande de limitation auprès de l’OMPI le 31 juillet 2020.
14 Le 9 octobre 2020, le greffe a accusé réception de la communication et a informé la titulaire de l’enregistrement international que le recours serait transmis à la chambre de recours en temps utile pour qu’elle statue sur sa recevabilité.
15 Le 3 novembre 2020, le rapporteur a adressé à la titulaire de l’enregistrement international une communication lui demandant de modifier la limitation, afin de la rendre acceptable, pour les produits inclus dans le refus provisoire comme suit:
Les vins répondant aux spécifications de l’appellation d’origine protégée «Maremma Toscana»; boissons alcoolisées à base de vin ou contenant du vin répondant aux spécifications de l’appellation d’origine protégée «Maremma Toscana».
16 Le 6 novembre 2020, la titulaire de l’enregistrement international a répondu à la communication en acceptant la limitation telle que proposée.
17 Le 9 novembre 2020, le greffe a accusé réception de la réponse de la titulaire de l’enregistrement international.
Moyens du recours
18 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Le vin sur lequel l’enregistrement international «Fendente» est appliqué est produit à Maremma, en Toscane;
La limitation des produits inclus dans le refus provisoire de protection est correcte et la titulaire de l’enregistrement international accepterait l’indication initialement proposée par l’Office;
L’article 49, paragraphe 1, du RMUE autorise la demanderesse «à tout moment […] à limiter la liste des produits ou services» de sa demande de marque de l’Unioneuropéenne;
20/11/2020, R 1450/2020-5, FENDENTE MAREMMA TOSCANA Le uve vengono raccolte a mano BURATTINI (fig.)
6
En ce qui concerne la suggestion du rapporteur du 3 novembre 2020, la titulaire de l’enregistrement international demande que les produits de l’enregistrement international soient limités à la protection des vins d’origine indiquée par l’appellation d’origine protégée, conformément à l’article 49, paragraphe 2, du RMUE, comme suit:
Les vins répondant aux spécifications de l’appellation d’origine protégée «Maremma Toscana»; boissons alcoolisées à base de vin ou contenant du vin répondant aux spécifications de l’appellation d’origine protégée «Maremma Toscana».
En conséquence, la titulaire de l’enregistrement international demande que la protection de l’enregistrement international no 1 492 283 en ce qui concerne l’Union européenne soit acceptée conformément à l’article 51 du RMUE.
Motifs
19 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
20 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Public pertinent — niveau d’attention
21 Le consommateur pertinent est le grand public, en particulier les consommateurs potentiels de produits vitivinicoles qui sont censés être normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés. Leur niveau d’attention est moyen.
Article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE
22 L’article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE, qui a été inséré par l’article 1, paragraphe 9, point b), du règlement (UE) 2015/2424 avec effet au 23 mars 2016 et est donc applicable au présent enregistrement international désignant l’Union européenne, qui a été déposé après cette date, exclut de l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne: «les marques exclues de l’enregistrement en vertu de la législation de l’Union ou du droit national ou d’accords internationaux auxquels l’Union ou l’État membre concerné est partie, qui prévoient la protection des appellations d’origine et des indications géographiques».
20/11/2020, R 1450/2020-5, FENDENTE MAREMMA TOSCANA Le uve vengono raccolte a mano BURATTINI (fig.)
7
23 La protection des indications géographiques pour le vin figure, d’une part, dans les règlements de l’Union, notamment dans ceux concernant l’organisation commune du marché vitivinicole et, d’autre part, dans les accords bilatéraux entre l’Union et des pays tiers [voir, en ce sens, arrêt du 11 mai 2010, Abadía Retuerta/OHMI (11/05/2010, T 237/08, Cuvée Palomar, EU:T:2010:185, points 73 et 104 à 108; 14/07/2105, 55/14, Lembergerland, EU:C:2015:486, § 12).
24 Il ressort de la définition d’ une indication géographique que l’apposition d’une marque sur une zone géographique spécifique est une condition essentielle pour bénéficier de sa protection. La nature même d’une indication géographique ou d’une appellation d’origine est de limiter l’origine des produits, notamment le vin, à un territoire, une région ou une localité spécifique sur la base d’un certain niveau de qualité, d’une réputation ou de toute autre caractéristique associée à ce territoire, cette région ou cette localité spécifique. Ce n’est que dans des cas exceptionnels qu’une indication géographique fait référence à un pays. La fonction essentielle d’une AOP/IGP est de protéger l’origine géographique d’un produit en ce sens qu’il ne peut pas être utilisé pour des produits n’ayant pas la même origine géographique, et non le terme en tant que tel de manière abstraite ou absolue (05/09/2016, R 980/2015-4, CAVE DE TAIN, § 22).
25 En l’espèce, le terme «MAREMMA TOSCANA» est une appellation d’origine protégée pour des vins enregistrée au titre de l’article 107 du règlement (UE) l308/2013, PDO-IT-A1413 du 19 février 1999.
26 Selon la chambre de recours, pour utiliser le terme «MAREMMA TOSCANA» dans l’enregistrement international désignant l’UE, la liste des produits doit indiquer que le vin vendu sous la marque demandée «FENDENTE MAREMMA TOSCANA» est conforme aux spécifications de l’indication géographique protégée.
27 La titulaire de l’enregistrement international a limité les produits visés par la demande aux produits suivants:
Les vins répondant aux spécifications de l’appellation d’origine protégée «Maremma Toscana»; boissons alcoolisées à base de vin ou contenant du vin répondant aux spécifications de l’appellation d’origine protégée «Maremma Toscana».
28 La limitation est claire, précise et inconditionnelle.
20/11/2020, R 1450/2020-5, FENDENTE MAREMMA TOSCANA Le uve vengono raccolte a mano BURATTINI (fig.)
8
29 À la suite de la limitation des produits telle qu’elle a été proposée, le motif de refus concernant l’enregistrement international désignant l’UE a été surmonté.
30 Par conséquent, le recours est recevable et l’enregistrement international désignant l’UE est admis.
20/11/2020, R 1450/2020-5, FENDENTE MAREMMA TOSCANA Le uve vengono raccolte a mano BURATTINI (fig.)
9
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Accueille le recours;
2. Annule la décision attaquée;
3. Autorise l’enregistrement international désignant l’UE conformément à la limitation des produits telle qu’elle a été proposée;
Signature Signature Signature
V. Melgar C. Govers A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
20/11/2020, R 1450/2020-5, FENDENTE MAREMMA TOSCANA Le uve vengono raccolte a mano BURATTINI (fig.)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Video ·
- Ordinateur ·
- Machine ·
- Classes ·
- Speaker ·
- Électronique ·
- Affichage
- Logiciel ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Éléments de preuve ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Public ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Contrôle d’accès ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avoine ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Crème glacée ·
- Boisson ·
- Recours ·
- Classes ·
- Lait ·
- Annulation ·
- Déchéance
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- République tchèque ·
- Fraudes ·
- Vidéos ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Notification ·
- Marque verbale ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Usage ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Annulation ·
- Union européenne ·
- Éléments de preuve ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Abonnement ·
- Service ·
- Produit ·
- Classes ·
- Preuve ·
- Usage sérieux ·
- Client ·
- Traduction
- Viande ·
- Plat ·
- Épice ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Pomme de terre ·
- Fruit ·
- Risque de confusion
- Marque ·
- Union européenne ·
- Déchéance ·
- Recours ·
- Allemagne ·
- Annulation ·
- Retrait ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Photo ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Caractère descriptif ·
- Classes ·
- Refus ·
- Cadre ·
- Recours
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Base de données ·
- Droit antérieur ·
- Enregistrement ·
- Preuve ·
- Habilitation ·
- Ligne ·
- Délai ·
- Données
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Service ·
- Site web ·
- Informatique ·
- Distinctif ·
- Publication ·
- Produit ·
- Information ·
- Données
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.