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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 août 2020, n° R0326/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0326/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 11 août 2020
Dans l’affaire R 326/2020-1
BODEGAS FRÍA ESPAGNOLES, S.A. Cabo NOVAL, 2
26006 Logroño (Rioja)
Espagne Demanderesse/requérante représentée par IPAMARK S.L., Segre, 27-1 °C, 28002 Madrid (Espagne)
contre
MIGUEL TORRES S.A. Miquel Torres i Carbó, 6
08720 Vilafranca del Penedès
(Barcelone)
Espagne Opposante/défenderesse représentée par CURELL SUÑOL S.L.P., Vía Augusta 21, 08006 Barcelone (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 071 152 (demande de marque de l’Union européenne no 17 940 381)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra en qualité de membre unique conformément à l’article 36 du RMUE, à l’du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Secrétariat: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Espagnol
11/08/2020, R 326/2020-1, Bordón viña sole/Viña sol
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 8 août 2018, BODEGAS FRANCO ESPAÑOLAS, S.A. (ci-après «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
LA SEMELLE BORDÓN VIÑA
pour les produits suivants:
Classe 33 — Vins. Eaux-de-vie; liqueurs.
2 La demande a été publiée le 18 septembre 2018.
3 Le 14 décembre 2018, MIGUEL TORRES S.A. (ci-après «l’opposante») a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la «marque contestée». Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure no 462 523 VIÑA SOL, déposée le 12 février 1997 et enregistrée le 29 octobre 1998 pour les produits suivants:
Classe 33 — Boissons alcooliques (à l’exception des bières).
4 Par décision rendue le 11 décembre 2019 («la décision attaquée»), la Division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits contestés, estimant qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public concerné.
5 Le 11 février 2020, la demanderesse a formé un recours sollicitant l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité.
6 Le 3 mai 2020, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse qu’un délai d’un mois était accordé à la demanderesse en vue de présenter ses observations et preuves:
«Conformément à l’article 68 du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision attaquée. D’après la décision no EX-20-4, cette date a été prorogée jusqu’au 18 mai 2020.
Le mémoire exposant les motifs du recours reçu le 26/05/2020 n’a pas été déposé dans le délai imparti. Par conséquent, le recours pourrait être rejeté comme étant irrecevable.»
7 Le mémoire exposant les motifs du recours a été présenté le 26 mai 2020.
8 Le 3 juillet 2020, la demanderesse a répondu que:
– La demanderesse a présenté, le 11 avril, le mémoire exposant les motifs du recours avec ledit mémoire exposant les motifs du recours. Conformément à
3
l’article 1 de la décision n°EX-20-3 du directeur de l’Office de l’Office, le 16 mars, concernant la prorogation des coûts, les délais entre le 9 mars et le 30 avril 2020, applicables aux parties aux procédures devant l’Office, seraient prorogés jusqu’au 1 mai. Dans la pratique, cette période sera prolongée jusqu’au 4 mai, étant donné que la journée du 1 mai n’est pas présente sur le marché, et qu’elle se déroulera le vendredi. Par la suite, aux termes de l’article 1 de la décision n°20-4 du directeur de l’Office, le 29 avril, concernant l’extension des droits, les délais expirant entre le 1 mai et le 17 mai 2020, qui concernaient les parties à la procédure devant l’Office, seraient prorogés jusqu’au 18 mai.
– La demanderesse a déposé le mémoire exposant les motifs du recours le 26 mai 2020, et il n’y avait pas de risque de confusion le 18 mai 2020. Dès lors que le demandeur ne peut répondre dans le délai imparti, ce dernier est invité
à prendre position sur la décision rendue par la chambre de recours pour accepter ces raisons à l’appui du recours.
– Malheureusement, le contexte personnel créé par le Coronavirus pandave (Covid-19) a causé le non-respect du délai d’envoi de la déclaration en question dans les observations tardives. Il est clair que la gestion des marques au cours de ces derniers mois n’a pas été facile compte tenu des contraintes existantes concernant le moyen de télétravail que nous avons dû prendre pour personnellement, le fait qu’elles aient été adaptées par urgence et oublié à ce stade.
– Le 18 mai 2020, lorsque le délai pour fournir le mémoire exposant les motifs du recours a pris fin, le délai pour la présentation des motifs du recours a été omis. Une fois cette erreur détectée, une soumission a été présentée le 26 mai
2020.
– En l’espèce, les événements imprévus subis durant les mois de l’accouchement du fait de la pandémie impliquaient une modification de la structure de travail interne d’Ipamark, S.L.. cette adaptation au «allusion» impliquait le rejet de tout rejet aux dates et motifs qui n’avaient pas été dûment présentés dans le délai imparti.
– En conséquence, la chambre de recours est invitée, dans le délai d’un mois, à être autorisée conformément à la notification, datée du 3 juin 2020, indiquant que le mémoire exposant les motifs du recours doit être considéré et confirmé pour faire dûment l’objet du recours.
Motifs
9 Sauf spécification contraire dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans la présente doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009.
4
10 En vertu de l’article 68, paragraphe 1 du RMUE, le recours contre une décision doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision.
11 L’article 23, paragraphe 1, point d), du REMUE dispose que la chambre doit rejeter le recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs n’a pas été présenté dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours.
12 En l’espèce, la demanderesse n’a pas présenté d’exposé des motifs de recours en ce sens dans le délai imparti, à savoir avant le 11 avril 2020, la période courant jusqu’au 18 mai 2020, comme le prévoient les décisions du Directeur de l’Office n°EX-20-3 du 16 mars 2020, et EX no 20-4 du 29 avril 2020, relatives à la prorogation des dates de l’usage entre le 9 mars et le 17 mai 2020, et qui affecterait les parties à la procédure devant l’Office.
13 Dans son mémoire d’observations daté du 3 juillet 2020, en réponse à la notification d’irrégularité concernant le mémoire exposant les motifs du recours du 3 mai 2020, la demanderesse se contente d’affirmer qu’elle a déposé le mémoire exposant les motifs du recours le 26 mai mais qu’elle n’avait pas respecté la limite du 18 mai 2020, l’expression «circonstances personnelles provenant de la pandémie Coronavirus (Covid-19)». À cet égard, elle affirme qu’
«il est évident que la gestion des marques au cours de ces derniers mois n’a pas été facile compte tenu des contraintes existantes en matière de moyens de télétravail nous avons dû prendre personnellement, du fait qu’elles soient adaptées comme une question d’urgence et forçantes à ce support».
14 Toutefois, la chambre de recours est d’avis que la prolongation de tous les délais de tous les délais arrivant à échéance entre le 9 mars et le 18 mai 2020, qui affectent les parties aux procédures devant l’Office, pour deux décisions consécutives no EX 20-3 et no EX-20 du directeur de l’Office, a fourni aux représentants professionnels de l’Office suffisamment de temps pour s’adapter aux circonstances de la pandémie du Coronavirus (Covid-19).
15 Les motifs invoqués ne permettent pas de justifier l’admission d’un mémoire exposant les motifs du recours présenté tardivement. En outre, la chambre de recours relève qu’une requête de restitutio in integrum n’a pas été déposée conformément aux exigences de l’article 104 du RMUE et qu’en tout état de cause, compte tenu des circonstances, les exigences de cette disposition n’ont pas été remplies.
16 Dès lors, la Chambre considère que le recours formé par la demanderesse ne satisfait pas aux exigences de l’article 68, paragraphe 1 du RMUE et doit être rejeté comme irrecevable.
5
Coûts
17 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie dans la procédure de recours. Toutefois, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où l’équité l’exige, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais.
18 Dans le cas d’espèce, l’opposante n’a exercé aucune activité procédurale dans le cadre de la procédure de recours, étant donné qu’elle n’a jamais été invitée à présenter des observations dans le cadre du recours et qu’en conséquence, elle ne peut avoir subi un quelconque frais de procédure. Dès lors, conformément au paragraphe 3, la chambre de recours considère qu’il convient, pour des raisons d’équité, que chaque partie supporte ses propres frais et frais exposés dans le cadre du recours.
19 Quant à la répartition des frais de la décision attaquée, elle est définitive.
6
Défaillance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours comme irrecevable.
2. Chaque partie supportera ses propres frais dans la procédure de recours.
Signé
M. Bra
Secrétariat:
Signé
P.O. Nafz
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