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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 juin 2022, n° R0607/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0607/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans décision |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 23 juin 2022
Dans les affaires jointes R 488/2021-5 et R 607/2021-5
Oatly AB BOX 588
SE-201 25 MALMÖ
Suède Titulaire de la MUE/requérante
représentée par AWA Sweden AB, Matrosgatan 1, SE-211 18 Malmö (Suède)
contre
BetterBody Foods indirects Nutrition LLC Unit 5, 1762 West 20 South
Lindon UT 84042
États-Unis d’Amérique Demanderesse en nullité/défenderesse
représentée par Hoyng Rokh Monegier Partnerschaftsgesellschaft von Rechtsanwälten, Advocaten und Avocats à la Cour mbB, Steinstr. 20, 40212 Düsseldorf (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 39 508 C (enregistrement de marque de l’Union européenne no 1 626 233) et la procédure d’annulation no 39 507 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 185 311)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
23/06/2022, R 488/2021-5, Oatly mentale R 607/2021-5, Oat-ly!
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 avril 2000, Oatly AB (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
OATLY
pour la liste de produits suivante:
Classe 29 — Boissons alimentaires à base d’avoine utilisées comme succédanés de lait; succédanés de lait contenant de l’avoine;
Classe 32 — Boissons sans alcool; boissons à base d’avoine.
2 La demande a été publiée le 6 août 2001 et la marque a été enregistrée le 25 juin 2001 en tant que marque de l’Union européenne no 1 626 233.
3 Par une demande déposée le 1 octobre 2013, Oatly AB (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
OAT-LY!
pour la liste de produits suivante:
Classe 29 – Boissonsàbase d’avoine utilisées comme succédanés de lait; succédanés dulait contenant de l’ avoine, succédanés de crème contenant de l’ avoine, succédanés de lait aigre contenant de l’ avoine, succédanés de yaourt contenant de l’ avoine;
Classe 30 – Farines, gruau d’ avoine; préparationsalimentaires à base de céréales; alimentsàbase d’avoine; muesli; en-cas à base de muesli; barres de céréales etbarres énergétiques; pain; biscuits; pâtisserie, confiserie; préparationspour biscuits à base d’avoine, galettes, gaufres, pâte à galettes liquides, gruau à base d’avoine, sauces à base d’avoine, crème anglaiseà la vanilleà base d’avoine, crèmesglacées, crèmesglacées àbase d’avoine, crèmesglacées aromatisées, crèmes glacéesauxfruits;
Classe 32 — Boissons non alcooliques, boissons à base d’avoine, fruits et baies à base d’avoine.
4 La demande a été publiée le 19 novembre 2013 et la marque a été enregistrée le
26 février 2014 en tant que marque de l’Union européenne no 12 185 311.
5 Le 7 novembre 2019, BetterBody Foods indirects Nutrition LLC (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé des demandes en déchéance à l’encontre des deux marques enregistrées susmentionnées pour l’ensemble des produits précités. Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
3
6 Pardécision du 18 janvier 2021 dans la procédure d’annulation no 39 508 C contre la marque de l’Union européenne no 1 626 233 La division d’annulation a également prononcé la déchéance partielle de la marque de l’Union européenne contestée à compter du 7 novembre 2019, à savoir pour les produits suivants:
Classe 32 — Boissons non alcooliques (à l’exception des boissons à base d’avoine).
La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres produits, à savoir:
Classe 29 — Boissons alimentaires à base d’avoine utilisées comme succédanés de lait; succédanés de lait contenant de l’avoine;
Classe 32 — Boissons à base d’avoine.
7 Par décision du 4 février 2021 dans la procédure d’annulation no 39 507 C contre la marque de l’Union européenne no 12 185 311 Oat-ly!la division d’annulation a prononcé la déchéance partielle de la marque de l’Union européenne contestée à compter du 7 novembre 2019, à savoir pour les produits suivants:
Classe 29 — succédanés du lait contenant de l’avoine;
Classe 30 — Farines, gruau d’avoine; préparations alimentaires à base de céréales (à l’exception des préparations alimentaires à base d’avoine); muesli; en-cas à base de muesli; barres de céréales et barres énergétiques; pain; biscuits; pâtisserie, confiserie; mélanges pour biscuits à base d’avoine, galettes, gaufres, pâte à galettes liquides, gruau à base d’avoine, sauces à base d’avoine, crèmes glacées (à l’exception des crèmes glacées à base d’avoine), crèmes glacées aromatisées (à l’exception des crèmes glacées aromatisées à base d’avoine), crèmes glacées aux fruits (à l’exception des crèmes glacées à base d’avoine de fruits);
Classe 32 — Boissons sans alcool (à l’exception des boissons à base d’avoine et des boissons à base de fruits et de baies à base d’avoine).
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne a été maintenu pour tous les autres produits, à savoir:
Classe 29 – Boissons à base d’avoine utilisées comme succédanés de lait; succédanés du lait contenant de l’avoine, succédanés de crème contenant de l’avoine, succédanés de yaourt contenant de l’avoine;
Classe 30 – Préparations alimentaires à base d’ avoine; aliments à base d’avoine; crème glacée à base d’avoine, crème glacée à base d’avoine, crèmes glacées aromatisées à base d’avoine, crèmes glacées à base d’avoine à base de fruits;
Classe 32 — Boissons à base d’avoine, fruits et baies à base d’avoine.
8 Les deux décisions sont toutes deux dénommées les «décisions attaquées».
9 Le 17 mars 2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision attaquée dans l’affaire no 39 508 C contre la marque de l’Union européenne no 1 626 233, demandant que la décision soit partiellement annulée dans la mesure où la déchéance de la marque contestée a été prononcée pour les produits suivants:
Classe 32 — Boissons désalcoolisées.
4
Le recours s’est vu attribuer le numéro R 488/2021-1. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 mai 2021.
10 Le 1 avril 2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision attaquée dans l’affaire no 39 507 C contre la marque de l’Union européenne no 12 185 311 Oat-ly! demandant que la décision soit partiellement annulée dans la mesure où la déchéance de la marque contestée a été prononcée pour les produits suivants:
Classe 32 — Boissons désalcoolisées.
Le recours s’est vu attribuer le numéro R 607/2021-1. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 4 juin 2021.
11 La demanderesse en nullité n’a présenté aucune réponse dans aucune des deux procédures.
12 Conformément à l’article 1 de la décision 2021-17 du 2 février 2021 du présidium des chambres de recours sur l’organisation des chambres, les affaires ont été réattribuées de la première chambre de recours à la cinquième chambre de recours sous les numéros correspondants R 488/2021-5 et R 607/2021-5.
13 Dans une procédure de recours parallèle R 489/2021-5, une décision a été notifiée le 10 mars 2022 par eComm confirmant une conclusion d’annulation très similaire dans la procédure d’annulation no 39 543 C contre la MUE no
12 185 344 (01/03/2022, R 489/2021-5, THE
ORIGINAL OAT-LY! (marque fig.). Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours devant le Tribunal, dans le délai prévu à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE.
14 Le 17 juin 2022, la demanderesse en annulation a retiré sa demande en déchéance de droits dans les deux affaires. Aucune indication n’a été donnée quant à un règlement ou à un accord sur les coûts.
Motifs
15 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
5
16 Les deux recours étant dirigés contre des décisions attaquées très similaires, ils étaient communs, conformément à l’article 35, paragraphe 5, du RDMUE.
17 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande d’annulation à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
18 La demanderesse en nullité a mis un terme à la procédure d’annulation en retirant les demandes en nullité. La procédure de recours et la procédure d’annulation étant devenues sans objet, la chambre de recours déclare la procédure close. Les décisions attaquées ne deviennent pas définitives, y compris les décisions sur les frais.
Frais
19 La chambre de recours n’ayant été informée d’aucun accord sur les frais au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, elle statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
20 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande en déchéance supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, la demanderesse en nullité doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins des procédures d’annulation et de recours.
21 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne, de 550 EUR.
22 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la demanderesse en nullité doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la MUE, de 450 EUR.
23 Le montant total par cas s’élève à 1 720 EUR. Pour les deux cas, il s’élève à 3 440 EUR.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait des demandes en déchéance de droits et prononce la clôture des procédures d’annulation et de recours;
2. Condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins des deux procédures d’annulation et de recours pour un montant total de
3 440 EUR.
Signature
Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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