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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 sept. 2020, n° 003094444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003094444 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 094 444
Beiersdorf AG, Unnastr.48, 20253, Hambourg, Allemagne (opposante), représentée par Bomhard IP, S.L., C/Bilbao, 1, 5°, 03001 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
i-n s t
Stelcore Management Services Limited, 160 City Road KEMP House 160, London 2NX, Royaume-Uni et Ayush Gupta, A91 New Delhi, Inde (demanderesse en nullité), 110052 New Delhi, Inde (demandeurs).
Le 04/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 094 444 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 089 600 est rejetée dans son intégralité.
3. les demandeurs supportent les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 089 600 pour la marque verbale «FLORONA», dirigée contre tous les produits compris dans la classe 3. l’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne suivants:
1) no 3 433 737 pour la marque verbale «FLORENA»;
2) no 14 272 322 pour la marque figurative;
3) no 18 055 472 pour la marque figurative.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent
Décision sur l’opposition no B 3 094 444 page:2De8
la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La Division d’Opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 433 737 de l’opposante pour la marque verbale «FLORENA».
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 3: savons à usage personnel; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, notamment lotions, crèmes, gels, produits pour le soin des cheveux; déodorants à usage personnel.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: l’ huile d’amandes; huiles d’aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; huiles aromatiques; aromates [huiles essentielles]; huile de noix à usage cosmétique; huiles distillés pour les soins de beauté; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de citrons; huiles essentielles végétales; helichrysum [huiles essentielles]; huile essentielle de jasmin; d’huile de lavande; essence de menthe [huile essentielle]; huiles essentielles naturelles; huiles naturelles à usage cosmétique; huiles pour la fabrication des parfums et des essences; parfumerie, huiles essentielles; huile brute de menthe poivrée; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; huile essentielle de rose (pâle, rouge); huiles parfumées; huiles de soin pour la peau autres qu’à usage médical; huile de théier; Terpènes [huiles essentielles]; huile de vert; gel à l’aloe vera à usage cosmétique; aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; huile d’amla à usage cosmétique; huile de ricin à usage cosmétique; nettoyage pour brosses cosmétiques; nécessaires de cosmétiques; cosmétiques de soins corporels; cosmétiques; produits cosmétiques à usage personnel; cosmétiques sous forme d’huiles; préparations pour le visage; pierres pour adoucir les pieds; colle à postiches; henné [teinture cosmétique]; poudres de henné; laque à usage cosmétique; huiles de massage; lotions et lotions de massage; spray d’eau minérale à usage cosmétique; lingettes imprégnées de lotion cosmétique; huiles à usage cosmétique; cosmétiques organiques; onguents à usage cosmétique; essuie-mains en papier imprégnés de produits cosmétiques; le piperonnel à usage cosmétique; colle à postiche à usage cosmétique; crèmes solaires pour bébés; cosmétiques en matière de soins de beauté; lait de beauté; sérums de beauté; beurres pour le visage et le corps; crèmes cosmétiques pour le corps et le visage; gels pour le corps et le visage; huiles pour le corps et le visage; gels pour le corps; brume pour le corps; gels douche pour le corps; masques nettoyants pour le visage; préparations nettoyantes à usage personnel; crèmes et lotions cosmétiques; cosmétiques repoutrer les préparations pour empêcher la repousse des poils; cosmétiques pour la douche et le bain; cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques sous forme de crèmes; cosmétiques sous forme de poudres; poudre crèmeuse pour le visage; masques pour le visage et pour le corps; huiles pour le visage; beurres pour le visage; huiles
Décision sur l’opposition no B 3 094 444 page:3De8
de massage pour le visage; savons pour les cheveux et le corps; poudres pour les mains; produits pour laver les mains; henné à usage cosmétique; produits de maquillage; les neutralisants pour les lèvres; sérums à usage cosmétique; gel pour la douche et le bain; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; mousses nettoyantes pour la peau; aux lavants à usage personnel; produits odorants; parfums à usage personnel; huile de rose à usage cosmétique; eaux de senteur.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits pour définir l’étendue de la protection de ces produits. L’ expression « en particulier», utilisée dans la liste des produits de l’ opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits de parfumerie, huiles essentielles sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
Les huiles essentielles aromatiques contestées; aromates [huiles essentielles]; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de citrons; huiles essentielles végétales; essence de menthe [huile essentielle]; huiles essentielles naturelles; helichrysum [huiles essentielles]; Terpènes [huiles essentielles]; huiles d’aromathérapie; huile d’amandes; huiles aromatiques; huile de noix à usage cosmétique; huiles distillés pour les soins de beauté; huile essentielle de jasmin; d’huile de lavande; huiles naturelles à usage cosmétique; huiles pour la fabrication des parfums et des essences; huile brute de menthe poivrée; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; huile essentielle de rose (pâle, rouge); huiles parfumées; huiles de soin pour la peau autres qu’à usage médical; huile de théier; huile de vert; huiles à usage cosmétique; huile d’amla à usage cosmétique; huiles de massage; lotions et lotions de massage; huile de ricin à usage cosmétique; L’huile de rose à des fins cosmétiques est incluse dans la catégorie générale des huiles essentielles de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Gel contesté à l’aloe vera à usage cosmétique; aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; cosmétiques de soins corporels; cosmétiques; produits cosmétiques à usage personnel; cosmétiques sous forme d’huiles; préparations pour le visage; spray d’eau minérale à usage cosmétique; cosmétiques organiques; henné [teinture cosmétique]; poudres de henné; lingettes imprégnées de lotion cosmétique; essuie- mains en papier imprégnés de produits cosmétiques; crèmes solaires pour bébés; cosmétiques en matière de soins de beauté; lait de beauté; sérums de beauté; beurres pour le visage et le corps; crèmes cosmétiques pour le corps et le visage; gels pour le corps et le visage; huiles pour le corps et le visage; gels pour le corps; brume pour le corps; gels douche pour le corps; masques nettoyants pour le visage; préparations nettoyantes à usage personnel; crèmes et lotions cosmétiques; cosmétiques repoutrer les préparations pour empêcher la repousse des poils; cosmétiques pour la douche et le bain; cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques sous forme de crèmes; cosmétiques sous forme de poudres; poudre crèmeuse pour le visage; masques pour le visage et pour le corps; huiles pour le visage; beurres pour le visage; huiles de massage pour le visage; savons pour les cheveux et le corps; poudres pour les mains;
Décision sur l’opposition no B 3 094 444 page:4De8
produits pour laver les mains; henné à usage cosmétique; produits de maquillage; sérums à usage cosmétique; gel pour la douche et le bain; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; mousses nettoyantes pour la peau; aux lavants à usage personnel; onguents à usage cosmétique; le piperonnel à usage cosmétique; les neutralisants pour les lèvres; Le laque à usage cosmétique sont inclus dans la catégorie générale des cosmétiques de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Les parfums contestés; parfums à usage personnel; L’eau de parfum est incluse dans la catégorie générale des produits de parfumerie de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Les pierres de adoucissement contestées sont similaires aux cosmétiques de l’opposante, puisqu’elles ont toutes deux la même destination générale, à savoir améliorer l’apparence du corps humain. elles sont généralement vendues dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou supermarchés et intéressent les mêmes consommateurs.
La colle capillaire contestée colle; colle à postiche à usage cosmétique; nettoyage pour brosses cosmétiques; Les nécessaires de cosmétique sont similaires à un faible degré aux produits cosmétiques de l’opposante car ils sont généralement distribués par les mêmes canaux, ciblent les mêmes consommateurs pertinents et peuvent coïncider au niveau de leur producteur.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires (à différents degrés) sont destinés au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.Le degré d’attention est considéré comme moyen.
C) Les signes
FLORENA FLORONA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première
Décision sur l’opposition no B 3 094 444 page:5De8
marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511,
§ 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les deux marques sont des marques verbales constituées d’un seul élément verbal. Les termes «FLORENA» et «FLORONA» sont des mots inventés qui ne véhiculent dans leur ensemble une signification claire pour le public pertinent sur le territoire pertinent, ce qui confère à chacun d’eux un caractère distinctif intrinsèque moyen par rapport aux produits en cause.
Toutefois, comme l’a souligné l’opposante, il ne peut être exclu qu’une partie du public pertinent (par exemple, la partie du public parlant l’espagnol ou le portugais) puisse percevoir l’élément initial «FLOR» dans les deux signes comme faisant référence à la «fleur», compte tenu de la présence de ce mot dans les langues respectives. Bien que cette signification commune crée pour cette partie du public un lien conceptuel entre les signes, le caractère distinctif de l’élément commun «FLOR» sera moindre dans les deux marques, dans la mesure où il fait allusion fortement à l’idée que les produits sont composés, extraits de fleurs, senteurs, etc. Par conséquent, il convient de tenir compte du fait que les similitudes entre les signes sont plus importantes lorsque les similitudes résident dans leurs éléments distinctifs, la division d’opposition estime qu’il convient de comparer les signes du point de vue du public qui percevra le mot «FLORENA» de la marque antérieure et «FLORONA» dans le signe contesté comme des mots dépourvus de signification, dotés d’un degré moyen de caractère distinctif.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de la séquence de lettres et des sons «FLOR * NA», qui représentent six des lettres/sons dans chacune des marques. Les signes diffèrent par leur cinquième lettre, à savoir «E» dans la marque antérieure et «O» dans le signe contesté.
Étant donné que les marques coïncident dans la majorité de leurs lettres et diffèrent par une seule lettre, qui n’est pas clairement perceptible en raison de sa position centrale, les marques sont considérées comme présentant un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent. Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être examinées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Décision sur l’opposition no B 3 094 444 page:6De8
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification par rapport à aucun des produitsen cause du point de vue du public pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et/ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Comme il a été conclu ci-dessus, les produits contestés sont partiellement identiques et partiellement similaires (à des degrés variables) aux produits de l’opposante, et ils sont destinés au grand public et à des consommateurs professionnels, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique, et l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation du risque de confusion entre les signes, car tous deux sont dépourvus de signification; Comme indiqué à la section c), le signe contesté reproduit six lettres (sur sept) de la marque antérieure, dans le même ordre, à l’exception d’une lettre du milieu. Cette petite différence est clairement insuffisante pour compenser les points communs expliqués ci-dessus.
Compte tenu du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et que même le public professionnel doit se fier à l’image non parfaite des marques qu’il a gardée en mémoire (21/11/2013-, T-443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54), et compte tenu du principe d’interdépendance susmentionné, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent, en se fondant sur son image imparfaite de celles-ci, puisse croire que les produits identiques et similaires proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Il en va de même pour les produits jugés similaires à un faible degré, étant donné que le degré élevé de similitude visuelle et phonétique entre les signes compense clairement le degré de similitude plus faible entre ces produits. Il convient également de tenir compte du fait que le niveau d’attention du public pertinent ne sera pas accru au regard des produits en cause; Par conséquent, la division d’opposition conclut que le principe d’interdépendance, tel qu’il est cité ci-dessus, a également pour effet de conclure à l’existence d’un risque de confusion à l’égard des produits jugés similaires à un faible degré.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui percevra les deux marques comme étant dépourvues de signification. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 433 737 de l’opposante pour la marque verbale
Décision sur l’opposition no B 3 094 444 page:7De8
«FLORENA».Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’ affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif et/ou de sa renommée.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
Étant donné que l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 3 433 737 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’ autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Les demandeurs étant la partie perdante, ils doivent supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Loreto URRACA LUQUE Rasa BARAKAUSKIENE Biruté SATAITE- GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la
Décision sur l’opposition no B 3 094 444 page:8De8
décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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