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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 août 2024, n° 003199879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003199879 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 199 879
Movimento S.R.L., Via Nicola Piccinni, 3, 20131 Milano, Italie (opposante), représentée par Dott. Franco Cicogna indirects C.SRL, Via Visconti di Modrone, 14/A, 20122 Milano, Italie (représentant professionnel)
un g a i ns t
Edelman Shoe, Inc., 1325 Avenue of the Americas, 34th Floor, 10019 New York, États-Unis (demanderesse), représentée par Bomhard IP, S.L., c/Bilbao, 1, 5°, 03001 Alicante, Espagne (mandataire agréé).
Le 07/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 199 879 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 19/07/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 865 798 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 374
782 (marque figurative) (marque antérieure no 1) et l’enregistrement de la
marque italienne no 1 549 100 (marque figurative) (marque antérieure no 2). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Décision sur l’opposition no B 3 199 879 Page sur 2 5
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 11 374 782 (marque figurative) et l’enregistrement de la
marque italienne no 1 549 100 (marque figurative).
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci- dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 21/04/2023. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 21/04/2018 au 20/04/2023 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Marque antérieure 1
Classe 25: Chaussures en général, y compris pantoufles, chaussures, chaussures de sport, bottes et sandales, vêtements pour hommes, femmes et enfants en général, y compris vêtements en cuir; chemises; pulls (plastrons de chemises); jupes; costumes; vestes vol. Vêtements; pantalons; sténoirs; t-shirts; maillots de corps; pyjamas; bas; cache-corset; corsets débutant en dessous vêtements féminins; jarretelles; caleçons; soutiens-gorge; sous-vêtements; chapeaux; foulards; cravates; imperméables; paletots; manteaux; maillots de bain, maillots de bain; combinaisons de transpiration; brûleurs; pantalons de ski; ceintures; pelisses; écharpes; gants; vestes en cuir.
Marque antérieure 2
Classe 25: Chaussures en général, y compris: pantoufles, souliers, chaussures de sport, bottes et sandales, vêtements pour hommes, femmes et enfants en général, y compris: vêtements en cuir; chemises; chemisier; jupes; jupes; costumes; vestes; pantalons; pantalons; shorts; jerseys; t-shirts; pyjamas; chaussettes; maquettes de réservoirs; bustes; bretelles; sous-vêtements; soutiens-gorge; vêtements pour animaux de compagnie; cheveux; foulards; cravates; imperméables; pardessus; manteaux; maillots de bain; tenues de sport; vestes coupe-vent; pantalons de ski; ceintures; vestes en fourrure; foulards; gants; robes de chambre.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 29/11/2023, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 04/02/2024 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. À la demande de l’opposante, ce délai a été prorogé jusqu’au 04/04/2024. Le 03/04/2024, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Décision sur l’opposition no B 3 199 879 Page sur 3 5
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Dix documents de transport, en italien et leur traduction non officielle en anglais. Ils sont émis par la même société «Calzaturificio Fanelli di Fanelli réglage» et adressés à l’opposante à une adresse différente de celle citée ci-dessus en l’espèce (à savoir «Corso Novara 152 27029 Vigevano»). Dans les descriptions, il est écrit «scarpe da donna in sintetico/scarpe logate SL» (traduction non officielle en anglais: «chaussures pour femmes synthétiques/logo SL»), la quantité (au total 5136), le nombre de colis (668 au total) et un code. Les dates mentionnées sont les 14/07/2023, 28/07/2023, 12/09/2023, 18/09/2023, 20/09/2023 et 26/09/2023.
Appréciation des preuves de l’usage
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, UE: T: 2003: 68).
Les indications et les preuves requises pour apporter la preuve de l’usage doivent porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque pour les produits et/ou services pertinents.
Ces conditions de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010,-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposant est tenu non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des éléments de preuve produits. Une appréciation séparée des différents facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée &bra; 17/02/2011,-324/09, Friboi (fig. tm)/FRIBO et al., EU:T:2011:47, § 31 &ket;. Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
C’est à l’opposant qu’il appartient de choisir la forme de preuve qu’il estime appropriée aux fins d’établir que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU: T: 2004: 225, § 37). Les éléments de preuve produits à titre de preuve de l’usage peuvent inclure des documents tels que des factures, des barèmes de prix, des déclarations sous serment, des catalogues, des enquêtes, des chiffres d’affaires et des chiffres de vente, des coupures de presse, des échantillons de produits/d’emballages, des publicités, des offres adressées à des clients potentiels et d’autres documents confirmant que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux sur le marché. Le résultat final dépend de l’appréciation globale des éléments de preuve.
L’usage de la marque antérieure doit être établi à la satisfaction de l’Office et non simplement présumé. Par conséquent, les éléments de preuve doivent être clairs et convaincants, en ce sens que l’opposant doit établir clairement tous les faits nécessaires pour conclure avec certitude que la marque a été utilisée.
Décision sur l’opposition no B 3 199 879 Page sur 4 5
Les dispositions de l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE ne visent ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (-08/07/2004, 334/01, HIPOVITON/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 32; 08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 38).
Leséléments de preuve, dans leur ensemble, ne permettent pas à la division d’opposition, sans recourir à des probabilités, spéculations ou présomptions, d’établir l’existence d’un usage sérieux des marques antérieures dans l’Union européenne, y compris en Italie, respectivement, au cours de la période pertinente pour les produits pertinents (15/09/2011-, 427/09, CENTROTHERM, EU:T:2011:480, § 43), qui sera décrit plus en détail ci-après.
La division d’opposition commencera la présente appréciation de la durée de l’usage et ne procédera plus avant que si nécessaire.
Durée de l’usage
Aucun des documents n’était daté dans la période pertinente du 21/04/2018 au 20/04/2023 inclus. Ils sont tous datés en juillet et septembre 2023, soit en dehors de la période pertinente.
Il est vrai que des circonstances postérieures à la période pertinente peuvent être prises en compte, mais il ne s’agit que de confirmer ou de mieux apprécier la mesure dans laquelle la marque a été utilisée au cours de la période pertinente (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31). En l’absence de tout élément de preuve relatif à la période pertinente, les éléments de preuve postérieurs à cette période ne devraient pas être pris en considération.
Dès lors, il y a lieu de conclure que les éléments de preuve présentés, même appréciés dans leur ensemble, sont insuffisants pour démontrer, à tout le moins, que les marques ont été utilisées au cours de la période pertinente.
L’opposante n’a fourni aucune raison expliquant l’absence de preuve au cours de la période pertinente et n’a fourni aucune explication à cet égard. En outre, l’opposante n’a pas revendiqué l’existence de justes motifs pour le non-usage.
L’absence de preuve même d’un facteur d’usage entraîne le rejet de la preuve de l’usage.
Conclusion
Comme expliqué ci-dessus, les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes sur l’ensemble de ces facteurs pour prouver l’usage sérieux. Étant donné qu’au moins la durée de l’usage n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’entrer dans les autres conditions.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante sont insuffisants pour prouver que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente. Ces éléments de preuve ne permettent pas de conclure, sans recourir à des probabilités et à des présomptions, que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente pour les produits pertinents (-15/09/2011, 427/09, CENTROTHERM, EU:T:2011:480, § 43).
Décision sur l’opposition no B 3 199 879 Page sur 5 5
Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres arguments de l’opposante, étant donné qu’ils n’auront aucune incidence sur la conclusion selon laquelle l’opposante n’a pas fourni suffisamment d’indications concernant la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Chantal VAN Riel Sara MARTINEZ CADENILLAS Vito pati
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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