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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juil. 2020, n° 002894080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002894080 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 894 080
Advanced New Technologies Co., Ltd., Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, KY1-9008 Grand Cayman, Cayman, îles Cayman (opposante), représentée par Simmons & Simmons LLP, CityPoint, One Ropemaker Street, EC2Y 9SS, Londres (Royaume-Uni) ( représentant professionnel)
i-n s t
Articuler Communications Agency Ltd, 1 St Katherine precinct, NW1 4HH Londres, Royaume-Uni ( demanderesse), représentée par Laytons LLP, 2 More London Riverside, SE1 2AP London, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 06/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est2 894 080 accueillie pour l’ensemble des produits et services contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no16 196 636 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 16 196 636 «ZIMA» (marque verbale). l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 14 836 779 ( marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE PRÉLIMINAIRE
L’opposition a été formée le 05/05/2017 par la société AliBaba Group Holding Limited, qui était le nom du titulaire du droit antérieur lors de l’introduction de l’opposition. Toutefois, au cours de la procédure d’opposition, le droit antérieur a fait l’objet d’un transfert total vers la société Advanced New Technologies Co., Ltd., dont l’enregistrement a été demandé le 23/09/2019 et qui a été enregistré par l’Office le 06/11/2019. Du fait dudit transfert, et en l’absence de notification au contraire, Advanced New Technologies Co., Ltd. remplace l’ancien propriétaire du droit antérieur en tant qu’opposante dans la présente procédure;
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 2 894 080 page:2De12
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; … publications électroniques en ligne (téléchargeables sur l’internet, un réseau informatique ou une base de données informatique); …, publications électroniques téléchargeables sous forme d’articles, documents et matériel d’instruction dans les domaines des télécommunications, de l’internet, de la formation, des affaires, des ventes et du marketing; …, de disques compacts; …, les appareils de télécommunications; …, les lunettes et les lunettes de soleil; enseignes et panneaux d’information électriques; les cartes de crédit, de débit et de débit, ou les cartes d’identité, codées ou magnétiques; guichets automatiques bancaires, distributeurs de billets; applications logicielles informatiques téléchargeables; lecteurs de livres électroniques tous compris dans la classe 9.
Classe 16: journaux; magazines; périodiques; revues; imprimés; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés; livres, brochures, affiches, cartes imprimées, circulaires, catalogues, calendriers, étiquettes de prix, étiquettes de prix; sacs en papier, en carton et en plastique; téléphone, télécopieur, messagerie électronique et annuaires de sites web; cartes de débit, cartes de crédit, cartes de paiement et cartes téléphoniques autres que cartes magnétiques et magnétiques; marketing et supports promotionnels; publicités imprimées; manuels d’utilisation; matériaux d’emballage; les tissus cornés; mouchoirs de poche en papier; modèles et figurines en papier; sacs de fête en papier; berceaux; tous compris dans la classe 16.
Décision sur l’opposition no B 2 894 080 page:3De12
Classe 35: publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation et de primes; services publicitaires fournis sur Internet; production de publicités télévisées et radiophoniques; comptabilité; ventes aux enchères; foires; sondages d’opinion; traitement de données; mise à disposition d’informations commerciales; services d’agences de publicité; services de publicité pour des tiers; …, des services de conseil en affaires; services de conseils commerciaux dans le domaine des événements, conférences, programmes de formation, programmes d’apprentissage et séminaires basés sur le web; services de conseils commerciaux dans le domaine de la fourniture de connaissances sur le Web; services de conseils commerciaux dans le domaine de la collaboration et des technologies de collaboration en ligne; services de conseils commerciaux dans les domaines de la vente et du marketing; services de gestion de projets commerciaux; services de gestion de projets commerciaux dans le domaine du développement, de la mise en place, de l’implantation, de la production, de l’enregistrement, du suivi et du suivi de manifestations, de conférences, de programmes de formation, de programmes d’apprentissage et de séminaires; services d’études de marché et de conseil commercial; services de conseils commerciaux concernant la facilitation de la transaction commerciale via des réseaux informatiques locaux et mondiaux grâce à la localisation et à la fourniture de référencements concernant une grande variété de produits et services commerciaux et de consommation; diffusion d’informations commerciales pour le compte de tiers par l’intermédiaire de réseaux informatiques mondiaux et locaux; […]; services de conseillers en direction d’entreprises; services de marketing et de promotion; publication de matériel publicitaire; commercialisation de locaux vacants; diffusion de matériel publicitaire, mise à jour de supports publicitaires, compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages Web sur Internet; location d’espaces publicitaires; traitement de données informatiques; services d’informations en matière de vente, d’affaires et de promotion; services de répondeur téléphonique (pour les abonnés absents); services de répondeurs (pour le compte de tiers); services de ventes aux enchères disponibles sur l’internet; la gestion du personnel; fourniture de services de vente, services commerciaux, publicité et informations promotionnelles par le biais d’un réseau informatique mondial et de l’internet; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; vente en gros et en gros de produits de l’imprimerie, articles de papeterie et cartes magnétiques codées, etc., magazines, cartes, circulaires, catalogues, calendriers, étiquettes imprimées, sacs en papier et en carton, cartes postales, cartes postales, cartes postales, cartes postales, cartons pour l’emballage et articles de bureau, cartes postales, cartes postales, cartons pour l’emballage et articles de bureau, cartes postales, cartons pour papier, carton, papier, carton et articles de bureau, cartes imprimées, cartes de papier, feuilles de papier, cartes téléphoniques et cartes téléphoniques, cartes imprimées, cartes de papier, feuilles de papier, cartes téléphoniques et cartes téléphoniques, cartes imprimées, cartes de paiement, cartes de paiement, cartes téléphoniques et autres que papier, cartes magnétiques et supports magnétiques, cartes de crédit, cartes de paiement et cartes téléphoniques autres que papier ou carton magnétique et à usage domestique et carton magnétique, publicités imprimées, manuels de l’utilisateur, points de vente, articles
Décision sur l’opposition no B 2 894 080 page:4De12
de commande générale par correspondance ou par moyen de télécommunications et points de vente au détail; services de secrétariat; fourniture d’informations statistiques commerciales; organisation d’expositions à buts commerciaux ou publicitaires; services d’assistance commerciale concernant l’compilation et la location de listes d’adresses; investigations pour affaires; services d’administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur Internet; services de recommandations par affaires et placement de personnel; agences d’import-export (services d’agences d’import- export); agences de dédouanement à l’import-export (acquittement sur mesure); agence des abonnements à la presse; reproduction de documents; transcription de tâches (y compris écriture en papier); location de machines de bureau; gestion des relations avec la clientèle; services de gestion commerciale liés au commerce électronique; services de gestion et d’administration commerciale relatifs à des programmes de parrainage; services de comptabilité; services caritatifs, à savoir organisation et réalisation de programmes de volontariat et de projets dans la communauté des services; location de stands de vente; mise à disposition d’informations de contact d’affaires et commerciales; optimisation de moteurs de recherche; optimisation du trafic pour des sites web; services publicitaires facturables au clic; services d’intermédiation commerciale; gestion d’affaires pour fournisseurs de services à façon; négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; services de gestion de projets commerciaux pour projets de construction; en fournissant des informations d’affaires par l’intermédiaire d’un site web; services de renseignements et de conseils tous relatifs aux services précités;
Classe 41: Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; publication de textes, de livres et de journaux (autres que publicitaires); services de publication de diagrammes, d’images et de photographies; publication de journaux, de magazines et de publications périodiques; services d’éducation, de formation et d’instruction concernant les télécommunications, les ordinateurs, les programmes informatiques, la conception de sites web, le commerce électronique, la gestion des affaires commerciales et la publicité; éducation, divertissement, enseignement, cours et formation, à la fois actifs et non interactifs; la conception des cours, des examens et des qualifications éducatifs; divertissement fourni par des médias interactifs électroniques et numériques; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; fourniture d’informations en matière d’éducation, de formation, de divertissement, de loisirs, d’activités sportives, sociales et culturelles; mise à disposition de publications électroniques en ligne (non téléchargeables); organisation, organisation, hébergement et organisation de compétitions de chant; organisation, organisation, hébergement et organisation de concerts; organisation, organisation, hébergement et organisation d’événements et de concours à des fins d’éducation ou de divertissement; organisation, organisation, hébergement et gestion de spectacles et de couettes de jeu; services de billetterie [divertissement]; informations en matière de divertissement ou d’éducation, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; mise à disposition de musique numérique (non téléchargeable) sur l’internet; mise à disposition de
Décision sur l’opposition no B 2 894 080 page:5De12
musique numérique (non téléchargeable) à partir de sites Web MP3
(Moving Picture Experts collectifs 1 audio, 3) Internet; services de divertissement et d’éducation relatifs à la planification, la production et la distribution du son, des images, de la musique numérique, des films, du matériel audio, visuel ou audiovisuel direct ou enregistré, à diffusion sur câble terrestre, sur satellite, le réseau internet, les systèmes sans fil ou de connexion et autres moyens de communication; services de divertissement musical; location d’enregistrements sonores; préparation de programmes de divertissement, d’éducation, documentaires et actualités pour la diffusion; services de reporters; informations relatives à des événements sportifs ou culturels, à des affaires courantes et à des actualités dispensées par transmission de télévision par satellite, l’internet ou par d’autres moyens électroniques; production télévisée, radiophonique et cinématographique; préparation et production de programmes télévisés; mise à disposition d’informations, de données, de graphismes, de sons, de musique, de vidéos, d’animation et de texte à des fins de divertissement; jeux; mise à disposition d’infrastructures de divertissement pour clubs, infrastructures sportives et installations de gymnastique; aux concerts; services de clubs récréatifs, de discothèques, de spectacles de mode et de divertissement de clubs; services de clubs en matière de divertissement, d’éducation et de services culturels; organisation, coordination et fourniture de conférences, de conventions, de congrès, de séminaires et d’ateliers de formation; organisation et conduite d’expositions, de spectacles de mode, de spectacles et de spectacles et de spectacles et de spectacles culturels; des services d’exposition et d’exposition artistique; services de galeries d’art dans le domaine de la location de beaux-arts; les services de formation concernant la santé et la sécurité sur activité et la protection de l’environnement; Fourniture de classes de cigares, de dégustations de vins; fourniture d’informations en matière d’éducation concernant le matériel de recherche et de l’agence de ces recherches; organisation, organisation, planification et gestion de séminaires; dressage d’animaux; direction dans la production de programmes de diffusion; services de formation concernant l’exploitation de machines et d’équipements, y compris les équipements audiovisuels, utilisée pour la production de programmes de diffusion; services de studios audio et vidéo; mise à disposition d’installations sportives; mise à disposition d’installations pour films, spectacles, pièces de théâtre et formation musicale ou pédagogique; agences de réservation pour divertissements; location et location de films cinématographiques; location d’instruments de musique; location et location de programmes télévisés; location et location de postes de télévision; prêt de livres; services de bibliothèques d’archives; sous- titrageinterprétation de la langue des signes; fourniture de jeux vidéo, de jeux informatiques, du son ou des images, ou de films cinématographiques par l’intermédiaire de réseaux informatiques ou informatiques; mise à disposition de jeux et de jeux informatiques en ligne; location de cassettes vidéo préenregistrées; location et location de machines à sous; prêt de pièces de jeu dans une galerie; prêt d’images; photographie; traduction; interprétation linguistique; programmes d’éducation et de formation dans le domaine de la gestion des risques; programmes d’éducation et de formation relatifs à la certification; fourniture d’actualités; services de loterie; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; tutorat; services de
Décision sur l’opposition no B 2 894 080 page:6De12
consultation, services d’information et de conseils relatifs aux services précités; tous compris dans la classe 41.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: publications électroniques téléchargeables sous forme de magazines; publications téléchargeables.publications électroniques; livres et magazines audio; livres et magazines enregistrés sur bandes; livres et magazines enregistrés sur disque; CD-ROM préenregistrés, CD et DVD; disques laudatifs; Clés USB; supports de données exploitables par une machine; lunettes de soleil.
Classe 16: publications imprimées; magazines; livres; périodiques; guides imprimés; papeterie; matériaux d’emballage; matériaux d’emballage en papier ou en carton.
Classe 35: services de publicité, de marketing et de promotion; la distribution de matériel publicitaire, de commercialisation et promotionnel; conseils commerciaux dans le domaine de la franchise; prestation de conseils commerciaux; conseils en gestion commerciale; conseils et informations en affaires commerciales; conseils commerciaux dans le domaine de la franchise; conseils commerciaux en rapport avec le marketing; prestation de conseils en organisation d’entreprises; assistance aux entreprises en matière de franchisage; marketing; recherches de marché; services de marketing promotionnel; marketing de produits; conseils en gestion de marketing; services de marketing direct; planification de stratégies de marketing; mise à disposition d’espaces publicitaires dans des magazines et des livres; services d’édition publicitaire; services de vente au détail concernant les publications imprimées, les livres et les magazines; Services d’information, de consultation et de conseil dans les domaines précités.
Classe 41: publication de magazines, magazines électroniques et webrevues; publication de livres, livres électroniques et livres électroniques; services de publication de revues et livres; location de magazines et livres; prêt de magazines et de livres; services de consultation en matière de publication de magazines et de livres; fourniture de livres et de livres non téléchargeables en ligne; divertissement; services de divertissement interactifs; mise à disposition de salles pour le divertissement; services de divertissement en direct; services de boîtes de nuit [divertissement]; services d’hospitalité [divertissement]; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; organisation de divertissements; services de réservation dans le domaine du divertissement; conduite d’activités de divertissement; organisation de concours à des fins récréatives; services de divertissement en rapport avec la compétition; services de jeux et de jeux d’argent pour services de divertissement; organisation d’évènements de loisirs; fourniture de divertissement musical; mise à disposition d’installations pour loisirs; dégustations de vins [services de divertissement]; dégustations de nourriture et de boissons [services de divertissement]; services d’agences de réservation pour des manifestations de divertissement; services de billetterie [services de divertissement]; informations en matière de divertissement fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet.
Décision sur l’opposition no B 2 894 080 page:7De12
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Il ressort de l’ utilisation, dans la liste des produits et services de l’ opposante, du fait que ces produits et services n’y figurent qu’à titre d’exemple de produits et services compris dans cette catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
En revanche, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les lunettes de soleilsont contenues à l’identique dans les deux listes de produits.
Les publications électroniques téléchargeables contestées sous forme de magazines; publications téléchargeables.les publications électroniques comprennent, en tant que catégories plus vastes, ou coïncident en partie avec les publications électroniques téléchargeables de l’opposante, sous forme d’articles, de documents et de matériel d’instruction, dans les domaines des télécommunications, de l’internet, de la formation, des affaires, des ventes et du marketing.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories de produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les CD-ROMs, CD et DVD préenregistrés contestés; disques laudatifs; Clés USB; Les supports de données exploitables par une machine sont inclus dans la catégorie générale des supports d’ enregistrement magnétiques et des disques acoustiques de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Les livres et magazines contestés enregistrés sur bandes; livres et magazines enregistrés sur disque; Les livres et magazines audio sont similaires aux livres et magazines de l’opposante compris dans la classe 16. Ils ont en effet la même destination, ils peuvent avoir les mêmes fabricants, réseaux de distribution et public pertinent. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 16
Magazines; livres; périodiques;papeterie;Les matériaux d’emballage sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
Décision sur l’opposition no B 2 894 080 page:8De12
Sur les «publications imprimées» contestées;Les guides imprimés sont inclus dans la catégorie générale des produits de l’ imprimerie de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les produits d’emballage contestés, composés d’un papier ou d’un carton se chevauchent dans la catégorie plus large des matériaux d’ emballage de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
Publicité;marketing et promotion/services aux autorités; marketing; Les études de marché figurent à l’identique dans les deux listes (incluant les synonymes);
Les services de vente au détail contestés en rapport avec des publications imprimées, des livres et des magazines sont inclus dans la catégorie générale des services de vente au détail de produits de l’imprimerie, d’magazines et de livres.Dès lors ils sont identiques.
La commercialisation promotionnelle contestée; marketing de produits; conseils en gestion de marketing; services de marketing direct; La planification des stratégies de marketing est incluse dans la catégorie générale de la commercialisation de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
La distribution contestée de matériel publicitaire, de commercialisation et promotionnel; mise à disposition d’espaces publicitaires dans des magazines et des livres; les services de publication publicitaire sont inclus dans la catégorie générale des services de publicité de l’opposante ou se chevauchent avec ces services publicitaires pour le compte de tiers.Dès lors, ces services sont identiques.
Conseils commerciaux dans le domaine de la franchise; prestation de conseils commerciaux; conseils en gestion commerciale; conseils et informations en affaires commerciales; conseils commerciaux dans le domaine de la franchise; conseils commerciaux en rapport avec le marketing; prestation de conseils en organisation d’entreprises; assistance aux entreprises en matière de franchisage; Services d’informations, de conseils et de conseils en rapport avec les services précités [à savoir services de publicité, de marketing et de promotion; la distribution de matériel publicitaire, de commercialisation et promotionnel; conseils commerciaux dans le domaine de la franchise; prestation de conseils commerciaux; conseils en gestion commerciale; conseils et informations en affaires commerciales; conseils commerciaux dans le domaine de la franchise; conseils commerciaux en rapport avec le marketing; prestation de conseils en organisation d’entreprises; assistance aux entreprises en matière de franchisage; marketing; recherches de marché; services de marketing promotionnel; marketing de produits; conseils en gestion de marketing; services de marketing direct; planification de stratégies de marketing; mise à disposition d’espaces publicitaires dans des magazines et des livres; services d’édition publicitaire; Les services de vente au détail concernant les publications imprimées, les livres et les magazines] sont inclus dans les services d’ information et de conseil de l’opposante portant tous ces services dans les services précités [à savoir la publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de marketing et de promotion; Services de vente au détail de produits de l’imprimerie, d’une revue et d’un livre];mise à disposition d’informations commerciales; services de conseillers en affaires; Ces services sont dès lors considérés comme identiques;
Décision sur l’opposition no B 2 894 080 page:9De12
Services contestés compris dans la classe 41
Divertissement; publication de magazines; publication de livres; Les services de publication de magazines et livres sont contenus à l’identique dans les deux listes de services.
La publication contestée de magazines électroniques et de revues spécialisées dans l’internet; les livres électroniques et les livres électroniques sont inclus dans les grandes catégories de la publication de magazines par l’opposante.publication de livres.Dès lors ils sont identiques.
La location de magazines et de livres contestés; les prêts de revues et livres sont inclus dans la catégorie générale des bibliothèques de prêt de l’opposante, ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les services contestés fournissant des magazines et livres en ligne non téléchargeables sont inclus dans les publications électroniques en ligne (non téléchargeables) de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les services de consultation contestés liés à la publication de magazines et de livres coïncident partiellement avec les services de consultation, d’information et de conseil concernant les services précités de l’opposante [à savoir la publication de magazines; Publication de livres].Dès lors ils sont identiques.
Le divertissement interactif contesté; mise à disposition de salles pour le divertissement; services de divertissement en direct; services de boîtes de nuit
[divertissement]; services d’hospitalité [divertissement]; organisation de divertissements; services de réservation dans le domaine du divertissement; conduite d’activités de divertissement; organisation de concours à des fins récréatives; services de divertissement en rapport avec la compétition; services de jeux et de jeux d’argent pour services de divertissement; organisation d’évènements de loisirs; fourniture de divertissement musical; mise à disposition d’installations pour loisirs; dégustations de vins [services de divertissement]; dégustations de nourriture et de boissons [services de divertissement]; services d’agences de réservation pour des manifestations de divertissement; Les services de billetterie [services de divertissement] sont tous compris dans la catégorie générale des services de divertissement de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les services contestés fournissant des informations en matière de divertissement; Des informations concernant le divertissement, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet, sont comprises dans la catégorie générale des services d’ information et de conseils liés aux services précités, ou se chevauchent avec ces services.Dès lors ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 2 894 080 page:10De12
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, selon le prix et la nature spécialisée des produits et conditions des produits et services achetés.
c) Les signes
ZIMA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511,
§ 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément «ZIMA» du signe contesté sera compris comme «l’hiver» et/ou «froid», par exemple par le public bulgare, croate, tchèque, polonais, slovène et slovaque. Toutefois, «ZIMA» n’ a aucune signification dans certains territoires, par exemple pour le public anglophone.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public comme l’Irlande et Malte;
La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal «ZHIMA» écrit en lettres majuscules noires. Elle n’a aucune signification pour le public à l’examen et est, dès lors, distinctive.
L’ élément verbal «ZIMA», comme expliqué ci-dessus, n’est pas significatif pour le public faisant l’objet d’une appréciation et est, dès lors, distinctif.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres «Z (*) IMA», qui constituent l’ensemble du signe contesté. Il est distinctif. Toutefois, les marques diffèrent par la deuxième lettre «H» de la marque antérieure et par la stylisation très légère de cette marque.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Décision sur l’opposition no B 2 894 080 page:11De12
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «Z (*) IMA».Cependant, étant donné que la seule différence entre la lettre «H» et la lettre «H» de la marque antérieure n’est pas susceptible d’être prononcée par le public examiné, les signes sont identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public objet de l’appréciation, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
En l’espèce, les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif et le degré d’attention doit, en moyenne, supérieur à la moyenne.
Les signes sont très similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et l’aspect conceptuel n’influe pas sur l’appréciation de la similitude des signes;
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’ esprit de la partie anglophone du public.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une
Décision sur l’opposition no B 2 894 080 page:12De12
partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 14 836 779 de l’ opposante est fondée. Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
Katarzyna ZANIECKA Lena FRANKENBERG Martin MITURA
GLANTZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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