Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juil. 2020, n° 003088539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003088539 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 088 539
Tacwise Group PLC, 1 connections Business Park, Otford Road, TN14 5DF Sevenoaks, Royaume-Uni (opposante), représentée par Wedlake Bell LLP, 71 Queen Victoria Street, EC4V 4AY London ( Royaume-Uni)
i-n s t
Shenzhen ZhongJing Technology Co. Ltd., Wancloncheng, Area Building 2-Room 504, Shigu Rd, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Metida Law Firm Zaboliene et autres associés, Business center VERTAS Gynéjų, représentée par Metida Law Firm Zaboliene et And Partners.16, 01109 Vilnius (représentant professionnel)).
Le 02/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 088 539 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 8: pierres à faux;queux à faux;outils à main pour le jardinage actionnés manuellement;mèches;scies à archet;aiguilles
[outils];clefs [outils];rabots;outils à main actionnés manuellement;pinces;pinces à dénuder [outils à main];Rivetiers [outils];canifs;Serpettes;outils à gratter [outils à main];tournevis non électriques;coupe-ongles électriques ou non électriques.
Classe 11:Pistolets à air chaud.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 040 435 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 040 435 pour la marque
figurative. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Unioneuropéenne no 3 272 424 pour la marque verbale «TACWISE».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) et (5) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 088 539 page:2De11
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 6: agrafes, clous, vis;agrafes, clous et vis à utiliser avec des machines à agrafer, à clouer ou de visser.
Classe 7: machines-outils, agrafeuses, mangeoires à vis, pistolets à colle,
pistolets à colle, pistolets pneumatiques, pistolets pneumatiques,
pistolets à col pneumatiques, outils électriques, agrafeuses électriques, cloueuses électriques, pistolets à colle électriques,
pistolets à vis électriques, instruments sans fil, agrafeuses sans fil,
pistolets sans fil, pistolets sans fil, carabres sans fil, cartouches d’agrafes, clous ou vis, de tous les produits précités;pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 8: outils et instruments à main;les agrafeuses actionnées manuellement, les pistolets à main, les pistolets à main actionnés manuellement, les pistolets à main actionnés manuellement, les pistolets à main actionnés manuellement, les cartouches pneumatiques à main actionnés manuellement, les pistolets à main électriques manuels, les pistolets à main électriques manuels, les outils électriques manuels à main actionnés manuellement, les essuie-mains électriques manuels, les pistolets sans fil, les pistolets sans fil à main, les pistolets sans fil à main;cartouches d’agrafes, de clous ou de vis pour tous les produits précités;pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 8: pierres à faux;queux à faux;outils à main pour le jardinage actionnés manuellement;mèches;scies à archet;aiguilles [outils];clefs
[outils];rabots;outils à main actionnés manuellement;pinces;pinces à dénuder [outils à main];Rivetiers [outils];canifs;Serpettes;outils à gratter [outils à main];tournevis non électriques;coupe-ongles électriques ou non électriques.
Classe 11: lampes;Torches électriques;Torches électriques;phares pour automobiles;plaques chauffantes;Évaporateurs;pistolets à air chaud;robinets pour tuyaux et canalisations;robinets de canalisationrobinets de canalisationrobinets de canalisationcuvettes de toilettes;installations automatiques d’abreuvage;sièges de toilettes;poêles [appareils de chauffage];vêtements chauffés électriquement;Chaufferettes de poche;appareils de filtration pour aquariums;appareils de séchage.
Décision sur l’opposition no B 3 088 539 page:3De11
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 8
Les Tins contestés [parties d’outils à main] coïncident avec les pièces et parties constitutives de l’opposante pour les produits précités (outils et instruments à main).Dès lors ils sont identiques.
Les produits contestés restants, à savoir les outils tenus à la main, sont inclus dans la catégorie générale des outils et instruments à main de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les pistolets chauffants contestés sont similaires aux outils électriques de l’opposante compris dans la classe 7.Les pistolets sont utilisés pour éliminer la peinture, par exemple, et sont un instrument électrique qui sert à travailler sur quelque chose, tout comme les outils électriques.En effet, ces produits proviennent habituellement des mêmes fabricants, sont distribués par les mêmes canaux et s’adressent au même consommateur.
Le reste des produits contestés, à savoir lampes, lampes électriques;Torches électriques;phares pour installations d’automobile, d’abreuvage et de canalisation;Évaporateurs;appareils de séchage;Les planches et cuisinières ainsi que les vêtements de chauffage, les réchauffeurs de poche et les appareils de filtration pour aquariums sont des instruments d’éclairage, de chauffage, de séchage et d’épuration de l’eau ainsi que des installations liées.Le simple fait que certains produits de l’opposante pourraient être utilisés pour fabriquer, installer ou réparer certains de ces produits n’est pas pertinent et n’indique aucun degré de similitude.Par conséquent, les produits contestés ne coïncident pas par leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, producteurs, méthode d’utilisation et ne sont ni en concurrence ni complémentaires de l’ agrafes, des clous, des vis (classe 6), des machines-outils, des outils électriques ou sans fil (classe 7) et des outils tenus à la main (classe 8) de l’opposante.En conséquence, ils ne sont pas similaires.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 088 539 page:4De11
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux professionnels.Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
C) Les signes
TACWISE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun «TAC» ou «TACK» a une signification dans les territoires anglais, comme en Irlande, à Malte et au Royaume-Uni, comme l’opposante le fait valoir.Le mot «ck» est «une ongle de courte portée avec une tête large, spécialement celle qui sert au découpage des tapis sur le sol» ou «vous partagez des morceaux de matériaux ensemble, séependant ensemble avec de grandes couture, disposés de manière à les fixer bien, avant de les coudre, avant de les coudre» (extrait du dictionnaire Collins le 17/06/2020 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tack).Bien que la forme orthographique correcte soit «robinck» comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition considère que la majorité du public anglophone associera le mot «TAC» à «tack» et à la même signification, et que le caractère distinctif de ces éléments sera limité à cet égard.Étant donné que le risque de confusion est plus élevé, tandis que la coïncidence réside en des éléments distinctifs, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur les parties hispanophone et hispanophone du public, dans lesquelles l’anglais n’est pas compris;Par conséquent, les éléments verbaux «TAC» et «TACK», qui sont dépourvus de signification dans ces pays, sont distinctifs en relation avec les produits concernés.
Le signe antérieur est une marque verbale, à savoir «TACWISE» («TACWISE») et ne sera pas décomposé par le public pertinent. en effet, d’une part, il n’existe aucune indication visuelle permettant d’identifier cet usage (comme l’utilisation d’un trait d’union).Deuxièmement, le public pertinent ne percevra pas la signification de ses éléments, étant donné qu’il est en anglais, et qu’il percevra le signe comme un tout.En tant que tel, le signe n’a aucune signification et est distinctif pour les produits concernés.
Décision sur l’opposition no B 3 088 539 page:5De11
Le signe contesté est une marque verbale, à savoir «TACKLIFE» dans un rectangle noir,Le rectangle est de nature purement décorative et ne peut pas servir d’indicateur de l’origine, en outre dépourvu de caractère distinctif dès lors qu’il s’agit d’un élément courant et banal.Quant à l’élément «TACK», il avait déjà été conclu qu’il était dépourvu de signification et distinctif pour les produits concernés.L’élément verbal «LIFE» ne sera pas non plus compris par le public espagnol ou italien dans la mesure où il n’est pas considéré comme un mot anglais de base (comme établi dans l’arrêt du 28/11/2017, 909/17, NRIM Life Sciences/RYM, EU:T:2017:843, § 41).Par conséquent, elle est dépourvue de signification, elle est distinctive.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.En tant que tel, la coïncidence au début des signes (TAC) joue un rôle essentiel.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes ont en commun la séquence de lettres «TAC (*) * I * E» et les lettres initiales «TAC» coïncidant avec leurs débuts.Ils diffèrent par la quatrième lettre («K») du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans le signe antérieur, ainsi que par la cinquième lettre («W»/«L») et le septième («S»/F) du signe contesté.La quatrième lettre «extra» ne modifie pas l’identité phonétique relative au début des deux signes, à savoir «/tac/».Étant donné que les signes partagent les mêmes consonnes, qu’il s’agit du même début et de la dernière lettre finale, la similitude visuelle et phonétique globale ne doit pas être ignorée.Par souci d’exhaustivité et comme indiqué ci-dessus, la présence d’un rectangle joue un rôle mineur étant donné son caractère non distinctif.Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne, principalement au Royaume-Uni pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.Cette assertion doit être examinée comme il se doit, dans la mesure où le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion.En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
L’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 088 539 page:6De11
Annexe 1: captures d’écran du site web de l’opposante et de sites de tiers, sur lesquels le signe «TACWISE» apparaît sur différents types de agrafeuses et de pochettes parmi les autres produits de la classe 8, qui sont proposés à la vente.Ces captures ont été imprimées le 31/01/2020 à partir des sites web suivants (35):
O www.toolstation.com
O www.screwfix.com
O www.transtools.co.uk
O www.fixingguns.co.uk
O www.machinemart.co.uk
O www.machinemart.co.uk
O www.kwiknail.com
O www.roofingsuperstore.co.uk
O www.betcofasteners.com
O www.tradefixdirect.com
O www.buyaparcel.com
O www.toolandfix.com
O www.collatedfasteners.co.uk
O www.tooled-up.com
O www.buchandhickman.com
O www.toollineuk.com
O www.lawson-hits.co.uk
O www.mytoolkit.co.uk
O www.toolstation.nl
O www.cpc.farnell.com
O www.securallfasteneings.ie
O www.mikov.cz
O www.ikh.fi
O www.toolstation.nl
O www.prof-praxis.com
O www.dva.dk
O www.tackerwinkel.nl
O www.hammerjack.eu
O www.combind.eu
O www.justfasten.ie
O www.amazon.co.uk
O www.amazon.de
O www.amazon.it
O www.amazon.es
O www.amazon.fr
Ainsi qu’il ressort des terminaisons des noms de domaines, ces sites web se trouvent dans des pays différents qu’il est également possible déduit de la langue dans laquelle ils sont rédigés.Il s’agit notamment de la République tchèque, du Danemark, de l’Allemagne, de la Finlande, de la France, de l’Italie, de la République d’Irlande, de l’Italie, de l’Espagne, de la Suède et du Royaume-Uni.Les produits de l’opposante sous le signe «TACWISE» sont vendus par des détaillants et des grossistes.
Annexe 2: vue d’ensemble des chiffres de vente en GBP (Pounds anglais) sous le signe «TACWISE», élaborés par l’opposante, durant les années 2009-2019.Ces pays sont listés pays par pays.Les produits ne sont toutefois pas visibles.
Décision sur l’opposition no B 3 088 539 page:7De11
Annexe 3: captures d’écran imprimées le 31/01/2020 sur des commentaires de consommateurs sur différents sites web Amazon, à savoir amazon.co.uk/-.it/-.es/-.de/and.L’opposante fait valoir que dans ces documents, la preuve est apportée que le signe est devenu très connu des consommateurs et des commerçants de l’Union européenne.Ces commentaires de consommateurs sont datés entre 2015 et 2019.
www.amazon.co.uk Revues de 251 clients www.amazon.de Revues de 19 clients www.amazon.it Revues de 40 clients www.amazon.es Revues de 70 clients www.amazon.fr Revues de 167 clients
Annexe 4: copie d’une capture d’écran de la définition «poinçons» du dictionnaire Collins FROM 28/01/2020, qui indique «une chaussure est un ongle court d’une tête large, en particulier celle qui sert au découpage des tapis sur le sol»;«si vous tack quelque chose à une surface, il y a des pointes ou des pointes de dessin».
Annexe 5: captures d’écran de chiffres sur les médias sociaux imprimés le 31/01/2020 de Twitter à 3670 abonnés, à savoir 152 «J’aime» en et 186 suit.
Annexe 6:capture d’écran de l’amazon.co.uk, amazon.fr, amazon.it, et des sites amazon.es dans lesquels des produits différents sont proposés côte à côte avec les signes TACKLIFE et TACWISE;Imprimé le 31/01/2020.
Annexe 7: copie d’écran de l’appareil waybackmachine, dans laquelle sont proposés des prothèses au 20/03/2017 jusqu’au 13/10/2019, avec des économies 46 fois;des sauvegardes ont été enregistrées à 128 reprises du 26/04/2003 jusqu’au 20/01/2020 et certaines captures d’écran des pages web des plus âgés de 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2016, 2018 y sont enregistrées.
Annexe 8: captures d’écran d’un pistolet thermique, d’un pistolet à ongles, d’un marteau, d’un vaporateur de peinture, d’un agrafeur et d’un pistolet à ongles sur amazon.co.uk, le signe TACKLIFE et, à côté, du même produit portant la marque TACKit.Imprimé le 31/01/2020.
L’opposante doit prouver que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé au moment du dépôt de la marque contestée, à savoir 25/03/2019, en
Décision sur l’opposition no B 3 088 539 page:8De11
conséquence de l’usage qu’elle en a fait.La plupart des preuves produites par l’opposante sont des captures d’écran imprimées le 31/01/2020.Toutefois, certains d’entre eux permettent de comprendre que le signe «TACWISE» occupe la position d’au moins 2015 sur le marché.
Grâce aux codes de pays des sites web et aux langues qu’ils contiennent (annexes 1 et 3), il peut être déduit que le signe a été proposé en ligne dans de nombreux pays de l’Union européenne, principalement au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Espagne et en Italie.
En outre, il ressort clairement que le signe «TACWISE» a été utilisé pour de nombreux produits compris dans la classe 8, mais pas seulement pour la chaleur, d’un pistolet à ongles, d’un marteau collant, d’un emboutissage sans fil, d’un agrafeuse sans fil, d’un agrafeuse et d’une arme à ongles (annexes 1, 3, 6 et 8).
Toutefois, le caractère distinctif accru exige la reconnaissance de la marque par le public pertinent.Bien que la zone géographique dans laquelle la marque a été utilisée et que le délai soit suffisamment long ne ressort pas des éléments de preuve fournis, la reconnaissance de la marque par le public pertinent n’a pas été prouvée.Le nombre de revues des différents pages web d’amazon n’est pas élevé, seulement plus de 550 dans cinq pays sur un long délai de quatre ans (annexe 3).De plus, les commentaires concernent un produit particulier et le point de vue de l’acheteur sur les caractéristiques du produit, mais à l’heure actuelle, ils ne révèlent aucune information sur le degré de reconnaissance de la marque.Même le nombre de médias sociaux n’y est pas très attentif (annexe 5),Il convient de noter que les informations présentées à l’annexe 2, dans lesquelles les chiffres des ventes par pays sont indiqués proviennent de l’opposante elle-même, et non d’un tiers indépendant.Bien que le document mentionne que ces chiffres ne font référence qu’à la marque «TACWISE» revendiquée, l’information n’est pas divisée en ce qui concerne les produits en cause.Dans la mesure où cela n’a pas été le cas, les éléments de la forme sous laquelle ils ont été soumis ne peuvent pas être évalués avec une quelconque sécurité.L’opposante aurait dû fournir à l’Office un aperçu clair des marques antérieures et des produits individuels.Le fait que tel n’est pas le cas doit être pris en compte.
D’autres documents susceptibles d’aider à prouver l’usage des marques antérieures, telles que des dépenses publicitaires (réparties entre les signes individuels et les produits individuels);factures;part de marché;des sondages d’opinion;enquêtes de la circulation;les contributions d’associations professionnelles et/ou d’extraits de bilans fiscaux et/ou commerciaux n’ont pas été soumises.
Après examen des éléments énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure TACWISE a acquis un degré élevé de caractère distinctif par son usage;
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 088 539 page:9De11
Le Tribunal a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public peut faire entre ces deux marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits et services (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents.Le public pertinent est le grand public et les professionnels et leur niveau d’attention est moyen à élevé, selon les produits.Le signe antérieur possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.Les signes en cause ont été jugés similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et l’ aspect conceptuel n’influe pas sur l’appréciation de la similitude des signes;
Compte tenu de tous les facteurs pertinents, la division d’opposition considère que les similitudes entre les signes l’emportent sur les différences.En particulier, le fait que les signes coïncident au niveau de leur début, leur dernière lettre et de leur même séquence de consonnes, conduit à leur structure très proche et, par conséquent, à une structure globalement similaire.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public italophone et hispanophone et que l’ opposition est dès lors fondée en partie sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques à ceux de la marque antérieure;
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Cet examen se poursuivra sur la base de l’autre motif invoqué par l’opposante.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque enregistrée antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est identique à une marque antérieure ou similaire à celle-ci, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, lorsque l’usage sans
Décision sur l’opposition no B 3 088 539 page:10De11
juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’appliquent uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’ opposante doit jouir d’une renommée.La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée;elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risques de blessures:l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice;
Les conditions susmentionnées sont cumulatives. par conséquent, la non- satisfaction de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010,- 345/08 & – T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire.L’ opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée.Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif.
A) la renommée de la marque antérieure
Les éléments de preuve produits par l’opposante pour prouver la renommée et le caractère distinctif élevé de la marque antérieure ont déjà été examinés ci-dessus dans le cadre de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, dans la partie d).Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout autant valables en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
La division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif accru et moins une renommée, qui atteint un seuil encore plus élevé.Comme elle le fait valoir au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.L’ opposante n’ ayant pas établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée en vertu de cette disposition.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’opposition no B 3 088 539 page:11De11
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Vanessa PAGE Astrid Victoria WÄBER Reiner SARAPOGLU
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Investissement ·
- Immobilier ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Construction ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Technologie ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service bancaire ·
- Élément figuratif ·
- Site web ·
- Ordinateur ·
- Web
- Enseignement des langues ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Informatique ·
- Divertissement ·
- Linguistique ·
- Langue étrangère ·
- Marque ·
- Ligne ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Souche ·
- Nullité ·
- Marque ·
- Professeur ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Public ·
- Dépôt ·
- Union européenne
- Opposition ·
- Recours ·
- For ·
- Retrait ·
- Union européenne ·
- Marque verbale ·
- Allemagne ·
- Enregistrement de marques ·
- Demande ·
- Procédure
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Location de véhicule ·
- Distinctif ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Public ·
- Transport ·
- Location
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Recours ·
- Adhésif ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Produit cosmétique ·
- Confusion ·
- Union européenne ·
- Degré
- Lunette ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Verre ·
- Pertinent ·
- Optique ·
- Consommateur ·
- Protection ·
- Produit ·
- Recours
- Marque ·
- Jouet ·
- Caractère distinctif ·
- Refus ·
- Recours ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Notification ·
- Consommateur ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Huile d'olive ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Extrait ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif ·
- Compléments alimentaires
- Sport ·
- Vêtement ·
- Pêche ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Vente au détail ·
- Cuir ·
- Caractère distinctif ·
- Jouet ·
- Sac
- Marque ·
- Union européenne ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Logiciel ·
- Usage sérieux ·
- Ordinateur ·
- Frais de représentation ·
- Recours ·
- Téléphone mobile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.