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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mars 2020, n° R1251/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1251/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 25 mars 2020
Dans l’affaire R 1251/2019-4
Airbnb, Inc. 888 Brannan Street, 4th Floor
San Francisco, California 94103
États-Unis d’Amérique Opposante/requérante représentée par Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB — Patentanwälte Rechtsanwälte, Kurfürstendamm 185, 10707 Berlin (Allemagne)
contre
Ciaomanager S.r.l. Via Ragazzi del «99, 17
38123 Trento
Italie Demanderesse/défenderesse représentée par BIESSE S.r.l., Via Corfù, 71, 25124 BRESCIA (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 994 021 (demande de marque de l’Union européenne no 17 101 023)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), L. Marijnissen (rapporteure) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
25/03/2020, R 1251/2019-4, Ciaobnb/Airbnb et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11/08/2017, le prédécesseur en titre de Ciaomanager
S.r.l. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Ciaobnb
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Logiciels; Plates-formes logicielles; Logiciels d’applications informatiques; Freeware; Partagèmes; Interfaces [informatique]; Logiciels de réalité virtuelle; Logiciels d’authentification; Logiciels de gestion commerciale; Programmes informatiques de traitement de données; Logiciels de communication de données; Logiciels destinés à être utilisés comme une interface de programmation d’application (API); Jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement];
Classe 35 — marketing sur l’internet; Services d’analyses, de recherche et d’informations commerciales; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs;
Classe 39 — Informations sur les voyages; Services d’information et de conseils en matière de voyages; Services de messagerie; Services de réservation d’excursions; Organisation de voyages; Services de guides et services d’information relatifs aux voyages; Réservations en matière de voyages;
Classe 41 — Événements de musique (organisation de manifestations de musique); Organisation d’évènements récréatifs; Organisation d’évènements culturels; Formation; Services de divertissement; Publication de critiques;
Classe 42 — Mise à jour de logiciels informatiques; Création de logiciels; Le développement de logiciels; Conception de logiciels; Services de développement de sites web; Conception de pages
Web; Programmation de pages Web; Conception de portails Web; Hébergement de portails Web;
Maintenance de sites Web; Hébergement de sites Web; Programmation de pages Web personnalisées; Hébergement de pages Web personnalisées; Conception et services de création de sites Web; Hébergement de sites Web sur Internet; Logiciel-service [SaaS]; La plateforme en tant que service [PaaS]; L’informatique en nuage; Cryptage, décryptage et authentification d’informations, de messages et de données;
Classe 43 — Mise à disposition d’hébergements temporaires; Auberges pour touristes; Location de logements de vacances; Réservation de logements temporaires; Services d’hospitalité
[hébergement temporaire]; Fourniture de critiques en matière de restaurants et de bars; Services hôteliers; Informations liées aux hôtels; Réservation d’hôtel; Services électroniques d’informations en matière d’hôtels; Réservation d’hébergement dans des hôtels.
2 Le 17/11/2017, Airbnb, Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition à
l’encontre de la demande de marque et a fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
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a) La marque de l’Union européenne no 9 376 468 pour la marque verbale
AIRBNB,
déposée le 15/09/2010 et enregistrée le 01/03/2011 pour les services suivants:
Classe 35 — Fourniture de répertoires d’entreprises en ligne proposant des logements temporaires; fourniture d’un site web interactif en ligne obtenant des commentaires pour les organisations, les prestataires de services et d’autres ressources; fourniture d’informations, notamment de compilations, de classements, de notations, de commentaires, de recommandations et de recommandations concernant des entreprises, des prestataires de services et d’autres ressources par un réseau informatique mondial; services de publicité et de promotion et conseils connexes; préparation d’annonces personnalisées ou non personnalisées pour des entreprises destinées à être disséminées via le web; diffusion de publicité pour des tiers par le biais d’un réseau mondial de communication; services de publicité en ligne pour le compte de tiers, à savoir mise à disposition d’espaces publicitaires sur des sites Web; mise à disposition d’un guide publicitaire en ligne avec fonction de recherche pour tous les produits et services d’autres prestataires; mise à disposition d’une base de données en ligne consultable pour les acheteurs et les vendeurs; prestation de services de publicité; services de fidélisation de la clientèle et services de clubs de clients à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; promotion des produits et services de tiers; services de commerce en ligne visant à faciliter la vente de produits et services à d’autres personnes par l’intermédiaire d’un réseau informatique et leur évaluation et leur classement de vendeurs concernant les «produits et services», la valeur et les prix des produits et services vendeurs, les performances et la livraison des acheteurs et des vendeurs, ainsi que l’expérience commerciale globale liée à ces produits et services; prestation de services de publicité; services de commerce en ligne où le vendeur présente les articles à vendre et qui les offres sont effectués par voie électronique, et en fournissant un retour d’expérience et une note d’évaluation pour les «produits et services de vendeurs, la valeur et les prix des produits de vente, l’acheteur et les vendeurs», la fourniture et l’expérience commerciale globale qui en découle; publicité et services de distribution d’informations, à savoir, fourniture d’espace pour petites annonces via le réseau informatique mondial; fourniture de produits de consommation et d’informations sur les services par le biais d’Internet; mise à disposition d’un répertoire en ligne d’informations sur l’internet; gestion de bases de données informatisées; mise à disposition de bases de données informatiques en ligne et de bases de données explorables en ligne comportant des listings classés et souhaitant des publicités; petites listes de locations pour un large éventail de consommateurs et de produits des entreprises; services informatiques, à savoir fourniture de bases de données informatiques en ligne et de bases de données explorables en ligne contenant des informations sur un grand nombre de sujets d’intérêt général, au public consommateur; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; mise à disposition de bases de données informatiques en ligne et de bases de données explorables en ligne proposant de louer et de louer des annonces publicitaires pour des logements, des appartements, des cônes, des maisons de maison, des propriétés immobilières et des biens immobiliers commerciaux;
Classe 36 — Mise à disposition d’un site web interactif en ligne comprenant l’énumération et la location de logements temporaires; mise à disposition de bases de données informatiques en ligne et de bases de données explorables en ligne contenant des informations, des listes et des annonces dans le domaine du logement, des appartements, des immeubles, des maisons de maison, des propriétés immobilières, des biens immobiliers commerciaux; listes de biens immobiliers, services de location et de location-bail de logements résidentiels, d’appartements, de logements, de sous- munitions, d’habitations, de villas, de villas et d’espaces de bureau en surfaces commerciales se trouvant sur un réseau informatique mondial; fourniture de commentaires et de réactions sur les listes d’écouteurs et les renards de l’immobilier, sur des communautés virtuelles et sur des sites de socialisation; services de paiement pour le commerce électronique, à savoir traitement de paiements pour l’achat de produits et services par le biais d’un réseau de communication
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électronique; mise à disposition de services de protection des achats dans le domaine du commerce en ligne de produits et de services par des tiers sur un réseau informatique mondial;
Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières;
Classe 38 — Fourniture d’écran interactif en ligne pour la transmission de messages entre des utilisateurs d’ordinateurs concernant l’énumération, la location et la location de biens immobiliers; service de courrier électronique; mise à disposition en ligne de tableaux d’affichage électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs, en ce qui concerne le classement, les notations, les évaluations, les références et les recommandations adressées aux entreprises et aux prestataires de services; services de télécommunications, à savoir, transmission électronique de données et d’informations; fourniture de tableaux en ligne et interactif pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs en ce qui concerne les réservations, les objets de collection, les activités commerciales et la vente des produits et services par l’intermédiaire d’un réseau mondial de communication; fourniture de forums de discussion en ligne et de groupes de discussion pour la transmission de messages entre des utilisateurs d’ordinateurs; services de souscription d’courriers électroniques; et transmission électronique d’images; télécommunications;
Classe 39 — Services de réservation et de recommandations en ligne d’excursions et de voyages; services d’informations en matière de voyages fournis sur des réseaux informatiques mondiaux, à savoir mise à disposition de services de recherche pour des listes de voyages, des informations en matière de voyages et des sujets de voyages connexes, ainsi que pour la réservation de titres de transport; mise à disposition d’informations en matière de voyages par ordinateur mondial, à savoir fourniture de critiques et de recommandations d’attractions locales (services de visites touristiques); liste, organisation et réservation de services de partage de véhicules et de livrets entre titulaires de véhicules et particuliers pour la recherche de transports, sur un réseau informatique mondial; liste, organisation et réservation de places de stationnement pour véhicules sous la forme de résidences ou d’entreprises localisées par des propriétaires de véhicules à des fins de stationnement, sur un réseau d’échauffement mondial; mise à disposition d’un site web contenant des listings d’informations et des services de covoiturage et de services de stationnement temporaire; mise à disposition d’un site web sur lequel figurent des listes et des informations concernant les services de transport entre pairs; transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; services d’agences de voyages, notamment réservation de titres de transport;
Classe 41 — Fourniture de bulletins d’information en ligne proposant des informations et des commentaires en matière de logements et de voyages; des services de clubs sociaux, à savoir organiser, organiser et héberger des événements sociaux, des groupes de gentières, des parties et des associations de sociétés à l’intention des membres du club; services de planification et de coordination de manifestations et de fêtes; éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles;
Classe 42 — Services informatiques, à savoir hébergement en ligne d’infrastructures du web pour le compte de tiers pour organiser et conduire en ligne des réunions, rassemblements, et discussions interactives; et services informatiques sous forme de pages web personnalisées proposant des informations définies par l’utilisateur, des profils et informations personnels; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyse et de recherche industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels;
Classe 43 — Services d’hébergement temporaire; mise à disposition de services de réservation en ligne pour l’hébergement temporaire; services d’agences de voyages, notamment réservation de logements pour l’hébergement; mise à disposition d’informations en matière d’hébergement temporaire par le biais de l’internet; services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services d’informations en matière de voyages fournis sur des réseaux informatiques mondiaux à savoir services de recherche;
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Classe 45 — Fourniture d’un site web sur la création de réseaux sociaux à des fins de divertissement; services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.
b) La marque de l’Union européenne no 11 933 611 pour la marque verbale
AIRBNB,
déposée le 26/06/2013 et enregistrée le 06/02/2014 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations, ordinateurs; matériel informatique; périphériques d’ordinateurs; logiciels; logiciels pour dispositifs mobiles; extincteurs; plateforme de logiciel téléchargeable; plateforme logicielle qui facilite la fourniture d’informations, l’interaction entre pairs et les transactions, et la réservation de logements temporaires dans les domaines des voyages, du logement, des cheveux et du divertissement; logiciels d’interface de programmation d’applications (API);
Classe 35 — Services de conseils et de gestion d’affaires; services de conseil et de conseil en affaires sous forme d’organisation, d’organisation, de conseil et de prestation de services divers, y compris services de photographie et de nettoyage; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; fourniture d’un site web sur lequel figurent les notes, les avis et les recommandations à des fins commerciales, publiés par les utilisateurs; Mise à disposition d’un site web sur lequel figurent les notes, les appréciations et les recommandations de logements, de logements, de voyages, de restauration et d’établissements liés au divertissement à des fins commerciales publiées par les utilisateurs; la fourniture de répertoires d’entreprises en ligne; mise à disposition de répertoires d’entreprises en ligne proposant des hébergements temporaires; services de conseils pour les titulaires de biens de location, à savoir l’assistance aux titulaires de biens immobiliers afin de mieux faire la publicité de leurs biens sur l’internet et de la création de listes de location en vue de maximiser les intérêts;
Classe 39 — revues en ligne, à savoir blogs et vidéo journaux dans les domaines des voyages à travers le monde; services d’informations dans le domaine des voyages; voyages sociaux et collaboratifs;
Classe 41 — Services de clubs sociaux; organisation et hébergement de dispositifs et d’événements à des fins pédagogiques; revues en ligne, à savoir, blogs et vidéos proposant du contenu multimédia; des journaux en ligne, à savoir des blogs et des journaux vidéo dans les domaines du divertissement dans le monde entier; photographie; fourniture d’informations dans le domaine des divertissements; éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; fournir, organiser et organiser des photographies; services sociaux et de divertissement collaboratifs; services de conseils pour les titulaires de terrains à louer, à savoir facilitation de services de photographie;
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Classe 42 — Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyse et de recherche industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, Web et en nuage; logiciel-service (SAAS); la plateforme en tant que service de
PAAS; fourniture de plateforme de logiciels non téléchargeable, Web et «en ligne» non téléchargeable; la fourniture d’une plateforme de logiciel connectée en ligne et non téléchargeable qui facilite la fourniture d’informations, l’interaction entre pairs et les transactions, ainsi que les réservations dans les domaines des voyages, du logement, du mannequin et des divertissements; fournisseur de services d’applications proposant des logiciels d’interface de programmation d’applications (API);
Classe 43 — Journaux en ligne, à savoir blogs et vidéo dans les domaines du logement et de l’exploitation minière dans le monde entier; fourniture d’informations en matière de logement et de restauration; logement social et en collaboration et restauration.
3 L’opposition était fondée sur les motifs d’opposition énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’ Elle était dirigée contre l’ensemble des produits et services désignés par la demande contestée et fondée sur les produits et services des marques antérieures, tels qu’indiqués au paragraphe précédent.
4 Au cours du délai pertinent pour étayer l’opposition conformément à l’article 7, paragraphe 1, et (2), du RDMUE, l’opposante a produit des preuves d’un caractère distinctif accru des marques antérieures, qui consistent en des articles de presse, des études de marché, des enquêtes et des classements.
5 Par décision du 09/04/2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais.
6 La division d’opposition a fondé sa décision sur l’hypothèse selon laquelle les produits et services en conflit étaient identiques. Elle a estimé qu’ils étaient destinés au grand public et à un public de professionnels faisant preuve d’un degré d’attention moyen à élevé. Pour la partie non anglophone du public, qui percevrait les signes en conflit comme des unités indivisibles dépourvues d’un sens perceptible ou immédiat perceptible, les signes en conflit ont considéré que les signes étaient similaires à un faible degré sur le plan visuel. Les marques coïncidaient au niveau des trois lettres «BNB», mais différaient aux parties initiales «CIAO» et «AIR». Même si les signes présentaient la même structure, les différences liées au début des lettres «CIAO» et «AIR» sont frappantes. Le fait que les deux signes contiennent les lettres «A» et «I» dans les premières syllabes n’est pas pertinent du fait de la différence entre les lettres des lettres. Sur le plan phonétique, la similitude variait de faible à légèrement inférieur à la moyenne. La prononciation coïncide par les lettres/b//b/en position finale, mais diffère par les autres éléments/ciao/et/et/de la partie initiale. La comparaison conceptuelle reste neutre.
7 La division d’opposition a également estimé que les éléments de preuve produits démontraient que les marques antérieures «Airbnb» jouissent d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent et qu’elles ont acquis, avant la date de
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dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, un caractère distinctif accru dans l’Union européenne pour des produits et des services liés à la fourniture d’hébergement temporaire dans les classes 9, 35, 42 et 43. Cependant, il n’existe aucun risque de confusion pour la partie non anglophone du public, malgré le caractère distinctif élevé des marques antérieures pour une partie des produits et services, même en présumant que les produits et services étaient identiques. Pour la partie anglophone du public, il n’existe pas non plus de risque de confusion. Ils percevraient l’élément commun «BNB» des signes comme une forme abrégée de «lit &» et donc comme étant descriptifs. Pour eux, les signes étaient encore moins similaires.
8 Le 07/06/2019, l’opposante a formé un recours puis, le 09/08/2019, elle a déposé son mémoire exposant les motifs du recours. Elle demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée, de rejeter la marque demandée dans son intégralité et de condamner la demanderesse aux dépens.
9 Elle soutient que les produits et services en conflit sont identiques ou, à tout le moins, fortement similaires. Le niveau d’attention des consommateurs est moyen et non élevé, dans la mesure où le choix d’un marché en ligne ne nécessite pas un degré d’attention plus élevé, ce qui s’applique également aux voyageurs d’affaires. Aucune preuve n’a été fournie par la division d’opposition quant au fait que le suffixe «BNB» serait perçu par les consommateurs anglophones comme signifiant «salon & de petit déjeuner» et que, de ce fait, il est descriptif. En outre, l’opposante ne gère pas des établissements de «lit & de petit déjeuner». En outre, pour les consommateurs non anglophones, le suffixe «BNB» n’a pas de signification. Dans les Etats membres non anglophones comme la France, l’Allemagne, le Danemark ou les Pays-Bas, le concept de «lit &» n’est pas usuel. Quand bien même le suffixe «BNB» serait doté d’une connotation descriptive, il doit être pris en compte. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, et pas seulement à un faible degré. Ils ont la même structure et le même suffixe. Les marques antérieures sont renommées dans l’Union européenne. Par conséquent, les consommateurs seront rappelés à la partie «Airbnb» par l’utilisation du suffixe «BNB» dans une autre marque. Le signe contesté crée l’impression, dans le signe contesté, de services spéciaux liés à l’italien, proposés directement par l’opposante ou par une société ayant coopéré avec l’opposante. Compte tenu de la renommée des marques antérieures, il existe un risque de confusion.
10 La demanderesse demande à la chambre de recours de rejeter le recours, d’enregistrer la demande contestée pour tous les produits et services et de condamner l’opposante aux dépens de la procédure.
11 Elle approuve la décision attaquée concernant le fait que le caractère distinctif élevé des marques antérieures a été prouvé. Toutefois, les premières parties des signes sont clairement différentes, tandis que les terminaisons «BNB» sont descriptives en tant que synonyme de l’acronyme «B & B» en ce qui concerne l’élément «Bed & Breakfast». Le signe «&» a été simplement remplacé par la lettre «N» selon le système de noms de domaine international, il n’est pas possible
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d’utiliser le signe «&» dans les noms de domaines. La lettre «N» est une abréviation couramment utilisée pour «et» en anglais, et dans «rock» [en français, «rock»] ou «fish» [puces]». De plus, les marques antérieures ne jouissent d’une renommée que pour le mot «Airbnb» dans son ensemble, non seulement pour la terminaison «BNB». L’opposante n’a pas démontré qu’elle utilise une famille de marques dont la terminaison «BNB» est utilisée sur le marché.
Motifs
12 Le recours n’est pas fondé. Il n’existe aucun risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
13 Ainsi que l’a considéré à juste titre la division d’opposition dans la mesure où l’opposante a invoqué les motifs d’opposition énoncés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, cet argument est irrecevable étant donné que ces motifs n’ont pas été invoqués par l’opposante dans l’acte d’opposition ou, à défaut, dans le délai d’opposition. Ce point n’a pas été contesté par l’opposante dans le cadre d’un recours.
14 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
15 Le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est l’Union européenne et tous ses États membres. Le public pertinent des produits et services en conflit se compose du grand public ainsi que du public professionnel.
Comparaison des produits et services
16 Les produits et services contestés sont tous identiques ou très similaires aux produits et services respectifs des marques antérieures.
Classe 9
17 Les produits contestés compris dans la classe 9 «S detware; Plates-formes logicielles; Logiciels d’applications informatiques; Freeware; Partagèmes; Interfaces [informatique]; Logiciels de réalité virtuelle; Logiciels d’authentification; Logiciels de gestion commerciale; Programmes informatiques de traitement de données; Logiciels de communication de données; Logiciels destinés à être utilisés comme une interface de programmation d’application (API); Les tokens de sécurité [dispositifs de chiffrement]» sont englobés par la spécification plus large de la marque antérieure au paragraphe 2, point b), du
«logiciel informatique», qui rend les produits identiques.
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Classe 35
18 Les services contestés «marketing sur l’internet; Services d’analyses, de recherche et d’informations commerciales; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs» sont identiques aux services «publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale» de la marque antérieure au paragraphe 2, point b).
Classe 39
19 Les services contestés «informations concernant les voyages; Services d’information et de conseils en matière de voyages; Services de messagerie; Services de réservation d’excursions; Organisation de voyages; Services de guides et services d’information relatifs aux voyages; Réservation de voyages» sont identiques aux services «organisation de voyages; services d’agences de voyages, notamment réservation de titres de transport» de la marque antérieure au paragraphe 2 a) et «fourniture d’informations dans le domaine des voyages; voyages sociaux et collaboratifs» de la marque antérieure au paragraphe 2, point
b).
Classe 41
20 Les contestés «évènements musicaux (organisation de manifestations de divertissement); Organisation d’évènements récréatifs; Organisation d’évènements culturels; Formation; Services de divertissement; L’édition de critiques fait partie des spécifications plus générales «mise à disposition de formations; divertissement; activités sportives et culturelles; Fourniture de lettres d’information en ligne contenant des informations et des avis concernant les fournisseurs et les professionnels de l’hébergement et des voyages» de la marque antérieure au paragraphe 2, point a), et sont donc identiques.
Classe 42
21 Dans la classe 42, les services contestés «Mise à jour de logiciels; Création de logiciels; Le développement de logiciels; Conception de logiciels; Services de développement de sites web; Conception de pages Web; Programmation de pages
Web; Conception de portails Web; Hébergement de portails Web; Maintenance de sites Web; Hébergement de sites Web; Programmation de pages Web personnalisées; Hébergement de pages Web personnalisées; Conception et services de création de sites Web; Hébergement de sites Web sur Internet;
Logiciel-service [SaaS]; La plateforme en tant que service [PaaS]; L’informatique en nuage; Des services de cryptage, de décryptage et d’authentification d’informations, de messages et de données» sont identiques aux services de «conception et développement d’ordinateurs et de logiciels» visés par la marque antérieure au paragraphe 2, point a).
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Classe 43
22 Les services «Mise à disposition d’hébergements temporaires; Auberges pour touristes; Location de logements de vacances; Réservation de logements temporaires; Services d’hospitalité [hébergement temporaire]; Fourniture de critiques en matière de restaurants et de bars; Services hôteliers; Informations liées aux hôtels; Réservation d’hôtel; Services électroniques d’informations en matière d’hôtels; La réservation d’hébergement dans des hôtels» du signe contesté est identique ou étroitement liée aux services «logements temporaires pour logements» et très similaire à ceux-ci; mise à disposition de services de réservation en ligne pour l’hébergement temporaire; la fourniture d’informations en matière d’hébergement temporaire via l’internet» de la marque antérieure au paragraphe 2, point a).
Comparaison des signes
23 La comparaison des marques en conflit apprécie la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28). L’appréciation de la similitude entre deux marques ne revient pas à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. il y a lieu, au contraire, d’opérer une telle comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28, 29; 28/04/2004, C- 3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233, § 32).
24 Les marques à comparer sont les suivantes:
Marque MUE antérieures contestée
AIRBNB, Ciaobnb
25 Quant aux deux marques verbales à comparer, il est indifférent qu’elles soient représentées en caractères majuscules ou minuscules. Les mots composant les deux mots sont, respectivement, «CIAOBNB» et «Airbnb» dans leurs quatre premières lettres et trois premières lettres respectivement. Les trois dernières lettres des deux mots sont les mêmes.
26 Quant à ces trois dernières lettres, l’expression «BNB» peut être utilisée et comprise comme un synonyme pour «B & B», «lit & B», voir par exemple:
- https://en.wikipedia.org/wiki/Bed_and_breakfast
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- https://wikitravel.org/en/Bed_and_Breakfast
- https://your.rentals/blog/how-to-be-the-perfect-bnb-manager-10-ways-to- make-your-guests-book-again-and-again/
- https://acronyms.thefreedictionary.com/bnb.
27 Cela vaut non seulement pour le public anglophone, mais aussi pour les consommateurs non anglophones. La différenciation entre les consommateurs anglophones et les consommateurs non anglophones n’a pas lieu dans le secteur pertinent des voyages. Les consommateurs intéressés par les voyages ont généralement une certaine maîtrise de l’anglais et peuvent comprendre «BNB» comme une forme abrégée de «lit &». Des sites internet fournis dans des langues autres que l’anglais utilisent également le terme «BNB» pour «lit &»; voir par exemple
https://your.rentals/es/blog/como-ser-el-perfecto-administrador-de-bnb-10- maneras-de-hacer-que-tus-invitados-reserven-una-y-otra-vez/
28 Il s’ensuit qu’au moins pour une partie du public, l’élément commun «BNB» des signes, qui sera prononcé par cette partie en anglais comme «bee-and-bee», est faiblement distinctif pour les produits et services concernés, qui sont tous liés à la fourniture d’hébergement temporaire.
29 Les premiers éléments des signes en conflit «CIAO» et «AIR» seront compris dans toute l’Union européenne; citaden, l’une en tant que mot italien pour un salut ou parting («ciao») et l’autre comme étant la substance entourant la terre, un mélange principalement d’oxygène et d’azote («air»). Ces éléments n’ont aucune signification descriptive au regard des produits et services en cause.
1
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30 Sur le plan visuel, les signes diffèrent totalement par leurs premières lettres
«CIAO-» et «air-». Le fait que les parties initiales ont en commun certaines lettres, à savoir «A» et «I», n’est pas pertinent, dès lors que les lettres sont disposées dans un ordre très différent. L’alphabet étant composé d’un nombre limité de lettres, qui, par ailleurs, ne sont pas utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots vont avoir les mêmes lettres et même partager certains d’entre eux, mais ils ne peuvent, pour cette raison même, être considérés comme similaires (25/03/2009, T-402/07, ARCOL/CAPOL,
EU:T:2009:85, § 81). Les consommateurs concentrent généralement leur attention sur le début d’une marque qui souligne la pertinence des différentes parties «CIAO» et «AIR» lors de la comparaison des signes dans leur ensemble.
Les marques ont en commun leurs trois dernières lettres, qui sont faiblement distinctives au moins pour une partie du public pertinent. Pour cette partie du public, la similitude visuelle entre les marques est, tout au plus, très faible. Pour la partie du public qui percevra les parties finales des marques comme une simple combinaison de leurs trois lettres «BNB» sans signification, la similitude visuelle reste faible compte tenu de la partie initiale très différente et distinctive des marques sur laquelle le consommateur a tendance à se concentrer.
31 Sur le plan phonétique, la marque contestée sera prononcée «ciao-b-n-b», les marques antérieures étant «air-b-n-b», les lettres «b-n-b» seront prononcées dans la langue pertinente ou en anglais comme «bee-and-bee» si elles sont perçues comme une référence à «lit & petit déjeuner» comme expliqué ci-dessus. Les signes se composent d’un nombre identique de syllabes et d’une structure syllabique, mais diffèrent totalement quant à leur partie initiale respective sur laquelle le consommateur a tendance à se concentrer. Il s’ensuit que les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur le plan phonétique, tout au plus si les dernières parties des marques sont perçues comme ayant un faible caractère distinctif.
32 Sur le plan conceptuel, dans les marques en conflit, la signification des éléments
«CIAO» et «AIR» sera perçue dans toute la Communauté européenne, comme indiqué au paragraphe 29 ci-dessus. Cela rend les marques différentes du point de vue conceptuel; La similitude conceptuelle qui pourrait survenir du fait des lettres
«BNB» étant perçues comme une référence au concept de «lit &» dans les deux marques, ne saurait compenser cette différence, compte tenu du faible caractère distinctif de ce concept.
Appréciation globale du risque de confusion
33 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17).
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34 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
35 Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38).
36 Les produits et services en conflit s’adressent au grand public ainsi qu’au public professionnel. En conséquence, le niveau d’attention varie de moyen à élevé pour le public professionnel.
37 Le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures est normal en l’absence des marques ayant une signification dans leur ensemble. L’existence d’un caractère distinctif élevé des marques antérieures en raison de leur usage intensif et de longue date a été prouvée pour les produits et services relatifs au logement temporaire, tels que justifiés à juste titre par la décision attaquée, que la demanderesse ne conteste pas. Il convient toutefois de noter que le caractère distinctif accru concerne les marques antérieures dans leur ensemble, non seulement leurs terminaisons. Les preuves produites ne démontrent pas que la seule combinaison de fin ou de lettres «BNB» est renommée pour l’opposante, ni revendiqué ni prouvé qu’elle utilise une famille de marques ayant la terminaison «BNB» sur le marché. L’argument de l’opposante selon lequel les consommateurs seront rappelés à «Airbnb» par l’utilisation du suffix«BNB» dans une autre marque est rejeté, étant donné que cette question ne pourrait se poser que lors de l’appréciation d’une opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, qui ne constitue pas un motif en l’espèce.
38 Compte tenu du faible degré, tout au plus, de la similitude visuelle et phonétique que des différences entre les signes et du niveau d’attention à tout le moins moyen du public pertinent, il n’existe pas de risque de confusion, même pour des produits et services identiques et du caractère distinctif élevé des marques antérieures pour une partie des produits et services concernés.
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Coûts
39 L’opposante (requérante) étant la partie perdante dans le présent recours au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse (défenderesse) dans la procédure de recours. La division d’opposition a condamné à juste titre la requérante à supporter les frais de la procédure d’opposition.
Fixation des frais
40 Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), alinéas i) et iii), du REMUE, la chambre fixe à 550 EUR le montant des frais de représentation à payer par la requérante à la défenderesse en ce qui concerne la procédure de recours et à 300 EUR celui des frais de représentation de la défenderesse dans la procédure d’opposition. Le montant total s’élève à 850 EUR.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1 Rejette le recours;
2 Condamne la requérante à supporter les frais des procédures de recours et d’opposition;
3 Fixe le montant des frais à payer par la requérante au défendeur pour les procédures d’opposition et de recours à 850 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen L. Marijnissen R. Ocquet
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz
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