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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 juil. 2025, n° 019145377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019145377 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 18/07/2025
Sasse, Bachelin & Lichtenhahn Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Alexanderstr. 9 D-10178 Berlin ALLEMAGNE
Demande n°: 019145377 Votre référence: 38/25 Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: SAF General Trade Ltd. Alzarqa Highway-Marka Bridge P.O. Box 36029 Amman 11120 JORDANIE
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 17/04/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants:
Classe 3 Huiles essentielles et extraits aromatiques; Produits de toilette; Préparations de nettoyage et de parfumage, autres que pour usage personnel; Abrasifs; Abrasifs, autres que pour usage personnel; Cire de tailleur et de cordonnier.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 5 Compléments alimentaires et préparations diététiques ; Préparations et articles hygiéniques ; Préparations et articles sanitaires ; Préparations désodorisantes et purifiantes pour l’air ; Préparations et articles pour la lutte contre les animaux nuisibles ; Préparations et articles dentaires ; Préparations et articles dentaires, et dentifrices médicamenteux.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur pertinent parlant italien, espagnol, portugais, roumain, tchèque, slovaque et slovène, à savoir le grand public ainsi que les professionnels des domaines des cosmétiques, de l’hygiène, des compléments alimentaires et des soins de santé, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : « olive ».
• La signification susmentionnée du mot « Oliva », contenu dans la marque, était étayée par les références de dictionnaires suivantes, extraites le 16/04/2025 :
o www.treccani.it/vocabolario/oliva/
o https://dicionario.priberam.org/oliva
o https://dexonline.ro/definitie/olivă
o https://slovnik.seznam.cz/
o https://en.pons.com/translate/english-slovenian/olive
• En outre, il convient de noter que l'« olive » est un fruit et une plante bien connus dont les extraits, notamment l’huile d’olive et la feuille d’olivier, sont largement inclus dans les cosmétiques et les produits liés à la santé. Une grande quantité d’informations peut être trouvée sur Internet dans les secteurs pertinents. Références consultées en ligne le 16/04/2025 à :
o https://massada.es/en/products/extracto-de-olivo? srsltid=AfmBOooo48qsu6YAI2FqKsQdHnnS4njKb9bEfWQ__oHNcAUU1D8a- TSH
o https://olivonews.it/en/a-dazzling-smile-with-olive-oil-toothpaste/
o https://shop.mani.bio/en/mani-bio-oliven-zahncreme-80-ml-tube? srsltid=AfmBOoqggGclG2Ppghkl9EhfVhi23n1lKb25OsHOFUC4ZHKNTVeHKMm Q
o https://www.webmd.com/diet/health-benefits-olive-leaf-extract
o https://www.amazon.com/Natures-Way-Olive-Leaf- Capsules/dp/B000PG8SY4/ref=sr_1_1? c=ts&dib=eyJ2IjoiMSJ9.tc5xtIbdtNdCEGDNk0XsGhVEwq2- dukB1kc_Wmk6aC_GjHj071QN20LucGBJIEps.ItD3IscqhbPTAq0rx6O9GkwmGb 3oNJ4_-2IE-
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits sont fabriqués à partir de, contiennent ou sont dérivés de substances liées à l’olive, telles que l’huile d’olive, l’extrait de feuille d’olivier ou d’autres composants de l’olivier.
• Concernant les produits de la classe 3, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme une simple information selon laquelle les produits contiennent de l’huile d’olive ou des extraits d’olive, qui sont largement utilisés dans les cosmétiques, les articles de toilette et les parfums pour leurs propriétés hydratantes et nourrissantes
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propriétés.
Par exemple :
o Huiles essentielles et extraits aromatiques à base d’olives ;
o Produits de toilette tels que savons, crèmes ou huiles corporelles à l’huile d’olive ;
o Préparations de nettoyage et de parfumage aux senteurs de feuilles d’olivier ;
o Abrasifs ou cires contenant des substances dérivées de l’olive pour un éclat naturel ou un adoucissement.
• En ce qui concerne les produits de la classe 5, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme une simple information selon laquelle les produits contiennent des ingrédients à base d’olive connus pour leurs prétendus bienfaits pour la santé, tels que des propriétés antioxydantes ou anti-inflammatoires. Par exemple :
o Compléments alimentaires contenant de l’extrait de feuille d’olivier ;
o Préparations sanitaires et dentaires utilisant de l’huile d’olive ou de l’extrait de feuille d’olivier comme composant traditionnel ou botanique pour ses propriétés antibactériennes ;
o Préparations hygiéniques et sanitaires revendiquant des propriétés nettoyantes naturelles ;
o Produits désodorisants d’air commercialisés comme étant d’origine végétale et utilisant des extraits d’olive ;
o Agents antiparasitaires ou purifiants utilisant des dérivés naturels d’olive.
• Par conséquent, malgré la présence d’éléments figuratifs — à savoir, l’élément verbal
« oliva » écrit en noir dans une police de caractères standard, accompagné d’une feuille verte légèrement stylisée remplaçant le point sur la lettre « i » — le consommateur pertinent percevrait néanmoins le signe simplement comme fournissant des informations sur le contenu ou les ingrédients des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Le signe est principalement composé d’un terme simple et significatif dans plusieurs langues de l’UE, notamment l’italien, l’espagnol, le portugais, le roumain, le tchèque, le slovaque et le slovène, qui ne sont ni nouveaux ni inhabituels sur les marchés concernés et seront immédiatement compris par le public pertinent, comme indiqué ci-dessus. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information sur l’origine naturelle, le contenu ou l’ingrédient principal des produits, à savoir qu’ils sont ou contiennent des substances à base d’olive ou dérivées de l’olive (par exemple, de l’huile d’olive ou de l’extrait de feuille d’olivier).
• Bien que le signe contienne certains éléments figuratifs (comme mentionné ci-dessus), ces éléments sont si négligeables qu’ils ne confèrent pas à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet à la marque de remplir la fonction essentielle d’une marque pour les produits pour lesquels la protection est demandée. L’élément figuratif renforce le caractère descriptif et non distinctif du signe, puisqu’il consiste en une représentation plutôt simple d’une feuille d’olivier, qui sera perçue par le public pertinent comme se référant directement à l’origine botanique ou à l’ingrédient principal des produits. De tels éléments graphiques ne sont pas capables de détourner l’attention du public pertinent du sens clair et immédiatement compréhensible du mot « Oliva ». En fait, ils ne servent qu’à souligner l’origine végétale ou naturelle des produits.
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• Cette conclusion est conforme à diverses décisions antérieures (voir, par analogie, 21/04/2021, R 92/2020-5, ORGANIC WITH PLANT FLUID FROM OUR OWN PRODUCTION, §§ 31–33 ; 21/03/2013, T-378/11, Representation of a leaf, EU:T:2013:144, §§ 26–31 ; 14/06/2012, T-328/11, Form of a leaf, EU:T:2012:296, §§ 19–21), où la représentation de feuilles n’a pas été jugée suffisante pour conférer un caractère distinctif, mais aussi où la forme simple d’une feuille a été considérée comme une représentation courante dans les secteurs des cosmétiques et de l’alimentation, non suffisamment stylisée pour servir d’indicateur d’origine.
• En outre, la fourniture de produits cosmétiques, de toilette, d’hygiène et de nettoyage contenant des ingrédients à base d’olive pourrait clairement être proposée par une pluralité d’entreprises ou d’associations. En ce sens, aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole pour utiliser des termes banals, courants ou quotidiens afin de promouvoir ses activités commerciales (03/03/2020, R 64/2020-2, Duraplus, § 16).
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il ne permet pas au public pertinent de distinguer les produits du demandeur de la marque de ceux d’autres concurrents dans le domaine concerné au sens de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection énoncée dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2,
du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019145377 est par la présente rejetée pour tous les produits.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT Examinateur
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