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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juil. 2023, n° R0460/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0460/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 19 juillet 2023
Dans l’affaire R 460/2022-5
Eveline Entwicklungs- und Vertriebs GmbH Scheiblingsteingasse 26
3400 Klosterneuburg
Autriche Demanderesse/requérante représentée par Michael Leitner, Billrothstraße 6/4-5, 1190 Wien (Autriche)
contre
Beauty Brands Concept Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Żytnia 19
05-506 Lesznowola
Pologne Opposante/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 109 128 (demande de marque de l’Union européenne no 18 134 379)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), A. Pohlmann (Rapporteur) et S. Rizzo (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
19/07/2023, R 460/2022-5, Eveline LIFESTYLE (fig.)/EVELINE et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 octobre 2019, Eveline Entwicklungs- und Vertriebs
GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 21 mars 2022:
Classe 21: Plaquesbiodégradables- à base de pâte à papier; Plateaux biodégradables à usage domestique; Assiettes biodégradables; Ustensiles cosmétiques et de toilette; Ustensiles de cuisson; Ustensiles de nettoyage, brosses et matériaux pour la brosserie; Émulseurs non électriques à usage domestique;
Vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients; Bols biodégradables à base de pâte à papier; Biobasures; Récipients pour le ménage ou la cuisine; Émulseurs à usage alimentaire non électriques.
Classe 28: Haltères pour les jambes distinctivité (articles de sport); Articles et équipements de sport; Bandes d’entraînement; Protège-poignets à usage sportif; Balles d’exercices anti-stress; Poignées pour l’haltérophilie; Protège-poignets à usage sportif; Parachutes résistantes pour l’entraînement sportif; Ceintures pour exercices de taille; Poids pour les jambes à exercer; Poids pour les poignets destinés à l’exercice physique.
Classe 29: Huiles à usage alimentaire; Amandes moulues; Peaux de saucage synthétique étudie; Broth privilégier pop débutant; Huiles de noix; Plats préparés principalement à base de fruits de mer; Huiles comestibles pour cuisiner des aliments; Mélanges pour faire du potage; Huiles aromatisées; Huile de graine de courge à usage alimentaire; Fromages; Bouillon de poulet; Huile d’olive; Boissons à base de lait d’amandes; Boyaux à saucisses, naturels ou artificiels; Produits laitiers à tartiner; Lait de riz; Peaux pour charcuterie et leurs imitations;
Mélanges contenant de la graisse pour tranches de pain; Bouillon sous forme de granulés; Insectes comestibles non vivants; Poissons, fruits de mer et mollusques non vivants; Produits de la pêche transformés pour l’alimentation humaine; Extraits pour potages; Huiles et graisses comestibles; Potages et bouillons, extraits de viande; Préparations pour bouillons; Soupe de nouilles; Fromage à tartiner; Bouillon à base d’os d’ox &bra; seolleongtang &ket;; Soupes précuites;
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Gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; Préparations à base de beurre; Huile d’olive extra vierge à usage alimentaire; Bâtonnets à fromage; Fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); Huile de graines de lin comestible survient; Pupes d’abeilles traitées pour l’alimentation humaine; Succédanés de lait; Graisses animales à usage alimentaire; Graisses comestibles; Préparations pour faire du potage;
Desserts à base de lait artificiel; Huiles animales à usage alimentaire; Soupes miso précuites; Œufs de volaille et ovoproduits; Insectes et larves préparés; Viandes; Lait d’amandes à usage culinaire; Plats préparés principalement à base de poisson; Juliennes &bra; potages &ket;; Extraits de volaille; Succédanés de margarine; Concentrés de bouillons; Plats préparés essentiellement à base de fruits de mer; Plats préparés principalement à base d’œufs; Lait et produits laitiers; Bouillon de bœuf; Crème artificielle (succédanés de produits laitiers); Potages; Produits laitiers et substituts; Algues préparées pour l’alimentation humaine; Boissons à base de lait ou contenant du lait; Soupe instantanée;
Alginates à usage culinaire; Plats congelés principalement à base de poisson; Boissons au yaourt; Huile d’olive à usage alimentaire; Plats préemballés principalement à base de fruits de mer; Lait shakes; Mélanges de fromages; Ajvar participera à la conservation des poivrons suisses; Mélanges pour bouillons; Stock développant développant; Boissons à base de soja utilisées comme succédanés de lait; Aloe vera préparé pour l’alimentation humaine; Bouillons; Huiles comestibles pour glacer les aliments; Soupes en poudre; Extraits de viande; Extrait aromatisé au rosbœuf; Huile de graines de lin à usage alimentaire; Bouillons de poisson; Ghee; Boissons à base de lait.
Classe 30: Gaufres; Plats préparés principalement contenant des pâtes alimentaires; En-cas au maïs soufflé aromatisés au fromage; Biscuits salés au riz;
Biscuits salés au fromage; Pop-corn à micro-ondes; Crèmes au chocolat; Arômes
à base de poisson; Repas préparés à base de nouilles; Sucreries (bonbons), barres sucrées et gomme à mâcher; Pâtes à tartiner au chocolat pour pain; Mousses au chocolat; En-cas principalement à base de pain; Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Plats préparés principalement à base de riz; Arômes à base de viande; Arômes de citron; Confiserie à base de farine de pommes de terre;
Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Aliments préparés sous forme de sauces; Miel à base de plantes; Biscuits salés &bra; crackers &ket; goût viande; Frites à base de céréales; En-cas à base de blé; En-cas à base de maïs; Biscuits salés;
Aliments salés préparés à base de farine de pommes de terre; En-cas principalement à base de céréales extrudées; En-cas à base de maïs et sous forme de houblons; En-cas principalement à base de confiseries; En-cas à tortilla;
Arômes sous forme de sauces déshydratées; En-cas à base de maïs sous forme d’anneaux; Pastilles au fromage soufflé préparées contenant des en-cas au maïs; Chips tortillas; Biscuits salés &bra; crackers &ket;; Pain; En-cas fabriqués à partir de muesli; Biscuits salés &bra; crackers &ket; aromatisés aux épices; En- cas à base de blé complet; Desserts au muesli; AROMES d’amande pour les aliments ou boissons; Mousses &bra; sucreries &ket;; Nachos; Barres de céréales et barres énergétiques; Biscuits salés à base de céréales préparées; Café, thés, cacao et leurs succédanés; Arômes alimentaires, autres que les huiles essentielles;
Arômes à base de plantes pour boissons; Fromage curls forts; Aliments à base de sucre pour la confection d’un dessert; Arômes de chocolat; Arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles; Poudings; Pâtes à tartiner au chocolat contenant des
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fruits à coque; En-cas à base de farine de céréales; Desserts préparés à base de chocolat interrogé; Biscuits aromatisés au fromage; En-cas à base de farine de soja; Confiserie aromatisée au chocolat; Chocolats; Mélanges de chocolat chaud; En-cas à base de farine de pommes de terre; Miel; Arômes sous forme de sauces concentrées; En-cas salés à base de maïs; En-cas à base de farine de maïs; Biscuits salés &bra; crackers &ket; goût fromage; Miel biologique destiné à l’alimentation humaine; Chocolat; Produits à base de chocolat; Aromates pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; AROMES de citrons pour les aliments ou boissons; Plats préparés à base de riz; Chips de maïs aromatisées aux algues marines;
Arômes à base de fruits recherchée autres que huiles essentielles; Graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; Maïs non soufflé traité; Produits de boulangerie; En-cas à base de céréales; Déjeuners préemballés composés principalement de riz et incluant également de la viande, du poisson ou des légumes; Biscuits d’oignon; En-cas au maïs soufflé; Sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; En-cas à base de farine de biscotte; Plats principalement à base de pâtes alimentaires; Sels, assaisonnements, arômes et condiments; Barres de nougat enrobées de chocolat;
Arômes à base de volaille; Poudings prêts à être consommés; Biscuits salés; Riz au lait; Confiserie; Arômes pour soupes delà les huiles essentielles recherchée;
En-cas à base de farine de riz; Plats principalement à base de riz; En-cas à base de maïs; Biscuits salés aux herbes; En-cas à base d’amidon de céréales; Chips à base de céréales; Plats cuisinés déshydratés et liquides, essentiellement à base de pâtes alimentaires; Plats cuisinés déshydratés ou liquides, essentiellement à base de riz; Arômes à base de fruits.
Classe 32: Cocktails sans alcool; Boissons isotoniques; Boissons énergétiques;
Boissons pour sportifs contenant des électrolytes; Boissons pour sportifs;
Préparations non alcooliques pour faire des boissons; Jus; Boissons gazeuses aromatisées; Boissons contenant des vitamines; Eaux; Boissons sans alcool enrichies en vitamines; Eau gazeuse enrichiée évoquant des boissons survient;
Boissons sans alcool.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de vente au détail par correspondance liés aux boissons non alcoolisées; Services de vente au détail concernant les ustensiles de cuisine; Analyse commerciale; Services de vente au détail concernant les produits diététiques; Services de vente au détail en ligne de cosmétiques; Recherches de marché; Services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées; Services de conseils et d’assistance en matière d’approvisionnement de produits pour le compte de tiers; Services de vente au détail concernant les viandes; Services de sous-traitance consistant à organiser l’approvisionnement de produits pour des tiers; Conseils en organisation et direction des affaires; Services de conseil en matière de gestion et d’organisation d’affaires; Services de conseils en affaires; Conseils en organisation et direction des affaires; Administration des activités commerciales de franchises; Services de vente au détail par correspondance liés aux produits alimentaires; Services de vente au détail de cosmétiques par correspondance; Services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; Services d’approvisionnement de tiers concernant l’achat de produits et services pour d’autres entreprises oublier.
Classe 41: Organisation et conduite d’ateliers et de séminaires en matière de conscience de soi; Capital de transfert de savoir-faire décidant formation;
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Préparation, coordination et organisation d’ateliers; Services de démonstrations éducatives; Enseignement de la gymnastique; Formation; Organisation et conduite d’ateliers; Camps de sport; Cours par correspondance, Services d’évaluation de l’éducation; Organisation et conduite d’ateliers recherchée; Services interactifs de divertissement; Tutorat; Organisation de cours par correspondance; Éducation, loisirs et sports; Organisation et conduite de séminaires et d’ateliers; Services de fitness; Services de formation en fitness; Camps de sport; Services de formation par le biais de simulateurs; Organisation et conduite d’ateliers de formation recherchée; Enseignement; Services de divertissement en ligne; Organisation et conduite d’ateliers de formation; Pédagogique pour coaching élaboring; Services d’enseignement; Instruction éducative; Services d’éducation et d’instruction; Services d’éducation, de divertissement et de sport; Cours de cuisine par correspondance; Services de divertissement; Organisation et conduite d’ateliers et de séminaires; Services d’entraînement à l’exercice physique; Pensionnats; Services éducatifs sous forme de cours par correspondance; Enseignement par correspondance; Services de fitness; Services de conseils et d’information en matière de préparation, de coordination et d’organisation d’ateliers; Cours de remise en forme et d’exercice physique; Coaching de vie (formation); Services de sport et de remise en forme; Photographie; Services d’éducation; Organisation d’activités sportives pour camps d’été.
2 La demande a été publiée le 18 octobre 2019.
3 Le 17 janvier 2020, Beauty Brands Concept Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour l’ensemble des produits et services.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la MUE no 15 128 325«EVELINE CONTOUR SENSATION», déposée le 19 février 2016 et enregistrée le 18 juillet 2016 pour des produits et services compris dans les classes 3, 21 et 44;
b) L’enregistrement de la MUE no 14 275 771 «EVELINE COSMETICS X- TREME MEN», déposée le 20 juin 2015 et enregistrée le 18 octobre 2017 pour des produits compris dans les classes 3, 5 et 8;
c) L’enregistrement de la MUE no 9 882994 «eveline» déposée le 11 avril 2011, enregistrée le 29 novembre 2011 et actuellement en vigueur jusqu’au 11 avril 2031 pour des produits et services compris dans les classes 3, 35 et 42;
d) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 774 559,
déposée le 29 juin 2007, enregistrée le 12 mars 2010 et actuellement en vigueur jusqu’au 29 juin 2027 pour des produits et services compris dans les classes 3, 5 et 44; L’article 8, paragraphe 5, du RMUE est en outre indiqué comme base d’opposition pour cette marque et une renommée
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n’est revendiquée pour l’Union européenne que pour les produits compris dans la classe 3;
e) L’enregistrement de la MUE no 5 773205 «EVELINE» déposée le 29 juin 2007, enregistrée le 26 mars 2010 et actuellement en vigueur jusqu’au 29 juin 2027 pour des produits et services compris dans les classes 3, 5 et 44; L’article 8, paragraphe 5, du RMUE est en outre indiqué comme base d’opposition pour cette marque et une renommée n’est revendiquée pour l’Union européenne que pour les produits compris dans la classe 3;
f) L’enregistrement de la marque nationale polonaise no R 213
375 déposée le 20 mars 2007, enregistrée le 21 janvier 2009 et actuellement en vigueur jusqu’au 20 mars 2027 pour des produits et services compris dans les classes 3, 5 et 44; seul l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est indiqué comme base d’opposition pour cette marque et une renommée est revendiquée pour la Pologne uniquement pour les produits compris dans la classe 3;
g) Demande de MUE no 18 078 095 déposée le 5 juin 2019 pour des services compris dans la classe 35.
6 Afin d’étayer l’opposition, en particulier pour établir la renommée conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour les droits antérieurs pour lesquels elle était revendiquée, les documents suivants ont été produits le 15 juin 2020:
˗ Pièce jointe no 1: rapport 2017 de Kosmetyczni.pl en polonais, avec une traduction partielle en anglais de la page 16; rapport 2017 de la banque
Zachodni WBK en polonais, avec une traduction partielle en anglais des pages
9, 13, 18 et 25; article intitulé «Origines de sociétés de cosmétiques polonaises dans les années 1980» de Regina Pacanowska en polonais, accompagné d’un résumé et d’une traduction partielle des pages 474 et 482 à 483 en anglais; des impressions du site internet d’Eveline Cosmetics datées du 9 juin 2020 sur l’entreprise en anglais; une impression d’un article non daté sur https://wspieramrozwoj.pl, accompagné d’une traduction en anglais; une impression d’un article sur https://wirtualnekosmetyki.pl du 22 novembre 2018, accompagné d’une traduction en anglais;
˗ Pièce jointe no 2: des impressions du site web www.forbes.pl du 9 juin 2020 en polonais, avec une traduction partielle en anglais; une impression du site www.kierunekfarmacjy.pl d’un article de 2017, accompagné d’une traduction en anglais; une impression en polonais et une traduction en anglais de la participation de l’opposante à un salon professionnel à Almaty (Kazakhstan) en 2019; photo d’un certificat («Solid Employer») de 2014 en polonais concernant les rapports y afférents; rapports concernant le «Discovery of the year 2012 consumier aux consommateurs»; des rapports concernant le magazine Cosmopolitan «Prix de beauté 2016» en polonais; des rapports sur le prix «stylish Cosmetics 2016» en polonais; des rapports sur le prix «Qltowy
Kosmetyk» 2017 en polonais; compte rendu du prix «Glamour Glammies
2017» en polonais; tous les rapports susmentionnés traduits en anglais; une
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impression du site web de l’opposante indiquant la liste des prix reçus entre 2011 et 2020 en polonais, aucune traduction n’est fournie;
˗ Pièce jointe no 3: classement «najcenniejszych Polskich markek» du 23 février 2018 en polonais; avec une traduction partielle de la page 24; rapport «TOP markA 2018» en polonais; rendre compte de ces rapports par deux sites web en polonais, accompagnés de leur traduction en anglais; article du 29 janvier
2015 à www.wk.wiadomoscihandlowe.pl en polonais, avec une traduction partielle en anglais; article du 16 décembre 2014 à https://modaija.pl en polonais, accompagné d’une traduction en anglais; article du 24 février 2018 à https://wirtualnekosmetyki.pl en polonais, accompagné d’une traduction en anglais;
˗ Pièce jointe no 4: des rapports et des publicités en polonais concernant l’opposante et ses produits sur des sites web polonais tels que https://wirtualnekosmetyki.pl, https://lifestyle.newseria.pl ou https://kobietamag.pl, couvrant la période 2010 (la participation de l’opposante au coût du salon à Bologne) jusqu’en 2018 (la participation de l’opposante au salon «Women Day» à Varsovie); des traductions partielles en anglais sont fournies;
˗ Pièce jointe no 5: des rapports et des publicités en polonais concernant l’opposante et ses produits sur des sites web polonais tels que www.polki.pl, https://natemat.pl, https://kosmetyczna-hedonistika.blogspot.com ou www.glamour.pl, couvrant la période 2015-2018 et 2020; des traductions partielles en anglais sont fournies; des images non datées de placement de produits dans des rayons et d’annonces publicitaires en polonais;
˗ Pièce jointe no 6: captures d’écran non datées des comptes Facebook et Instagram de l’opposante, ainsi que captures d’écran de vidéos promotionnelles en polonais.
7 Le 4 janvier 2021, l’opposante a produit d’autres éléments de preuve, à savoir les documents suivants:
˗ Annexe 1: des impressions montrant des publicités en polonais des produits de l’opposante, en particulier de Rossmann et de Biedronka, datées du 29 décembre 2020, mais montrant également des références à 2017 et 2019, y compris une impression Wikipédia concernant «Biedronka», à savoir la plus grande chaîne de magasins de réduction en Pologne depuis 2017;
˗ Annexe 2: des impressions de publicités en polonais concernant les produits de l’opposante, non datées et partiellement faisant référence à Biedronka;
˗ Annexe 3: une liste de publications polonaises dans lesquelles les produits de l’opposante ont fait l’objet de publicités ou ont été mentionnées entre 2018 et 2020;
˗ Annexe 4: liste des récompenses reçues par l’opposante entre 2015 et 2020, en polonais;
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˗ Annexe 5: tableau du budget média interne en polonais pour les années 2018 à 2020;
˗ Annexe 6: pendrive contenant du matériel publicitaire télévisé;
˗ Annexe 7: lettre de Nielsen datée du 17 novembre 2020 confirmant, en ce qui concerne un sondage d’opinion réalisé en Pologne, que l’opposante était la première marque de la catégorie «Total Color Cosmetics» au cours de la période 2019/20, sur la base des ventes en pièces et des ventes en valeur; lettre de Nielsen datée du 13 octobre 2020, confirmant, en ce qui concerne un sondage d’opinion réalisé en Pologne par le groupe de vente au détail, que l’opposante était le numéro un pour des préparations d’alimentation et de soin pour les ongles, au cours de la période 2019/20, sur la base de ventes en vente libre d’articles; lettre de Nielsen datée du 13 octobre 2020, confirmant, en ce qui concerne un sondage d’opinion réalisé en Pologne par le groupe de vente au détail, que l’opposante était le numéro un fabricant de produits anticellulite et raffermissants de soins cutanés au cours de la période 2019/20, sur la base de ventes à distance dans des articles; lettre de Nielsen datée du 6 mars 2020, confirmant, en ce qui concerne un sondage d’opinion réalisé en Pologne par le groupe de vente au détail, que l’opposante était le numéro un de produits d’alimentation et de soin pour les ongles au cours des années 2016 et 2017, sur la base de ventes à distance dans des articles.
8 Par décision du 4 février 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité et a rejeté la demande contestée pour l’ensemble des produits et services. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– Le succès de l’opposition est d’abord apprécié sur la base de la MUE antérieure no 5 773 205 «EVELINE», pour laquelle une renommée dans l’Union européenne est revendiquée conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
– Afin d’apprécier si cette renommée pour les produits tels qu’enregistrés dans la classe 3 sous la marque antérieure a été prouvée, les éléments de preuve produits dans le délai imparti, à savoir le 15 juin 2020, sont pris en considération. Lors de l’exercice du pouvoir d’appréciation prévu à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, les éléments de preuve supplémentaires présentés le 4 janvier 2021 sont également pris en considération. Les preuves fournies sur une clé USB présentées à l’annexe 6 ne sont toutefois pas acceptées, car elles ont été reçues bien après l’expiration des délais.
– La marque antérieure jouit d’une renommée dans le secteur des cosmétiques, à tout le moins en Pologne. Cela est considéré comme satisfaisant à l’exigence selon laquelle le signe est connu d’une partie substantielle de la population de l’UE.
– Si «Eveline» est perçu comme un prénom courant, il n’a aucun rapport avec les produits et services en cause. Dès lors, sa capacité intrinsèque à identifier ces produits et services n’est ni diminuée ni entravée.
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– Sur les plans visuel et phonétique, il existe un degré élevé de similitude entre les marques. Étant donné que les deux signes contiennent le même prénom féminin et que les éléments supplémentaires du signe contesté ont un caractère distinctif et une incidence très limités, il existe également un degré élevé de similitude conceptuelle.
– L’allégation de la demanderesse selon laquelle plusieurs autres enregistrements de marques de l’Union européenne utilisant l’élément «Eveline» existent déjà ne saurait affaiblir le caractère distinctif de la marque antérieure. Premièrement, seul un usage répandu de la marque pertinente et l’exposition des clients pertinents à diverses marques d’Evelines de différents fabricants pourraient avoir cet effet. Deuxièmement, les enregistrements mentionnés par la demanderesse appartiennent effectivement au groupe de sociétés/affiliés de l’opposante.
– La marque antérieure jouit d’une renommée, les signes comparés sont très similaires et le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
– En ce qui concerne certains des produits contestés compris dans la classe 21 (ustensilescosmétiques et de toilette; brosses et matériaux pour la brosserie, etc.), ceux-ci sont similaires aux produits antérieurs compris dans la classe 3.
Par conséquent, il existe manifestement un lien.
– Les produits contestés compris dans les classes 29, 30 et 32 incluent un large éventail de produits alimentaires et de boissons; les autres produits compris dans la classe 21 incluent également différents produits ménagers, destinés au traitement des aliments et à la vaisselle. Comme aujourd’hui, il existe un certain lien entre les cosmétiques et les aliments/boissons — les mots clés possibles sont les suivants: superaliments ou détox –, ainsi qu’entre les produits vegan ou bio cosmétiques, d’une part, et les produits ménagers bio/vegan, d’autre part, un lien entre les produits antérieurs et les produits contestés pourrait être déclenché dans l’esprit du public pertinent sur la base de la marque antérieure renommée.
– Dans ce contexte, les documents de marketing fournis par l’opposante sont pris en considération. Il s’ensuit que l’opposante utilise des matériaux naturels et que ses produits sont cruellement gratuits. En outre, une série de produits vegan et bio a été lancée, la promotion du bien-être constituant une partie importante de l’image de marque de l’opposante. Il est notoire que les cosmétiques et les aliments sont fusionnés dans l’ «industrie de la beauté». Les consommateurs sont conscients que leurs habitudes alimentaires ont une incidence sur leur apparence physique. De même, des aliments tels que l’aloe vera ou les amandes sont également utilisés dans les cosmétiques.
– Selon un raisonnement similaire, un lien a pu être établi pour les autres produits contestés compris dans la classe 28, principalement des articles pour soulager le stress et renforcer le corps, et les services compris dans la classe 41, principalement les services liés au sport et au coaching de vie. L’élément «Lifestyle» tel qu’inclus dans le signe contesté encourage également le lien
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mental avec la marque renommée et les produits protégés par celle-ci dans une certaine mesure, étant donné qu’il invoque un mode de vie souhaitable.
– Enfin, les services de soutien aux entreprises, aux services de publicité et de vente au détail contestés compris dans la classe 35 peuvent tous se rapporter aux produits déjà examinés. En outre, il n’est pas rare dans le secteur de la beauté que des entreprises renommées créent un réseau de licenciés et de distributeurs et fournissent des services de soutien, comme indiqué dans la classe 35 contestée. Il s’agit d’aligner toutes les activités juridiques, administratives, promotionnelles et commerciales afin de garantir que tous les magasins et points de vente sont pleinement intégrés et conformes à l’essence de la marque.
– En ce qui concerne les autres services contestés compris dans la classe 41, qui sont en principe des services de divertissement et de photographie, même s’il n’est pas possible d’établir un lien direct avec les produits antérieurs compris dans la classe 3, la «renommée spécifique» de la marque antérieure doit être prise en considération. Les circonstances particulières de commercialisation associées à la renommée prévoient un risque d’établissement d’un lien mental entre les marques. Il ressort des éléments de preuve versés au dossier que c’est dans le cadre de la stratégie de marketing de l’opposante qu’il s’agit d’un partenaire et d’un coorganisateur d’événements et d’ateliers de mode, en particulier la mise en place des modèles.
– Les éléments de preuve versés au dossier montrent que la renommée de l’opposante dépasse le marché des cosmétiques et est généralement connue auprès d’un large public, y compris des clients professionnels, et est favorable, entre autres, à sa gestion des ressources humaines (il est fait référence au prix de l’employeur «Solid Employer» à l’annexe 2).
– Le profit indûment tiré ne requiert pas nécessairement une intention délibérée. Le fait que la demanderesse n’est (actuellement) active qu’en Autriche et que l’actionnaire et le directeur général dont le nom est utilisé dans le signe contesté se voit attribuer le Golden Order of Merit of the Republic of Austria et est l’une des personnalités les plus connues en Autriche dans le domaine de la nutrition n’est donc pas pertinent.
– L’opposante a développé et maintenu l’image positive de la marque comme innovante et efficace, mais reflète également un mode de vie propre, naturel et durable sur une longue période, atteignant ainsi un public bien au-delà des consommateurs ciblés. En évoquant la marque antérieure lorsque les consommateurs sont exposés à la demande contestée, le pouvoir d’attraction et la valeur publicitaire de la première seraient indûment exploités. L’image positive induite par la marque antérieure obligerait inévitablement les consommateurs à poursuivre l’examen du signe contesté et des produits et services proposés sous ce signe.
– Dans l’ensemble, l’opposition est pleinement accueillie sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure no 5 773 205 dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, aucun des autres droits antérieurs ou motifs juridiques invoqués ne doit être apprécié.
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9 Le 21 mars 2022, la demanderesse a déposé une limitation demandant la modification de la demande contestée, à savoir la suppression des classes 3 et 5 dans leur intégralité.
10 Le 23 mars 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, à savoir en ce qui concerne les classes 21, 28, 29, 30, 32, 35, et 41. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le même jour.
11 Le 10 mai 2022, l’opposante a confirmé l’accueil de l’opposition contre les autres classes de la marque contestée. Dans sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours reçu le 6 juin 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
12 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Les éléments de preuve supplémentaires, reçus par l’Office le 19 janvier 2021 (annexes 1 à 7), n’auraient pas dû être pris en considération en faveur de l’opposante. L’opposante avait déjà produit des éléments de preuve dans le premier délai imparti par l’Office. L’Office a alors imparti plusieurs délais supplémentaires à l’opposante pour compléter ou compléter ces éléments de preuve, dont le dernier expirait le 2 janvier 2021. L’opposante n’a pas respecté tous ces délais. L’article 95, paragraphe 2, du RMUE ne confère à l’Office aucun pouvoir d’appréciation à l’effet d’accepter des déclarations ou des preuves tardives. Même si l’Office disposait d’un tel pouvoir d’appréciation, étant donné que l’opposante avait largement eu la possibilité de produire des preuves supplémentaires, il n’existe aucune raison valable de la favoriser en acceptant les éléments de preuve produits tardivement. Au contraire, ce comportement procédural reflète l’intention de l’opposante d’empêcher l’activité de la demanderesse sur le marché aussi longtemps que possible en retardant la procédure d’enregistrement.
– En outre, les dates figurant à l’annexe 1 ont été incluses ultérieurement par l’opposante; Les annexes 1 à 5 ne sont pas datées.
– S’il était présumé que l’opposante a prouvé la renommée pour les produits compris dans la classe 3 de la marque antérieure, seuls les produits compris dans la même classe dans la demande contestée pourraient être rejetés. Toutefois, les classes 3 et 5 ont été supprimées de la demande. Par conséquent, il n’y a aucune raison juridique de rejeter la demande.
– L’opposante n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve provenant de sources indépendantes. Même les documents qui semblent neutres, tels que des rapports ou des magazines industriels, sont partiellement financés par des publicités et se révéleront plus favorables à une marque qui gère des publicités dans les magazines.
– Même en supposant que l’opposante est effectivement la 2e entreprise de produitscosmétiques la plus importante en Pologne, une renommée ne peut être
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automatiquement établie. Il est possible que la plus grande entreprise sur le marché domine entièrement le marché de sorte que tous les autres concurrents restent inconnus de la plus grande partie du public pertinent.
– Les produits en cause s’adressent à des consommateurs sains et bien informés qui font preuve d’un niveau d’attention élevé à l’égard de ces produits de santé. Si la marque antérieure est effectivement très renommée auprès de ses consommateurs, il existe une grande fidélité à la marque, ce qui entraîne également un degré élevé d’attention et de sélection lors du choix des produits.
– Les signes comparés ne sont pas similaires. La police de caractères utilisée dans la demande contestée est assez inhabituelle, unique et spéciale et a été spécialement conçue pour la demanderesse. L’élément commun «Eveline» ayant un caractère distinctif limité, le consommateur pertinent se concentre sur les autres éléments du signe contesté. En outre, la marque antérieure n’est jamais utilisée telle qu’enregistrée, mais toujours en rapport avec le terme
«cosmetics».
– Le caractère distinctif de la marque antérieure est affaibli en raison du fait qu’il existe déjà plusieurs enregistrements de marques utilisant ce même nom. En outre, «Eveline» est un prénom et un second prénom connus et courants dans presque toutes les parties de l’Europe. Sa signification est la suivante: «life, animal». Selon la jurisprudence de la Cour, lorsque le prénom commun est relativement courant et qu’au moins un signe contient également un nom de famille, il n’existe régulièrement aucun risque de confusion.
– Les consommateurs sont habitués à des marques contenant des noms communs et ne supposeront pas que chaque fois qu’un nom de famillecourantengendrés par deux signes en conflit, les produits et/ou services proviennent de la même source.
– Les éléments verbaux ne sont pas toujours plus importants dans les marques complexes que les éléments figuratifs.
– Il n’existe aucun lien entre les cosmétiques antérieurs et les produits et services contestés. Les consommateurs sont sélectifs en ce qui concerne leurs habitudes alimentaires et alimentaires et peuvent facilement différencier les différents secteurs du marché.
– Le préjudice porté au droit antérieur ou le profit indûment tiré par le signe contesté doit être prouvé dans la mesure où les circonstances de l’espèce engendrent un risque sérieux et non hypothétique de celui-ci. En particulier, l’enregistrement international no 1 588 124 «EVELINECHARLES», au nom de Veraart indirects Co. Ltd. et accordant une protection dans l’Union européenne pour des produits cosmétiques compris dans la classe 3, montre qu’aucun profit indu ne peut être tiré par la demanderesse en utilisant le prénom courant «Eveline» pour ses produits et services différents.
– Enfin, l’Office a totalement ignoré le juste motif de l’usage par la demanderesse du nom «Eveline». Ce nom est dérivé de Mme Eveline Hejlek et fait partie de la dénomination sociale. Mme Hejlek s’est vu attribuer le
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Golden Order of Merit of the Republic of Austria le 1 octobre 2002 pour ses réalisations dans le domaine de la promotion et de la nutrition en matière de santé. Elle est l’une des personnalités les plus formatives et les plus connues dans le domaine de la nutrition en Autriche.
13 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– Les annexes 1 à 5 et 7 ont effectivement été fournies à l’Office le 4 janvier 2021, étant donné qu’elles ont été déposées par l’intermédiaire du User Area. Le délai accordé à l’opposante pour produire de nouveaux éléments de preuve a expiré le 2 janvier 2021, soit un samedi. Selon le fait que l’Office n’est pas autorisé à recevoir des observations les samedis et dimanches, le premier jour ouvrable après l’expiration du délai était le lundi 4 janvier 2021. Conformément aux règles de base de la procédure devant l’Office, ces documents ne peuvent être considérés comme tardifs.
– Seule l’annexe 6, une clé USB, a été reçue tardivement par l’Office, à savoir le 19 janvier 2021. Or, il a été expliqué dans la décision attaquée que le contenu de la clé USB n’a pas été pris en compte dans la procédure en cause.
– Les éléments de preuve produits consistent, en particulier, en de nombreux prix, des articles de presse et des rapports industriels, ainsi que des rapports et lettres émis par Nielsen en 2020, qui n’ont pas été financés ou commandés par l’opposante.
– L’élément verbal «Lifestyle» du signe contesté est dépourvu de caractère distinctif, étant donné qu’il est utilisé pour attirer l’attention du consommateur sur un mode de vie désirable. Toutefois, le seul élément distinctif «Eveline» est contenu à l’identique dans les deux signes. Les marques sont donc fortement similaires dans l’ensemble.
– Tous les produits et services contestés compris dans les classes 21, 28, 29, 30, 32, 35 et 41 couvrent soit des produits de consommation générale utilisés dans les ménages et/ou achetés par des ménages et appartiennent à des segments de marché proches. Ils sont adaptés à un mode de vie donné, un moyen désiré de vivre. Ils ne sont pas si dissemblables que les consommateurs ne seraient pas susceptibles d’établir un lien mental entre les marques. La demanderesse n’a pas fourni d’arguments ni d’éléments de preuve à l’appui de l’allégation selon laquelle les produits et services contestés sont si éloignés des produits cosmétiques compris dans la classe 3 de la marque antérieure, qu’aucun lien mental ne serait établi entre les signes comparés (page 5 des observations de l’opposante du 6 juin 2022).
– Étant donné que la marque antérieure est connue du grand public et que les produits et services contestés ciblent ce même public, il existe un risque de préjudice pour la renommée de la marque antérieure.
Motifs
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
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RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
16 Elle est également partiellement couronnée de succès.
Sur l’acceptation des «preuves produites tardivement» dans la décision attaquée
17 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse insiste sur le fait que les éléments de preuve supplémentaires déposés par l’opposante et reçus par l’Office le 19 janvier 2021 n’auraient pas dû être pris en considération dans la décision attaquée, étant donné que le dernier délai imparti à l’opposante a expiré le 2 janvier 2021. Toutefois, comme déjà souligné dans la décision attaquée, tout délai expirant un jour où l’Office n’est pas ouvert à recevoir des communications ou des documents, tel que le 2 janvier 2021, qui était un samedi, est automatiquement prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. En cause, il s’agissait du lundi 4 janvier 2021.
18 Les annexes 1 à 5 et 7 ont été reçues par l’Office le lundi 4 janvier 2021 et n’ont donc pas été présentées tardivement. Aucune décision discrétionnaire au titre de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE n’a dû être prise en ce qui concerne ces annexes.
19 Dans la communication à la requérante du 28 janvier 2021, l’Office a transmis la «copie deconfirmation» de ces annexes, reçue le 19 janvier 2021. Toutefois, la date de la première réception de ces documents se trouvait à l’expiration du délai fixé, à savoir le lundi 4 janvier 2021.
20 C’est donc à juste titre que la division d’opposition a pris en considération les annexes 1 à 5 et 7 telles qu’elles ont été reçues le 4 janvier 2021.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
21 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, une opposition à une demande de marque de l’Union européenne peut être fondée sur une marque nationale antérieure qui jouit d’une renommée sur le territoire dans lequel elle est protégée, même si la marque antérieure est enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires aux produits ou aux services visés par la demande, dès lors que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
22 S’il est vrai que la fonction première d’une marque est celle d’une indication d’origine, il n’en demeure pas moins qu’une marque agit également comme moyen de transmission d’autres messages concernant, notamment, les qualités ou caractéristiques particulières des produits ou des services qu’elle désigne ou les images et sensations qu’elle véhicule. En ce sens, chaque marque possède une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée. Les messages que véhicule
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notamment une marque renommée ou qui lui sont associés confèrent à cette marque une valeur importante et digne de protection, d’autant plus que, dans la plupart des cas, la renommée d’une marque est le résultat d’efforts et d’investissements considérables de son titulaire (22/03/2007, T-215/03, VIPS/VIPS, EU:T:2007:93, §
35; 07/12/2022, T-623/21, Puma/Puma (fig.), EU:T:2022:776, § 19; 24/05/2023, T-
509/22, BimboBIKE (fig.)/BIMBO et al., EU:T:2023:281, § 19).
23 Dès lors, l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est soumise aux conditions suivantes: I) la marque antérieure visée par l’opposition doit être renommée; II) les marques en cause doivent être identiques ou similaires; III) il doit exister un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice; IV) l’usage de la marque est effectué sans juste motif.
24 Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179,
§ 30; 07/12/2022, T-623/21, Puma/Puma (fig.), EU:T:2022:776, § 20).
Renommée
25 Pour satisfaire à la condition relative à la renommée, les marques antérieures doivent être connues d’une partie significative du public concerné par les produits qu’elles désignent (06/02/2007, T-477/04, TDK, EU:T:2007:35, § 48; 02/10/2015, T-624/13, Darjeeling/DARJEELING et al., EU:T:2015:743, § 74; 26/09/2018, T-
62/16, Puma (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 58).
26 Dans le cadre de l’appréciation de la renommée, il convient de tenir compte de tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par les marques, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de leur usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour promouvoir les marques (14/09/1999-, 375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 26-27; 10/05/2007,
47/06-, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 46; 27/09/2012, T-373/09, Emidio Tucci,
EU:T:2012:500, § 58; 02/10/2015, 624/13-, Darjeeling/DARJEELING et al., EU:T:2015:743, § 75).
27 L’opposante doit démontrer que les marques antérieures jouissaient d’une renommée revendiquée à la date de dépôt de la demande contestée (18/11/2014, T-
510/12, EuroSky, EU:T:2014:966, § 67). La demande contestée en cause a été déposée le 8 octobre 2019.
28 L’opposante revendique une renommée pour certains des produits désignés par certaines des marques antérieures, à savoir:
MUE MUE La marque polonaise no
No 5 773 205 No 5 774 559 213 375
«EVELINE»
Classe 3: Produits Classe 3: Cosmétiques, Classe 3: Cosmétiques, cosmétiques, crèmes, crèmes, lotions, produits cosmétiques
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lotions, produits de produits de parfumerie, anticellulite et antivol, parfumerie, produits produits de maquillage, produits cosmétiques pour de maquillage, produits de soin des la graisse brûlant, produits produits cosmétiques lèvres, rouges à lèvres, cosmétiques revitalisants et pour l’amincissement, produits de soin des antiâge, produits produits de soin et de ongles, produits cosmétiques utilisés maquillage pour les cosmétiques pour pendant et après les régimes l’amincissement; à lèvres, produits pour le nettoyants et amaigrissants, l’exception des soin et le vernis des produits cosmétiques pour ongles, à l’exception dépilatoires non le soin de la peau et du des dépilatoires non chimiques, des faux corps et produits d’embellissement pour chimiques, faux ongles, ongles, des cils produits pour le postiches, des agents enfants, femmes et hommes, polissage des ongles, pour le polissage des crèmes, lotions, laits, serviettes imprégnées ongles pour la crèmes, toniques, savons, de produits propagation des orteils, gels et gels pour la douche cosmétiques, ouate à des serviettes et le bain, produits de usage cosmétique, imprégnées de bronzage et après-soleil, bâtonnets ouatés à préparations autobronzants, produits usage cosmétique, cosmétiques, du coton à cosmétiques pour la peau, vernis à ongles. usage cosmétique, des produits de maquillage, bâtonnets ouatés à produits de maquillage, usage cosmétique, du produits et lotions pour la vernis à ongles. douche et le bain poudres de maquillage, poudres pour le visage, vernis à usage cosmétique, décapants pour les ongles, ombres à paupières, marmites, mascaras, dérapants pour les lèvres, produits de soin pour les lèvres, rouges à lèvres, bases pour ongles, crèmes pour les ongles, déshydratants pour les ongles, produits de dégraissage pour les ongles, produits pour le soin des ongles, décapants pour ongles, dissolvants, poudres pour le corps, produits pour le soin du visage, laits et produits pour les cheveux.
29 La grande majorité des éléments de preuve produits par l’opposante se concentrent sur le marché polonais. Par conséquent, le public pertinent à prendre en considération pour les produits énumérés ci-dessus est le consommateur moyen en Pologne. Les produits s’adressent également à un public spécialisé, tel que les coiffeurs, les beauticiens ou les stylistes et artistes de maquillage. Dès lors, le niveau
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d’attention du public pertinent varie de moyen à supérieur à la moyenne
&bra;-30/11/2022, 780/21, lilac (fig.), EU:T:2022:732, § 28 &ket;.
30 L’opposante fonde sa revendication de renommée sur les arguments suivants: L’opposante est une société polonaise de cosmétiques, établie en 1983, dont les produits sont aujourd’hui disponibles sur six continents et dans 70 pays à travers le monde. L’exportation représente environ 70 % de la valeur des ventes et 80 % de la production est vendue. L’opposante est l’un des plus grands fabricants et exportateurs de produits cosmétiques en Pologne. En 2019, l’opposante a été classée 57 parmi les «100 plus grandes entreprises privées polonaises» de Forbes Magazine, pour un montant de 1 188 millions PLN (environ 266 millions d’EUR). Il s’agit de l’une des marques cosmétiques polonaises les plus anciennes. Il est le leader du marché en Bulgarie. Le journal polonais Rzeczpospolita (avec une diffusion de
200 000 exemplaires en Pologne) a classé la marque «EVELINE» no 136 parmi toutes les marques polonaises en 2018, en 3e position parmi lesmarques de cosmétiques, avec une valeur de marque estimée à 70.7 millions de PLN (environ 16 millions d’EUR). La marque était également désignée en 2, à la deuxième place, de marques ayant la portée la plus large et la meilleure image parmi les entreprises cosmétiques par les médias de Press-Service Suivi (pour l’ensemble des marques susmentionnées, voir paragraphes 39 à 45 des observations de l’opposante du 15 juin 2020).
31 L’opposante affirme en outre que ses produits sont présents dans les plus grandes chaînes et magasins en Pologne, à savoir Rossman ou Biedronka (voir point 37 des observations de l’opposante du 4 janvier 2021).
32 Les éléments de preuve produits devant l’Office au cours de la procédure sont les suivants:
33 L’article de Regina Pacanowska (pièce jointe no 1) confirme que la société opposante a été créée en 1983 (pages 474 et 483 de l’article).
34 Les articles datés du 29 janvier 2015 dans www.wk.wiadomoscihandlowe.pl et du
16 décembre 2014 à https://modaija.pl (pièce jointe no 3) mentionnent que l’opposante a été classée en173e position sur les 330 marques polonaises les plus importantes de Rzeczpospolita en 2014. L’opposante a ainsi été la2e marque polonaise la plus précieuse après Ziaja, qui a été classée en123e position, en comparaison.
35 Le rapport 2017 de Kosmetyczni.pl (pièce jointe no 1) mentionne l’opposante à la page 16, à côté de onze autres entreprises polonaises, comme l’une des entreprises nationales de produits cosmétiques «les plus importantes». Le rapport de 2017 de la Bank ARThodni WBK (pièce jointe no 1) mentionne à sa page 9 que l’opposante est la deuxième société nationale la plus importante en 2015, spécialisée dans les cosmétiques «color» et «care», derrière Ziaja, qui était la plus grande société polonaise au cours de cette année-là. Selon une illustration présentée sur cette page, l’opposante a réalisé un chiffre d’affaires de «0.23 milliards PLN» (230 millions de PLN, environ 52 millions d’EUR) en 2015, contre «0.25 milliards PLN» pour Ziaja, et était globale et sur les onze entreprises cosmétiques présentes sur le marché polonais, les 8plus importantes selon le chiffre d’affaires (avec le leader du marché
Avon accumulant un chiffre d’affaires de «3.41 milliards de PLN»).
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36 À la page 18 dudit rapport de la Bank ARThodni WBK, il est confirmé que l’opposante est le leader des exportations de sociétés polonaises vendant 80 % de sa production en dehors de Pologne, contrairement à une autre société polonaise Oceanic, qui vend 90 % de sa production en Pologne.
37 Un article en ligne non daté faisant référence à 2011 (pièce no 1) proteste l’opposante en tant que plus grand fabricant polonais de cosmétiques, avec des ventes annuelles de près de 70 millions de produits cosmétiques, dont 80 % sont exportés. Un autre article en ligne de novembre 2018 indique que «au cours des dernières années», environ 21 millions de PLN (environ 4.6 millions d’euros) ont été investis par l’opposante dans l’extension de son infrastructure de production et de logistique et de sa base d’entreposage, ainsi que dans la modernisation du centre de recherche et développement de l’entreprise.
38 Un classement par Rzeczpospolita du 23 février 2018 des marques polonaises les plus importantes (pièce no 3) mentionne «Eveline» au nombre 136 sur la base d’une valeur de marque de 70.7 millions de PLN (environ 16 millions d’euros), en troisième position après «Bella» (no 105 et d’un montant de 106.2 millions PLN, environ 24 millions d’euros) et «Ziaja» (no 112) en ce qui concerne les marques cosmétiques, et juste avant «Dr Irena ERIs» (pas 137 millions d’EUR). Toutefois, la force de marque («siła marki») attribuée en 2017 à «Eveline» (sur la base de critères non mentionnés dans le classement ou non traduits par l’opposante) est seulement de 50,ce qui en fait la 9e marque la plus forte des 20 marques cosmétiques polonaises énumérées dans le classement, avec «Ziaja» (67), «Bella» (64,2) et
«Cleanic» (62,6) occupant les trois principaux points (voir le tableau à la page 23 du classement, tel que représenté ci-dessous). Il est mentionné dans le classement que les exportations de l’opposante, qui s’élèvent à 80 %, n’ont pas été prises en compte dans le calcul de la valeur de la marque.
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39 Un article daté du 24 février 2018 dans https://wirtualnekosmetyki.pl (pièce jointe no 3) explique que la méthode utilisée dans le classement ci-dessus par Rzeczpospolita était la «méthode d’exception des redevances». Cette méthode consiste à déterminer la redevance qui pourrait être facturée par le titulaire de la marque s’il décidait de concéder des licences sur les droits à une autre entité. Cette redevance est déterminée par rapport aux recettes nettes des ventes. Toutefois, le classement n’est pas complet, étant donné que l’évaluation de certaines entreprises, qui n’ont pas fourni de données, était fondée uniquement sur des estimations. Cela vaut, en particulier, pour l’opposante, qui a été classée selon les estimations.
40 Or, un autre classement des 500 marques polonaises les plus importantes en 2018 par Press (pièce jointe no 3)place «Eveline» au 2e point après «Nivea» en ce qui concerne l’industrie cosmétique, sur la base de son «impact» et de sa force de marque («siłamarki») (voir tableau à la page 212 du rapport tel que représenté ci- dessous). Toutefois, le nombre de publications est de loin le plus faible («liczba publikacji»), 28 450 contre 581 552 d’Avon, qui est classé en 4eposition, et son indice de sentiment («indeks sentymentu») est inférieur à celui de Ziaja, ne se classant que7 pour l’industrie cosmétique, à savoir 3.32 contre 3.42 (Nivea ayant un indice de 3.02 alors qu’il s’agit de la marque la plus classée). Les critères d’établissement de ce classement, notamment les explications relatives à ce qui est indépendant de la condamnation ymentu et de la liczba publikacji, restent inconnus et incompréhensibles.
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41 Le classement des Forbes de juin 2019 des 100 plus grandes entreprises privées (pièce jointe no 2) mentionne l’opposante au nombre de 57 sur 100 avec une valeur estimée à 1 188 millions PLN (environ 264 millions d’EUR). L’opposante est qualifiée de «marque budgétaire» vendant également ses produits dans les chaînes de supermarchés et où plus de 80 % de la production sont exportés. En comparaison, une autre société cosmétique polonaise Ziaja figure au nombre de 47 sur 100, avec une valeur estimée à 1 431 millions PLN (environ 318 millions d’EUR).
42 Dans un entretien qui s’est tenu le 25 novembre 2018 sur www.wyborcza.pl (pièce jointe no 5), le directeur du marketing de l’opposante a déclaré que l’entreprise suivait une croissance plus rapide que le marché, étant donné qu’elle a enregistré une croissance des ventes à deux chiffres sur les deux ans, à la fois dans la catégorie des soins du visage, du corps et des ongles, ainsi que dans la catégorie des cosmétiques de maquillage. Selon un article publié sur www.modaija.pl du 23 janvier 2015 (pièce jointe no 5), «presque chaque3e femme polonaise» a acheté un balme anticellulite par l’opposante, qui lui a communiqué une part de marché de 28 % en 2014 et en a fait le leader du marché des produits anticellulite.
43 Il ressort des éléments de preuve analysés aux paragraphes 32 à 42 ci-dessus que l’opposante est un concurrent sur les marchés polonais des cosmétiques depuis quatre décennies, depuis 1983, et que sa réussite commerciale n’a cessé de croître, comme le démontrent les classements et la valeur de marque (estimée) de 52 millions d’EUR en 2015 (paragraphe 35) à 264 millions d’EUR en 2020 (paragraphe 41) (paragraphe). Le fait d’être une entreprise polonaise de cosmétiques à succès ne signifie pas que la marque «Eveline» a été perçue comme renommée par le consommateur polonais pertinent en 2019. Les éléments de preuve révèlent que les consommateurs polonais ont été principalement exposés à des marques internationales opérant en Pologne, telles que Nivea, Avon ou L’Oreal (voir en particulier les paragraphes 35 et 40 et les tableaux respectifs). Le succès commercial de l’opposante repose principalement sur des ventes en dehors de la Pologne, étant donné que 80 % des produits cosmétiques sont vendus dans des pays autres que la Pologne (paragraphes 36 et 37). En d’autres termes, le classement élevé de l’opposante parmi les entreprises cosmétiques polonaises ainsi que sa croissance et son succès commerciaux ne reflètent pas un degré élevé d’exposition des produits cosmétiques de l’opposante au consommateur polonais pertinent.
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44 Par exemple, comme il ressort d’un article cité au paragraphe 37 ci-dessus, en 2011, l’opposante a vendu environ 70 millions d’articles de produits cosmétiques, 80 % de ces articles étant exportés. 14 millions d’articles seulement ont été vendus en Pologne, qui comptait 38 millions d’habitants en 2011.
45 Dans l’ensemble, le succès économique de l’opposante, en particulier son classement et sa reconnaissance selon les rapports et éléments de preuve susmentionnés, ne constituent pas une preuve concluante de la renommée de l’opposante auprès du public polonais pertinent à la date pertinente.
46 L’opposante a également remporté régulièrement et de manière continue des prix en Pologne, tels que le prix «Prix de beauté» de Cosmopolitan en 2016 pour sa lotion Spa, le magazine Cosmésal’s «Qltowy Kosmetyk» décerné en 2017 à sa série «Gold Lift Expert» ou à ELLE Polska kosmetiyk 2019 (pièce jointe no 2). En 2019 également, le prix «KWC Kosmetyk» a été remporté, ainsi qu’un prix «DOSKOMALOSC» et un prix «SUCCESS de l’année 2019» (annexe 4). Pour la majorité des prix invoqués, en particulier le tableau produit à l’annexe 4, il est difficile de savoir qui a attribué les prix, sur la base des critères et de la portée de ces prix parmi le public pertinent.
47 L’opposante a également participé à un salon «Women’s Day» à Varsovie en 2015, à la Semaine de Varsovie, au moins en 2016, ainsi qu’à un événement avec 800 blogueurs et orateurs à Gdynia en 2016 (pièce jointe no 4).
48 L’opposante était également constamment présente dans la presse polonaise. Alors qu’en 2018, seules 22 publications sont énumérées dans le tableau présenté par l’opposante en tant qu’annexe 3, 73 publications dans lesquelles l’opposante a été mentionnée ou ont fait l’objet d’une publicité sont énumérées pour 2019. Aucune information n’a été fournie quant à la diffusion ou la portée de ces publications auprès du public pertinent. L’annexe 2 contient des preuves de publicité pour les produits de l’opposante en Pologne au cours de la période pertinente. Enfin, les dépenses publicitaires pour la Pologne en 2019, telles que détaillées à l’annexe 5, étaient d’une taille relativement modérée (un nombre très faible de sept chiffres en euros par an entre 2018 et 2020). Il ne ressort pas clairement de l’annexe 5 si les dépenses publicitaires ne concernaient que le marché polonais. Enfin, il convient de garder à l’esprit que l’annexe 5 semble être un document purement interne.
49 Dans un article du site web naTemat du 6 octobre 2017 (pièce jointe no 5), il est indiqué que la concurrence des cosmétiques sur le marché des drogueries au niveau de la gamme de prix moyen est bien plus importante que celle du plus haut niveau.
Un article sur www.wirtualnekosmetyki.pl du 30 novembre 2017 (pièce jointe no
5) décrit également le marché polonais des cosmétiques comme «extrêmement concurrentiel». Dans ce contexte, les investissements d’un montant relativement modéré pour la publicité (voir ci-dessus), tout en investissant un montant nettement plus important pour la logistique, l’entreposage et le développement de produits (paragraphe 37), et dont la valeur de marque s’élève principalement à 264 millions d’EUR (voir paragraphe 41), n’apparaîtraient pas que l’augmentation de sa renommée en Pologne était une priorité élevée pour l’opposante en 2019.
50 Selon un article sur www.money.pl du 12 mai 2020 (pièce jointe no 5), l’opposante n’a pas entretenu de boutique en ligne avant 2020. À partir du 2020 mai, l’opposante
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a proposé la livraison gratuite en Pologne pour des commandes d’un montant de 60 PLN (environ 13,50 EUR).
51 Enfin, en ce qui concerne les quatre lettres de Nielsen (annexe 7), il n’est pas clair sur quelle base la soussignée de ces lettres est parvenue à la conclusion que l’opposante était le «numéro un fabricant» pour certains produits cosmétiques en Pologne. S’il est vrai que les lettres ont été signées par une personne indépendante, leur valeur probante globale reste limitée étant donné qu’aucune autre donnée ou document n’a été joint à ces lettres qui serait de nature à corroborer les allégations de la soussignée.
Conclusion concernant la renommée prouvée des cosmétiques en Pologne
52 Compte tenu de tous les éléments de preuve versés au dossier, il apparaît que l’opposante est un fabricant de cosmétiques en Pologne depuis quatre décennies, avec un succès commercial toujours croissant. Ce succès est principalement dû aux exportations et non aux ventes de cosmétiques en Pologne. Si l’opposante n’a pas négligé le marché polonais et a reçu un certain accusé de réception de la part du consommateur polonais, incorporée dans des récompenses, les dépenses publicitaires pour le marché polonais étaient d’une taille plutôt modeste (voir paragraphe 48 ci-dessus).
53 La combinaison des éléments de preuve ne donne pas une image claire de la connaissance de la marque par le public polonais en octobre 2019 ni de la part de marché par rapport à d’autres principaux acteurs sur le marché polonais des cosmétiques. Les critères sur lesquels se fondent les classements de marques ne sont pas clairs ou incomplets (voir points 38 à 40 ci-dessus). Les données fournies par l’employé d’ACNielsen concernant la part de marché (annexe 7) sont très vagues et ne sont pas étayées par des documents supplémentaires (voir point 51 ci-dessus). Les informations fournies concernant le chiffre d’affaires, le volume des ventes ou les dépenses de marketing en Pologne sont soit manquantes, soit peu claires. En résumé, l’opposante a démontré que les marques antérieures «EVELINE»
ont fait l’objet d’un usage intensif et jouissent d’une certaine renommée sur le marché polonais des cosmétiques (y compris les produits anticellulite, les préparations pour l’alimentation des ongles et le soin des ongles). Toutefois, sur la base des documents soumis par l’opposante, le degré de renommée prouvée auprès du public polonais en octobre 2019 n’était que faible.
Lien entre les marques en conflit
54 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le préjudice visé à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’il se produit, est la conséquence d’un certain degré de similitude entre la marque demandée et la marque antérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre celles-ci, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas. L’existence d’un tel lien dans l’esprit du public pertinent entre la marque demandée et la marque antérieure est donc une condition essentielle pour l’application de cette disposition (25/05/2005, T-67/04, SPA-FINDERS/SPA, EU:T:2005:179, § 41; 11/12/2014, T-480/12, Master (fig.)/COCA-COLA (fig.) et
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al., EU:T:2014:1062, § 26; 26/07/2017, C-471/16 P, MEISSEN (fig.)/MEISSEN et al., EU:C:2017:602, § 50; 21/12/2022, T-4/22, Puma (fig.)/PUMA (fig.) et al.,
EU:T:2022:850, § 35-36; 24/05/2023, T-509/22, BimboBIKE (fig.)/BIMBO et al., EU:T:2023:281, § 39).
55 Il ressort également de la jurisprudence que l’existence d’un lien entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, au nombre desquels figurent: le degré de similitude entre les marques en conflit; la nature des produits ou des services couverts par les marques en conflit, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services, ainsi que le public pertinent; l’intensité de la renommée de la marque antérieure; le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure; et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public&bra; 30/04/2009, C-136/08 P, CAFÉ TORREFACTO CAMPO MAIOR CAMELO CAFÉ ESPECIAL PURO
Torrefacçao Camelo Lda. CAMPO MAIOR-PORTUGAL/(marque fig.) CAMEL et al., EU:C:2009:282, § 26; 06/07/2012, T-60/10, Royal SHAKESPEARE/RSC-
ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 21; 24/05/2023,
T-509/22, BimboBIKE (fig.)/BIMBO et al., EU:T:2023:281, § 40).
56 Selon la jurisprudence, il ne saurait être exclu que le public pertinent par rapport aux produits ou aux services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée soit complètement distinct du public pertinent par rapport aux produits ou aux services pour lesquels la marque postérieure a été enregistrée et que la marque antérieure, bien que renommée, ne soit pas connue du public visé par la marque postérieure. Dans un tel cas, le public visé par chacune des deux marques peut ne jamais être mis en présence de l’autre marque, de sorte qu’il n’établira aucun lien entre ces marques. En outre, même si les publics concernés par les produits ou les services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées sont les mêmes ou se recoupent dans une certaine mesure, lesdits produits ou services peuvent être si dissemblables que la marque postérieure sera insusceptible d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent. Dès lors, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont enregistrées doit être prise en considération aux fins d’apprécier l’existence d’un lien entre ces marques &bra; 24/05/2023, T-509/22, BimboBIKE (fig.)/BIMBO et al., EU:T:2023:281, § 41 &ket;.
57 En l’absence d’un tel lien dans l’esprit du public, l’usage de la marque postérieure n’est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou de lui porter préjudice &bra; 30/04/2009, C- 136/08 P, CAFÉ TORREFACTO CAMPO MAIOR CAMELO CAFÉ ESPECIAL
PURO Torrefacçao Camelo Lda. CAMPO MAIOR-PORTUGAL/(marque fig.)
CAMEL et a, EU:C:2009:282, § 27; 24/05/2023, T-509/22, BimboBIKE
(fig.)/BIMBO et al., EU:T:2023:281, § 42).
Similitude des signes
58 Les marques en conflit doivent être comparées sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Cette comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments
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distinctifs et dominants (06/10/2005,-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
59 En outre, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects visuel, phonétique ou conceptuel (02/12/2009,-434/07, Solvo,
EU:T:2009:480, § 31; 13/09/2010, 149/08-, Sorvir, EU:T:2010:398, § 29;
14/04/2011, T-466/08, Acno focus, EU:T:2011:182, § 52).
60 Les signes à comparer sont les suivants:
EVELINE
Marques antérieures Signe contesté
61 La MUE antérieure no 5 773 205 est une marque verbale composée de la séquence de lettres: «EVELINE». En tant que marque verbale, le terme en tant que tel est protégé. Ainsi, l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules ou d’une police de caractères spécifique n’est, en principe, pas prise en compte pour déterminer l’étendue de la protection d’une marque verbale (20/04/2005-, 211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33; 22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43;
25/06/2013, T-505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 65).
62 Les autres marques antérieures (MUE no 5 774 559 et polonaise no 213 375) ainsi que la marque contestée sont des marques figuratives. Les marques antérieures se composent de la séquence du terme «EVELINE» en lettres majuscules gras de couleur bleu foncé ou pourpre foncé. Si la première lettre «E» est légèrement plus grande que les autres lettres, la partie «VELINE» est soulignée. En dessous de ce terme figure le mot «COSMETICS» écrit dans la même police de caractères et dans la même nuance, mais légèrement plus petit.
63 La marque contestée se compose d’un cercle vert bordé de blanc. Au centre de la marque figure l’écriture «Eveline» dans une police noire ressemblant à une écriture manuscrite. Le point sur le «i» est une étoile. En dessous de l’élément «Eveline» figure le terme «LIFESTYLE» écrit en caractères gras noirs.
64 Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par le terme «EVELINE».
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65 En ce qui concerne les autres éléments respectifs, tels que le terme «COSMETICS» dans les droits antérieurs, ou «LIFESTYLE» dans la marque contestée, il s’agit de termes anglais génériques, qui sont toutefois courants dans le domaine des cosmétiques en cause et sont donc largement compris par le public pertinent, y compris le consommateur polonais. Si «COSMETICS» est une indication purement descriptive du type et du type de produits en cause, «LIFESTYLE» est un terme plutôt allusif et laudatif, suggérant le caractère branché des produits et services visés par la demande contestée.
66 Le public ne considérera généralement pas un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant de l’impression d’ensemble produite par celle-ci (02/02/2016, T-485/14, Bon Appétit! (marque fig.)/Bon Apetí (marque fig.) et al., EU:T:2016:53, § 51; 31/01/2013,-T 54/12,
Sport, EU:T:2013:50, § 30; 06/10/2004, T-117/03 — T-119/03 mentale-t 171/03, NL, EU:T:2004:293, § 34). Si «COSMETICS» est purement descriptif et est donc dépourvu de tout caractère distinctif, le simple élément allusif «LIFESTYLE» peut néanmoins être considéré comme ayant une importance secondaire très minime dans le cadre de la demande contestée.
67 En outre, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers devraient, en principe, être considérés comme plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 15/12/2009, T-412/08,
Trubion, EU:T:2009:507, § 45; 06/09/2013, 599/10-, Eurocool, EU:T:2013:399, § 111).
68 Les signes comparés sont donc similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique en raison de la coïncidence de l’élément «EVELINE».
69 Sur le plan conceptuel, l’élément commun «EVELINE» est reconnu comme un prénom féminin ou est associé à la variation la plus courante de ce nom utilisé, par exemple, en polonais, à savoir «Ewelina» (pièce jointe G, impression de l’intitulé
«Deindthename.com», telle que produite par la demanderesse le 6 juillet 2021). Dans l’ensemble, les signes comparés invoquent une association avec une personne féminine, sans toutefois identifier une personne concrète &bra; 18/09/2017,-86/16,
ANA DE ALTUN (fig.)/ANNA (fig.) et al., EU:T:2017:627, § 55; 08/02/2019, T-647/17, CHIARA FERRAGNI (fig.)/Chiara, EU:T:2019:73, § 68).
70 Alors que deux des marques antérieures font également référence au secteur des cosmétiques, la demande contestée invoque le caractère trendaire et l’inclusion d’un mode de vie particulier. Les signes comparés sont donc également similaires sur le plan conceptuel sur la base de la référence commune à une femme appelée
«Eveline».
71 Dans l’ensemble, le signe contesté est similaire aux marques antérieures renommées.
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Autres facteurs pertinents pour établir un lien entre les marques
72 L’opposante soutient que tous les produits et services contestés sont en partie identiques et en partie similaires aux produits cosmétiques renommés compris dans la classe 3 (point 54 des observations du 15 juin 2020).
73 En outre, selon l’opposante, les cosmétiques vendus sous sa marque offrent certaines qualités souhaitables du point de vue des consommateurs, telles que la qualité, la bonne composition, l’efficacité, la relation qualité/prix. Ces associations positives peuvent être transférées aux produits de la demanderesse. La demanderesse jouirait d’une meilleure position sur le marché sans investir dans la promotion de la publicité en raison du lien avec les marques antérieures renommées.
Une telle association aura lieu étant donné que les produits et services se chevauchent dans une large mesure (points 63 à 65 des observations du 15 juin
2020).
74 L’opposante avance qu’en même temps, le caractère distinctif et la renommée des droits antérieurs sont affectés. La haute qualité des produits est très importante dans l’industrie cosmétique. L’opposante n’a aucun contrôle sur la qualité des produits proposés par la demanderesse. En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 28, les «cosmétiques amaigrissants et de modelage» protégés par le droit antérieur ont remporté des prix et sont renommés pour leur haute qualité. L’objectif des équipements sportifs contestés est de contribuer à l’amaigrissement du chiffre. Par conséquent, une association sera faite avec les marques et les produits antérieurs. En ce qui concerne les classes 29, 30 et 32, la demande contestée doit être utilisée sur des produits à haute teneur en calories, qui sont «probablement peu sains», «de mauvaise qualité» et «nourriture en forme de brique» et qui ne sont pas conformes à l’image des marques antérieures renommées. Cela pourrait avoir une incidence négative sur la perception des marques antérieures. En ce qui concerne les services relevant des classes 35 et 41, «il existerait un mécanisme psychologique inversé à celui qui se produirait dans l’esprit du consommateur en ce qui concerne les signes acquérant un caractère distinctif».
Cela conduirait à une dilution des marques antérieures (points 67 et 68 des observations du 15 juin 2020).
75 Premièrement, en ce qui concerne les autres facteurs pertinents à prendre en considération pour établir un éventuel lien entre les marques, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures est normal. Toutefois, il convient également de tenir compte du fait que l’élément distinctif des marques antérieures est un prénom féminin plutôt courant. Dans le contexte des cosmétiques, secteur principalement destiné aux femmes, l’usage d’un prénom féminin est susceptible d’être perçu comme courant. Il s’agit donc d’un choix de marque moins distinctif qu’un mot entièrement composé, ou un terme peu courant dans le domaine des cosmétiques
(21/12/2022, T-4/22, PUMA, EU:T:2022:850, § 66).
76 Deuxièmement, toutes les preuves de la renommée produites par l’opposante concernent des produits cosmétiques et non d’autres secteurs. Il n’est donc pas possible d’établir une perception des marques antérieures dans des contextes autres que des cosmétiques (27/11/2008, C-252/07, INTEL/INTELMARK, § 51;
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08/05/2018, T-721/16, BeyBeni (fig.)/Ray-Ban (fig.) et al., EU:T:2018:264, § 86;
24/05/2023, T-509/22, BimboBIKE (fig.)/BIMBO et al., EU:T:2023:281, § 33).
77 Troisièmement, la grande majorité des produits et services contestés n’ont rien en commun avec les cosmétiques et font référence à des marchés totalement différents, comme expliqué en détail ci-après.
Classe 21
78 En ce qui concerne les produits contestés compris dans cette classe, l’opposante a uniquement émis l’affirmation générale selon laquelle la demanderesse tirerait indûment profit de la renommée des marques antérieures, sans indiquer de raisonnement spécifique pour les produits concrets en cause (point 63 des observations du 15 juin 2020).
79 Les produits contestés sont les suivants: assiettesbiodégradables à base de pâte à papier; plateaux biodégradables à usage domestique; assiettes biodégradables; ustensiles cosmétiques et de toilette; ustensiles de cuisson; ustensiles de nettoyage, brosses et matériaux pour la brosserie; émulseurs non électriques à usage domestique; vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients; bols biodégradables à base de pâte à papier; biobasures; récipients pour le ménage ou la cuisine; émulseurs à usage alimentaire non électriques.
80 Toutefois, à l’exception des ustensiles cosmétiques; il n' existe aucun lien entre ces produits et les produits antérieurs pour lesquels une renommée a été établie, en particulier les préparations pour le soin des ongles, les préparations contre la cellulite et les cosmétiques colorés, tels que les produits de maquillage.
81 L’opposante n’a indiqué aucune raison pour laquelle un consommateur familiarisé avec les cosmétiques de l’opposante devrait établir un lien lors de l’achat, par exemple, de la vaisselle ou des bols à base de papier biodégradable dans un magasin différent, ou d’une partie différente d’un supermarché par rapport aux cosmétiques &bra; 24/05/2023, T-509/22, BimboBIKE (fig.)/BIMBO et al.,
EU:T:2023:281, § 48 &ket;, étant donné que les produits respectifs sont régulièrement fabriqués par des fabricants différents et ont une destination tout à fait différente, à savoir être utilisés pour manger ou utiliser l’embelure et l’habillage et l’apparence physique. Les produits contestés sont trop éloignés des produits antérieurs et le faible degré de renommée prouvée se limite au domaine des cosmétiques. Aucun lien n’a été établi par l’opposante.
82 En ce qui concerne les ustensiles cosmétiques et les brosses, un lien peut être établi simplement sur la base de la similitude de ces produits avec ceux couverts par les droits antérieurs. Étant donné que ces brosses, qui comprennent à savoir les lèvres, les mascaras, les sourcils ou les brosses de maquillage, et les ustensiles sont régulièrement utilisés pour appliquer des cosmétiques, il existe une complémentarité entre les produits en cause, étant donné que les ustensiles et les brosses dépendent des produits cosmétiques pour leur utilisation (11/05/2011-,
74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, 558/11-, Artis, EU:T:2012:615, §
25; 04/02/2013, 504/11-, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). Par conséquent, il existe un degré de proximité suffisant pour prévoir un lien pour ces produits contestés.
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Classe 28
83 En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 28, à savoir les poids pour les jambes pratiqué articles de sport survient; articles et équipements de sport; bandes d’entraînement; protège-poignets à usage sportif; balles d’exercices anti-stress; poignées pour l’haltérophilie; protège-poignets à usage sportif; parachutes résistantes pour l’entraînement sportif; ceintures pour exercices de taille; poids pour les jambes à exercer; l’opposante a fait valoir qu’un lien serait établi avec les produits cosmétiques pour l’amincissement protégés par les marques antérieures.
84 Toutefois, aucun des éléments de preuve produits aux fins d’établir une renommée n’était en rapport avec ces produits spécifiques. Une renommée a été établie pour les cosmétiques pour les ongles et le visage ainsi que pour les préparations contre la cellulite. Ces produits ne visent pas à amincer le corps, mais à embellir et à nourrir les ongles et le visage, respectivement, à adoucir les marques de poinçon et donc à lisser la peau.
85 Aucun lien ne peut être établi sur la base des arguments et des éléments de preuve versés au dossier, tels que fournis par l’opposante, entre les produits contestés et les cosmétiques en général. Produits tels que des balles d’exercices de secours; les parachutes de résistance pour l’entraînement sportif ou les protège-poignets à usage sportif n’ont pas de points communs avec les cosmétiques, étant donné qu’ils sont vendus dans des points de vente différents, ont des finalités différentes et sont régulièrement produits par des fabricants différents.
86 Dans ce contexte, il convient de souligner que la charge d’établir un tel lien, respectivement le risque d’atteinte aux marques antérieures renommées, incombe à l’opposante. L’opposante ne peut utilement étayer ses arguments à cet égard par des renvois à des documents annexés à ses observations, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale. Les annexes ne peuvent donc servir de base à l’élaboration d’un raisonnement sommairement exposé dans l’opposition en avançant des griefs ou des arguments qui ne figurent pas dans les observations
&bra; 18/01/2023, T-726/21, DEVICE OF A CROWN (fig.)/ROLEX (fig.) et al.,
EU:T:2023:6, § 52 &ket;.
87 Il est possible que certains des produits contestés compris dans la classe 28 ainsi que les cosmétiques antérieurs servent à améliorer l’apparence physique. Toutefois, même en tenant compte de cet aspect, les produits sont encore trop éloignés pour trouver un lien. La renommée des marques antérieures se limite aux cosmétiques.
Ces produits sont non seulement achetés dans des points de vente différents, étant donné que les équipements de sport contestés, mais appartiennent à une catégorie de produits différente et sont achetés dans des circonstances différentes. Les produits cosmétiques sont achetés régulièrement et ne sont normalement pas de prix élevés. Ils ne sont pas non plus un produit technique, ce qui nécessite des explications sur le bon usage. Au contraire, les équipements de sport sont achetés de manière assez simple, étant donné qu’ils ne sont pas consommés comme des cosmétiques, mais peuvent être réutilisés à de nombreuses reprises &bra;
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&ket;. En outre, les équipements de sport sont souvent de nature technique, étant donné que des conseils sur le produit à acheter pour répondre à ses besoins
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spécifiques sont nécessaires et/ou des instructions sur la façon d’utiliser correctement l’équipement ou d’en tirer le meilleur usage personnel.
88 Les produits contestés sont trop éloignés des produits antérieurs et le faible degré de renommée prouvée se limite au domaine des cosmétiques. Aucun lien n’a été établi par l’opposante.
Classes 29, 30 et 32
89 En ce qui concerne les aliments demandés compris dans les classes 29 et 30, ainsi que les boissons demandées dans la classe 32, l’opposante a supposé que ces produits étaient des produits à haute teneur en calories, qui sont «probablement peu sains», «de qualité faible» et «junk food» et portent donc préjudice à la renommée des produits antérieurs (voir tableau au paragraphe 68 des observations de l’opposante du 15 juin 2020).
90 Les produits en cause compris dans la classe 30 sont les suivants: Huiles à usage alimentaire; amandes moulues; peaux de saucage synthétique étudie; broth privilégier pop débutant; huiles de noix; plats préparés principalement à base de fruits de mer; huiles comestibles pour cuisiner des aliments; mélanges pour faire du potage; huiles aromatisées; huile de graine de courge à usage alimentaire; fromages; bouillon de poulet; huile d’olive; boissons à base de lait d’amandes; boyaux à saucisses, naturels ou artificiels; produits laitiers à tartiner; lait de riz; peaux pour charcuterie et leurs imitations; mélanges contenant de la graisse pour tranches de pain; bouillon sous forme de granulés; insectes comestibles non vivants; poissons, fruits de mer et mollusques non vivants; produits de la pêche transformés pour l’alimentation humaine; extraits pour potages; huiles et graisses comestibles; potages et bouillons, extraits de viande; préparations pour bouillons; soupe de nouilles; fromage à tartiner; bouillon à base d’os d’ox &bra; seolleongtang &ket;; soupes précuites; gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; préparations à base de beurre; huile d’olive extra vierge à usage alimentaire; bâtonnets à fromage; fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); huile de graines de lin comestible survient; Pupes d’abeillestraitées pour l’alimentation humaine; succédanés de lait; graisses animales à usage alimentaire; graisses comestibles; préparations pour faire du potage; desserts à base de lait artificiel; huiles animales
à usage alimentaire; soupes miso précuites; œufs de volaille et ovoproduits; insectes et larves préparés; viandes; lait d’amandes à usage culinaire; plats préparés principalement à base de poisson; Juliennes &bra; potages &ket;; extraits de volaille; succédanés de margarine; concentrés de bouillons; plats préparés essentiellement à base de fruits de mer; plats préparés principalement à base d’œufs; lait et produits laitiers; bouillon de bœuf; crème artificielle (succédanés de produits laitiers); potages; produits laitiers et substituts; algues préparées pour l’alimentation humaine; boissons à base de lait ou contenant du lait; soupe instantanée; alginates à usage culinaire; plats congelés principalement à base de poisson; boissons au yaourt; huile d’olive à usage alimentaire; plats préemballés principalement à base de fruits de mer; lait shakes; mélanges de fromages; Ajvar participera à la conservation des poivrons suisses; mélanges pour bouillons; stock développant développant; boissons à base de soja utilisées comme succédanés de lait; aloe vera préparé pour l’alimentation humaine; bouillons;
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huiles comestibles pour glacer les aliments; soupes en poudre; extraits de viande; extrait aromatisé au rosbœuf; huile de graines de lin à usage alimentaire; bouillons de poisson; ghee; boissons à base de lait en classe 29 et gaufres; plats préparés principalement contenant des pâtes alimentaires; en-cas au maïs soufflé aromatisés au fromage; biscuits salés au riz; biscuits salés au fromage; pop-corn à micro- ondes; crèmes au chocolat; arômes à base de poisson; repas préparés à base de nouilles; sucreries (bonbons), barres sucrées et gomme à mâcher; pâtes à tartiner au chocolat pour pain; mousses au chocolat; en-cas principalement à base de pain; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; plats préparés principalement à base de riz; arômes à base de viande; arômes de citron; confiserie à base de farine de pommes de terre; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; aliments préparés sous forme de sauces; miel à base de plantes; biscuits salés &bra; crackers &ket; goût viande; frites à base de céréales; en-cas à base de blé; en-cas à base de maïs; biscuits salés; aliments salés préparés à base de farine de pommes de terre; en-cas principalement à base de céréales extrudées; en-cas à base de maïs et sous forme de houblons; en-cas principalement à base de confiseries; en-cas à tortilla; arômes sous forme de sauces déshydratées; en-cas à base de maïs sous forme d’anneaux; pastilles au fromage soufflé préparées contenant des en-cas au maïs; chips tortillas; biscuits salés &bra; crackers &ket;; pain; en-cas fabriqués à partir de muesli; biscuits salés &bra; crackers &ket; aromatisés aux épices; en-cas à base de blé complet; desserts au muesli; AROMES d’amande pour les aliments ou boissons; mousses &bra; sucreries &ket;; nachos; barres de céréales et barres énergétiques; biscuits salés à base de céréales préparées; café, thés, cacao et leurs succédanés; arômes alimentaires, autres que les huiles essentielles; arômes à base de plantes pour boissons; fromage curls forts; aliments à base de sucre pour la confection d’un dessert; arômes de chocolat; arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles; poudings; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; en-cas à base de farine de céréales; desserts préparés à base de chocolat interrogé; biscuits aromatisés au fromage; en-cas à base de farine de soja; confiserie aromatisée au chocolat; chocolats; mélanges de chocolat chaud; en-cas à base de farine de pommes de terre; miel; arômes sous forme de sauces concentrées; en-cas salés à base de maïs; en-cas à base de farine de maïs; biscuits salés &bra; crackers
&ket; goût fromage; miel biologique destiné à l’alimentation humaine; chocolat; produits à base de chocolat; aromates pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; AROMES de citrons pour les aliments ou boissons; plats préparés à base de riz; chips de maïs aromatisées aux algues marines; arômes à base de fruits recherchée autres que huiles essentielles; graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; maïs non soufflé traité; produits de boulangerie; en-cas à base de céréales; déjeuners préemballés composés principalement de riz et incluant également de la viande, du poisson ou des légumes; biscuits d’oignon; en-cas au maïs soufflé; sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; en-cas à base de farine de biscotte; plats principalement à base de pâtes alimentaires; sels, assaisonnements, arômes et condiments; barres de nougat enrobées de chocolat; arômes à base de volaille; poudings prêts à être consommés; biscuits salés; riz au lait; confiserie; arômes pour soupes delà les huiles essentielles recherchée; en-cas à base de farine de riz; plats principalement à base de riz; en-cas à base de maïs; biscuits salés aux herbes; en-cas à base d’amidon de céréales; chips à base de céréales; plats cuisinés déshydratés et liquides, essentiellement à base de pâtes alimentaires; plats cuisinés déshydratés ou liquides, essentiellement à base de riz; arômes à base de fruits.
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91 Dans la classe 32, les produits suivants sont contestés: Cocktails sans alcool; boissons isotoniques; boissons énergétiques; boissons pour sportifs contenant des électrolytes; boissons pour sportifs; préparations non alcooliques pour faire des boissons; jus; boissons gazeuses aromatisées; boissons contenant des vitamines; eaux; boissons sans alcool enrichies en vitamines; eau gazeuse enrichiée évoquant des boissons survient; boissons sans alcool.
92 L’opposante n’a indiqué aucune raison pour laquelle un consommateur familiarisé avec les cosmétiques de l’opposante devrait établir un lien lors de l’achat, par exemple, de fromage, de peaux de saucisses synthétiques ou d’ huile de graines de lin à usage alimentaire, telles que demandées dans la classe 29, de chips de tortilla, de chips de maïs non soufflées ou de riz, tel que demandé dans la classe 30, ou de boissons isotoniques et de boissons de sport, telles que demandées en classe 32, dans un supermarché ou une partie différente d’un supermarché (24/05/2023, T- 509/22, BimboKE). En outre, les produits respectifs sont régulièrement fabriqués par des fabricants différents et ont une destination tout à fait différente et sont utilisés d’une manière différente, à savoir qu’ils sont ingérés ou boillés comme nutrition, tandis qu’ils sont appliqués à l’extérieur du visage et du corps pour embellir et soigner l’apparence physique.
93 Il convient en outre de tenir compte du fait qu’un ensemble de règles et de réglementations différentes s’appliquent aux cosmétiques, d’une part, et aux denrées alimentaires et aux boissons, d’autre part. Par conséquent, différents types d’autorisations doivent être obtenus et des normes différentes en matière de fabrication, de stockage et de transport doivent être respectées. La perméabilité ou la proximité des marchés des produits cosmétiques et alimentaires/boissons n’est pas de nature à permettre à un fabricant de cosmétiques d’entrer rapidement et facilement dans la fabrication de fromage ou de produits de boulangerie, et inversement.
94 Les produits contestés sont trop éloignés des produits antérieurs et la faible renommée des marques antérieures se limite au domaine des cosmétiques. Aucun lien n’a été établi par l’opposante.
95 Par souci d’exhaustivité, même si un lien pouvait être établi entre des marques relatives à des produits alimentaires, d’une part, et des cosmétiques, d’autre part, l’opposante n’a pas suffisamment établi l’existence d’un risque de préjudice ou de profit indu. En particulier, la raison pour laquelle l’opposante part du principe que les produits alimentaires et les boissons couverts par le signe contesté ne peuvent être qu’insains et de mauvaise qualité n’est pas claire. La requérante exploite Whuit Waters en Autriche et Mme Eveline Hejlek s’est vu attribuer le Golden Order of Merit of the Austria pour ses réalisations dans le domaine de la promotion et de la nutrition en matière de santé (page 12 des observations du 20 août 2020). Si l’on pouvait formuler des hypothèses quant à la qualité des produits visés par la demande, ceux-ci seraient effectivement tout à fait bénéfiques pour une alimentation saine et équilibrée et aideraient à réguler le poids.
96 Le raisonnement de l’opposante manque en fait et doit être rejeté comme non fondé.
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Classe 35
97 En ce qui concerne également les services demandés compris dans la classe 35, l’opposante n’a établi aucun lien avec les marques antérieures, respectivement les produits protégés par celles-ci, à l’exception des services de vente au détail en ligne liés aux cosmétiques et aux services de vente au détail par correspondance de cosmétiques.
98 Les services contestés services de publicité, de marketing et de promotion; services de vente au détail par correspondance liés aux boissons non alcoolisées; services de vente au détail concernant les ustensiles de cuisine; analyse commerciale; services de vente au détail concernant les produits diététiques; recherches de marché; services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées; services de conseils et d’assistance en matière d’approvisionnement de produits pour le compte de tiers; services de vente au détail concernant les viandes; services de sous-traitance consistant à organiser l’approvisionnement de produits pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; services de conseil en matière de gestion et d’organisation d’affaires; services de conseils en affaires; conseils en organisation et direction des affaires; administration des activités commerciales de franchises; services de vente au détail par correspondance liés aux produits alimentaires; services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; les services d’approvisionnement de tiers qui achètent des produits et services pour d’autres entreprises pratiqué n’ ont aucun point commun avec les cosmétiques. En particulier, il n’a pas été revendiqué et encore moins prouvé par l’opposante qu’il existe des particularités en ce qui concerne ces services dans le secteur des cosmétiques, ce qui pourrait amener le consommateur à faire référence mentalement à l’opposante lorsqu’il voit la marque contestée dans le contexte de ces services.
99 La plupart du temps, le public pertinent des produits antérieurs ne coïncide pas avec les consommateurs visés par les services contestés. Alors que les cosmétiques s’adressent au grand public ou à des spécialistes dans le domaine des soins de beauté, tels que les coiffeurs, les auticiens ou les artistes de maquillage (paragraphe 29), les services de marketing, de gestion et de conseil contestés s’adressent aux entreprises et aux professionnels qui cherchent à améliorer leurs activités commerciales ou à accroître leurs ventes (14/12/2016-, 154/16, APlan, EU:T:2016:731, § 26; 16/02/2017, 517/15-, Limbic ® Sales, EU:T:2017:81, § 24).
100 Le seul fait que le public commercial ou spécialisé des services visés par la marque demandée puisse faire partie du grand public ne signifie pas que ce public fait, de ce seul fait, également partie du public visé par les produits couverts par la marque antérieure &bra; 07/12/2022, T-623/21, Puma/Puma (fig.), EU:T:2022:776, § 37
&ket;.
101 Dès lors, étant donné que la renommée des marques antérieures ne dépasse pas le secteur des cosmétiques, il n’y a aucune raison que le consommateur professionnel visé par les services contestés pense à l’opposante lorsqu’il contracte tous ces services commerciaux. Le fait que l’opposante a remporté une récompense en 2014 pour avoir été un employeur solide (pièce jointe no 2) n’est pas suffisant ou concluant pour établir un lien à la date pertinente. Le fait que l’opposante elle-même ait été félicitée de ses mérites dans le domaine de la gestion des ressources
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humaines, à savoir en ce qui concerne ses propres ressources humaines, et non en tant que service offert à des tiers, n’a pas eu d’impact perceptible sur la perception du consommateur professionnel polonais, lorsqu’il recherche des conseils ou des conseils en affaires. L’opposante n’a pas revendiqué, et encore moins prouvé, qu’en 2019, elle jouissait toujours d’une renommée au sein de la communauté d’affaires polonaise autre que celle de fabricant de cosmétiques.
102 Toutefois, en ce qui concerne les services de vente au détail en ligne de cosmétiques et de vente au détail par correspondance de cosmétiques contestés, ces services s’ adressent également au consommateur moyen en tant qu’utilisateur final. Un lien peut être établi sur la proximité entre ces services et les produits antérieurs. Les produits couverts par les marques renommées font l’objet des services demandés. Il existe donc un degré suffisant de proximité entre ces services et les produits antérieurs en raison de leur relation complémentaire.
Classe 41
103 Enfin, en ce qui concerne les autres services contestés compris dans la classe 41: organisation et conduite d’ateliers et de séminaires en matière de conscience de soi; capital de transfert de savoir-faire décidant formation; préparation, coordination et organisation d’ateliers; services de démonstrations éducatives; enseignement de la gymnastique; formation; organisation et conduite d’ateliers; camps de sport; cours par correspondance, services d’évaluation de l’éducation; organisation et conduite d’ateliers recherchée; services interactifs de divertissement; tutorat; organisation de cours par correspondance; éducation, loisirs et sports; organisation et conduite de séminaires et d’ateliers; services de fitness; services de formation en fitness; camps de sport; services de formation par le biais de simulateurs; organisation et conduite d’ateliers de formation intervienne; enseignement; services de divertissement en ligne; organisation et conduite d’ateliers de formation; pédagogique pour coaching élaboring; services d’enseignement; instruction éducative; services d’éducation et d’instruction; services d’éducation, de divertissement et de sport; cours de cuisine par correspondance; services de divertissement; organisation et conduite d’ateliers et de séminaires; services d’entraînement à l’exercice physique; pensionnats; services éducatifs sous forme de cours par correspondance; enseignement par correspondance; services de fitness; services de conseils et d’information en matière de préparation, de coordination et d’organisation d’ateliers; cours de remise en forme et d’exercice physique; coaching de vie (formation); services de sport et de remise en forme; photographie; services d’éducation; organisation d’activités sportives pour camps d’été, l’opposante n’a pas établi de lien avec les marques renommées.
104 Le fait que l’opposante ait produit des éléments de preuve concernant sa participation à une Foire de la Women en 2015, à Varsovie Fashion Week en 2016 et, dans un autre cas, à Gdynia en 2016 (paragraphe 47) ne représente pas un raisonnement à partir duquel il est possible d’établir un lien entre ces services différents et les marques renommées (paragraphe 86). La majorité des services contestés concernent explicitement d’autres secteurs que les cosmétiques, tels que l’ organisation et la conduite d’ateliers et de séminaires en matière
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d’autosensibilisation; services de démonstrations éducatives; services d’enseignement de gymnastique ou de fitness; photographie.
105 L’opposante n’a pas fait valoir, et encore moins prouvé, qu’il existe des particularités en ce qui concerne les services contestés lorsqu’ils sont fournis dans le secteur des cosmétiques, ce qui pourrait amener le consommateur à faire référence mentalement à l’opposante lorsqu’il voit la marque contestée dans le contexte de ces services. Sur la base de l’absence de proximité entre les produits et services en cause, aucun lien ne peut être établi par le consommateur pertinent.
Conclusion
106 C’est à bon droit que, dans la décision attaquée, la division d’opposition a accueilli l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour les ustensiles cosmétiques; brosses comprises dans la classe 21 et services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques; services de vente au détail de produits cosmétiques par correspondance compris dans la classe 35. Les exigences de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sont remplies, et ce pour les raisons suivantes: L’opposante a démontré un certain degré (faible) de renommée pour les cosmétiques. Les signes sont similaires. Il existe une proximité claire et directe entre les cosmétiques renommés et les ustensiles cosmétiques et les services de vente au détail de produits cosmétiques. Un lien peut être établi entre les marques pour des produits cosmétiques et, d’une part, et les ustensiles cosmétiques/la vente au détail de cosmétiques, d’autre part. En outre, l’affirmation de l’opposante selon laquelle il existe un risque de profit indu pour ces produits et services est convaincante. En raison de l’identité du secteur et de la proximité des produits, à savoir leur relation complémentaire, il semble probable que les produits et services de la demanderesse bénéficieraient de la renommée des marques antérieures, même si le degré de renommée prouvée n’est que faible. Par conséquent, le recours est rejeté dans cette mesure.
107 En revanche, en ce qui concerne les autres produits et services contestés, l’opposante n’a pas établi de lien avec les marques renommées, et ce pour les raisons suivantes: a) la renommée prouvée n’est que faible, b) le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal mais l’usage de noms féminins pour des cosmétiques est susceptible d’être perçu par le public (principalement féminin) comme courant, c) les preuves de renommée produites par l’opposante se limitent strictement aux cosmétiques et non à d’autres secteurs, et d) les produits renommés ne présentent aucun point commun avec les autres produits et services contestés et concernent des marchés complètement différents. La similitude entre les marques et le faible degré de renommée démontrée ne suffisent pas à établir le lien nécessaire au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
108 À plus forte raison, l’opposante n’a pas prouvé prima facie qu’il existait une situation de profit indu ou de préjudice au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour les produits et services restants (voir paragraphes 74 et 95 ci-dessus).
Les mêmes raisons que celles exposées au point 107 s’appliquent. La décision doit être annulée dans cette mesure.
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Renvoi de l’affaire
109 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, à la suite de l’examen du recours, la chambre de recours peut décider de renvoyer l’affaire à l’instance pour suite à donner.
110 La division d’opposition n’a apprécié l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que comme base de l’opposition. Le risque d’atteinte aux marques antérieures ou de préjudice porté à leur renommée a été accepté à tort, même pour des produits et services pour lesquels toutes les conditions de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’avaient pas été établies par l’opposante.
111 Toutefois, l’opposante a également fondé son opposition sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et a indiqué d’autres marques que celles renommées, visant respectivement des produits et services autres que ceux compris dans la classe 3.
112 La division d’opposition n’a pas encore examiné l’allégation de risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, dûment présentée dans l’acte d’opposition. À cet égard, la chambre de recours relève que la demande de marque de l’Union européenne antérieure no 18 078 095 (voir paragraphe 5 ci- dessus) couvre un large éventail de services de vente au détail différents, qui pourraient être considérés comme similaires à certains des produits ou services contestés.
113 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours estime qu’il convient de renvoyer l’affaire de manière à ce que la division d’opposition puisse procéder à une appréciation complète de l’existence d’un risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE au regard de tous les produits et services pour lesquels l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est rejetée.
Frais
114 Étant donné que l’opposition n’a pas encore été accueillie, aucune partie n’est accueillie ou rejetée au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
115 Dans ces conditions, la chambre de recours invoque l’article 109, paragraphe 3, du RMUE et ordonne que, pour des raisons d’équité, chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où cette demande a été rejetée pour les produits et services suivants sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE:
Classe 21: Plaques biodégradables- à base de pâte à papier; Plateaux biodégradables à usage domestique; Assiettes biodégradables; Ustensiles de toilette; Ustensiles de cuisson; Ustensiles de nettoyage et matériaux pour la brosserie à usage domestique; Émulseurs non électriques à usage domestique; Vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients; Bols biodégradables à base de pâte à papier; Biobasures; Récipients pour le ménage ou la cuisine; Émulseurs à usage alimentaire non électriques.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de vente au détail par correspondance liés aux boissons non alcoolisées;
Services de vente au détail concernant les ustensiles de cuisine; Analyse commerciale; Services de vente au détail concernant les produits diététiques; Recherches de marché; Services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées; Services de conseils et d’assistance en matière d’approvisionnement de produits pour le compte de tiers; Services de vente au détail concernant les viandes; Services de sous-traitance consistant à organiser l’approvisionnement de produits pour des tiers; Conseils en organisation et direction des affaires; Services de conseil en matière de gestion et d’organisation d’affaires; Services de conseils en affaires; Conseils en organisation et direction des affaires; Administration des activités commerciales de franchises; Services de vente au détail par correspondance liés aux produits alimentaires; Services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; Services d’approvisionnement de tiers concernant l’achat de produits et services pour d’autres entreprises oublier.
Classes 28, 29, 30, 32 et 41 dans leur intégralité.
2. Rejette l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour les produits et services susmentionnés;
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3. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour qu’elle poursuive l’examen de l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE;
4. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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