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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 sept. 2020, n° 003100260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003100260 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 100 260
Syngenta Participations AG, Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Suisse (opposante), représentée par Dreyfus & Associés, 78, avenue Raymond Poincaré, 75116 Paris, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Ascenza Agro, Av. Rio Tejo, Herdade das Praias, 2910-442 Setúbal, Portugal (demanderesse).
Le 08/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 100 260 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 096 971 pour la marque verbale 'TAYIKO'. L’opposition est fondée sur l’enregistrement français n° 3 874 397 pour la marque verbale 'DAIKO'. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 5: Préparations pour détruire les animaux nuisibles; fongicides; herbicides.
Les produits contestés sont les suivants:
Décision sur l’opposition n° B 3 100 260 page: 2 de 6
Classe 1: Fertilisants et produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; Milieux de culture, engrais et produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture.
Classe 5: Préparations et articles pour la lutte contre les animaux nuisibles; Insecticides à usage agricole; Herbicides; Fongicides à usage agricole; Produits pour la destruction des animaux nuisibles.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés dans la classe 1
Les produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture contestés (listés deux fois) sont similaires aux préparations pour détruire les animaux nuisibles de l’opposante. Ils sont de même nature dans la mesure où les produits de la marque antérieure incluent par exemple les insecticides chimiques, ils ont la même finalité et partagent les mêmes circuits de distribution et fabricants. En outre, ils s’adressent à un même public.
Les fertilisants; milieux de culture, engrais contestés sont similaires à un faible degré aux herbicides de l’opposante. Tel qu’expliqué par l’opposante, un milieu de culture est défini par le dictionnaire Larousse en ligne (définition extraite le 03/09/2020 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/milieu/51429/locution? q=milieu+de+culture#181686) comme un 'produit nutritif artificiel, qui permet la croissance plus ou moins rapide de populations bactériennes à partir d’un petit nombre de bactéries, ou l’isolement de celles-ci, en colonies séparées, à partir d’un matériel septique qu’on se propose d’étudier dans un dessein diagnostique'. Les produits en litige s’adressent au même public (jardiniers, agriculteurs) et empruntent les mêmes circuits de distribution car ils ls sont vendus dans les coopératives agricoles ou dans les rayons des grandes surfaces consacrés au jardinage. De plus, comme allégué par l’opposante, si la finalité des produits contestés est d’accroître la fertilité des végétaux et du sol, nombre d’entre eux contiennent également des composants permettant de repousser les mauvaises herbes (engrais avec herbicide) et, plus généralement, tous ces produits permettent le bon développement des végétaux.
Produits contestés dans la classe 5
Décision sur l’opposition n° B 3 100 260 page: 3 de 6
Les herbicides; produits pour la destruction des animaux nuisibles sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits.
Les fongicides à usage agricole contestés sont inclus dans la catégorie générale des fongicides de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les insecticides à usage agricole contestés sont inclus dans la catégorie générale des préparations pour détruire les animaux nuisibles de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les préparations et articles pour la lutte contre les animaux nuisibles contestés sont identiques aux préparations pour détruire les animaux nuisibles de l’opposante, soit parce qu’ils sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits (incluant les synonymes) ou parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés ou se chevauchent.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public (jardiniers amateurs) ainsi qu’à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques (paysagistes, agriculteurs, horticulteurs, etc.).
Le niveau d’attention du public est plus élevé que la moyenne dans la mesure où les produits en cause ne sont pas des produits couramment utilisés, mais des produits relativement spécialisés, contenant généralement des substances chimiques et potentiellement dangereuses, toxiques pour leurs utilisateurs et l’environnement (10/02/2015, T-368/13, ANGIPAX, EU:T:2015:81, § 46; 21/03/2017, R 888/2016-2, AUTHENTIC HERBAL TEA WELLUCKY SINCE 1828 (fig.) / WANG LAO JI et al., § 40).
c) Les signes
DAIKO TAYIKO
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur
Décision sur l’opposition n° B 3 100 260 page: 4 de 6
l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les termes 'DAIKO’ et 'TAYIKO’ qui composent les signes sont dépourvus de signification. Partant, ils sont distinctifs à un degré moyen au regard des produits en question.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau des lettres « *-A-*-I-K- O'. Ils diffèrent au niveau des lettres initiales 'D’ contre 'T’ et de la lettre additionnelle 'Y’ de la marque contestée. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Etant donné que les différences visuelles sont placées au début des signes ('DAI’ contre 'TAY') et que la lettre 'Y’ de la marque contestée est particulièrement frappante puisqu’elle est rare en français, les signes présentent un faible degré de similitude visuelle. Sur le plan phonétique, selon les règles de prononciation françaises, les signes sont prononcés /dê-ko/ et /ta-yi-ko/ par une partie significative du public. Etant donné que la lettre 'I’ de la marque antérieure n’a pas d’accent tréma, les lettres 'ai’ ne seront pas prononcées de manière indépendante mais comme le son /ê/ (comme dans le mot 'lait’ par exemple). Les signes ont en commun la syllabe finale /ko/ mais diffèrent par les syllabes initiales /dê/ contre /ta-yi/. Ils n’ont donc pas le même rythme (deux syllabes contre trois), ni la même intonation. En conséquence, les signes présentent un faible degré de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire
Décision sur l’opposition n° B 3 100 260 page: 5 de 6
pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Le niveau d’attention du public a été jugé plus élevé que la moyenne.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un faible degré.
Même en tenant compte du principe d’interdépendance ci-dessus mentionné pour les produits jugés identiques, la division d’opposition considère que le public dont le niveau d’attention est plus élevé que la moyenne percevra les différences entre les signes et ne les confondra pas, ni ne leur attribuera une origine commune.
Compte tenu de ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE. En l’espèce, la demanderesse n’a pas nommé de mandataire agréé au sens de l’article 120 du RMUE et n’a dès lors pas engagé de frais de représentation.
Décision sur l’opposition n° B 3 100 260 page: 6 de 6
La division d’opposition
Julie, Marie-Charlotte Frédérique SULPICE Richard BIANCHI HAMEL
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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