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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 sept. 2021, n° 003068953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003068953 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 068 953
Waimea Holdings Limited, Verenikis 2, Egkomi, 2413 Nicosie, Chypre (opposante), représentée par Małgorzata Agnieszka Zielińska, Conrada 19/18, 01-922 Varsovie (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Waimea ApS, GAMMEL Vartov Vej 2, 2900 Hellerup, Danemark (requérante), représentée par Arup indirects Hvidt Advokatpartnerselskab, Nørre Voldgade 88, 3, 1358 København K, Danemark (représentant professionnel).
Le 10/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 068 953 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 35: Optimisation des moteurs de recherche.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 932 418 est rejetée pour l’ensemble des services contestés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 19/11/2018, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 17 932 418 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
13 727 102 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 068 953 Page sur 2 7
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 727 102 de l’opposante;
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Conseil fiscal [comptabilité]; Services de conseils en matière d’emploi; Services de sous-traitance [assistance commerciale]; Services de conseils en matière d’audit; Services de conseillers en affaires; Conseils en matière d’emploi; Conseils en vente d’entreprises; Conseils en matière de gestion du marketing; Conseils en gestion commerciale; Conseils commerciaux en matière de financement de croissance; Conseils en recrutement de personnel; Conseils commerciaux en matière de fusionnement; Conseils en relations publiques; Vente aux enchères de biens immobiliers; Services publicitaires dans le domaine immobilier; Publicité de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels; Marketing financier; Aide à la gestion; Conseils en gestion de personnel; Aide à la gestion d’entreprise; Aide à la gestion d’affaires; Assistance commerciale; Assistance commerciale opérationnelle aux entreprises; Aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; Services d’assistance commerciale pour l’établissement de franchises; Aide à la gestion des entreprises commerciales en matière de relations publiques; Services d’administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur Internet; Location d’espaces publicitaires; Location de machines et d’appareils de bureaux; Services publicitaires en matière d’investissements financiers.
Classe 36: Consultationen matière financière; Conseils en investissements; Services de conseillers en matière de crédit; Services de conseils en matière de biens immobiliers; Conseils financiers en matière d’investissement; Services de conseils en matière de services de prêts; Conseils financiers en matière de fiducies; Conseils en investissements; Conseils en investissements immobiliers; Conseils en matière d’investissement de fonds; Conseils en investissements résidentiels; Services de conseils en matière d’achat immobilier; Consultation en matière financière; Financement de biens immobiliers; Location de biens immobiliers; Affermage de biens immobiliers; Agences immobilières; Services de fiducie immobilière; Administration de biens immobiliers; Gérance de biens immobiliers; Financement de biens immobiliers; Location de bureaux [immobilier]; Planification d’investissements immobiliers; Prêts sur actions résidentielles; Mise à disposition de financement pour le développement immobilier; Agences immobilières; Services de location de biens immobiliers; Gestion d’affaires financières en matière immobilière; Services de fiducie immobilière; Agences de logement; Services de courtage financier en matière immobilière; Services d’agences immobilières pour la vente et la location d’immeubles; Services d’agences immobilières pour la vente et la location d’entreprises; Prêts
[financement]; Financement d’investissements; Consultation en matière financière; Expertise immobilière; Services d’investissements; Affacturage d’entreprises financières; Financement d’acquisitions de terrains; Services de financement pour entreprises; Mise à disposition de financement pour le développement immobilier; Mise à disposition d’installations de financement en location-vente; Services financiers pour l’acquisition de biens immobiliers; Financement de biens immobiliers; Prêts financiers sur nantissement; Services de prêts financiers; Parrainage financier; Prêts financiers pour rénovation de logements; Fourniture de garanties financières pour des biens immobiliers; Assistance financière; Aide à l’achat et aux intérêts de biens immobiliers et d’intérêts dans l’immobilier; Location d’appartements; Location de centres commerciaux; Location d’espaces de foire à des fins commerciales; Agences ou sociétés de courtage pour la location de bâtiments; Agences ou sociétés de courtage pour la location de terrains; Émission de cartes de crédit et de débit;
Décision sur l’opposition no B 3 068 953 Page sur 3 7
Investissements industriels; Gestion des investissements; Investissements immobiliers; Gestion financière liée aux investissements; Services financiers en matière d’investissements; Administration de fonds et d’investissements; Services d’investissement fiduciaire; Services d’investissements immobiliers et de crédit-bail; Courtage en investissements; Services de conseils en investissements immobiliers; Gestion financière de sociétés de portefeuille; Services de sociétés titulaires de services de capitaux.
Classe 37: Conseils en construction; Construction de biens immobiliers; Rénovation de biens immobiliers; Entretien de propriétés; Construction de propriétés résidentielles; Services de développement immobilier [construction]; Construction de propriétés industrielles; Construction de centres commerciaux; Construction de bureaux; Construction d’hôpitaux; Construction de magasins; Construction de maisons; Construction de parkings à étages; Construction de terrains de sport; Construction d’installations publiques; Installation d’installations industrielles; Construction de bâtiments sur commande; Construction de bâtiments résidentiels et commerciaux; Supervision de travaux de construction; Conseils en construction; Construction et réparation de bâtiments; Conseils en matière de supervision de travaux de construction; Location d’équipements de construction.
Classe 42: Conseils professionnels en matière d’architecture; Planification d’essuie- bâtiments; Services de conception en matière immobilière; Rédaction de plans de construction.
Le 30/07/3019, la demanderesse a demandé une limitation de la portée de ses services. En raison de l’absence d’effet limité de cette demande, qui a effectivement élargi la portée de la liste initiale au lieu d’en exclure tout service, et en l’absence de toute autre réponse à la notification par l’Office de l’irrégularité susmentionnée à la demanderesse, l’Office a rejeté la demande de limitation le 28/10/2019. Par conséquent, la division d’opposition procédera à l’examen de l’opposition sur la base de la version actuellement acceptée de la liste des services, qui est la suivante:
Classe 35: Optimisation des moteurs de recherche.
L’ optimisation des moteurs de recherche contestée est un type de marketing numérique qui augmente un flux régulier de trafic pertinent sur le site web de l’utilisateur, ainsi que l’exposition de la marque à des clients existants ou potentiels. En outre, cette catégorie englobe les services de conseil qui sont inhérents au service principal. Par conséquent, les services contestés ne peuvent être clairement filtrés des conseils de l’opposante relatifs à la gestion du marketing compris dans la classe 35. En raison du chevauchement entre les services comparés, ceux-ci sont considérés comme identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent principalement à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Compte tenu du caractère spécialisé des services en cause et de l’incidence qu’ils peuvent avoir sur l’activité de l’utilisateur, le niveau d’attention du public pertinent est supérieur à la moyenne.
Décision sur l’opposition no B 3 068 953 Page sur 4 7
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments «HOLDING» et «DIGITAL» ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, telle que le public irlandais;
La marque figurative antérieure se compose des éléments verbaux «WAIMEA» et «HOLDING» écrits dans une police simple et soulignés par une ligne dorée, ainsi qu’un élément figuratif coloré. L’élément verbal «WAIMEA» n’a aucune signification pour le public pertinent anglophone et est donc distinctif pour les services en cause. L’élément «HOLDING» sera perçu comme signifiant «holding company», à savoir «une société créée pour acheter et détenir les actions d’autres sociétés qu’elle contrôle ensuite» (informations extraites de Lexico le 06/09/2021 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/holding_company). Cet élément ne fait que décrire le type d’entreprise proposant les services en cause et, par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif. L’élément figuratif figurant au-dessus des éléments verbaux est fantaisiste et donc distinctif pour les services en cause, étant donné qu’il n’a aucune signification à leur égard. Les autres aspects figuratifs (police de caractères, soulignement) sont purement décoratifs et donc non distinctifs. En ce qui concerne le caractère dominant des éléments de la marque antérieure, aucun élément ne peut être clairement considéré comme visuellement plus accrocheur. Bien que l’élément figuratif soit relativement grand et placé au-dessus des éléments verbaux, il ne éclipse pas les mots qui occupent un espace plus grand horizontalement et qui sont, en outre, soulignés, ayant ainsi un rôle visuel pertinent dans l’impression d’ensemble produite par la marque.
Décision sur l’opposition no B 3 068 953 Page sur 5 7
Le signe figuratif contesté est composé d’une représentation légèrement stylisée des éléments verbaux «WAIMEA» et «DIGITAL» dans une simple police grise, tandis que l’élément «WAIMEA» apparaît en caractères plus gras. À gauche des éléments verbaux apparaît un élément figuratif représentant un carré bleu clair avec une ligne ondulée blanche. Les affirmations précédentes concernant la signification et le caractère distinctif de l’élément «WAIMEA» s’appliquent également au signe contesté. L’élément «DIGITAL» sera compris par le public anglophone comme signifiant, entre autres, «impliquant ou ayant trait à l’utilisation de technologies informatiques» (informations extraites de Lexico le 06/09/2021 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/digital). Compte tenu de la nature des services pertinents, qui tournent autour du marketing dans le monde numérique, cet élément est descriptif du type de services proposés, à savoir un type de marketing numérique, et n’est donc pas distinctif. L’élément figuratif est fantaisiste et n’a aucune signification pour les services pertinents. Par conséquent, il possède un caractère distinctif normal et, enfin, les autres aspects figuratifs du signe contesté sont courants et sont donc dépourvus de caractère distinctif. Aucun élément du signe contesté ne pourrait être considéré comme plus dominant sur le plan visuel que les autres en raison de sa position et de sa taille.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «WAIMEA», qui est un élément distinctif. Ils diffèrent par «HOLDING» au sein de la marque antérieure et «DIGITAL» au sein du signe contesté, qui sont dépourvus de caractère distinctif. Ils diffèrent en ce qui concerne les éléments figuratifs et les aspects des deux signes. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, compte tenu de ces différences visuelles, mais également du chevauchement des marques au niveau d’un élément distinctif, les signes présentent au moins un faible degré de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son du terme distinctif «WAIMEA» présent à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par les mots «HOLDING» et «DIGITAL», qui sont dépourvus de caractère distinctif. Les éléments figuratifs et les aspects des signes ne seront pas prononcés. Il convient de garder à l’esprit que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, le public analysé est susceptible de percevoir la marque antérieure comme faisant référence à un groupe de sociétés holding appelé «WAIMEA». Les termes du signe contesté ne créent pas une unité sémantique, étant donné que le seul mot ayant une signification est «DIGITAL», ce qui permet de conclure que les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Néanmoins, cette conclusion n’a pas d’incidence importante sur la perception des signes par les consommateurs, étant donné que les mots ayant une signification ne sont pas distinctifs et ne peuvent indiquer l’origine commerciale des services concernés.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 068 953 Page sur 6 7
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Comme précédemment établi, les services en cause ont été jugés identiques.
Le public pertinent est le public professionnel et le degré d’attention est réputé supérieur à la moyenne.
En ce qui concerne les signes, ils coïncident par leur début, à savoir le terme «WAIMEA», qui est un terme dépourvu de signification et distinctif. Du point de vue du public analysé, les différences verbales relevées entre les signes se limitent à des éléments non distinctifs. En outre, si les signes présentent également des différences au niveau de certains éléments figuratifs distinctifs, qui seront remarqués par le consommateur pertinent, ces différences ne sauraient exclure une association entre les deux marques, étant donné qu’il est courant que les entreprises apportent des variations de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, pour désigner de nouveaux produits ou lignes de services, ou pour conférer à leur marque une image nouvelle et modernisée.
En effet, il est hautement concevable en l’espèce que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure (ou inversement), configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne, par exemple, une ligne d’activité commerciale numérique (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Cela vaut même pour le public professionnel qui fait preuve d’un degré d’attention plus élevé.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Décision sur l’opposition no B 3 068 953 Page sur 7 7
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 727 102 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que le droit antérieur «WAIMEA HOLDING» entraîne le succès de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Solveiga Bieza Claudia SCHLIE Lucinda Carney
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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