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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mai 2020, n° 002844879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002844879 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 844 879
Huggg Limited, Deskstor, 1 Temple Way, Bristol BS2 0BY ( Royaume-Uni), représentée par Wiggin LLP, 72-74 rue de Namur, 1000 Bruxelles, Belgique (représentant professionnel)
i-n s t
Jacqui Meskell, 9 Deerpark, Blackabbey Road, Adare, Irlande ( demanderesse), représentée par Tomkins & Co., 5 Dartmouth Road, 6, Dublin, Irlande (représentant professionnel).
Le 29/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est2 844 879 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne
no15 099 351 (marque figurative).L’opposition est fondée
sur les enregistrements des marques britanniques no 3 137 014 (marque figurative en deux séries) et no 3 186 935 de la marque verbale «HUGG huggg» (marque verbale de deux séries), ainsi que sur la marque britannique non
enregistrée. L’ opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du
Sur la recevabilité en conflit sur EARLIER UK No 3 186 935 PURQUSUANT UNE ARTICLE 8 (2) ET 46 (1) RMUE
Lorsqu’une opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs, au stade de la recevabilité, l’Office n’aura besoin d’identifier qu’un seul droit antérieur recevable pour poursuivre la procédure.
Décision sur l’opposition no B 2 844 879 page:2De14
Pour qu’ un droit invoqué soit antérieur il doit avoir, en l’absence de toute priorité, une date de demande qui est antérieure au jour de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée. En cas de conflit entre une marque nationale et une demande de marque de l’Union européenne, l’heure et la minute du dépôt de la marque nationale ne sont pas pertinentes pour déterminer la marque antérieure (22/03/2012, C-190/10, Rizo, EU: C: 2012: 157).Si une priorité a été revendiquée, il convient de déterminer si les produits et services concernés sont antérieurs.
Lorsque la seule marque invoquée n’est pas antérieure, ou lorsque toutes les marques invoquées n’étaient pas antérieures, l’Office en informera l’opposante et l’invitera à se prononcer sur ce point avant qu’une décision relative à l’irrecevabilité soit prise. D’autre part, lorsque l’opposition est fondée sur plusieurs droits, l’une étant antérieure et un ou l’autre non antérieure, l’Office notifiera la recevabilité de l’opposition sur la base de la marque antérieure. En l’espèce, l’Office a jugé l’opposition recevable au regard de la marque britannique antérieure no 3 137 014.
Cependant, à ce stade, après avoir examiné l’autre droit antérieur, l’enregistrement de la marque britannique no 3 186 935, la division d’opposition fait remarquer que si la demande contestée a été déposée le 11/02/2016, ce droit antérieur a été déposé le 21/09/2016, à savoir des mois après le dépôt de la demande contestée. Par conséquent, ce droit antérieur sur lequel l’opposante s’est fondée, entre autres, comme base de l’opposition, n’est pas recevable car il ne constitue pas un droit antérieur conformément aux articles 8 (2) et 46 (1) du RMUE.Ce droit antérieur ne peut donc être pris en compte dans la présente procédure.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Logiciels, programmes, applications informatiques et applications mobiles enregistrés et/ou téléchargeables pour le cadrage peer-to-peer, la messagerie et l’interaction sociale; logiciels, programmes, applications informatiques et applications mobiles enregistrés et/ou téléchargeables permettant aux utilisateurs d’accéder à, d’acheter et de partager des bons cadeaux qui peuvent ensuite être remboursés pour des produits ou services; logiciels, programmes, applications informatiques et logiciels mobiles enregistrés et/ou téléchargeables qui permettent aux utilisateurs d’accéder à, de acheter et de partager des bons d’admission ou des titres de vente pour divertissements, spectacles et spectacles de divertissement, sportifs et culturels; logiciels, programmes, applications informatiques et applications mobiles enregistrés et/ou téléchargeables qui permettent aux utilisateurs d’accéder à des liens vers des sites web ou d’applications mobiles de tiers; logiciels, programmes,
Décision sur l’opposition no B 2 844 879 page:3De14
applications informatiques et applications mobiles enregistrés et/ou téléchargeables pour la sélection, la transmission, la réception et l’émission de chèques-cadeaux, qui peuvent ensuite être remboursés pour des produits ou services; logiciels, programmes, applications informatiques et applications mobiles enregistrés et/ou téléchargeables pour la transmission, avec ou sans accompagnement des utilisateurs, message, texte, photo, enregistrement vidéo ou enregistrement audio, des bons de cadeau pouvant ensuite être remboursés pour des produits ou des services; logiciels, programmes, applications informatiques et applications mobiles enregistrés et/ou téléchargeables pour le traitement des paiements; logiciels, programmes, applications informatiques et applications mobiles enregistrés et/ou téléchargeables pour permettre la publicité, la promotion, l’affichage et la navigation des produits et services de tiers; bases de données informatiques; logiciels de gestion de bases de données; les bases de données d’informations sur les produits et services de tiers pour lesquels l’utilisateur peut acheter des certificats de cadeau rebonemables ou d’autres tokens de valeur reconfiables; les bases de données des chèques-cadeaux qui peuvent ensuite être remboursés pour des produits ou services; publications imprimées sous une forme électronique, magnétiquement ou optiquement et enregistrable; publications électroniques (enregistrées, imprimables ou téléchargeables), bulletins d’information, magazines, brochures, catalogues, cartes de vœux, bonbons cadeaux, bons, coupons, billets d’entrée, factures, reçus de paiement, factures, rapports; cartes de réduction autres que codées ou magnétiques; jeux (enregistrés et/ou téléchargeables) jouables par le biais d’applications mobiles; pièces et accessoires pour tous les produits précités; inclure tous les produits précités fournis en ligne, à partir de bases de données, via l’internet, un site internet, des plateformes numériques, des applications numériques, des dispositifs de communication et d’autres réseaux de communications.
Classe 16:Publications imprimées; lettres d’information; magazines; livrets; calendriers; agendas; factures; reçus de paiement; factures; rapports; cartes de faire- part; cartes de vœux; cartes postales; papeterie; autocollants; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); papier d’emballages- cadeaux; chèques-cadeaux; bons d’achat; cartes de réduction autres que codées ou magnétiques; publications contenant des chèques-cadeaux, coupons, remises, informations sur la comparaison de tarifs et informations relatives à la réduction; publications contenant des informations relatives aux produits et services de tiers, y compris bons de chèque cadeau récompense, coupons, remises, informations sur la comparaison de prix, informations en matière de ventes et commentaires de produits et services; magazines; lettres d’information; de brochures; catalogues; cartes de vœux; bons-cadeaux; bons et billets; pièces et accessoires pour tous les produits précités; inclure tous les produits précités fournis en ligne, à partir de bases de données, via l’internet, un site internet, des plateformes numériques, des applications numériques, des dispositifs de communication et d’autres réseaux de communications.
Classe 35:Publicité, marketing et promotion de produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication; fourniture et location d’espace en ligne, sites web et applications mobiles pour la publicité et la promotion de produits et services de tiers; gestion, organisation, gestion et supervision de programmes de primes, de fidélité et de bonus; présentation de produits et services de tiers sur tout moyen de communication pour la vente au détail de bons de valeur, pouvant ensuite être remboursés pour ces produits et services; compilation et gestion de bases de données électroniques; traitement et analyse de données; services d’études de marché; fourniture d’informations sur le marché; services de consultation, de conseil et d’information concernant l’un quelconque des services précités; y compris tous les services précités fournis par le biais de supports électroniques, de réseaux
Décision sur l’opposition no B 2 844 879 page:4De14
informatiques mondiaux, de réseaux informatiques mondiaux et de dispositifs de communication, notamment ceux fournis en ligne à partir d’un ordinateur, d’une base de données informatique, de plateformes numériques, de l’internet, de sites web, médias sociaux, de moteurs de recherche, d’applications mobiles, de dispositifs mobiles, de forums ou d’autres canaux de communication.
Classe 36:Le traitement et l’émission de bons de valeur, y compris les cartes prépayées, de chèques-cadeaux reants, de bons d’admission remboursables et de coupons; traitement et émission de certificats électroniques pour cadeaux pouvant ensuite être remboursés pour des produits ou services de tiers; traitement et émission de bons de valeur en courroie de fidélité de la clientèle; services de traitement des paiements; services de traitement des transactions par cartes de crédit et de carte de débit; collectes de fonds; collectes de fonds de bienfaisance; services de consultation, de conseil et d’information concernant l’un quelconque des services précités; y compris tous les services précités fournis par le biais de supports électroniques, de réseaux informatiques mondiaux, de réseaux informatiques mondiaux et de dispositifs de communication, notamment ceux fournis en ligne à partir d’un ordinateur, d’une base de données informatique, de plateformes numériques, de l’internet, de sites web, médias sociaux, de moteurs de recherche, d’applications mobiles, de dispositifs mobiles, de forums ou d’autres canaux de communication.
Classe 38:Fourniture d’accès à des bases de données d’informations sur les produits et services de tiers pour lesquels l’utilisateur peut acheter des certificats de cadeau rebonemables ou d’autres tokens de valeur reconfiables; fourniture d’accès à des bases de données contenant des bons de cadeau, qui peuvent ensuite être remboursés pour des produits ou des services; fourniture d’accès à des bases de données électroniques, informatiques ou en ligne; fourniture d’accès à des services de microgifting en ligne en ligne; transmission électronique de chèques cadeaux et bons de valeur; mise en service d’un site web et d’applications mobiles pour l’accès, la navigation, la sélection et la réception de certificats de cadeaux et de bons électroniques ou d’autres bons de valeur électroniques, munis ou non d’un contenu créé par l’utilisateur, d’un message, d’un texte, d’une photo, d’un enregistrement vidéo ou de l’enregistrement audio; services de messagerie, de messages et de forums [chat], de messagerie, en rapport avec un cadfting peer-to-peer; services de messagerie instantanée, services de messagerie web, et services de messagerie textuelle; transmission de cartes de vœux en ligne; services de consultation, de conseil et d’information concernant l’un quelconque des services précités; y compris tous les services précités fournis par le biais de supports électroniques, de réseaux informatiques mondiaux, de réseaux informatiques mondiaux et de dispositifs de communication, notamment ceux fournis en ligne à partir d’un ordinateur, d’une base de données informatique, de plateformes numériques, de l’internet, de sites web, médias sociaux, de moteurs de recherche, d’applications mobiles, de dispositifs mobiles, de forums ou d’autres canaux de communication.
Classe 42:Conception, développement, programmation, installation, hébergement et maintenance de sites internet, logiciels, programmes, applications informatiques et applications mobiles pour le cadrage entre pairs, de la messagerie et des interactions sociales; services informatiques, à savoir hébergement de l’installation pour le compte de tiers, permettant d’accéder à, de naviguer, de sélectionner, de partager et de recevoir des certificats de cadeaux électroniques et de bons de commande électroniques ou de recevoir d’autres bons de valeur; services de consultation, de conseil et d’information concernant l’un quelconque des services précités; y compris tous les services précités fournis par l’intermédiaire de réseaux de communication, notamment ceux fournis en ligne à partir d’un ordinateur, d’une
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base de données informatique, de l’internet, des portails internet, des sites web, courrier électronique, messagerie instantanée, plateformes de médias sociaux, réseaux sociaux, moteurs de recherche, applications mobiles, dispositifs mobiles, blogs, forums, informatiques ou autres voies de communication.
Classe 45: Services de réseautage social en ligne dans le domaine de la comparaison entre pairs; sélection pour des tiers de cadeaux personnels; services de consultation, de conseil et d’information concernant l’un quelconque des services précités; y compris tous les services précités fournis par le biais de supports électroniques, de réseaux informatiques mondiaux, de réseaux informatiques mondiaux et de dispositifs de communication, notamment ceux fournis en ligne à partir d’un ordinateur, d’une base de données informatique, de plateformes numériques, de l’internet, de sites web, médias sociaux, de moteurs de recherche, d’applications mobiles, de dispositifs mobiles, de forums ou d’autres canaux de communication.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels pour le développement d’applications; logiciels pour jouer, organisation, téléchargement, transmission, manipulation et révision de fichiers audio, et fichiers multimédia; logiciels destinés à la programmation et au contrôle de locuteurs; amplificateurs, logiciels destinés au contrôle des lecteurs audio et vidéo; logiciels pour la livraison, la distribution et la transmission de musique numérique et audio, vidéo, textes et contenus multimédias liés au divertissement; logiciels informatiques de création de bases de données de recherche d’informations et de données pour bases de données de réseaux sociaux entre pairs; logiciels pour ordinateurs, pour permettre aux usagers de programmer et de distribuer des contenus audio, vidéo, de données, textes et autres contenus multimédias, y compris de la musique, des concerts, des vidéos, des actualités, des événements culturels et des divertissements au moyen de réseaux de communication; logiciels pour l’identification, la localisation, le regroupement, la distribution et la gestion de données et liens entre des serveurs informatiques et des utilisateurs liés à des réseaux de communication électroniques; programmes informatiques pour l’accès, la navigation et la recherche dans des bases de données en ligne; enregistrements audio et vidéo téléchargeables comportant sur de la musique, des représentations musicales et des vidéos musicales; outils de développement de logiciels; logiciels informatiques destinés à être utilisés comme une interface de programmation d’application (API) pour un logiciel qui facilite les services en ligne pour la création de réseaux sociaux, la création d’applications de réseautage social et l’autorisation de récupération de données, la transmission, le téléchargement, l’accès et la gestion; logiciels informatiques permettant le téléchargement, le téléchargement, l’accès, l’affichage, l’affichage, le marquage, le blogage, la diffusion en continu, la diffusion en continu, la mise en relation, le partage, ou la fourniture de supports électroniques ou d’informations par voie électronique et des réseaux de communication; les caméras et les films cinématographiques; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; tonalités de sonnerie téléchargeables; fichiers musicaux téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; outils de montage pour vidéos personnalisées; changeurs de disques [informatique]; services d’enregistrement vidéo via des ordinateurs; fourniture de fichiers audio organisés par émotion et/ou message; récepteurs audio et vidéo; logiciels pour le montage de vidéos; logiciels pour le stockage et le partage de vidéos; application de logiciels de messagerie musicale permettant aux utilisateurs de communiquer à travers tout mélange de musique ou de chant, avec des images audio, vidéo ou images; application de logiciels de messagerie musicale permettant aux utilisateurs de trouver de la musique et/ou des chansons appartenant
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à la catégorie par l’émotion et/ou le message véhiculé; application de logiciels de messagerie musicale permettant aux utilisateurs de transmettre leur propre message et/ou émotion envers toute chanson; les cadeaux numériques et/ou salutations communiqués par courrier électronique, par courrier électronique ou en ligne; musique numérique téléchargeable.
Classe 35:Promotion de la musique; promotion des ventes musicales.
Classe 38:Télécommunications; diffusion et transmission de voix, données, images, musique, contenu audio, vidéo, multimédia, télévision et radio par le biais de réseaux de télécommunications; services de télécommunications par le biais de réseaux informatiques, l’internet, satellite, radio, réseaux de communication sans fil, télévision, et câble; diffusion et transmission de contenus musicaux en continu, audio, vidéo et multimédias au moyen de réseaux de télécommunications, de réseaux informatiques, d’Internet, de communications par satellite, par radio, sans fil, de télévision et de câbles; services d’abonnement et de paiement à la carte, et services de transmission par le biais de réseaux de télécommunications, de réseaux informatiques, d’Internet, de réseaux de communications radiophoniques et par satellite; mise en adéquation des utilisateurs avec les services de transfert de musique, audio, vidéo et multimédia à travers des réseaux de télécommunications, des réseaux informatiques, de l’internet, des communications par satellite, par radio, des communications sans fil, du téléphone, du courrier électronique, de la messagerie électronique, de la transmission électronique de données; fourniture d’accès à des réseaux de télécommunications, à des réseaux informatiques, à l’internet, à des communications par satellite, à des réseaux de télécommunications sans fil, et fourniture de câbles; fourniture d’accès à des sites web, bases de données, tableaux d’affichage électroniques, forums en ligne, répertoires, musique et programmes vidéo et audio; communication par ordinateurs; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités; fourniture d’accès à des bases de données informatique, électronique et en ligne; services de télécommunications, à savoir transmission électronique de données, de messages et d’informations; fourniture de forums en ligne pour communications sur des sujets d’intérêt général; fourniture de liens de communication en ligne, permettant de transférer les utilisateurs de sites web à d’autres pages web locales et mondiales; la facilitation de l’accès à des sites web de tiers par un connexion universelle; fourniture de forums de discussion et de tableaux d’affichage électroniques en ligne; services de diffusion audio, textuel et vidéo sur ordinateur ou autres réseaux de communication, à savoir, téléchargement, publication, affichage, marquage et transmission par voie électronique de données, d’informations, d’images audio et vidéo; la mise à disposition d’un service de réseau en ligne permettant aux utilisateurs de transférer des données d’identité personnelle à des sites web multiples et sur ces données, ainsi que des données dans ceux-ci; fourniture d’accès à des bases de données informatiques dans le domaine de la création de réseaux sociaux, de l’introduction et de la datation sociales; la mise à disposition d’un forum en ligne pour l’achat et la vente de produits et de matériaux ainsi que pour l’échange de données d’origine via un réseau informatisé; transmission électronique de données de paiement de factures aux utilisateurs de réseaux informatiques et de réseaux; services de messagerie multimusique en envoyant des musicules et/ou des chansons par texte, courrier électronique, réseaux sociaux, téléphones mobiles, fichiers vidéo; services de messagerie musicale; partage de musique; la communication sur des émotions et/ou des messages au travers de la musique et/ou des chansons sur les réseaux; partage audio; partage des images; services de partage de vidéos; services de messagerie textuelle; services de messagerie de l’image; services de messagerie vidéo; envoi d’articles personnalisés et personnalisés par messages textuels, messages musicaux, messages d’images,
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messagerie vidéo; envoi de cartes de vœux et/ou de vœux ou de cadeaux par la poste, messages textes, messages musicaux, message d’image, message vidéo; fourniture d’accès à des bases de données; communications téléphoniques; services de communication par téléphones portables; communication par terminaux d’ordinateurs; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; services d’d'affichage électronique; mise à disposition de forums de discussion sur l’internet; transmission de messages; mise à disposition de forums en ligne; le partage de données; transmission d’informations électroniques; transmission de fichiers numériques; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; transmission de cartes de vœux en ligne; diffusion de vidéos avec ou sans fichiers musicaux en annexe; transmission d’enregistrements sonores ou visuels sur des réseaux; services de messagerie Web; services de messagerie en ligne; services de messagerie multimédia; messagerie électronique; services de messagerie téléphonique; Services de messagerie en ligne; services de messagerie numérique sans fil; services de messagerie téléphonique vocale; services de messagerie vocale électronique; services de messagerie vocale électronique instantanée; service de courrier électronique et de messagerie; services de salons de discussion virtuels via des services de messagerie textuelle; fourniture d’accès à des services de messagerie électronique de messages en tout genre et vers des adresses Internet; diffusion en continu de données; diffusion en flux continu de programmes télévisés et/ou vidéo sur l’internet; services de transmission en flux de vidéo, d’audio et de télévision; diffusion en continu de matériel audio et vidéo sur l’internet; transmission de messages courts [SMS], d’images, de discours, de sons, de musique et de textes entre des dispositifs de télécommunications mobiles; transmission de fichiers numériques; transmission de cartes de vœux en ligne; transmission de fichiers musicaux en continu; fichiers audio en continu, fichiers d’images en continu, fichiers vidéo en continu; fourniture d’informations musicales; fourniture de statistiques sur la musique et les marchés; propose une plateforme pour les ventilateurs de musique afin de permettre le partage de musique, les vidéos musicales/actualités concernant les utilisateurs; fourniture de données/statistiques sur la musique à des partenaires; services de messagerie/partage de textes, messagerie/partage de l’image, messagerie/partage d’images; messagerie et/ou partage de vidéos et messages et/ou de partage de médias sociaux; partage d’images envoyé soit par courrier électronique, par médias sociaux, par message textuel, soit par l’internet; diffusion de musique en continu; fourniture d’accès à des chansons appartenant à la catégorie par émotion et/ou message; fourniture d’accès aux utilisateurs pour leur permettre d’écouter ou de télécharger et/ou de acheter de la musique; fourniture d’accès à un diffuseur de musique pour des utilisateurs; fourniture d’accès à des téléchargements de musique pour des utilisateurs; fourniture d’accès à des fournisseurs de musique pour des utilisateurs; Fourniture aux utilisateurs accès aux programmes informatiques figurant dans des réseaux de données pour la création de vidéos personnalisées dans le domaine de la musique afin d’accompagner leur message.
Classe 41:Organisation, organisation, conduite et présentation de concerts, de spectacles en direct, d’évènements spéciaux de divertissement, d’arts et d’événements culturels; production d’enregistrements vidéo et sonores; présentation et distribution d’enregistrements sonores; fourniture de services continus de télévision, radiophoniques, audio, vidéo, podcast, et webcast; mise à disposition de divertissement, de musique et d’actualités; services de divertissement, à savoir fourniture de diffusion en flux continu, d’abonnement et de plate-forme et de services musicaux téléchargeables; mise à disposition de spectacles de divertissement en direct et de divertissements enregistrés, à savoir des spectacles musicaux; fourniture de divertissement, de musique, d’actualités et de programmation non téléchargeables; fourniture de sites Web proposant des programmes de
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divertissement, de musique, d’actualités, d’arts et de culture; fourniture de sites web contenant des informations dans le domaine du divertissement, de la musique, des actualités, des arts et de la culture; fourniture de jeux informatiques non téléchargeables, de jeux électroniques, de jeux interactifs et de jeux vidéo; mise à disposition d’informations, de calendriers, de commentaires, de divertissements, de films cinématographiques, de spectacles de théâtre, d’arts et d’évènements culturels; concerts; de concerts; concours; foires; les festivals; expositions; postes; manifestations sportives; services de réservation de billets [tickets] pour des programmes éducatifs, divertissements, films cinématographiques, théâtres, arts et événements culturels, concerts, représentations en direct; concours; publication et présentation de critiques; services d’enquêtes et de notations et fourniture de sites web interactifs pour l’affichage et le partage de commentaires, d’enquêtes et de notations concernant les programmes éducatifs, le divertissement, les films cinématographiques, le théâtre, les arts et événements culturels, les concerts, les concerts, les concours, les foires, les festivals, les expositions, les expositions et les événements sportifs; fourniture de sonneries non téléchargeables, de musique, de vidéos et de spectacles graphiques préenregistrés destinés à être utilisés sur les dispositifs de communications mobiles; fourniture d’un site web pour le téléchargement, le stockage, le partage, l’affichage et la publication d’images, de sons, de vidéos, de blogs de divertissement, de podcasts et de contenus multimédias; bulletins d’information, blogs et autres publications; mise à disposition de sites web proposant des blogs, des revues et d’autres publications de divertissement; services de reportages d’actualité; services de bibliothèques électroniques et en ligne; fourniture de bases de données informatiques, électroniques et en ligne à des fins éducatives, récréatives et de divertissement dans le domaine du divertissement et dans les domaines suivants: groupes d’intérêts secondaires, collégiaux, sociaux et communautaires; services de partage de photographies et services de partage de vidéos; publication de journaux et de journaux électroniques, production de journaux électroniques et de journaux web proposant du contenu créé ou spécifié; micro-édition; services de publication électronique pour le compte de tiers; services de divertissement, à savoir facilitant les services de jeux interactifs et multijoueurs et uniques pour jeux se jouant via des réseaux informatiques ou de communications; partage de musique; partage de chansons; partage de fichiers audio; partage des images; services de divertissement; informations en matière de divertissement; services de karaoké en ligne; services de composition musicale; services de production musicale; mise à disposition de publications électroniques en ligne; mise à disposition de musique en ligne (non téléchargeable); organisation de compétitions; représentation de spectacles; song- rédaction; sous-titrage; mise à disposition de vidéos en ligne [non téléchargeables]; production de vidéos musicales; services d’enregistrement en ligne de karaokés.
Classe 42:Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; programmation informatique à travers des réseaux de télécommunications, réseaux informatiques, Internet, satellites, réseaux de radio et communications radio; mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour l’exercice physique et l’exercice; services d’imagerie numérique; création d’effets visuels et de graphismes pour le compte de tiers; Fourniture aux usagers d’un accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour la création de vidéos personnalisées de musique afin d’accompagner leur message.
Classe 45:Services de réseautage social en ligne.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
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L’ expression « y compris», utilisée dans les listes de produits et services de l’ opposante et dans les listes de produits et services de l’opposante, indique que ces produits et services n’y figurent qu’à titre d’exemple de produits et services compris dans cette catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
En revanche, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services des deux parties pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires à des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée.Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés.L’examen de l’opposition reposera sur l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des services et des produits contestés sont identiques à ceux désignés par la marque antérieure, qui, pour l’opposante, est le meilleur éclairage au sein duquel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services présumés identiques sont destinés au grand public, ainsi qu’à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon le prix et la nature spécialisée des produits ou services achetés, ou les conditions générales y afférentes.
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire est le Royaume-Uni.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
À titre liminaire, il est observé que les deux éléments présents dans la marque antérieure constituent une série de la même marque, à savoir que la marque a obtenu la protection pour chacune des représentations ci-dessus, sans que l’on puisse nécessairement apparaître ensemble lorsqu’elles sont apposées sur les produits ou en relation avec les services. Comme on peut le constater, la stylisation de l’élément verbal est conservée et les deux éléments se distinguent seulement en ce qui concerne l’utilisation des couleurs — lettres noires sur fond blanc et lettres blanches sur fond noir, respectivement. Par conséquent, la division d’opposition fera également référence au signe comme étant composé de l’élément verbal stylisé «huggg» ou «tuggg» et indépendamment de son fond et de sa couleur l’accompagnant; en tout état de cause, cela n’affectera pas sensiblement la perception du signe par le consommateur britannique pertinent;
Il résulte de ce qui précède que l’élément «huggg» ou «tuggg» de la marque antérieure n’ est pas un mot anglais existant et n’a pas de signification en soi. Cependant, il sera très probablement compris comme une fantaisie fantaisiste du mot «hug» dans le sens d’ «embcourse» ou du mot «tug» comme «une pâte dure ou soudaine».Compte tenu du fait que ce mot n’a aucune relation directe avec les produits et services en cause et compte tenu de son orthographe plutôt inhabituelle, il est considéré comme présentant un degré normal de caractère distinctif. Toutefois, pour certaines économie de procédure, la division d’opposition se poursuivra dans l’hypothèse selon laquelle le public voit le mot comme «huggg» et pourrait la percevoir comme une graphie mal orthographiée du mot «hug», car il s’agit du meilleur éclairage pour l’opposante, où l’affaire pourrait être examinée.
En revanche, le signe contesté est un signe complexe composé de plusieurs éléments verbaux et figuratifs comprenant plusieurs éléments verbaux et figuratifs, comprenant plusieurs éléments verbaux et figuratifs représentant une composition de notes en rose entre, une figure fantaisiste d’un personnage de sourire avec des écouteurs et sous la forme d’un acte de musique, et l’expression «Envoyer un musgp musical!» en-dessous, où les lettres «gg» sont représentées aussi en rose.
Il ne peut être totalement exclu que les deux notes inversées en rose à la suite de la lettre «HU», lue en combinaison avec les lettres rose «gg» du mot «hugg» et le personnage qui semble être «hubonnée», et le chiffre qui semble être «hubare», peuvent être associés de façon intuitive à les lettres «gg» par certains consommateurs. Néanmoins, la division d’opposition estime que ce processus nécessitera un processus mental supplémentaire et qu’il n’est en aucun cas évident ou commun de la représentation de la lettre «g».Par conséquent, cette représentation affiche une certaine fantaisie et empêchera de nombreux consommateurs d’associer de manière immédiate et sans ambiguïté toute expression avec «hugg».Si les lettres «HU» n’ont pas de signification et possèdent un caractère distinctif normal, le terme «note» sera plus probablement perçu comme un note de musique, mais plutôt allusif en rapport avec des produits et services liés
Décision sur l’opposition no B 2 844 879 page:11De14
aux œuvres musicales (classes 9, 41, etc.).Quant à l’expression «Envoyer un musicson musical!» composée d’un slogan, il faut considérer que, même s’il fait allusion dans une certaine mesure aux caractéristiques de certains des produits et services en cause (par exemple, la transmission de messages, logiciels de transmission de messages), il présente également une certaine originalité et un degré normal de caractère distinctif dans l’ensemble.
Pour ce qui est de l’élément figuratif (doté d’un pouvoir distinctif normal), il convient de noter que lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Enfin, l’élément figuratif et l’élément verbal «HU note» de la marque contestée éclipsent le slogan de la marque en raison de ses positions et de ses tailles. En conséquence, le slogan est un élément moins frappant et légèrement dominé.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres «HU * * *» contenus dans l’élément verbal dominant et la séquence de lettres «hugg» dans son ensemble contenue en dernier mot dans le slogan. Toutefois, ils diffèrent par leurs autres lettres, l’autre lettre «g» dans la marque antérieure, par les lettres «note» et par le reste du slogan, ainsi que par l’élément figuratif et les autres aspects figuratifs et couleurs des signes.
L’alphabet étant composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots partagent les mêmes lettres, mais ils ne sauraient, pour cette seule raison, être considérés comme similaires sur le plan visuel. Par conséquent, en l’espèce, le simple fait que les deux signes contiennent un mot, dans lequel il est possible de présenter une variante d’une forme mal orthographiée du mot «hug», alors que, dans le signe contesté, ce mot apparaît dans une position secondaire, à savoir dans le slogan, ne saurait constituer en soi une raison suffisante pour considérer que les signes sont visuellement similaires dans leur ensemble.
De plus, une telle coïncidence visuelle ne saurait être considérée comme importante en ce qui concerne le premier élément verbal, «HU» du signe, étant donné que ce dernier compte des éléments (de figurative) fantaisistes supplémentaires, sans contrepartie dans la marque antérieure, à savoir les «notes de musique inversées».Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, les signes sont placés à leur faible degré de similitude.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes est susceptible de coïncider au niveau du son des lettres «hug (g)», lorsque cette coïncidence phonétique proviendrait d’un élément secondaire dans le signe contesté, à savoir le slogan, dont la prononciation peut néanmoins être globalement omise en raison de son caractère secondaire. D’un autre point de vue, les signes coïncident également par la sonorité de leurs lettres initiales «H».Toutefois, il convient de noter que les consommateurs auront tendance à prononcer la voyelle «U» suivante du signe contesté en tant que/et non en tant que produit d’usage/, comme dans la marque antérieure.
Les signes diffèrent sur le plan phonétique par les lettres et éléments restants, dès lors qu’ils n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Par conséquent, les signes sont similaires tout au plus à un faible degré.
Décision sur l’opposition no B 2 844 879 page:12De14
Sur le plan conceptuel, bien que les signes dans leur ensemble ne présentent pas de signification pour le public du territoire pertinent, l’élément «hug», dans la mesure où il est perçu dans les deux signes, sera associé à la signification expliquée ci- dessus.Cependant, même si ces signes présentent cette coïncidence conceptuelle, compte tenu des significations supplémentaires dans le signe contesté, ce concept commun ne saurait aboutir à rendre plus que la faible degré de similitude entre les signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, tel que mentionné à la section c) ci-dessus.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont supposés identiques et le degré d’attention du public pertinent, à savoir le grand public comme les professionnels, variera de moyen à élevé; La marque antérieure possède un caractère distinctif normal dans son ensemble.
Les signes ont été établis comme étant similaires à un faible degré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel (tout au plus, en raison de la coïncidence occasionnelle entre les lettres «hugg» et «hugg *»; Toutefois, cette coïncidence n’est pas considérée en soi comme suffisamment importante pour entraîner une similitude globale entre les signes en cause. Comme expliqué de manière plus large ci-dessus, la marque antérieure véhicule l’impression d’un signe court, qui est très probablement formé de la version mal orthographiée du mot «hug» (au moins pour une partie du public).En revanche, le signe contesté apparaît comme un signe très complexe dans lequel divers composants sont disposés et transmettent des messages significatifs, fantaisistes ou légèrement informatifs aux consommateurs. Par conséquent, l’élément distinctif supplémentaire, voire allusif, du signe contesté suffira pour neutraliser les similitudes occasionnelles entre les signes et produire une impression d’ensemble différente suffisante pour que les consommateurs distinguent avec certitude.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
Décision sur l’opposition no B 2 844 879 page:13De14
Par souci d’exhaustivité, il est observé que, pour la partie du public qui perçoit la marque antérieure comme signifiant «tuggg» et faisant référence à «remorquage», les signes sont fixés encore plus que pour les aspects visuels, phonétiques et conceptuels; dans ce cas, il n’y aura pas non plus de risque de confusion.
MARQUE- NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
En vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition de la titulaire- d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
A) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
B) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
La condition exigeant que l’usage dans la vie des affaires soit une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en question ne peut pas bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences requises par le droit national pour acquérir des droits exclusifs.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donnera à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par lui.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de l’usage du signe antérieur britannique dans la vie des affaires.
Le 13/02/2017, l’opposante s’est initialement vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés.Sur la demande des parties en vue d’une extension ultérieure du délai de réflexion, puis après une suspension de la procédure engagée par l’Office (en raison d’un éventuel retrait de l’Union européenne), le nouveau délai fixé pour la présentation des preuves et des faits a expiré le 11/07/2019.
Décision sur l’opposition no B 2 844 879 page:14De14
L’opposante n’a produit aucune preuve de l’usage dans la vie des affaires du signe antérieur sur lequel l’opposition est fondée.
Étant donné que l’une des conditions requises par l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
Par conséquent, l’opposition est rejetée dans son intégralité.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7), ii) du REMUE qui était en vigueur avant le 01/10/2017), les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation qui doivent être fixés sur la base de la
La division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Manuela RUSEVA Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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