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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 déc. 2022, n° R0328/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0328/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la première chambre de recours du 7 décembre 2022
Dans l’affaire R 0328/2022-1
Qurate Retail, Inc. 12300 Liberty Blvd.
Englewood Colorado 80112
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante représentée par LEXDELLMEIER INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM, Nymphenburger Str. 23, 80335 München (Allemagne) contre
QOOBI S.R.L. VIA SIMONE ELIA, 13
I-24020 TORRE BOLDONE (BG)
Italie Opposante/défenderesse représentée par GIAMBROCONO èche C. S.P.A., Via Zambianchi, 3, 24121, Bergamo (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 066 600 (demande de marque de l’Union européenne no 17 911 021)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
07/12/2022, R 0328/2022-1, qurate RETAIL GROUP (fig.)/QRATE (fig.)
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 31 mai 2018, Qurate Retail, Inc. (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Logiciels d’applications mobiles téléchargeables dans le domaine de la vente au détail interactif et de la vente par correspondance de marchandises générales;
Class 35 – Interactive retail services provided via computer, television, and digital devices featuring general merchandise including the presentation of goods, namely in the field of fashion, namely clothing, footwear and headgear, jewellery, beauty products, namely cosmetics, toiletries, scents, perfumes and soaps, cooking and tableware, household articles, namely bed linen, bath linen and table linen and utensils for household purposes , small home electronics for the kitchen and entertainment purposes namely TVs,
DVD players, video games and video game consoles, MP3 players and recorders, MP4 players and recorders, electronic musical instruments, karaoke machines, digital cameras, digital video cameras, smart phones, connected wearable devices namely wearable activity trackers, wearable smartphones, wearable monitors, wearable media players, wearable computer peripheral devices, wearable display monitors, wearable digital electronic communication device, smart home electronics namely connected thermostats, electronic security devices namely security cameras and sensors, wireless speakers, wireless cameras, robot vacuums cleaners, wireless connected voice assistants, connected robot vacuum cleaners, connected electronics namely connected speakers, connected cameras, connected sensors, connected lights, connected monitors, connected cooking and kitchen electronics namely connected ovens, connected crock-pots, connected coffee machines, wirelessly connected electronic wine thermometer, connected virtual reality glasses, virtual reality headmounted display units, remote control cars, toy robots, drones, telephones, laptops, tablets, mobile phones, calculators, electronic toys, radios, stereos, DAB radios, satellite radios, walkie talkies, two way radios, portable chargers, ereaders, CD players, turntables, AV receiver, amplifiers, speakers, bug zappers, synthesizers, remote controls, timers, digital thermometers, toaster ovens, toasters, coffee machines, milk frothers, tea kettles, microwave ovens, convection ovens, soup makers, food processors, baby food makers, blenders, smoothie makers, digital scales, deep fryers, air fryers, waffle irons, steam irons, juicers, electronic sewing machines and sergers, electronic drink machines, sport, leisure and recreation products, namely stationary exercise bicycles, treadmills, weight- training machines, and loose weights, rods and bar-bells, and board games, playthings, clothing, clothing accessories, textiles, household articles, namely bed linen, bath linen and table linen and utensils for household purposes , cleaning apparatus and preparations, do-it-yourself articles, electrical machines and tools being electrically operated handheld tools, computers and computer accessories, garden requisites, garden tools, plants, furniture, decorative goods, perfumery and pharmaceutical preparations, foodstuffs, food supplements, medical products, office requisites, art materials, sports equipment, travel requisites, motor vehicle accessories; catalog and mail order services featuring general merchandise, including the presentation of goods, namely in the field of fashion, namely clothing, footwear and headgear, jewellery, beauty products, namely cosmetics, toiletries, scents, perfumes and soaps, cooking and tableware, household articles, namely bed linen, bath linen and table linen and utensils for household purposes , small home electronics for the kitchen and entertainment purposes namely TVs, DVD players, video games and video game consoles, MP3 players and recorders, MP4 players and recorders, electronic musical instruments, karaoke machines, digital cameras, digital video cameras, smart phones, connected wearable devices namely wearable activity trackers, wearable smartphones, wearable monitors, wearable media players, wearable computer peripheral devices, wearable display monitors, wearable digital electronic communication device, smart home electronics namely connected thermostats, electronic security devices
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namely security cameras and sensors, wireless speakers, wireless cameras, robot vacuums cleaners, wireless connected voice assistants, connected robot vacuum cleaners, connected electronics namely connected speakers, connected cameras, connected sensors, connected lights, connected monitors, connected cooking and kitchen electronics namely connected ovens, connected crock-pots, connected coffee machines, wirelessly connected electronic wine thermometer, connected virtual reality glasses, virtual reality headmounted display units, remote control cars, toy robots, drones, telephones, laptops, tablets, mobile phones, calculators, electronic toys, radios, stereos, DAB radios, satellite radios, walkie talkies, two way radios, portable chargers, ereaders, CD players, turntables, AV receiver, amplifiers, speakers, bug zappers, synthesizers, remote controls, timers, digital thermometers, toaster ovens, toasters, coffee machines, milk frothers, tea kettles, microwave ovens, convection ovens, soup makers, food processors, baby food makers, blenders, smoothie makers, digital scales, deep fryers, air fryers, waffle irons, steam irons, juicers, electronic sewing machines and sergers, electronic drink machines, sport, leisure and recreation products, namely stationary exercise bicycles, treadmills, weight-training machines, and loose weights, rods and bar-bells, and board games, playthings, clothing, clothing accessories, textiles, household articles, namely bed linen, bath linen and table linen and utensils for household purposes , cleaning apparatus and preparations, do-it-yourself articles, electrical machines and tools being electrically operated handheld tools,computers and computer accessories, garden requisites, garden tools, plants, jewellery furniture, decorative goods, perfumery and pharmaceutical preparations, foodstuffs, food supplements, medical products, office requisites, art materials, sports equipment, travel requisites, motor vehicle accessories; fourniture de gestion et administration commerciale et identification d’associations stratégiques pour le compte de tiers dans le domaine de la vente interactives de vente au détail et de vente par correspondance de marchandises générales; promotion de la vente des produits et services de tiers;
Classe 36 — Fourniture de gestion financière sous forme de services de contrôle financier et d’information financière pour le compte de tiers dans le domaine de la vente interactives au détail et par correspondance de marchandises générales;
Classe 38 — Services de diffusion audio et vidéo sur l’internet; diffusion d’émissions de vente à domicile proposant des marchandises générales; fourniture de forums de discussion en ligne, de forums interactifs et de tableaux d’affichage électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine des services de commerce général, de divertissement et de vente à domicile; télédiffusion;
Classe 41 — Services de divertissement dans le domaine du commerce de détail interactif, à savoir programmes télévisés en cours proposant une variété de produits que les téléspectateurs peuvent acheter.
2 La demande a été publiée le 17 juillet 2018.
3 Le 16 octobre 2018, QOOBI S.R.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir:
Classe 9 — Logiciels d’applications mobiles téléchargeables dans le domaine de la vente au détail interactif et de la vente par correspondance de marchandises générales;
Class 35 – Interactive retail services provided via computer, television, and digital devices featuring general merchandise including the presentation of goods, namely in the field of fashion, namely clothing, footwear and headgear, jewellery, beauty products, namely cosmetics, toiletries, scents, perfumes and soaps, cooking and tableware, household articles, namely bed linen, bath linen and table linen and utensils for household purposes , small home electronics for the kitchen and entertainment purposes namely TVs,
DVD players, video games and video game consoles, MP3 players and recorders, MP4 players and recorders, electronic musical instruments, karaoke machines, digital cameras, digital video cameras, smart phones, connected wearable devices namely wearable activity trackers, wearable smartphones, wearable monitors, wearable media players, wearable computer peripheral devices, wearable display monitors, wearable digital electronic communication device, smart home electronics namely connected thermostats, electronic security devices namely security cameras and sensors, wireless speakers, wireless cameras, robot vacuums cleaners, wireless connected voice assistants, connected robot vacuum cleaners, connected electronics namely connected speakers, connected cameras, connected sensors, connected lights, connected monitors, connected cooking and kitchen electronics namely connected ovens, connected crock-pots, connected coffee machines, wirelessly connected electronic wine thermometer, connected virtual reality glasses, virtual reality headmounted display units, remote control cars, toy robots, drones, telephones, laptops, tablets, mobile phones, calculators, electronic toys, radios, stereos, DAB radios, satellite radios, walkie talkies, two way radios, portable chargers, ereaders, CD players, turntables, AV receiver, amplifiers, speakers, bug zappers, synthesizers, remote controls, timers, digital thermometers, toaster
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ovens, toasters, coffee machines, milk frothers, tea kettles, microwave ovens, convection ovens, soup makers, food processors, baby food makers, blenders, smoothie makers, digital scales, deep fryers, air fryers, waffle irons, steam irons, juicers, electronic sewing machines and sergers, electronic drink machines, sport, leisure and recreation products, namely stationary exercise bicycles, treadmills, weight- training machines, and loose weights, rods and bar-bells, and board games, playthings, clothing, clothing accessories, textiles, household articles, namely bed linen, bath linen and table linen and utensils for household purposes , cleaning apparatus and preparations, do-it-yourself articles, electrical machines and tools being electrically operated handheld tools, computers and computer accessories, garden requisites, garden tools, plants, furniture, decorative goods, perfumery and pharmaceutical preparations, foodstuffs, food supplements, medical products, office requisites, art materials, sports equipment, travel requisites, motor vehicle accessories; catalog and mail order services featuring general merchandise, including the presentation of goods, namely in the field of fashion, namely clothing, footwear and headgear, jewellery, beauty products, namely cosmetics, toiletries, scents, perfumes and soaps, cooking and tableware, household articles, namely bed linen, bath linen and table linen and utensils for household purposes , small home electronics for the kitchen and entertainment purposes namely TVs, DVD players, video games and video game consoles, MP3 players and recorders, MP4 players and recorders, electronic musical instruments, karaoke machines, digital cameras, digital video cameras, smart phones, connected wearable devices namely wearable activity trackers, wearable smartphones, wearable monitors, wearable media players, wearable computer peripheral devices, wearable display monitors, wearable digital electronic communication device, smart home electronics namely connected thermostats, electronic security devices namely security cameras and sensors, wireless speakers, wireless cameras, robot vacuums cleaners, wireless connected voice assistants, connected robot vacuum cleaners, connected electronics namely connected speakers, connected cameras, connected sensors, connected lights, connected monitors, connected cooking and kitchen electronics namely connected ovens, connected crock-pots, connected coffee machines, wirelessly connected electronic wine thermometer, connected virtual reality glasses, virtual reality headmounted display units, remote control cars, toy robots, drones, telephones, laptops, tablets, mobile phones, calculators, electronic toys, radios, stereos, DAB radios, satellite radios, walkie talkies, two way radios, portable chargers, ereaders, CD players, turntables, AV receiver, amplifiers, speakers, bug zappers, synthesizers, remote controls, timers, digital thermometers, toaster ovens, toasters, coffee machines, milk frothers, tea kettles, microwave ovens, convection ovens, soup makers, food processors, baby food makers, blenders, smoothie makers, digital scales, deep fryers, air fryers, waffle irons, steam irons, juicers, electronic sewing machines and sergers, electronic drink machines, sport, leisure and recreation products, namely stationary exercise bicycles, treadmills, weight-training machines, and loose weights, rods and bar-bells, and board games, playthings, clothing, clothing accessories, textiles, household articles, namely bed linen, bath linen and table linen and utensils for household purposes, cleaning apparatus and preparations, do-it-yourself articles, electrical machines and tools being electrically operated handheld tools,computers and computer accessories, garden requisites, garden tools, plants, jewellery furniture, decorative goods, perfumery and pharmaceutical preparations, foodstuffs, food supplements, medical products, office requisites, art materials, sports equipment, travel requisites, motor vehicle accessories; fourniture de gestion et administration commerciale et identification d’associations stratégiques pour le compte de tiers dans le domaine de la vente interactives de vente au détail et de vente par correspondance de marchandises générales; promotion de la vente des produits et services de tiers;
Classe 38 — Services de diffusion audio et vidéo sur l’internet; diffusion d’émissions de vente à domicile proposant des marchandises générales; fourniture de forums de discussion en ligne, de forums interactifs et de tableaux d’affichage électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine des services de commerce général, de divertissement et de vente à domicile; télédiffusion.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (b) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la MUE no 16 606 031
déposée le 12 avril 2017 et enregistrée le 12 septembre 2017 pour les produits et services suivants:
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Classe 9 — Logiciels pour ordinateurs; Logiciels d’applications informatiques; Programmes informatiques pour le traitement de données; Aucun des produits précités n’étant lié à la présentation et à la commercialisation de boutons, bijoux, vêtements, accessoires décoratifs pour meubles et tissus;
Classe 38 — Communications par terminaux d’ordinateurs; Fourniture d’accès à des bases de données; Services d’acheminement et de jonction pour télécommunications; Services de publicité électronique (télécommunications); Transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; Aucun des services précités n’étant lié à la présentation et à la commercialisation de boutons, bijoux, vêtements, accessoires décoratifs pour meubles et tissus;
Classe 42 — Développement, programmation et mise en œuvre de logiciels; Conception et développement de logiciels de bases de données électroniques.
6 Par décision du 14 janvier 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la demande contestée pour les produits et services suivants au motif qu’il existait un risque de confusion:
Classe 9: Logiciels applicatifs téléchargeables dans le domaine de la vente au détail interactives et de la vente par correspondance de marchandises générales;
Classe 35: Services de vente au détail interactifs fournis par le biais de dispositifs informatiques, télévisuels et numériques proposant des produits, y compris la présentation de produits, à savoir petits appareils ménagers pour la cuisine et à des fins de divertissement, à savoir jeux vidéo et consoles de jeux vidéo numériques, caméras vidéo numériques numériques, téléphones portables, dispositifs portables d’activité, téléphones portables, téléphones portables, lecteurs de réalité connectés, périphériques d’ordinateurs portables, dispositifs d’affichage électronique portables, dispositifs de sécurité électroniques, à savoir caméras et capteurs de sécurité, caméras mobiles, caméras connectées, capteurs connectés, périphériques d’ordinateurs portables, services de catalogue et de commande par correspondance proposant des marchandises générales, y compris la présentation de produits, à savoir, petites électronique à usage domestique pour la cuisine et à des fins de divertissement, à savoir jeux vidéo et consoles de jeux vidéo, caméras numériques, caméras vidéo numériques, téléphones portables, portables d’activité, téléphones portables, téléphones portables, ordinateurs portables, périphériques d’ordinateurs portables, moniteurs d’affichage électronique portables, dispositifs de communications électroniques portables, à savoir caméras et capteurs de sécurité, appareils photographiques, caméras connectées, ordinateurs portables, lecteurs de réalité connectés,
Classe 38: Services de diffusion audio et vidéo sur l’internet; diffusion d’émissions de vente à domicile proposant des marchandises générales; fourniture de forums de discussion en ligne, de forums interactifs et de tableaux d’affichage électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine des services de commerce général, de divertissement et de vente à domicile; télédiffusion.
7 La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
– Les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans des domaines tels que les télécommunications ou les technologies de l’information. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
– Les produits contestés «applications logicielles mobiles téléchargeables dans le domaine de la vente interactives au détail et par correspondance de commerce non spécialisé» sont similaires à un degré élevé aux «logiciels d’applications informatiques; aucun des produits précités n’étant lié à la présentation et à la commercialisation de boutons, bijoux, vêtements, accessoires décoratifs pour meubles et tissus.» Ces produits ont la même nature, la même destination et la même utilisation. Ils coïncident également par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs.
– Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui soit présentent un degré de
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similitude élevé par rapport aux produits spécifiques soit sont similaires à ceux-ci.
Cela est dû au lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
– Les «services de vente au détail interactifs fournis par le biais de dispositifs informatiques, télévisés et numériques proposant des marchandises générales, y compris la présentation de produits, à savoir petits appareils ménagers pour la cuisine et à des fins de divertissement, à savoir jeux vidéo et consoles de jeux vidéo, caméras numériques, caméras vidéo numériques numériques, appareils portables, à savoir capteurs d’activité connectés, tablettes portatives, lunettes mobiles connectées, périphériques d’ordinateurs portables, moniteurs d’affichage électronique portables, dispositifs de sécurité électroniques, tablettes électroniques et capteurs d’affichage connectés, caméras connectées, caméras connectées, périphériques d’ordinateurs portables, dispositifs d’affichage électronique portables, dispositifs de sécurité électroniques, capteurs d’affichage mobiles connectés, caméras connectées, périphériques d’ordinateurs portables, les services de catalogue et de commande par correspondance proposant des marchandises générales, y compris la présentation de produits, à savoir, petites électronique pour la cuisine et à des fins de divertissement, à savoir jeux vidéo et consoles de jeux vidéo, caméras numériques, caméras vidéo numériques, téléphones portables, dispositifs portables d’activité, téléphones portables, téléphones portables, ordinateurs portables, périphériques d’ordinateurs portables, moniteurs d’affichage portable, dispositifs de communication électronique portables, dispositifs de sécurité électroniques, à savoir appareils photo et capteurs de sécurité, caméras connectées, ordinateurs portables, lecteurs de périphériques d’ordinateurs connectés, lecteurs d’affichage virtuels, dispositifs de communications électroniques portables portables, capteurs et capteurs de sécurité, appareils photographiques connectés, ordinateurs portables, lecteurs de réalité connectés, aucun des produits précités n’étant lié à la présentation et à la commercialisation de boutons, bijoux, vêtements, accessoires décoratifs pour meubles et tissus» compris dans la classe 9. Les produits vendus par le biais des services de vente au détail, catalogue et vente par correspondance contestés sont divers produits électroniques et numériques qui fonctionnent avec des logiciels qui peuvent être achetés indépendamment de ceux-ci et qui servent, entre autres, à fournir des fonctionnalités plus ou moins différentes. Par conséquent, ces produits et les produits de l’opposante sont étroitement liés du point de vue du consommateur. Ils intéressent les mêmes consommateurs et il est courant de commercialiser ces produits ensemble, soit dans les mêmes magasins spécialisés, soit dans les mêmes rayons des grands magasins.
– Les autres produits vendus par le biais de services de vente au détail, de catalogue et de vente par correspondance compris dans la classe 35 sont considérés comme différents de tous les produits et services de l’opposante étant donné qu’ils n’ont aucun point commun avec eux. Bien que certains de ces produits soient également des produits électroniques ou numériques qui fonctionnent avec des logiciels, ces logiciels font partie intégrante de ces appareils et ne sont généralement pas achetés indépendamment. Ces produits ciblent un public différent étant donné que les logiciels pour les produits sont destinés aux fabricants eux-mêmes des produits et
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non aux consommateurs des produits. Cela signifie que les canaux de distribution diffèrent également.
– Les services contestés compris dans la classe 38 sont, dans l’ensemble, différents services de télécommunications. Ils coïncident tous avec les «communications par terminaux d’ordinateurs» de l’opposante; aucun des services précités n’étant lié à la présentation et à la commercialisation de boutons, bijoux, vêtements, accessoires décoratifs pour meubles et tissus» compris dans la classe 38. Dès lors, ils sont identiques.
– Les éléments verbaux des signes «QRATE» et «qurate» sont dépourvus de signification et distinctifs pour le public parlant le polonais, le roumain et l’espagnol. Ces consommateurs percevront les éléments comme des termes fantaisistes et n’auront aucune raison de les orthographier en plusieurs éléments. Par conséquent, la division d’opposition a axé la comparaison des signes sur cette partie du public.
– Pour ces consommateurs, «RETAIL» du signe contesté sera également dépourvu de signification et distinctif. Néanmoins, ils présumeront la signification du mot
«GROUP» du signe contesté en raison de sa proximité avec les équivalents correspondants, «grup» en roumain, «Grupa» en polonais et «grupo» en espagnol. Ce mot est souvent placé après des noms d’entreprises pour indiquer la forme juridique du producteur ou du fournisseur des produits et services, à savoir un groupe d’entreprises, et, en tant que tel, il est dépourvu de caractère distinctif.
– L’élément «qurate» est l’élément dominant (le plus accrocheur visuellement) du signe contesté compte tenu de sa police de caractères plus grande et de sa position au sein du signe.
– Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «q * rate». Ils diffèrent par la lettre «u» du signe contesté et par ses autres éléments verbaux «RETAIL GROUP», tous sans éléments de comptoir dans la marque antérieure. En outre, les signes diffèrent également sur le plan visuel par leur stylisation et leurs représentations graphiques, particulièrement examinées par la demanderesse. À cet égard, il convient de noter que, dans la mesure où les consommateurs sont habitués à la stylisation des éléments verbaux dans les marques, ils la percevront comme une simple représentation décorative des éléments verbaux. Par conséquent, le public n’accordera pas une attention particulière à ces caractéristiques en tant qu’indicateurs de l’origine commerciale. Compte tenu du caractère distinctif et de l’importance de chacun des éléments, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
– Sur le plan phonétique, le public analysé prononcera les mots «qrate» et «qurate» de manière identique. La prononciation différera par le son des mots «RETAIL GROUP» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Toutefois, compte tenu de la position subordonnée de ces mots et de la tendance des consommateurs à abréger les marques composées de plusieurs éléments verbaux, il se peut qu’au moins une partie des consommateurs ne prononce pas les mots sur la seconde ligne dans le signe contesté. Pour ces consommateurs, les signes sont identiques sur le plan phonétique, tandis que pour le reste, ils seront similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.
– Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification dans son ensemble pour le public parlant le polonais, le roumain et l’espagnol. Bien que le mot «GROUP» évoquera un concept, ce mot est dépourvu de caractère distinctif et ne peut indiquer
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l’origine commerciale. L’attention du public pertinent sera attirée par les éléments verbaux fantaisistes supplémentaires, qui n’ont pas de signification. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
– L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
– Les consommateurs qui doivent se fier à l’image imparfaite des signes qu’ils ont gardée en mémoire peuvent ignorer la différence d’une lettre dans les éléments verbaux «QRATE» et «qurate» et supposer que les signes désignent des produits et services produits/fournis par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement.
– Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public parlant le polonais, le roumain et l’espagnol en ce qui concerne les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
8 Le 21 février 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 mai 2022. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a précisé que le recours ne couvre pas les services compris dans la classe 35 dans la mesure où ils ont été jugés différents des produits et services de l’opposante.
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Il n’existe pas de risque de confusion pour l’ensemble des produits et services contestés.
– Il existe des différences claires entre les signes en conflit ainsi que les produits et services pertinents. Ils sont tous complètement différents.
– Les marques sont utilisées dans différents domaines d’activité.
– L’opposante s’est uniquement opposée à la marque figurative en cause, mais pas à la demande no 17 911 020 pour la marque verbale «QURATE RETAILGROUP» déposée le même jour pour des produits et services identiques à la marque contestée. Cela renforçait la conviction de la demanderesse selon laquelle il n’existait pas de risque de confusion.
Public pertinent
– Tous les produits et services désignés par les deux marques sont destinés à un public sophistiqué, qui pourrait être habitué à la stylisation figurative des éléments verbaux des marques. Une partie du public pertinent se compose de professionnels possédant des connaissances ou une expertise dans des domaines tels que les télécommunications ou les technologies de l’information.
– Bien que la division d’opposition ait fondé son appréciation sur le public pertinent en Pologne, Roumanie, en Espagne, elle n’a pas tenu compte du fait que l’anglais est également compris dans ces pays. Pour la partie spécialisée du public pertinent, l’anglais est généralement la langue dans laquelle ils exercent leurs activités.
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Comparaison des produits et services
(i) Classe 9
– Dans la classe 9, les «logiciels téléchargeables d’applications mobiles dans le domaine de la vente interactives au détail et par correspondance de marchandises générales» contestés incluent les logiciels liés à la vente, entre autres, de bijoux, de vêtements, d’accessoires décoratifs, de meubles et de textiles. Toutefois, pour exactement ces produits, la protection est expressément revendiquée pour la marque antérieure compris dans la classe 9.
(ii) Classe 35
– La conclusion de la division d’opposition selon laquelle les produits suivants couverts par les services compris dans la classe 35 fonctionnent avec des logiciels qui peuvent être achetés indépendamment de ceux-ci et qui servent, entre autres, à donner plus ou moins de fonctionnalités différentes est erronée: jeux vidéo et consoles de jeux vidéo, caméras numériques, caméras vidéo numériques, téléphones intelligents, capteurs d’activité portables, téléphones portables, moniteurs portables, périphériques d’ordinateurs portables, moniteurs d’affichage portable, dispositifs de communication électronique numérique portables, caméras et capteurs de sécurité, caméras et capteurs sans fil, capteurs connectés, capteurs connectés, moniteurs connectés, lunettes de réalité virtuelle, vitrines de réalité virtuelle, téléphones, ordinateurs portables, tablettes, téléphones portables, liseuses, ordinateurs et accessoires informatiques. Tous ces produits sont achetés avec des logiciels préinstallés. Tout logiciel supplémentaire est généralement vendu avec le matériel informatique correspondant et se trouve dans la même boîte. Ces logiciels supplémentaires peuvent contenir des fonctionnalités supplémentaires qui confèrent des fonctionnalités plus ou moins différentes au matériel, mais elles font toujours partie du produit dans son ensemble. En fait, le logiciel sera même considéré comme une partie essentielle du matériel informatique étant donné que le matériel ne sera acheté que s’il satisfait aux exigences que le client recherche. Bien que le client sache que certaines exigences ne peuvent être satisfaites qu’en utilisant des logiciels supplémentaires, il n’achètera pas d’abord un matériel informatique tel qu’un appareil photo de sécurité ou un tracker d’activité portable et demandera ensuite où obtenir un logiciel adéquat pour en tirer le meilleur profit. Au lieu de cela, le client se penchera sur le moment de l’achat du matériel informatique qui inclut les logiciels supplémentaires nécessaires pour que l’achat soit conforme à ses besoins et à ses attentes. Par exemple:
o Une caméra de sécurité installée sur un mur intérieur aura un logiciel préinstallé, mais elle ne peut être exploitée correctement que si des logiciels supplémentaires sont installés sur un article séparé, comme un ordinateur, afin que les images et vidéos que la caméra prend puissent être stockées et analysées.
o Un périphérique d’ordinateur tel qu’un scanner ne peut être correctement utilisé que si un logiciel d’application adéquat est installé sur un ordinateur pour visualiser, modifier et stocker les scans.
o Presque tous les articles portables et connectés mentionnés ci-dessus nécessitent des logiciels supplémentaires installés sur un smartphone ou un ordinateur pour stocker, analyser et gérer des données.
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– Les logiciels supplémentaires seront perçus comme un simple produit auxiliaire, sans aucune impression de marché ni aucune part de marché. Cette disposition s’applique indépendamment de la manière dont le logiciel supplémentaire est obtenu: qu’il figure dans la même case que le produit matériel ou qu’il soit téléchargé à partir de l’internet [en tant que logiciel à usage hors ligne ou en tant qu’application (application) à des fins d’utilisation en ligne].
– Par conséquent, les logiciels proposés en plus d’un matériel informatique afin d’offrir des fonctionnalités plus ou moins différentes au matériel ne sont pas différents de toute autre pièce d’un produit, d’un micrologiciel ou d’un autre logiciel d’exploitation. Les micrologiciels préinstallés et les logiciels d’exploitation font partie intégrante d’un matériel informatique et sont nécessaires à l’utilisation correcte de ce matériel ou à son fonctionnement. En ce qui concerne ce type de logiciels, la division d’opposition a explicitement et correctement observé que le simple fait que les produits du matériel informatique contiennent des logiciels préinstallés ne rend pas leur vente au détail dans la classe 35 similaire aux logiciels compris dans la classe 9. Par conséquent, ces produits équipés de logiciels préinstallés ont été jugés différents des logiciels. La vente au détail de matériel informatique proposé avec un logiciel (distinct, non préinstallé) destiné à administrer des fonctions supplémentaires au matériel informatique doit également être considérée comme différente des logiciels en tant que tels.
– Il est indéniable que les logiciels de tiers sont utilisés sur des téléphones intelligents, des téléphones portables, des ordinateurs portables, des tablettes ou des ordinateurs. Les logiciels sont essentiels à l’utilisation du matériel informatique. Toutefois, cela ne rend pas ces logiciels similaires — pas même vaguement — à la vente du matériel informatique concerné. Les logiciels sont généralement achetés sans aucun lien avec le matériel concerné et peuvent être utilisés sur tout article répondant à certaines exigences (par exemple, en ce qui concerne le système d’exploitation, la capacité RAM ou l’espace de mémoire). Le simple fait que les logiciels et le matériel informatique puissent être achetés dans les mêmes magasins de détail ne les rend pas similaires. Les logiciels et le matériel informatique sont proposés dans des sections distinctes de ces magasins et ne sont absolument pas liés.
– Dans l’ensemble, tous les services de vente au détail des produits susmentionnés pour lesquels la division d’opposition a conclu à l’existence d’une faible similitude avec les logiciels de l’opposante compris dans la classe 9 sont en fait différents de ces derniers. Si les produits logiciels compris dans la classe 9 et les services de vente au détail de logiciels compris dans la classe 35 sont jugés similaires à un faible degré, le degré de similitude entre les logiciels et la vente au détail de produits qui peuvent être utilisés avec des logiciels, outre celui qui est préinstallé sur ceux-ci, doit être encore moins similaire, voire simplement différent.
(iii) Classe 38
– En ce qui concerne les services compris dans la classe 38, la marque antérieure n’est pas protégée pour des services de télécommunications en tant que tels et il existe des différences claires entre les services en conflit. Aucun des services antérieurs «communications par terminaux d’ordinateurs; fourniture d’accès à des bases de données; services d’acheminement et de jonction pour télécommunications; services de publicité électronique (télécommunications); transmission de messages et d’images assistée par ordinateur» sont liées à la présentation et à la
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commercialisation de boutons, bijoux, vêtements ou accessoires décoratifs pour meubles et textiles. À tout le moins en ce qui concerne la renonciation, la division d’opposition aurait dû conclure que les services compris dans la classe 38 étaient différents.
– Les services de «communication par terminaux d’ordinateurs» compris dans la classe 38 ne consistent pas uniquement en l’envoi ou la réception de données par terminaux d’ordinateurs, mais doivent inclure à la fois l’envoi et le reçu. Dans le cas contraire, il n’y aurait pas de communication. En revanche, les «services de radiodiffusion» ne requièrent que l’envoi d’informations à un public dispersé et non divulgué. Il n’est pas nécessaire que la diffusion soit également reçue par ce public. Si un programme de télévision est diffusé et personne ne le voit pas, il sera toujours diffusé. Par conséquent, les «services de diffusion» visés par la demande contestée sont différents des services de «communication par terminaux d’ordinateurs» couverts par la marque antérieure.
– La «mise à disposition de forums de discussion en ligne, de forums interactifs et de tableaux d’affichage électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine des services de commerce général, de divertissement et de vente à domicile» requiert uniquement la mise à disposition des conditions techniques pour l’utilisation de ces forums et tableaux d’affichage. La mise à disposition technique de forums de discussion, de forums ou de tableaux d’affichage électroniques est clairement différente des «communications par terminaux d’ordinateurs» désignées par la marque antérieure.
– Le principal objectif d’une base de données est de permettre (plus ou moins) de retrouver les mêmes informations à différents moments. La fiabilité de la disponibilité des mêmes informations spécifiques est très importante et constitue une caractéristique essentielle d’une base de données. Ainsi, la «fourniture d’accès à des bases de données» protège l’offre de moyens techniques d’accès à ces bases de données rigides/statiques. Il est dès lors clairement différent de la nature et de la finalité des différents services de diffusion visés par la demande contestée, à savoir les «services de diffusion audio et vidéo sur l’internet, diffusion d’émissions de vente à domicile proposant des produits de consommation générale et la télédiffusion», comme le montre en outre le tableau suivant:
– Si un client recherche un accès à des informations contenues dans une base de données, cela ne l’aidera pas à utiliser des services de radiodiffusion de quelque nature que ce soit. Les «services de diffusion» et la «fourniture d’accès à des bases de données» sont des services de nature complètement différente, ne sont pas concurrents et ne sont pas complémentaires. Le simple fait que les «services de diffusion» et la «fourniture d’accès à des bases de données» soient tous deux des
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services de télécommunications ne les rend pas automatiquement similaires, et encore moins identiques, comme l’a supposé la division d’opposition. Au lieu de cela, ils sont clairement différents.
– La «fourniture d’accès à des bases de données» est clairement différente de la «mise à disposition de forums de discussion en ligne, de forums interactifs et de tableaux d’affichage électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine des services de commerce général, de divertissement et de shopping à domicile», tels que désignés par la demande contestée. Ces services ne sont pas concurrents et ne sont pas complémentaires. Au lieu de cela, ils sont clairement différents, comme expliqué plus en détail dans le tableau ci-dessous.
– Les «services d’acheminement et de jonction de télécommunications» tels que désignés par la marque antérieure sont de simples services techniques fournis à un client particulier pour lui permettre d’utiliser certains services de télécommunications. Un client à la recherche d’une telle assistance technique ne s’attendra pas à ce que les experts techniques lui fournissent également le service de diffusion d’informations à un public dispersé ou lui fournisse un accès aux salles de discussion en ligne, aux forums interactifs et aux tableaux d’affichage électroniques. Par conséquent, les «services d’acheminement et de jonction de télécommunications» de la marque antérieure sont clairement différents de tous les services compris dans la classe 38 désignés par la demande contestée.
– Les «services de publicité électronique (télécommunications)» revendiqués par la marque antérieure compris dans la classe 38 sont en fait des «services d’affichage électronique (télécommunications)», ainsi qu’il ressort des extraits du registre des marques en anglais (pièce 1) et en italien (pièce 2). Il ressort clairement de ces extraits du registre que le terme anglais «electronic advertising services
(telecommuication)» a été initialement déposé en italien comme «servizi di inserzione elettronica (telecomunicazioni). «Si ce terme italien est entré dans TMclass, il se traduit en anglais par «services d’affichage électronique [services de télécommunications]» (pièce 3).
– Les «services d’affichage électronique» sont complètement différents des services de diffusion désignés par la demande contestée. D’une part, en fournissant un tableau d’affichage, l’opposante propose la publication d’informations dans un endroit spécifique. Les tiers sont tenus de rechercher activement ce lieu pour trouver les informations. Les «services de diffusion» de la requérante sont distribués activement à un public non divulgué, ce qui les rend sensiblement différents et clairement différents des «services de tableaux d’affichage électronique» de l’opposante.
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– En ce qui concerne le service de «transmission de messages et d’images assistées par ordinateur» tel que protégé par la marque antérieure, les observations relatives aux «services de communication par terminaux d’ordinateurs» s’appliquent par analogie. Tout comme le mot «communication», le mot «transmission» implique l’envoi ET la réception d’informations. Par conséquent, il est clairement différent et différent des «services de diffusion» partiels et de la simple «fourniture de forums de discussion en ligne, forums interactifs et tableaux d’affichage électroniques» de la demanderesse.
Comparaison des signes
– Les marques des parties sont complètement différentes en ce qui concerne leur impression visuelle, phonétique et conceptuelle sur le public pertinent.
– La partie du public pertinent qui comprend l’anglais supposera que les produits et services proposés sous la marque antérieure sont de grande qualité, c’est-à-dire que la qualité (symbolisée par la lettre «Q») est fortement notée, se produit ou se produit
à un taux élevé, ou peut être utilisée pour évaluer quelque chose/quelqu’un. Dès lors, le mot «RATE» sera considéré comme ayant une signification au regard des produits et services pertinents. Ce mot sera compris non seulement par le public spécialisé, mais aussi par le grand public, étant donné que le mot «rate» est le vocabulaire anglais de base.
– Le public pertinent n’isolera pas le mot «rate» de l’élément verbal «qurate» du signe contesté, mais percevra ce dernier comme un mot unitaire qui ne figure pas dans un dictionnaire. Par conséquent, il n’attribuera aucune signification et, en particulier, la signification susmentionnée de «rate» à ce mot, mais le percevra comme un terme fantaisiste.
– Dans son appréciation, la division d’opposition s’est concentrée sur les parties verbales des marques et n’a pas accordé suffisamment d’importance aux éléments figuratifs. La division d’opposition n’a nullement expliqué pourquoi les éléments figuratifs spécifiques de la marque antérieure étaient considérés comme étant dépourvus d’importance. Cette analyse superficielle et erronée élargit de manière significative l’étendue de la protection de la marque antérieure et accorde une préférence excessive à l’intérêt de l’opposante par rapport à l’intérêt de la demanderesse.
– Le public pertinent comprendra aisément que la marque antérieure est composée de deux parties. Les éléments figuratifs de la marque antérieure ne sont pas courants et ne sont pas simplement décoratifs. La lettre «Q» est clairement séparée du mot
«RATE» en raison de l’utilisation de couleurs différentes, d’une taille de police différente et du point jaune au sein de la lettre «q». Ce dernier souligne les différentes parties de la marque, comme un trait d’union.
– Il est peu probable que le public pertinent ignore les éléments «RETAIL GROUP» dans le signe contesté. Ces éléments sont placés sur une seconde ligne en dessous de l’élément «qurate» et semblent former un prolongement du crochet distinctif du «q» minuscule stylisé de l’élément «qurate.» La fin du crochet est conforme aux mots «RETAIL GROUP», incorporant ainsi ces mots dans la marque dans son ensemble et en faisant de ceux-ci une partie essentielle du signe.
– Le signe contesté est composé de deux lignes de texte, tandis que la marque antérieure est écrite en une ligne. Le signe contesté est écrit en trois mots («qurate»,
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«REATIL», «GROUP»), la marque antérieure uniquement par les deux éléments
«Q» et «RATE». Le signe contesté comprend 17 lettres, tandis que la marque antérieure n’en compte que cinq. Dans le signe contesté, le mot «qurate» est écrit en un mot, tandis que dans la marque antérieure, la lettre «Q» est séparée. L’élément «qurate» du signe contesté est écrit en minuscules, tandis que les éléments «Q» et
«RATE» de la marque antérieure sont écrits en majuscules. L’élément «qurate» du signe contesté contient un «q» minuscule stylisé, accompagné d’un crochet distinctif, tandis que dans la marque antérieure, la lettre «Q» est représentée dans une police de caractères standard. Les différences entre les signes sont tellement frappantes qu’elles seront mémorisées et facilement mémorisées par le public pertinent.
– L’élément «RETAIL GROUP» du signe contesté est également important pour la comparaison phonétique des signes car il est intégré dans le signe contesté dans son ensemble d’une manière qui en fait une partie essentielle du signe. Le public n’analysera pas le signe mais percevra l’ensemble de ses composants et remarquera donc aisément que les marques diffèrent considérablement par leur longueur et leur nombre de syllabes.
– Alors que la marque antérieure est très courte, composée de deux syllabes seulement, le signe contesté est composé de cinq syllabes au total, ce qui la rend plus de deux fois plus longue sur le plan phonétique que la marque antérieure. Les différents nombres de syllabes contribuent à des rythmes complètement différents dans la prononciation et à des motifs sonores complètement différents.
– L’élément «qurate» du signe contesté sera prononcé «qurate» — La marque antérieure sera prononcée «RATE» par la partie du public qui sera dessinée par la lettre lente, accrocheur et jaune de l’élément «RATE». Une autre partie du public pertinent prononcera la marque antérieure «CRATE» étant donné qu’il n’y a pas de «U» après la lettre «Q». La partie du public pertinent qui comprend que la marque est composée de deux éléments indépendants et distincts qui seront prononcés séparément prononcera la marque antérieure «Q-RATE». Ainsi, chaque syllabe sera accentuée, ce qui crée une différence de sonorité significative par rapport à l’élément «qurate» du signe contesté, où l’accent est mis sur le «QU» (uniquement).
– Sur le plan conceptuel, la partie du public pertinent qui comprend l’anglais comprendra la lettre «Q» de la marque antérieure comme une référence à «quality» et l’élément «rate» de la marque antérieure comme une référence à une note élevée, un taux de vitesse élevé, une référence à quelque chose/quelqu’un. L’élément «qurate» du signe contesté sera perçu comme un mot sans signification. Par conséquent, les signes sont différents sur le plan conceptuel.
10 L’opposante n’a pas présenté de mémoire en réponse.
11 Le 13 septembre, la demanderesse a demandé la suspension de la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la demande en déchéance contre la MUE antérieure no 16 606 031 «QRATE» (figurative) sur laquelle la procédure d’opposition était fondée. Si la déchéance est accueillie, l’opposition perdra sa base.
12 Le 14 septembre 2022, le greffe des chambres de recours, d’une part, a informé l’opposante du fait que la demanderesse avait déposé une demande de suspension de la présente procédure de recours et, d’autre part, a invité l’opposante à présenter ses observations sur cette demande dans un délai d’un mois.
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13 L’opposante n’a présenté aucun commentaire sur la demande de suspension dans le délai imparti par l’Office.
Motifs
14 L’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE dispose que les chambres de recours peuvent suspendre la procédure sur demande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes lorsque les circonstances justifient une suspension. Les chambres de recours disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour statuer sur la demande de suspension (06/10/2020, R 508/2019-G, Zara, § 22; 20/08/2021, R 2467/2020-2,
Coachella/Coachella et al., § 15; 17/09/2021, R 2174/2020-2 indirects R 2191/2020-2,
TES (fig.)/TES (fig.), § 14).
15 La suspension de la procédure est à la discrétion de la chambre de recours, qui ne suspend que si elle l’estime justifiée (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L, EU:T:2004:268, § 46). Il ne s’ensuit pas que, dès lors qu’une partie demande la suspension de la procédure devant la chambre de recours d’office (16/05/2011, T-145/08, Atlas, EU:T:2011:213, § 69).La décision de suspendre ou non la procédure doit respecter les principes généraux d’équité et de bonne administration et doit être fondée sur une mise en balance des intérêts en cause (13/05/2020, T-443/18, Vogue Peek indirects Cloppenburg/Peek indirects Cloppenburg, EU:T:2020:184, § 111 et jurisprudence citée).
16 La demanderesse a fondé sa demande de suspension sur la demande en nullité no 56 112 C déposée contre la marque de l’Union européenne no 16 606 031 de l’opposante sur le fondement de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
17 La chambre de recours a examiné le dossier d’annulation 56112 C et a constaté qu’il avait été jugé recevable et qu’il renvoyait à tous les produits pour lesquels la marque de l’Union européenne no 16 606 031 a été enregistrée.
18 La chambre de recours observe également que la MUE no 16 606 031 visée par la demande en nullité est la seule marque antérieure dans le cadre de la procédure d’opposition précédant le présent recours. De toute évidence, si le seul droit antérieur sur lequel la décision attaquée est fondée est déclaré nul, en tout ou en partie, cela peut objectivement avoir une incidence significative sur l’issue de la présente procédure de recours.
19 L’opposante n’a ni affirmé ni prouvé que la suspension de la procédure de recours en cause porterait préjudice à ses intérêts ou causerait un préjudice déraisonnable. En réalité, elle n’a pas présenté d’observations en réponse à la demande de suspension.
20 Dans ces circonstances, et après avoir mis en balance les intérêts des deux parties, pour des raisons de sécurité juridique, d’économie de procédure et de bonne administration, la chambre de recours estime qu’il convient de suspendre, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE et à l’article 44, paragraphe 3, point a), du règlement de procédure des chambres de recours, la chambre de recours juge approprié de suspendre la présente procédure de recours R 328/2022-1 jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure d’annulation no 56 058 C.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Suspend la procédure de recours R 328/2022-1 jusqu' à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure d’annulation 56 112 C contre l’enregistrement de la MUE antérieure no 16 606 031.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández M. Bra
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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