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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 nov. 2023, n° R1339/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1339/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 15 novembre 2023
Dans l’affaire R 1339/2023-4
Pictures à infrarouges, LLC
150 West 22nd Street, 9th Floor Titulaire de l’enregistrement 10011 New York États-Unis d’Amérique international/requérante représentée par POTTER CLARKSON AB, Riddargatan 10, 114 35 Stockholm (Suède)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 684 802 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 19 juillet 2022, Infrared Pictures, LLC (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
INFRAROUGES
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les services suivants:
Classe 41: Production de films; production de vidéos.
2 Le 11 novembre 2022, l’examinateur a notifié à la titulaire de l’enregistrement international, conformément à l’article 193 du RMUE, un refus provisoire total ex officio de protection, indiquant que le signe n’était pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il décrivait certaines caractéristiques des services pour lesquels la protection était demandée et était également dépourvu de caractère distinctif. Le raisonnement reposait sur les principales conclusions suivantes:
− La signification du mot «infrared» est corroborée par les références du dictionnaire suivantes.
Introuvable «ayant ou utilisant des ondes électromagnétiques plus longues que celles de la lumière rouge dans le spectre, ce qui n’est pas visible» (informations extraites du dictionnaire Oxford Learners Dictionaries le 11 novembre 2022 à l’adresse https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/infrared
− ExtraitsInternet https://www.videomaker.com/article/f2/10524-infrared- videography/; https://www.filmmakersacademy.com/infraredcinematography/ https://filmstro.com/blog/a-quick-guide-to-understandinginfrared-cinematography montre comment le mot «infrared» peut être utilisé en relation avec les services pour lesquels la protection est demandée.
− Par conséquent, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les productions cinématographiques et vidéo font référence à des films et des vidéos utilisant la technologie infrarouge. Dès lors, le signe décrit l’espèce des services pour lesquels la protection est demandée.
− Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif.
3 Le 6 décembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a répondu au refus provisoire total ex officio de protection et ses arguments peuvent être résumés comme suit:
− Le signe n’est pas descriptif des services demandés et il n’existe pas de lien direct entre les services et la technologie infrarouge. Le consommateur n’associera pas le mot «infrared» à la production de filmages et de vidéos.
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− Les références de l’examinateur à divers sites web sont anciennes et ne sont pas pertinentes aux fins de l’appréciation du caractère distinctif du signe. L’absence de références récentes démontre clairement que le signe n’est pas utilisé de manière descriptive pour les services pour lesquels la protection est demandée.
− La titulaire de l’enregistrement international s’est réservé le droit de demander la limitation suivante des services, si les objections n’étaient pas levées:
Classe 41: Production de programmes télévisés et de films cinématographiques, à savoir développement, financement, préproduction, production, post-production et distribution de programmes télévisés et de films cinématographiques; production de vidéos.
4 Le 26 avril 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Le consommateur des services en cause est le grand public ou un public professionnel dans le domaine de la production de vidéos et de films et le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
− Ladéfinition du mot «infrared» fournie par l’examinateur indique qu’il s’agit d’un adjectif concernant l’utilisation d’ondes électromagnétiques qui sont plus longues que celles de lumière rouge dans le spectre et qui ne sont pas visibles. Étant donné que tous les objets émettent de l’énergie infrarouge, les caméras infrarouges peuvent détecter et mesurer cette chaleur et convertir ces données en une image électronique montrant la température apparente de surface. L’infrarouge est un spectre de lumière qui existe au-delà des limites de la vision humaine. Alors que les infrarouges sont habituellement associés à la vision nocturne et à l’imagerie thermique, dans le domaine de la production cinématographique et vidéo, l’utilisation de cette technologie permet de créer des photographies d’artse et d’arthousiennes. La cinéatographie à infrarouge ouvre toute une nouvelle gamme de lumière qui n’est pas visible pour l’œil non aidé.
− Les résultats suivants tirés de l’internet extraits le 26 avril 2023 illustrent clairement ces informations et les caractéristiques pertinentes en ce qui concerne les services visés par la demande: https://www.red.com/red-101/infrared-cinema; https://noamkroll.com/how-to-shoot-stunning-infrared-cinematography-why-its-so- powerful/; https://thedarkroom.com/infrared-film-photography; https://geektyrant.com/news/jordan-peele-explains-the-new-technology-they-used- to- capture-the-night-sky-in-his-recent-film-nope.
− Le signe n’exige pas plusieurs étapes mentales pour extraire une signification claire et ne comporte aucun élément créatif, surprenant ou mémorisable qui permettrait au public pertinent de le percevoir comme une indication de l’origine commerciale. Le lien est clair et direct pour conclure à l’existence d’un caractère descriptif.
− S’il est vrai que les résultats de recherches sur Internet ne prouvent pas, à eux seuls, le caractère descriptif d’une marque, cependant, les sites Internet cités dans le refus
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4 provisoire ont été fournis à titre d’exemples pour illustrer la manière dont le mot «infrared» est couramment utilisé avec les services en cause. Des films et des vidéos peuvent être réalisés grâce à la technologie infrarouge et il est fort probable que le public pertinent percevra le terme «Infrared» — en voyant le signe en relation avec les services pour lesquels la protection est demandée — comme une description d’un type de production de vidéos et de films.
− Par conséquent, le signe sera immédiatement perçu comme fournissant des informations sur le type de services en cause.
− Dès lors, étant donné que le signe a été jugé descriptif, il n’est pas non plus apte à distinguer les services pour lesquels l’enregistrement est demandé au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Par conséquent, il est peu probable que le consommateur perçoive le signe comme une indication de l’origine capable de distinguer ces services.
− La demande conditionnelle de modification de la liste des services compris dans la classe 41 ne peut être acceptée car une limitation de la demande (au titre de l’article 49 du RMUE) doit être formulée de manière expresse et non conditionnelle. En outre, la limitation n’est pas pertinente en ce qui concerne l’objection soulevée en l’espèce.
5 Le 22 juin 2023, la titulaire de l’enregistrement international a demandé une limitation des services compris dans la classe 41, libellés comme suit: Production de films; services de production vidéo; aucun des services susmentionnés n’utilise d’infrarouges.
6 Le 26 juin 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 août 2023.
7 Le 5 juillet 2023, le greffe des chambres de recours a informé la titulaire de l’enregistrement international que la demande de limitation devait être déposée auprès de l’OMPI, faute de quoi la demande serait interprétée comme une acceptation du refus provisoire.
8 Le 31 juillet 2023, la titulaire de l’enregistrement international a informé le greffe des chambres de recours que la demande de limitation de la désignation de l’UE de l’enregistrement international avait été déposée auprès de l’OMPI le 28 juillet 2023 et notifiée à l’EUIPO le 24 août 2023.
Moyens du recours
9 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
− À la suite de la limitation demandée pour les services compris dans la classe 41, le caractère distinctif de la marque est désormais encore plus évident.
− La technologie à infrarouges est plus couramment utilisée dans la thermographie, l’imagerie hyperspectrale, les communications, la spectroscopie, la météorologie, la climatologie et l’astronomie. Même si la technologie infrarouge pouvait être utilisée
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5 pour des images fixes et des séquences courtes de séquences d’images, les services en cause ne s’étendraient pas à la production de films et de vidéos utilisant cette technologie. En effet, les services utilisant la technologie infrarouge ont désormais été expressément exclus de la liste des services pour lesquels la protection est demandée. Par conséquent, en raison de la limitation, la marque possède désormais un caractère distinctif accru et le mot «infrared» dans le contexte des services en cause est fantaisiste et dépourvu de toute signification.
− Il n’existe à présent aucune indication spécifique et certaine que la marque est susceptible d’être utilisée en tant qu’indication descriptive. Comme indiqué précédemment, le consommateur pertinent n’associera généralement pas l’infrarouge à la production de filmages et de vidéos.
− Dans le secteur dans lequel la titulaire de l’enregistrement international exerce ses activités, c’est-à-dire dans le secteur des films cinématographiques et des studios de télévision, les consommateurs sont particulièrement attentifs et sauront que les services n’utilisent pas la technologie infrarouge. Cette signification du signe va donc au-delà de tout caractère descriptif et a pour conséquence qu’il est apte à distinguer les services de ceux d’autres entreprises.
− Les références fournies par l’examinateur à différents sites internet ne sont plus pertinentes compte tenu de la limitation demandée de la liste des services compris dans la classe 41.
− Étant donné qu’il n’existe aucun lien direct et concret entre le signe et les services en cause, il ne saurait être considéré comme descriptif et il n’est pas non plus dépourvu de caractère distinctif.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
12 Par son recours, la titulaire de l’enregistrement international demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée dans son intégralité et d’autoriser l’enregistrement de la demande pour tous les services demandés compris dans la classe 41. Comme indiqué ci-dessus, la titulaire de l’enregistrement international a demandé une limitation des services désignés par l’enregistrement international contesté.
13 La chambre de recours estime qu’il convient d’examiner en premier lieu la recevabilité et l’acceptabilité de la limitation demandée par la titulaire de l’enregistrement international.
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Sur la limitation de la liste des services de l’enregistrement international
14 La demanderesse est habilitée à limiter, à tout moment, la liste des produits et services de sa demande conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE. Il découle de l’article 182 du RMUE, lu conjointement avec l’article 189, paragraphe 1 et (2), du RMUE, ainsi que de l’article 193, paragraphe 1 et (2), du RMUE, que les conditions de fond visées à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE concernant les limitations des demandes de MUE s’appliquent également aux enregistrements internationaux désignant l’UE.
15 La titulaire de l’enregistrement international a demandé une limitation de la portée des services comme suit:
Classe 41: Production de films; Classe 41: Production de films: services de production de vidéos. production vidéo; aucun des services susmentionnés n’utilise d’infrarouges.
Liste des produits et services avant la Demande de limitation des produits et demande du 28 juillet 2023 services déposée le 28 juillet 2023
16 En ce qui concerne la recevabilité de la demande de limitation, il convient de noter que les limitations des produits et services concernant les enregistrements internationaux doivent être déposées auprès du Bureau international de l’OMPI, qui est le seul organe compétent pour traiter et inscrire au registre international une limitation conformément aux règles 25 et 27 des règlements en vertu du protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (tel qu’en vigueur le 1 février 2023).
17 Comme indiqué ci-dessus, en l’espèce, la demande de limitation a été dûment présentée au Bureau international de l’OMPI, inscrite au registre international avec effet au 28 juillet 2023 et notifiée à l’EUIPO le 24 août 2023.
18 Par conséquent, la demande de limitation (limitation) est recevable et peut être examinée aux fins du présent recours concernant la procédure ex parte sur la base de laquelle une déclaration de refus provisoire total a déjà été notifiée au Bureau international de l’OMPI.
19 En ce qui concerne le fond de la limitation, la chambre de recours observe qu’une limitation ne doit pas élargir la liste initiale des produits ou services et que les produits ou services restants doivent satisfaire à l’exigence de clarté et de précision énoncée à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE. Dès lors, pour qu’une limitation soit acceptable, il faut que la nature des produits et services soit clairement et précisément identifiée afin de respecter le principe de sécurité juridique et permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur la seule base de la liste des produits et services, de déterminer l’étendue de la protection demandée (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 114-115;
19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361; 11/12/2014, C-31/14 P, Premeno,
EU:C:2014:2436, § 36; 19/10/2017, T-432/16, медведVP, EU: T: 2017: 527, § 46-49; 09/07/2015, R 863/2011 G, Malta Cross + International + Foundation (marque fig.)/Malteserkreuz (marque fig.), § 54).
20 En outre, une limitation excluant des produits ou services sur la base d’une caractéristique particulière est acceptable, à condition qu’il s’agisse d’une caractéristique pertinente qui définit une sous-catégorie objective et distincte de produits ou de services. Cela correspond également à la pratique d’examen de l’Office en ce qui concerne les limitations énoncées
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7 dans les directives de l’EUIPO sur les marques(https://guidelines.euipo.europa.eu/2058843/1925129/trade-mark-guidelines/5-3-
2-7-intended-use-or-purpose).
21 En l’espèce, la limitation concerne les services désignés en classe 41, à savoir la liste originale des services de production de films; la production vidéo est accompagnée de l’exclusion d’aucun des services susmentionnés utilisant des infrarouges.
22 Il convient de noter, premièrement, que l’exclusion susmentionnée dans son libellé n’est pas claire. Le mot «infrared» dans la formulation proposée ne peut être compris que comme un adjectif qui signifie en anglais «ayant ou utilisant des ondes électromagnétiquesplus longues que celles de la lumière rouge dans le spectre, et qui ne peut être vu» (voir par exemple https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/infrared, consulté le 11 novembre 2022 et vérifié par la chambre de recours le 3 novembre 2023. En l’absence du nom à qualifier par l’adjectif «infrared», il est donc incompréhensible ce qui est exactement exclu pour la prestation des services précités. En tout état de cause, même si l’on considère qu’il est fait référence aux rayonnements infrarouges (lumière infrared), cette exclusion ne concerne pas les caractéristiques pertinentes des services qui permettraient de considérer que l’utilisation de rayonnements infrarouges dans la production de films et de vidéos détermine une sous-catégorie spécifique, objective et indépendante de ces services. Cela est sans préjudice du fait que la lumière infrarouge est utilisée dans le domaine cinématographique, comme indiqué par l’examinateur dans le refus provisoire de l’enregistrement international concerné.
23 Par conséquent, la limitation proposée ne satisfait pas à l’exigence de clarté et de précision visée à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE, étant donné que ce qui est exclu et ce qui reste dans la liste des services ne sont pas clairs. Conformément à l’article 193, paragraphe 1, du RMUE, tout enregistrement international désignant l’Union européenne est subordonné à un examen de conformité à l’article 33, paragraphe 2, (3) et (4), du RMUE, ainsi qu’aux motifs absolus de refus, de la même manière que pour les demandes de marque de l’Union européenne. La chambre de recours estime que la limitation demandée par la titulaire de l’enregistrement international ne permet pas aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur la seule base de la spécification des services, de déterminer l’étendue de la protection demandée. Par conséquent, il n’est pas acceptable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
24 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
25 La ratio legis de cette disposition est l’intérêt général sous-jacent, à savoir garantir que les signes ou indications descriptives des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés, en empêchant que de tels signes ou indications soient soumis à des droits exclusifs en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 indirects C-
109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87,
§ 35-36; 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 27).
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26 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (-29/04/2004,-468/01 P — 472/01 P, Tabs, EU:C:2004:259, § 39; 26/11/2003, T-222/02, ROBOTUNITS,
EU:T:2003:315, § 34; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 24).
27 Pour qu’un signe soit rejeté comme étant descriptif, il faut qu’il présente avec les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, §
25).
28 À cet égard, il convient de souligner que le choix par le législateur du terme
«caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Par conséquent, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (11/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 27/04/2016, T-89/15,
Niagara, EU:T:2016:244, § 14).
29 De même, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (04/05/1999, C-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 30-31;
23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
Public pertinent et niveau d’attention
30 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés [02/03/2022, T-669/20, PLUSCARD (fig.), EU:T:2022:106, §
40].
31 L’examinateur a considéré à juste titre que les services pour lesquels une objection a été soulevée s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen, ainsi qu’aux consommateurs professionnels dans le domaine de la production de vidéos et de films, qui sont susceptibles de faire preuve d’un niveau d’attention élevé.
32 Toutefois, il convient de relever que le fait que le public pertinent soit composé de spécialistes ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère descriptif d’un signe. S’il est certes vrai que le degré d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). Même si l’on tient compte du fait que le public concerné est considéré comme composé d’individus particulièrement avisés, ce degré d’attention particulièrement élevé ne signifie pas que les motifs absolus de refus doivent être appliqués à la marque avec moins de sévérité. Au contraire, des termes qui ne
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sont peut-être pas parfaitement clairs pour les consommateurs moyens peuvent être immédiatement clairs pour un public professionnel, en particulier si la marque se compose de mots liés au domaine dans lequel ce public spécialisé est actif (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28).
33 Le signe contesté étant composé d’un mot anglais, il convient de tenir compte du public anglophone de l’Union européenne (20/09/2001, C-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461, § 42; 27/11/2003, T-348/02, quick, EU:T:2003:318, § 30), qui, à la date de prise de la présente décision, est le public, à tout le moins, de l’Irlande et de Malte. Outre ces deux pays de l’Union européenne dont l’anglais est une langue officielle, la signification de l’élément constitutif de l’enregistrement international sera également comprise dans les territoires de l’Union européenne où l’anglais est bien compris, y compris le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008, T-
435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27; 22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50;
14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27;
20/01/2021, T-253/20, il s’agit du lait comme du lait mais fabriqué pour l’être humain,
EU:T:2021:21, § 35).
34 En ce sens, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement sont applicables même si ces motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union-européenne (03/07/2013, 236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57). Dès lors, un obstacle qui se rapporte au public anglophone de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
Le caractère descriptif du signe
35 Il convient de garder à l’esprit que pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée par la demande soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 38;
16/10/2014, T-458/13, GRAPHENE, EU:T:2014:891, § 20).
36 Il convient donc d’examiner, sur la base de la signification donnée des mots inclus dans le signe en cause, s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre l’expression de la marque demandée et les produits contestés (12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 42).
37 L’enregistrement international demandé se compose de l’expression «infrared». Comme indiqué ci-dessus, il s’agit d’un adjectif faisant référence à des ondes électromagnétiquesqui sont plus longues que celles de lumière rouge dans le spectre, et qui ne sont pas visibles.
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38 L’examinatrice, sur la base de preuves en ligne incluses dans la lettre du refus provisoire total de protection et dans la décision attaquée, a expliqué que, dans le domainecinématographique, l’utilisation de lumière infrarouge pour le cinéma et la production de vidéos ou de films est en constante augmentation dans la mesure où cette technique créative permet aux filmistes de travailler avec tout un nouveau spectre de lumière qui n’est pas visible à l’œil nu. En particulier, la technologie infrarouge repose sur le fait que tous les objets émettent de l’énergie infrarouge qui peut être détectée et mesurée par les caméras et ensuite convertie en image électronique montrant la température apparente de surface. Cela est susceptible de donner à d’autres décors ordinaires une apparence surréelle et porteuse de rêve, ce qui n’est possible qu’en tournant de cette manière. En outre, la vidéo à infrarouge est également largement utilisée par les médias d’information dans le domaine de la surveillance et des séquences de guerre.
39 Dans ce contexte, et compte tenu de la signification donnée par le dictionnaire au seul élément constitutif du signe, il est conclu que les consommateurs pertinents percevraient l’enregistrement international comme fournissant des informations selon lesquelles les productions cinématographiques et vidéo font référence à des films et des vidéos utilisant la technologie infrarouge. Cette caractéristique est objective et inhérente aux services en cause. Par conséquent, c’est à bon droit que l’examinateur a considéré que l’enregistrement international demandé, lorsqu’il est utilisé dans le contexte pertinent, transmet des informations évidentes et directes sur la technologie sous-tendant les services en cause et décrit donc le type de services.
40 Compte tenu des significations du dictionnaire et de l’utilisation du terme «infrared» dans les articles en ligne cités par l’examinateur, le public pertinent, en particulier les professionnels dans le domaine de la production de vidéos et de films, doit être considéré comme ayant connaissance de la signification du terme «infrared» ou, à tout le moins, il est raisonnable d’envisager que le public pertinent en prenne connaissance à l’avenir (09/07/2010, T 85/08-, Vektor-Lycopin, EU:T:2010:303, § 43). Même s’agissant de la partie du public qui ne connaît actuellement pas la cinématographie infrarouge, il est concevable, possible et raisonnable du point de vue du public ciblé que le signe puisse être utilisé à l’avenir en rapport avec ces services (10/07/2014, 126/13-P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22; 17/09/2008, T-226/07, Pranahaus, EU:T:2008:381, § 35;
17/10/2018,-822/17, iGrill, EU:T:2018:693, § 42).
41 De l’avis de la Chambre, l’examinatrice a établi, dans la décision attaquée, que la signification de l’expression «infrared» dans le domaine concerné était facilement accessible au public ciblé. Les articles sont directement accessibles sur l’internet et peuvent être connus au moyen de recherches effectuées via l’un des moteurs de recherche communément utilisés (13/10/2021, T-523/20, blockchain ISLAND, EU:T:2021:691, §
53).
42 Le Tribunal a déjà jugé que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point b) ou c), du RMUE, il suffisait qu’un motif de refus existe à l’égard d’une partie non négligeable du public ciblé et qu’il n’était pas nécessaire d’examiner si la marque demandée pouvait être enregistrée du point de vue de la partie restantedu public (-26/11/2015, 520/14, RACE GTP, EU:T:2015:884, § 29,-15/12/2016, 529/15, START UP INITIATIVE (fig.), EU:T:2021:691, § 55, 06/10/2017,
EU:T:2016:747, § 27, T-878/16, 13/10/2021, START UPINITIATIVE-(fig.), EU:T:2017:702, § 41. Dès lors, le caractère descriptif de l’enregistrement international du
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point de vue du public professionnel est suffisant pour faire naître le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
43 Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, rien n’indique que les preuves en ligne sont dépassées ou dépassées. Par exemple, l’article «A Quick Guide for Understanding Infrared Cinematographie» a été publié le 27 avril 2022, soit peu de temps avant la date de dépôt. De même, l’article «Photographie instantanée How to — Transforme stores in Science fiction estate» vient du 20 août 2020.
44 La chambre de recours observe qu’aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le fait que la marque renvoie ou non à des caractéristiques qui sont essentielles sur le plan commercial ou simplement accessoires (12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86,§ 102). Il est prévisible que le public pertinent, ou du moins la partie spécialisée qui s’intéresse à la production de vidéos et de films, comprendra l’enregistrement international comme une référence à la cinématographie infrarouge.
45 Par conséquent, la chambre de recours estime que l’expression «infrared» est sans équivoque et ne présente aucune profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent d’établir un lien direct avec les services contestés. Il ne peut pas non plus être considéré comme un jeu de mots. Compte tenu des services pertinents, le signe contesté constitue donc une expression claire et sans équivoque que le public pertinent, lorsqu’il sera confronté à celui-ci, percevra simplement, sans autre réflexion ou démarche mental, comme une référence à leurs caractéristiques, à savoir leur nature, leur qualité et leur destination. Cela suffit déjà pour refuser l’enregistrement du signe sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (04/05/1999, C-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 30-31; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 11/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 27/04/2016,
T-89/15, Niagara, EU:T:2016:244, § 14).
46 Comme expliqué précédemment, une marque doit être interprétée dans le contexte des produits et services pertinents. Cela apporte un éclairage considérable quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Même lorsque le contenu conceptuel présente de légères imprécisions lorsque la marque est considérée isolément, celles-ci sont atténuées ou éliminées lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits ou services concernés. Compte tenu de ces considérations, il est très peu probable que, dans le contexte de la production de vidéos et de films, le public pertinent comprenne l’enregistrement international en ce qui concerne la thermographie, l’imagerie hyperspectrale, les communications, la spectroscopie ou la météorologie.
47 Par conséquent, l’examinateur n’a pas commis d’erreur en concluant que l’enregistrement international demandé véhicule des informations évidentes et directes concernant les caractéristiques des services en cause, et que le lien entre l’enregistrement international demandé et les services contestés est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
48 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le caractère distinctif
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d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (08/05/2008, C- 304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
49 La chambre de recours observe qu’il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (-19/09/2002, 104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 50).
50 Par conséquent, étant donné que l’examinateur a considéré à juste titre que le signe demandé avait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et que cela justifie en soi le refus de l’enregistrement contesté, il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’examiner le bien-fondé des arguments concernant la violation de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83,
§ 28; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD, EU:T:2018:827, § 38; 17/03/2021, T-
226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 51).
51 En outre, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 15/03/2012, C-90/11 indirects, NAI-Natur-Aktien-
Index, et al., EU:C:2012:147, § 21; 03/09/2020, C-214/19 P, achtung! (marque fig.),
EU:C:2020:632, § 35].
52 L’enregistrement international est donc également dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les services en cause et, par conséquent, la demande doit également être refusée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
53 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours conclut que l’enregistrement international est descriptif de tous les services en cause et doit se voir refuser la protection dans l’Union européenne pour tous ces services sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. En raison de son caractère descriptif, l’enregistrement international demandé est également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
54 Dès lors, le recours est non fondé et rejeté et la décision attaquée est confirmée dans son intégralité.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
13
LA CHAMBRE
Signature Signature
A. Kralik J. Jiménez Llorente
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