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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 sept. 2023, n° 003186450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003186450 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 186 450
ALOHA poke Gastro GmbH, Kaulbachstr. 43, 80539 Munich (Allemagne), représentée par TBK Bavariaring 4-6, 80336 Munich (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Marco Vigani, Via Leopardi 5, 24060 Villongo, Italie (partie requérante), représentée par FISCO Solution, Via Sonnino 57, 09127 Cagliari, Italie (mandataire agréé).
Le 06/09/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 186 450 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 29/12/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 757 374 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 29 et 30. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international no 1 351 089 désignant l’Union européenne «Aloha poke» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Décision sur l’opposition no B 3 186 450 Page sur 2 4
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En l’espèce, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Conformément à l’article 46 du RMUE, lu conjointement avec les articles 2 (2) (h) (iii) et 7 (2) du RDMUE, seuls les titulaires et les licenciés autorisés sont habilités à former opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE.
Dans le délai fixé à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposant doit prouver l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure ou du droit antérieur et présenter la preuve de l’habilitation à former opposition.
Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
Il convient de noter que, même si l’opposante déclare formellement que des preuves en ligne peuvent être invoquées, il lui incombe de vérifier que les sources en ligne reflètent les informations pertinentes les plus exactes et les plus récentes et qu’elles contiennent toutes les informations pertinentes nécessaires pour prouver la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure invoquée dans l’opposition. Lorsque l’extrait d’une base de données officielle ou la base de données accessible en ligne ne contient pas toutes les informations requises, l’opposant doit compléter dans le délai prescrit d’autres documents émanant d’une source officielle qui montrent les informations manquantes.
En outre, dans le formulaire d’acte d’opposition, l’opposante a confirmé qu’elle acceptait que les informations relatives à ses droits antérieurs, sur lesquelles l’opposition est fondée, soient extraites de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMView, et que cette source soit utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de l’article 7, paragraphe 2, et (4), du RDMUE.
Dans le délai imparti pour étayer son opposition, l’opposant peut présenter des faits, preuves et observations complémentaires. En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucun élément de preuve.
Si l’opposition est formée par l’opposant qui, selon le certificat d’enregistrement, n’est pas le titulaire de la marque antérieure, l’opposition est rejetée comme non fondée, à moins que l’opposant n’ait fourni la preuve du transfert et, s’il est déjà disponible, que le transfert soit enregistré dans le registre pertinent ou que l’opposant ait démontré qu’il s’agit de la même entité juridique, qui a simplement changé de nom.
Le 21/02/2023, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 26/06/2023.
L’opposante n’a produit, dans le délai susmentionné, aucun élément de preuve qui démontrerait qu’il y a eu un transfert de droits entre le titulaire de la marque antérieure et/ou l’entité habilitée à un droit de protection en ce qui concerne l’enregistrement antérieur susmentionné et l’opposante, ou que l’opposante et la titulaire de la marque sont liées économiquement et que l’opposante a été autorisée par la titulaire de la marque à former opposition. En d’autres termes, l’opposante n’a pas prouvé son habilitation à former opposition.
Décision sur l’opposition no B 3 186 450 Page sur 3 4
En l’espèce, l’opposition a été formée par «Aloha poke Gastro GmbH». Dans l’acte d’opposition, il est indiqué que l’opposante est les titulaires/copropriétaires de la marque antérieure.
Néanmoins, selon les éléments de preuve dont dispose l’Office à partir des bases de données officielles en ligne pertinentes, à savoir de la base de données accessible via TMview de la base de données internationale (Monitor de Madrid de l’OMPI) et de la base de données de l’EUIPO (eSearch plus), le titulaire de la marque antérieure concernée est l’entité juridique «leeandwave GmbH». Les bases de données concernées ne portent aucune inscription sur un éventuel transfert de propriété ou sur un changement de nom du titulaire des enregistrements de marques concernés. Il s’ensuit que l’entité juridique «Aloha poke Gastro GmbH» n’était pas habilitée à former opposition.
Compte tenu de ce qui précède, l’Office conclut que l’opposante n’a produit aucune preuve démontrant, dans le délai imparti par l’Office, qu’elle est titulaire de l’enregistrement international no 1 351 089 désignant l’Union européenne «Aloha poke» qui constitue la seule base de la présente opposition. L’opposante n’a pas informé l’Office qu’une modification du nom du titulaire avait eu lieu, ni que le droit antérieur avait été transféré, ni produit aucune preuve d’un éventuel changement de titulaire de l’enregistrement de la marque concernée.
Les éléments de preuve en ligne susmentionnés ne sont pas suffisants pour étayer la marque antérieure de l’opposante étant donné qu’il n’a pas été possible de vérifier la propriété du droit antérieur concerné et son habilitation à former opposition.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 186 450 Page sur 4 4
Trinidad NAVARRO Francesca DRAGOSTIN Maria José LÓPEZ BASSETS Contreras
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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