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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 oct. 2020, n° R0965/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0965/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 16 octobre 2020
Dans l’affaire R 965/2020-2
JIMA Projects BV Meersbloem-Melden 42
9700 Oudenaarde
Belgique Demanderesse/requérante représentée par LØJE IP, Øster Alle 42, 6. Étage, 2100 Copenhagen Ø, Danemark
contre
Adidas AG Adi-Dassler-Str. 1
91074 Herzogenaurach
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par HOGAN LOVELLS, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 714 362 (demande de marque de l’Union européenne no 2 810 299)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
16/10/2020, R 965/2020-2, DEVICE OF A SHOE WITH TWO STRIPES (fig.)/REPRÉSENTATION D’UNE DEUX BANDES (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 août 2002, Patrick Holding ApS, devenu JIMA
Projects BV (ci-après la «demanderesse»), a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste des produits suivants telle que limitée le 22 décembre 2008:
Classe 25 — Chaussures, y compris chaussures de sport;
2 La demande a été publiée le 3 mai 2004.
3 Le 30 juillet 2004, adidas-Salomon AG, désormais adidas AG (ci-après l’ « opposante»), ont formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la
5 L’opposition était fondée sur plusieurs enregistrements de marque allemands et plusieurs dénominations allemandes d’enregistrements de marques internationales, entre autres, sur l’enregistrement international no 391 692
désignant l’Allemagne pour la marque figurative déposée le 8 mai 1972 et enregistrée le 6 septembre 1972 et dûment renouvelée pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 25 — Tapis de sport, vêtements de sport (y compris ceux tissés de mailles et tricotés).
6 Le 30 mars 2007, la division d’opposition a rendu une décision accueillant l’opposition et rejetant l’opposition dans son intégralité. Le 27 août 2008, dans le cadre de la procédure de recours R 849/2007-2, la deuxième chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition du 30 mars 2007 et a renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner, ce dernier ayant conclu que l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 39 950 559, utilisé comme unique fondement de la décision, n’était pas étayé. La décision de la
3
chambre de recours a fait l’objet d’un recours devant le Tribunal, qui l’a confirmé (affaire 479/08) dans son arrêt du 29 septembre 2011.
7 Le 10 janvier 2013, la division d’opposition a suspendu la procédure d’opposition en attendant l’issue de l’affaire parallèle d’opposition no B 1 723 504, étant donné qu’elle était assez similaire à la présente opposition. Le 30 mai 2019, la suspension a été levée étant donné que l’affaire parallèle avait été clôturée à la suite d’un jugement définitif rendu par le Tribunal dans l’affaire T-629/16.
8 Par décision du 13 février 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits contestés et la demande de marque de l’Union européenne contestée a été rejetée dans son intégralité. La demanderesse a été condamnée aux dépens.
9 Le 18 mai 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée.
Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 juin 2020.
10 Le 7 septembre 2020, l’opposante a retiré son opposition.
11 Le 9 septembre 2020, le greffe des chambres de recours a confirmé le retrait de l’opposition et une copie de ladite lettre a été transmise à la demanderesse.
12 Le 9 septembre 2020, le greffe des chambres de recours a informé les parties que le recours avait été réalloué par la première chambre de recours à la deuxième chambre de recours.
Motifs
13 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une opposition peut être retirée à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
14 À la suite du retrait de l’opposition, la décision attaquée ne peut prendre effet et les procédures de recours et d’opposition sont clôturées.
15 En l’absence d’accord sur les frais entre les parties, la Chambre de recours doit statuer sur la répartition.
Coûts
16 En l’absence d’accord des frais au sens de l’article 109, paragraphe 6 du RMUE, la Chambre se prononce sur les frais en conformité avec l’article 109, paragraphe
4 du RMUE.
17 L’article 109, paragraphe 4, du RMUE dispose que la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
4
18 L’opposante ayant mis fin à la procédure de recours et à la procédure d’opposition par le retrait de son opposition, elle doit supporter les frais exposés conformément à l’article 109, paragraphe 4, et à l’article 109 (7) du RMUE. En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation de la demanderesse s’élèvent à 550 EUR. En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation de la demanderesse s’élevant à 300 EUR. Le montant total s’élève
à 1 570 EUR.
5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et déclare la procédure de recours clôturée;
2. Annule la décision attaquée;
3. Condamne l’opposante à supporter le montant total de 1 570 EUR en ce qui concerne les frais exposés par la demanderesse dans le cadre des procédures d’opposition et de recours.
Signé
C. Negro
Greffier:
Signé
P.O. R. Vidal
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