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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 déc. 2025, n° 003227448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003227448 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 227 448
Zero & Company S.R.L., SP Mariotto C.da Pozzo dello Russo, 70038 Terlizzi, Italie; Creative Suite S.R.L., via delle Milizie, 19, 00192 Roma, Italie (parties opposantes), représentées par Dimitri Russo S.R.L., Via G. Bozzi, 47A, 70121 Bari, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Sun GmbH, Zollstr.134, 45356 Essen, Allemagne (demanderesse). Le 17/12/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 227 448 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants: Classe 25: Tous les produits de cette classe à l’exception des dispositifs antidérapants pour chaussures; dispositifs antidérapants pour chaussures; éléments métalliques de protection pour chaussures et bottes. Classe 28: Tous les produits de cette classe. Classe 35: Tous les services de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 085 604 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 13/11/2024, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 085 604 'sunx’ (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque italienne
n° 302 019 000 087 687 (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
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Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque italienne n° 302 019 000 087 687 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 18 : Malles conçues pour transporter des articles de toilette, dites vanity cases ; sacs à main ; sacs de plage ; porte-monnaie ; étuis pour cartes de crédit [portefeuilles] ; étuis pour cartes [portefeuilles] ; portefeuilles ; sacs à dos ; étuis à clés en cuir ou en imitation cuir ; malles et valises ; sacs à bandoulière ; sacs de voyage [articles de maroquinerie] ; housses à vêtements en cuir ; sacs de sport polyvalents ; trousses de maquillage vides ; sacs de sport (duffel bags) ; cuir et imitations du cuir ; parapluies et parasols ; pochettes [sacs à main] ; porte-clés en cuir et en cuir ; porte-documents pliants ; porte-monnaie sous forme de portefeuilles ; porte-monnaie, non en métaux précieux ; sacs de voyage ; porte-documents.
Classe 25 : Robes ; articles d’habillement ; sous-vêtements ; chaussures ; chemises ; chapellerie ; chapeaux ; manteaux ; maillots de bain ; cravates ; vestes ; jupes ; tricots ; pulls ; capes ; pantalons ; pulls ; châles ; écharpes ; pardessus ; tee-shirts ; chemises de sport ; cardigans ; ceintures ; sweatshirts ; vestes ; imperméables [vêtements] ; jeans ; polos ; shorts ; hauts
[vêtements].
Classe 28 : Cartes à jouer ; trottinettes ; ballons de jeu ; jouets en peluche [jouets] ; skis ; planches à roulettes ; planches de surf ; véhicules [jouets] ; véhicules jouets télécommandés ; équipement de jeux vidéo ; articles de gymnastique et de sport ; décorations et ornements pour arbres de Noël ; jeux, jouets.
Classe 35 : Promotion des ventes pour des tiers ; publicité ; administration commerciale ; gestion commerciale ; travaux de bureau ; services de gestion commerciale dans le cadre de franchises ; services de vente au détail ou en gros de produits cosmétiques ; services de vente au détail ou en gros de textiles ; services de vente au détail ou en gros de vêtements ; services de vente au détail ou en gros d’articles de sport ; services de vente au détail ou en gros liés aux bicyclettes ; services de vente au détail ou en gros liés au papier et à la papeterie ; services de vente au détail ou en gros liés aux textiles et à la literie ; services de vente au détail ou en gros liés aux véhicules à deux roues ; services de vente au détail ou en gros liés aux produits cosmétiques et de beauté et aux vêtements et accessoires ; services de vente au détail de jouets ; services de vente au détail
de jeux ; services de vente au détail de bijoux ; services de vente en gros
de jeux ; services de vente en gros de bijoux ; services de vente au détail
d’accessoires de mode ; services de vente au détail d’accessoires vestimentaires ; services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires ; services de vente au détail
de tasses et de verres ; services de vente au détail en ligne de bijoux ; services de vente au détail de véhicules ; services de vente en gros de
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jouets ; services de vente en gros de véhicules ; services de vente au détail d’accessoires automobiles ; services de vente au détail de pièces automobiles ; services de vente au détail en ligne de jouets ; services de vente en gros d’accessoires automobiles ; services de vente en gros de pièces automobiles.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 25 : Gants [habillement] ; gants [habillement] ; gants, y compris ceux en peau, cuir ou fourrure ; gants de snowboard ; moufles de snowboard ; gants de ski ; mitaines ; gants de motocycliste ; gants de cyclisme ; gants tricotés ; mitaines ; chaussures ; chaussures pour bébés ; chaussures pour bébés ; bottines pour bébés ; chaussures de sport ; chaussures aquatiques ; espadrilles ; chaussures d’entraînement ; chaussures de travail ; chaussures de marche ; chaussures en cuir ; chaussures de danse ; pantoufles ; sandales et chaussures de plage ; bottes de pluie ; chaussures de pluie ; cuissardes ; chaussures de pêche ; bottes de pêche en caoutchouc ; chaussures de pêcheur ; bottes de pêche ; bottes de motocyclisme ; chaussures de snowboard ; chaussures de snowboard ; chaussures de ski ; chaussures d’escalade ; chaussures de loisirs ; chaussettes intérieures pour chaussures ; socquettes ; semelles intérieures pour chaussures ; semelles intérieures
[pour chaussures et bottes] ; dispositifs antidérapants pour chaussures ; dispositifs antidérapants pour chaussures ; éléments métalliques de protection pour chaussures et bottes ; vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et femmes ; maillots de bain pour hommes et femmes ; chaussures pour hommes et femmes ; sous-vêtements et vêtements de nuit ; combinaisons en duvet ; doudounes ; gilets en duvet ; vêtements en duvet ; manteaux en duvet ; vêtements en laine ; foulards ; châles et foulards ; écharpes d’épaule ; foulards ; vêtements de sport ; vêtements de sport ; maillots de sport et culottes de sport ; pantalons rembourrés pour le sport ; pantalons pour enfants ; pantalons pour enfants ; maillots de sport ; chaussettes de sport ; vestes de sport ; pantalons de sport ; débardeurs de sport ; chemises décontractées ; blousons de motocycliste ; combinaisons de motocyclisme ; blousons en cuir ; vestes de snowboard ; vestes de ski ; combinaisons de ski ; pantalons de ski ; cagoules de ski ; bonnets de ski ; vestes de pêcheur ; gilets de pêche ; gilets de pêche ; vêtements de gymnastique ; justaucorps ; combinaisons de soleil ; vêtements imperméables ; fourrures [habillement] ; vêtements en fourrure ; vestes en fourrure ; manteaux et vestes en fourrure ; vestes en polaire ; pulls sans manches
[habillement] ; vêtements en imitations de cuir ; blousons en cuir ; vêtements en cuir ; robes en cuir ; ceintures en cuir [habillement] ; gilets en cuir ; sous-vêtements ; vêtements de dessus ; combinaisons de travail ; combinaisons [habillement] ; vêtements de nuit ; pyjamas ; bandes de maternité ; robes de maternité ; blouses de maternité ; leggings de maternité ; maillots de bain ; layettes [habillement] ; culottes pour bébés [sous-vêtements] ; culottes pour bébés [sous-vêtements] ; grenouillères ; vêtements pour bébés ; masques faciaux [habillement] ; masques faciaux [articles de mode] ; châles et étoles ; ceintures porte-monnaie [habillement] ; ceintures en tissu [habillement] ; ceintures [habillement] ; costumes de théâtre ; costumes de mascarade et d’Halloween.
Classe 28 : Snowboards ; skis ; fixations de ski ; sacs à skis ; revêtements de semelles pour skis ; carres de skis ; sacs spécialement conçus pour les skis ; fixations pour snowboards ; gants spécialement conçus pour la pratique du sport ; bobsleighs ; skeletons [articles de sport] ; cannes à pêche ; articles de pêche ; supports de cannes à pêche ; lignes de pêche ; hameçons ; bas de ligne de pêche ; cuillers de pêche ; leurres de pêche ; appelants pour la chasse ou la pêche ; flotteurs de pêche ; plombs de pêche ; plombs de pêche ; équipement de chasse et de pêche ; plombs de pêche en tungstène ; indicateurs de touche électroniques pour la pêche à la ligne ; alarmes de touche pour la pêche à la ligne ; articles de pêche ; dégorgeoirs étant des articles de pêche ; lancers de lignes de pêche ; étuis pour moulinets de pêche ; poignées de cannes à pêche ; porte-cannes à pêche ; boîtes à leurres de pêche ; sacs à appâts pour appâts vivants ; appâts de pêche artificiels ; paternosters [articles de pêche] ; indicateurs de touche [articles de pêche] ; moulinets de pêche ; hameçons ; boyaux pour la pêche ; pointes de ligne de pêche ; lance-appâts ; amorces de pêche ; leurres olfactifs pour la chasse ou la pêche ; harpons pour la pêche ; flotteurs pour la pêche ; planches de stand-up paddle ; cordes de ski nautique ; articles de sport ; gants de ski nautique ; équipement de natation ; flotteurs de natation à usage récréatif ; planches de natation ; gilets de natation ; planches de natation ; wakeboards ; plots de départ
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[équipement de natation] ; plaquettes de natation ; coques de protection pour le sport ; flotteurs pour la pêche ; ballons de sport ; ballons étant des articles de sport ; ballons gonflables pour le sport ; bandages pour les mains à usage sportif ; balles pour sports de raquette ; protège-doigts de basket-ball ; équipement de sport et d’exercice physique ; genouillères [articles de sport] ; coudières
[articles de sport] ; protège-avant-bras [articles de sport] ; protège-tibias [articles de sport] ; suspenseurs athlétiques [articles de sport] ; anneaux pour le sport ; protège-bras adaptés à une utilisation dans des activités sportives ; protections abdominales pour le sport ; articles de tir à l’arc ; articles pour jouer aux fléchettes ; articles pour jouer au golf ; planches à roulettes [équipement de loisirs] ; trucks de planches à roulettes ; wakeskates ; planches à voile ; mountainboards ; kneeboards ; bandes antidérapantes pour planches à roulettes ; sacs pour planches à roulettes ; sacs pour articles de pêche ; structures d’escalade
[équipements de jeux] ; toboggans d’escalade étant des appareils de jeux pour enfants ; raquettes ; raquettes ; jeux de sport ; équipement de sport ; gants de racquetball ; gants pour jeux ; protège-jambes adaptés à la pratique du sport ; jouets, jeux et articles de jeux ; manettes de jeu en forme de canne à pêche pour jeux de pêche ; jouets aquatiques ; jouets de construction ; jouets pop-up ; jouets à remonter qui marchent ; jouets d’extérieur ; jouets musicaux ; jouets modulaires ; jouets de berceau ; jouets pour poussettes ; jouets ; drones [jouets] ; jouets en peluche avec couverture d’apaisement attachée ; jeux gonflables pour piscines ; appareils de jeux informatiques ; appareils de jeux d’intérieur pour enfants ; bougeoirs pour arbres de Noël ; décorations pour arbres de Noël ; arbres de Noël artificiels ; neige artificielle pour arbres de Noël ; pétards de fête [articles de fête fantaisie] ; traîneaux [équipement de loisirs] ; bâtons de ski ; bâtons de ski pour skis à roulettes ; housses (façonnées -) pour bâtons de ski ; freins de ski ; fixations de ski ; bâtons de marche nordique.
Classe 35 : Services de publicité, de promotion et de relations publiques ; services de publicité, de marketing et de promotion ; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne ; publicité et marketing ; promotion de produits et services par le parrainage d’événements sportifs ; services de publicité et de promotion des ventes ; promotion de produits et services par le parrainage d’événements sportifs ; promotion de produits et services par le parrainage d’événements sportifs internationaux ; organisation et conduite d’événements publicitaires ; démonstration de produits et services par des moyens électroniques, également au profit des services dits de téléachat et de télévente ; services d’agences de mannequins liés aux promotions des ventes ; services d’agences de mannequins à des fins publicitaires ; agences de recrutement de mannequins ; production d’enregistrements vidéo à des fins publicitaires ; production de films publicitaires ; production de matériel publicitaire et de spots publicitaires ; organisation et conduite d’expositions à des fins publicitaires ; expositions (conduite d'-) à des fins publicitaires ; organisation, exploitation et supervision de programmes de fidélisation de la clientèle ; services de programmes de fidélisation ; services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires ; administration de programmes de récompenses incitatives pour promouvoir la vente des produits et services de tiers ; optimisation pour les moteurs de recherche pour la promotion des sites web de tiers ; services de conseil en matière de publicité, de promotion et de marketing ; consultations relatives à la promotion des affaires ; conseil en matière de publicité ; conseil relatif à l’organisation de campagnes promotionnelles pour les entreprises ; conseils sur l’analyse des habitudes et des besoins d’achat des consommateurs fournis à l’aide de données sensorielles, qualitatives et quantitatives ; fourniture de conseils relatifs à l’analyse des habitudes d’achat des consommateurs ; compilation et analyse d’informations et de données relatives à la gestion commerciale ; services de stratégie et de planification commerciales ; services de stratégie et de planification commerciales ; fourniture de services d’information et de conseil relatifs au commerce électronique ; services de conseil en recherche de parrainage ; services de publicité numérique ; services de vente au détail d’articles de sport ; services de vente en gros d’articles de sport ; traitement, systématisation et gestion de données ; administration et gestion des affaires ; gestion des affaires ; services de franchisage fournissant une assistance marketing ;
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services d’agences d’import-export; compilation et fourniture d’informations commerciales et d’affaires sur les prix et statistiques; services de vente au détail par correspondance d’accessoires vestimentaires; organisation d’expositions virtuelles de salons professionnels en ligne; fourniture de guides publicitaires en ligne consultables; mise à disposition d’espaces sur des sites web pour la publicité de produits et services; services de promotion commerciale; préparation de textes publicitaires commerciaux; organisation d’expositions et de foires commerciales à des fins commerciales et promotionnelles; organisation et conduite de foires et d’expositions à des fins commerciales.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits du demandeur, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 25
Les gants contestés [vêtements]; gants [vêtements]; gants, y compris ceux en peau, cuir ou fourrure; gants de snowboard; moufles de snowboard; gants de ski; gants sans doigts; gants de motocycliste; gants de cyclisme; gants tricotés; gants sans doigts; chaussettes intérieures pour chaussures; socquettes; vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et femmes; maillots de bain pour hommes et femmes; sous-vêtements et vêtements de nuit; combinaisons en duvet; doudounes; gilets en duvet; vêtements en duvet; manteaux en duvet; vêtements en laine; foulards; châles et foulards de tête; foulards d’épaule; foulards de tête; vêtements de sport; vêtements de sport; maillots de sport et culottes de sport; pantalons rembourrés pour le sport; pantalons pour enfants; pantalons pour enfants; maillots de sport; chaussettes de sport; vestes de sport; pantalons de sport; débardeurs de sport; chemises décontractées; blousons de motocycliste; combinaisons de motocycliste; blousons en cuir; vestes de snowboard; vestes de ski; combinaisons de ski; pantalons de ski; vestes de pêcheur; gilets de pêche; gilets de pêche; vêtements de gymnastique; justaucorps; combinaisons de soleil; vêtements imperméables; fourrures [vêtements]; vêtements en fourrure; vestes en fourrure; manteaux et vestes en fourrure; vestes en polaire; pulls sans manches
[vêtements]; vêtements en imitations de cuir; blousons en cuir; vêtements en cuir; robes en cuir; ceintures en cuir [vêtements]; gilets en cuir; sous-vêtements; vêtements de dessus; combinaisons de travail; combinaisons de jeu [vêtements]; vêtements de nuit; pyjamas; bandes de maternité; robes de maternité; blouses de maternité; leggings de maternité; maillots de bain; layettes [vêtements]; culottes pour bébés [sous-vêtements]; culottes pour bébés [sous-vêtements]; grenouillères; vêtements pour bébés; châles et étoles; ceintures porte-monnaie [vêtements]; ceintures en tissu
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[vêtements]; ceintures [vêtements]; costumes de théâtre; costumes de mascarade et d’Halloween sont inclus dans la catégorie générale des articles d’habillement de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les chaussures contestées; chaussures pour bébés; chaussures pour bébés; bottes pour bébés; chaussures de sport; chaussures aquatiques; espadrilles; chaussures d’entraînement; chaussures de travail; chaussures de marche; chaussures en cuir; chaussures de danse; pantoufles; sandales et chaussures de plage; bottes de pluie; chaussures de pluie; cuissardes; chaussures de pêche; bottes de pêche en caoutchouc; chaussures de pêcheurs; bottes de pêche; bottes de motocyclisme; chaussures de snowboard; chaussures de snowboard; chaussures de ski; chaussures d’escalade; chaussures de loisirs; chaussures pour hommes et femmes sont inclus dans la catégorie générale des chaussures de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les cagoules de ski contestées; bonnets de ski sont inclus dans la catégorie générale des couvre-chefs de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les semelles intérieures contestées pour chaussures; semelles intérieures [pour chaussures et bottes] sont similaires aux chaussures de l’opposant. Ceci s’explique par le fait qu’ils coïncident en termes de canaux de distribution et de public pertinent. De plus, ils sont complémentaires dans la mesure où les semelles intérieures peuvent être vendues séparément.
Le masque facial contesté [vêtements]; masques faciaux [articles de mode] sont similaires dans une faible mesure aux articles d’habillement de l’opposant. Ceci s’explique par le fait qu’ils coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur.
Les dispositifs antidérapants contestés pour chaussures; dispositifs antidérapants pour chaussures; éléments métalliques de protection pour chaussures et bottes sont dissimilaires à tous les produits et services de l’opposant. Ceci s’explique par le fait qu’ils n’ont rien en commun. Ils n’ont pas la même nature, le même but ou la même méthode d’utilisation. Ils ne sont pas proposés par les mêmes canaux ni au même public. Ils ne proviennent pas des mêmes producteurs/fournisseurs et ne sont ni complémentaires, ni en concurrence.
Produits contestés de la classe 28
Skis; articles de sport; jouets (énumérés plusieurs fois) sont inclus de manière identique dans les deux listes de produits, y compris les synonymes.
Tous les autres produits contestés de cette classe peuvent être regroupés de manière générale dans les catégories suivantes:
1) Équipements de pêche et de chasse
2) Équipements de natation
3) Équipements de sport et d’exercice physique et articles de protection pour le sport
4) Jouets, jeux et articles de jeux
5) Décorations de fête et arbres de Noël artificiels
Ces catégories de produits appartiennent au même secteur de marché que celui des articles de gymnastique et de sport de l’opposant (1, 2 et 3); des jeux et jouets (4) et des décorations et ornements d’arbres de Noël (5), respectivement. Tous les produits comparés appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et – à tout le moins – ciblent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle avec les catégories générales respectives.
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couverts par la marque de l’opposant. Par conséquent, aucun des produits contestés ne peut être considéré comme dissemblable de ceux couverts par la marque antérieure. Bien que certains des produits en comparaison puissent coïncider selon d’autres critères pertinents tels que la nature, la finalité, le mode d’utilisation, ou puissent même être identiques, il découle des considérations ci-dessus que tous les produits contestés sont au moins similaires à un faible degré aux produits de l’opposant. Services contestés de la classe 35 Publicité (mentionnée trois fois) ; gestion d’affaires commerciales ; administration commerciale sont inclus de manière identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes). Tous les autres services contestés de cette classe peuvent être regroupés de manière générale dans les catégories suivantes :
1) Services de démonstration de produits et de présentation de produits
2) Services de foires commerciales et d’expositions commerciales
3) Services de programmes de fidélité
4) Conseils en publicité
5) Mise à disposition d’espaces, de temps et de supports publicitaires
6) Gestion et administration d’affaires commerciales
7) Services de soutien administratif et de traitement de données
8) Services de vente au détail et en gros d’articles de sport et d’accessoires vestimentaires
9) Services d’agences d’import-export
Ces catégories de services appartiennent au même secteur de marché que ceux de l’opposant, à savoir la promotion des ventes pour des tiers ; la publicité ; l’administration commerciale ; la gestion commerciale ; les services de gestion d’affaires commerciales dans le cadre de franchises ; les services de vente au détail ou en gros d’articles de sport ; les services de vente au détail d’accessoires vestimentaires. Tous les services en comparaison appartiennent clairement aux mêmes secteurs du marché et – à tout le moins – ciblent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun des services contestés ne peut être considéré comme dissemblable de ceux couverts par la marque antérieure. Bien que certains des services en comparaison puissent coïncider selon d’autres critères pertinents tels que la nature, la finalité, le mode d’utilisation, ou puissent même être identiques, il découle des considérations ci-dessus que tous les services contestés sont au moins similaires à un faible degré aux services de l’opposant.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques et au moins similaires à un faible degré ciblent le grand public, ainsi que les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
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Le degré d’attention varie de moyen pour les produits pertinents à élevé, voire plutôt élevé pour certains des services, tels que la publicité, la gestion des affaires, la promotion des ventes pour autrui, étant donné que ces services ont généralement un impact clair sur la stratégie commerciale d’une entreprise et sur ses résultats (21/03/2013, T-353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147, points 31, 34, 36, 37 et 38).
c) Les signes
sunx
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Italie.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Bien que le signe contesté comprenne un élément verbal, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe, le décomposent en éléments qui suggèrent un sens concret ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T 256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, point 57 ; 13/02/2008, T 146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, point 58). Il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque même si un seul des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T 585/10, PENTEO / XENTEO, EU:T:2012:251, point 72). Par conséquent, le signe contesté sera disséqué par le public en « sun » et « x ».
L’élément verbal commun « sun(*) » fait partie de l’anglais de base, pour lequel le public non anglophone de l’Union européenne saura qu’il fait référence au soleil, c’est-à-dire l’étoile de notre système solaire émettant lumière et chaleur et qui est la base de la photosynthèse, puisqu’il est habitué à ce mot dans une grande variété de contextes ayant un lien avec le soleil (produits solaires, noms d’établissements dans des destinations touristiques ensoleillées) (11/12/2023, R 1032/2023-5, SUNFOOD (fig.) / SUN SOY FOOD, point 32 ; 01/09/2021, R 557/2021-4, SUNMAI / SUN- MAID, point 31 ; 30/01/2019, R 850/2018-4, MORE THAN AFTER SUN (fig.) / Aftersun et al., point 44 ; 26/04/2023, R 1057/2022-2, PRISUN/CAPRI -SUN et al., point 26 ; 11/01/2023, R 422/2022-5, SunProtect (fig.) / SunPro Tec (fig.), point 39). Par conséquent, l’élément verbal « sun », et le terme « suns » respectivement, seront compris par le public italien. Ceci est conforme aux conclusions de la décision R 2024/2023-2 des Chambres de recours.
En ce qui concerne les produits pertinents de la classe 25, le terme « sun » est faible en relation avec les vêtements ; les couvre-chefs des deux marques et les vêtements de sport ; les maillots de bain pour hommes et femmes du signe contesté. Les vêtements comprennent les « sundresses », qui désignent généralement des robes légères et sans manches portées par temps chaud, souvent conçues avec
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tissus respirants et couleurs vives ou motifs ou « combinaisons de soleil », qui est un article de maillot de bain une pièce qui offre une couverture complète du corps et une protection contre les rayons ultraviolets (UV) nocifs du soleil. Le terme « sun » dans ce contexte implique que la robe est adaptée aux temps ensoleillés et peut offrir confort et protection contre les rayons du soleil.
Le terme « couvre-chef » peut inclure des « chapeaux de soleil » ou des « visières de soleil ». Dans un tel cas, « sun » sert de terme descriptif pour indiquer la fonction du chapeau plutôt que son apparence ou son style.
Le mot « sun » peut être faible en relation avec les maillots de bain pour hommes et femmes ; les vêtements de sport dans le signe contesté car il inclut des maillots de bain conçus pour la protection solaire ou pour une utilisation par temps ensoleillé. Ceux-ci peuvent être étiquetés ou décrits comme des « maillots de bain de protection solaire » ou des « maillots de bain anti-UV ». Ces types de maillots de bain sont souvent fabriqués à partir de matériaux qui offrent une protection UV et sont conçus pour couvrir davantage de peau afin de réduire l’exposition au soleil. Ainsi, dans le contexte des maillots de bain, « sun » peut être descriptif lorsqu’il fait référence à des articles spécifiquement conçus pour protéger contre les rayons du soleil.
Au contraire, la division d’opposition constate que le terme « sun » est distinctif en relation avec les autres produits pertinents de la classe 25 dans les deux marques. Ces produits ne sont pas typiquement associés à la protection solaire. Leur objectif principal est différent, à savoir protéger le corps humain des conditions extérieures, ou ils répondent à des besoins esthétiques. Le terme est également distinctif en relation avec les produits de la classe 28 et les services de la classe 35.
L’élément verbal de la marque antérieure est représenté dans une police de caractères légèrement stylisée, qui reste, cependant, proche de la norme. Il est placé au milieu d’un cercle, qui est une forme géométrique basique et courante. Ces éléments graphiques ne sont ni élaborés ni sophistiqués et ne servent qu’à des fins décoratives. Par conséquent, ils ont un caractère distinctif limité.
La lettre finale « x » du signe contesté n’a aucune signification directe en relation avec les produits et services pertinents et est, par conséquent, distinctive.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement, les signes coïncident dans les lettres « sun(*) ». Les signes diffèrent par leurs lettres finales « s » de la marque antérieure, contre « x » du signe contesté. Les signes diffèrent également par l’élément figuratif additionnel de la marque antérieure, qui est, cependant, non distinctif, en tant que forme purement géométrique, et par les stylisations de la marque antérieure qui ne sont pas particulièrement frappantes.
Par conséquent, les signes sont visuellement au moins similaires dans une mesure moyenne.
Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres
« sun(*) », présent identiquement dans les deux signes. La lettre finale du signe contesté sera prononcée « ks ».
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Par conséquent, les signes présentent un degré élevé de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. En ce qui concerne les vêtements; les chapelleries; les vêtements de sport; les maillots de bain pour hommes et femmes, la similitude conceptuelle entre les marques découlant de l’élément commun «suns» ne saurait avoir un impact majeur sur la perception des consommateurs. Cela est dû au fait que ce concept est faible par rapport aux produits susmentionnés, et les consommateurs ne le considéreraient pas comme un identificateur d’origine commerciale capable de différencier les produits provenant d’entreprises distinctes.
Le mot/composant «suns/sun» est distinctif par rapport aux produits et services restants dans les deux signes. En ce qui concerne ces produits/services, les signes véhiculent un concept similaire, à savoir celui de toute étoile autour de laquelle gravitent des planètes ou simplement le soleil du système solaire.
Les signes ayant été jugés similaires sous au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent en Italie en ce qui concerne une partie des produits pour lesquels elle est enregistrée, à savoir les vêtements et accessoires pour hommes, femmes et enfants. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, plus le caractère distinctif de la marque antérieure est élevé, plus le risque de confusion est grand, et, par conséquent, les marques dotées d’un caractère hautement distinctif en raison de la reconnaissance qu’elles possèdent sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que les marques dotées d’un caractère moins distinctif (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
Le caractère distinctif accru de la marque antérieure devrait exister au moment du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée. En principe, il suffit que l’opposant démontre que sa marque avait acquis un caractère distinctif accru à cette date. Le caractère distinctif accru devrait également exister au moment où la décision d’opposition est rendue. Toutefois, en principe, cela sera présumé à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve une perte ultérieure de caractère distinctif accru.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 30/09/2024. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée jouissait d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent avant cette date.
Les preuves doivent également démontrer que le degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent a été acquis pour les produits auxquels la demande de l’opposant se rapporte et qui ont été jugés identiques ou similaires aux produits contestés, à savoir :
Classe 25 : Robes; articles d’habillement; sous-vêtements; chaussures; chemises; chapellerie; chapeaux; manteaux; maillots de bain; cravates; vestes; jupes; tricots; pulls; capes; pantalons;
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pulls; châles; foulards; pardessus; tee-shirts; chemises de sport; cardigans; ceintures; sweat-shirts; vestes; imperméables [vêtements]; jeans; polos; shorts; tops
[vêtements].
L’opposant a produit les éléments de preuve suivants :
Annexe 1 : Profil de la marque – un document non daté en italien et en anglais contenant des informations sur l’historique, la création, les expositions et les différentes collections/collaborations de la marque « Suns Boards ». Une
variation du signe apparaît sur certains produits, tels que les vestes, les vêtements de sport, comme suit :
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Annexe 2 : captures d’écran des sites internet officiels https://www.sunsboards.com/ et https://zeroecompany.com/ illustrant la marque, sa présence à divers événements de mode, ainsi que les collections capsules en collaboration avec différentes personnalités.
Annexe 3 : article de FashionNetwork.com daté du 21 juin 2023 comme preuve du succès et de la notoriété de la marque : https://it.fashionnetwork.com/news/Suns-e-lalalu-amplianodistribuzione- e-progetti-per-i-50-anni-di-zero-co,1528846.html#rains. L’article est en italien avec une traduction automatique en anglais.
Ayant examiné les éléments énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les preuves soumises par l’opposant ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un degré élevé de caractère distinctif par son usage.
Les preuves fournies aux annexes 1 et 2 émanent exclusivement de l’opposant. L’opposant a fait référence à des liens vers trois adresses de sites internet disponibles en ligne avec le contenu correspondant sous forme de captures d’écran. Toutefois, la division d’opposition constate que les sites internet figurant à l’annexe 2 émanent tous deux de l’opposant – il s’agit soit du site internet de la marque de l’opposant, soit du site internet de l’opposant lui-même. En ce qui concerne l’annexe 3, la division d’opposition constate que, même si elle provient d’une source indépendante, il s’agit plutôt d’une interview de l’opposant lui-même concernant la marque et non d’une opinion indépendante sur la reconnaissance de la marque. L’opposant n’a pas soumis de preuves supplémentaires, telles que des déclarations de tiers indépendants attestant de l’usage intensif ou de la reconnaissance de sa marque antérieure, des données vérifiables montrant la part de marché détenue par l’opposant, des sondages d’opinion ou des études de marché, qui sont les moyens de preuve les plus appropriés pour fournir des informations sur le degré de connaissance de la marque, la part de marché qu’elle détient, ou la position qu’elle occupe sur le marché par rapport aux produits et/ou services des concurrents, ou d’autres documents émis par des tiers qui confireraient les allégations de l’opposant concernant le degré élevé de reconnaissance de la marque antérieure sur le territoire pertinent.
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Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme suit: Le caractère distinctif de la marque antérieure est considéré comme faible pour les articles d’habillement; les articles de chapellerie.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal pour les autres produits et services pour lesquels l’élément verbal «suns» est distinctif.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §18; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §22).
Les produits et services sont en partie identiques et au moins faiblement similaires et en partie dissemblables et ils visent le grand public, ainsi que des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure a un caractère distinctif faible pour les articles d’habillement; les articles de chapellerie et un caractère distinctif normal pour les autres produits et services. Les signes sont visuellement au moins similaires dans une mesure moyenne. Les signes sont auditivement similaires dans une mesure élevée. Sur le plan conceptuel, les marques sont soit similaires dans une mesure moyenne, soit la similitude conceptuelle n’a pas un grand impact sur les consommateurs.
La constatation d’un caractère distinctif faible pour la marque antérieure n’empêche pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. Bien que le caractère distinctif de la marque antérieure doive être pris en compte lors de l’appréciation du risque de confusion, il ne constitue qu’un facteur parmi d’autres intervenant dans cette appréciation. Ainsi, même dans le cas d’une marque antérieure dotée d’un caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion en raison, notamment, d’une similitude entre les signes et entre les produits ou services visés (13/12/2007, T-134/06, PAGESJAUNES.COM / LES PAGES JAUNES, EU:T:2007:387, § 70).
Lorsque des marques partagent un élément qui a un faible degré de caractère distinctif, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur l’impact des éléments non coïncidents sur l’impression d’ensemble des marques. Cette appréciation tient compte des similitudes/différences et du caractère distinctif des éléments non coïncidents.
Une coïncidence dans un élément ayant un faible degré de caractère distinctif n’entraînera normalement pas à elle seule un risque de confusion. Toutefois, il peut y avoir un risque de confusion si les autres éléments ont un degré de caractère distinctif inférieur ou également faible ou ont un impact visuel insignifiant et que l’impression d’ensemble des marques est similaire. Il peut également y avoir un risque de confusion si l’impression d’ensemble des signes est hautement similaire ou identique (02/10/2014, Common
Décision sur opposition n° B 3 227 448 Page 14 sur 15
Communication sur la pratique commune des motifs relatifs de refus – Risque de confusion (Impact des éléments non distinctifs/faibles) (CP5)).
En l’espèce, malgré le caractère faiblement distinctif de l’élément coïncidant pour certains des produits, les signes ne diffèrent que par leurs dernières lettres, auxquelles les consommateurs prêtent généralement moins d’attention.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque italienne n° 302 019 000 087 687 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne saurait aboutir.
L’opposant a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante :
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 157 345 (marque figurative) pour les produits et services suivants :
Classe 18 : Cuir d’imitation ; sacs ; sacs à main ; pochettes [sacs à main] ; nécessaires de voyage
[maroquinerie] ; sacs de nuit ; sacs de sport ; sacs à dos ; malles et valises ; sacs de marin ; sacs de marin à roulettes ; étuis à clés en cuir et peaux ; bourses en cuir ; porte-monnaie, non en métaux précieux ; portefeuilles ; étuis pour cartes
[porte-billets] ; étuis pour cartes de crédit [portefeuilles] ; porte-documents pliants ; mallettes ; trousses de maquillage vendues vides ; sacs de transport polyvalents ; sacs bandoulière ; sacs de plage ; nécessaires de toilette non garnis ; parapluies.
Classe 25 : Vêtements ; tee-shirts ; bonneterie ; polos ; hauts [vêtements] ; shorts ; pulls ; cardigans ; sweat-shirts ; chemises ; chemises décontractées ; pantalons ; jupes ; jeans en denim ; pardessus ; robes ; vestes [vêtements] ; vestes décontractées ; imperméables ; pèlerines ; ceintures ; châles ; protège-cols ; cravates ; maillots de bain ; sous-vêtements ; chapellerie ; chapeaux ; chaussures.
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; administration des affaires commerciales de franchises ; services de bureau ; services de magasins de vente au détail en ligne de vêtements ; services de vente en gros de vêtements ; services de vente au détail de vêtements ; services de vente au détail d’accessoires vestimentaires ; promotion des ventes pour des tiers.
Étant donné que cette marque est identique à celle qui a été comparée et couvre une portée de produits et services identique ou plus étroite, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
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À titre surabondant, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a), EUTMR et dirigée contre les produits restants, car les signes et/ou les produits ne sont manifestement pas identiques.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, EUTMR, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Iva DZHAMBAZOVA Manuela RUSEVA
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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