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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juil. 2025, n° W01829016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01829016 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 21/07/2025
HGF B.V. Gedempt Hamerkanaal 257 NL-1021 KP Amsterdam PAÍSES BAJOS
Votre référence : IA00003991071_01
Numéro d’enregistrement international : 1829016
Marque : MYPROTEIN PRO
Nom du titulaire : THG Nutrition Limited 5th Floor Voyager House Chicago Avenue, Manchester Airport Manchester M90 3DQ Royaume-Uni
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 05/02/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous g), RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée était de nature à tromper les consommateurs lorsqu’elle est utilisée en relation avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants :
Classe 5 Compléments alimentaires minéraux ; Préparations vitaminiques ; Compléments à base de plantes et extraits de plantes ; Boissons à base de plantes à usage médicinal et nutritionnel ; Compléments minéraux ; Compléments de glucides ; Compléments vitaminiques ; Extraits de plantes à usage médical ; Extraits de plantes, autres que ceux à usage médical.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes.
Le signe contient l’élément « PROTEIN ». Cet élément serait compris par le consommateur anglophone pertinent comme ayant la signification suivante : substance constituée d’une ou plusieurs chaînes d’acides aminés liées par des liaisons peptidiques et qui est un constituant essentiel de tous les organismes vivants et dont le corps humain a besoin. Cette signification du mot « PROTEIN » contenu dans la marque est étayée par la référence de dictionnaire suivante
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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consulté sur internet le 05/02/2025:
• PROTEIN – https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/protein
Le contenu pertinent de ce lien a été reproduit dans la lettre d’objection.
L’appréciation d’une marque doit être effectuée dans le contexte des produits demandés. En tant que tel, ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque en cause (04/07/2019, R 1031/2019-5, « Eat Like A Pro (fig.) », § 28).
La partie pertinente du signe (« PROTEIN ») serait clairement trompeuse lorsqu’elle est utilisée en relation avec les compléments alimentaires, préparations et extraits minéraux, vitaminiques, glucidiques et à base de plantes de la classe 5, car elle véhicule une information claire indiquant que les produits pour lesquels une objection a été soulevée sont ou contiennent des acides aminés (protéines), alors que ces produits ne peuvent en réalité pas avoir ces caractéristiques parce qu’il s’agit d’autres types d’éléments nutritionnels, à savoir des vitamines, des minéraux, des glucides, des extraits de plantes, etc., distincts des protéines. À partir de l’emballage et des formulations contenues dans ces produits, il n’est pas possible de déterminer si les produits sont ou contiennent des protéines. Par conséquent, il existe un risque suffisamment sérieux que le public pertinent soit trompé lorsqu’il rencontre le signe « MYPROTEIN PRO » sur les emballages des produits, quant à la nature et aux ingrédients des produits pour lesquels une objection a été soulevée.
Par conséquent, le signe est trompeur au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), et paragraphe 2, du RMCUE.
En outre, le signe que vous avez demandé est partiellement inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMCUE, parce qu’il décrit certaines caractéristiques des produits et services pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels cette objection est soulevée étaient :
Class 5 Compléments diététiques ; Compléments alimentaires diététiques ; Compléments nutritionnels ; Compléments alimentaires à base de vitamines, de minéraux et de produits végétaux bruts ; Compléments alimentaires pour la santé ; Poudres de substituts de repas ; Mélanges pour boissons nutritionnelles à utiliser comme substituts de repas ; Poudres nutritionnelles ; Compléments alimentaires, comprimés et gélules ; Compléments d’acides aminés ; Substances diététiques à usage médical et préparations médicales à des fins d’amincissement ; Compléments alimentaires à usage diététique ; Compléments protéinés ; Compléments alimentaires (non médicamenteux) sous forme de confiseries ; Produits alimentaires et substances diététiques et amincissantes à usage médical ; Barres alimentaires nutritionnelles ; Compléments alimentaires à des fins de nutrition sportive, protéines de lactosérum ; Produits alimentaires diététiques et nutritionnels à usage médical enrichis en vitamines, protéines et minéraux ; Mélanges pour boissons diététiques à utiliser comme substituts de repas à des fins nutritionnelles, étant des mélanges pour boissons nutritionnelles à base de glucides ; Mélanges pour boissons diététiques à utiliser comme substituts de repas à des fins nutritionnelles, à savoir des mélanges pour boissons nutritionnelles à base de protéines ; Milk-shakes de compléments protéinés.
Class 29 Viande, volaille, gibier, poisson et fruits de mer ; Produits principalement à base de viande, volaille, gibier, poisson ou fruits de mer ; Extraits de viande, volaille, gibier, poisson et fruits de mer ; Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits et produits alimentaires préparés à partir de ceux-ci ; Salades ; Soupes et préparations pour soupes ; Noix transformées ; Pâtes à tartiner au fromage ; Pâtes à tartiner laitières ; Pâtes à tartiner aux fruits ; Pâtes à tartiner aux légumes ; À base de noix
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pâtes à tartiner; trempettes à base de produits laitiers; chips; en-cas à base de fruits; en-cas à base de légumes; en-cas à base de noix; en-cas à base de viande; en-cas à base de soja; œufs, lait et produits laitiers; beurre; beurre de cacahuète; milk-shakes; lait en poudre; bases pour la préparation de milk-shakes; fromage et produits à base de fromage; plats préparés composés principalement de viande, volaille, gibier, poisson et fruits de mer, et extraits des produits précités; produits à base de lait en poudre utilisés comme substituts de repas; boissons à base de lait; viande de bœuf séchée; noix comestibles; blancs d’œufs; jaunes d’œufs; solides de jaunes d’œufs.
Classe 30 Céréales; préparations à base de céréales; farine; préparations à base de farine; saucissons en croûte; quiches; sandwiches; confiseries; barres de confiserie; biscuits; pain; pâtisserie; glaces; crème glacée; produits à base de crème glacée et confiseries glacées; préparations pour la fabrication de glaces, crème glacée, produits à base de crème glacée et confiseries glacées; chocolat; produits à base de chocolat; confiseries au chocolat; en-cas à base de chocolat; barres de céréales (flapjacks); confiseries au caramel; confiseries au caramel et aux noisettes; arômes pour aliments et boissons; barres de confiserie; confiseries à base de protéines enrobées de chocolat; confiseries à base de protéines nature; sablés; puddings; arômes autres que les huiles essentielles; gâteaux au fromage; sauces; produits à base de thé; boissons à base de thé; thés aux fruits; thé glacé; thé vert; riz; tapioca; pain; biscuits; gâteaux; produits principalement à base de chocolat; pâtes alimentaires; pâtisseries et produits de pâtisserie; tourtes à la viande, tourtes aux légumes, tourtes aux fruits; en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; en-cas à base de céréales multiples; mélanges pour tartes; plats préparés composés principalement de pâtes, pain, céréales, riz et/ou pâtisserie; desserts contenant principalement l’un des produits précités; meringues.
Classe 32 Boissons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits, mélanges de boissons liquides et en poudre, à savoir concentrés, sirops et poudres utilisés dans la préparation de boissons non alcoolisées; sirops aromatisés pour la fabrication de boissons; bière; bières à faible teneur en alcool et boissons désalcoolisées; boissons nutritionnelles, énergétiques et protéinées; pastilles pour boissons effervescentes; jus de légumes; boissons isotoniques; boissons à base de céréales étant des substituts de repas liquides; boissons à base de riz [autres que les substituts de lait] étant des substituts de repas liquides.
S’agissant des produits et services précités, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: apport, dose, etc. de protéines professionnel et adapté/personnalisé. Ces significations des mots «MYPROTEIN PRO», dont la marque est composée, sont étayées par les références de dictionnaires suivantes consultées sur Internet le 05/02/2025:
• MY – https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/my;
• PROTEIN – https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/protein
• PRO – https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pro).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les compléments nutritionnels et les produits alimentaires et boissons demandés dans les classes 5, 29, 30 et 32
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sont constitués de, ou contiennent, certaines substances (une ou plusieurs chaînes d’acides aminés) qui sont des constituants essentiels du corps humain, et que l’on trouve typiquement dans la viande, les œufs et le lait, mais aussi dans certains légumes tels que le soja, les céréales, etc., et qu’ils sont d’un niveau élevé, professionnel ou expert et personnalisés/adaptés aux besoins et exigences spécifiques des clients. En ce qui concerne les services de vente au détail demandés dans la classe 35, le signe informe qu’il s’agit de services de vente au détail concernant les produits susmentionnés à l’égard desquels une objection a été soulevée.
Dès lors, le signe décrit la nature et la qualité des produits et services.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
L’utilisation du pronom possessif « MY » vise à s’adresser directement aux consommateurs et à indiquer qu’ils trouveront une offre adaptée à leurs besoins spécifiques. « My » est couramment utilisé dans le langage commercial et publicitaire pour désigner une offre personnalisée. Il s’agit d’une simple allégation promotionnelle indiquant des produits et services personnalisés ou sur mesure qui peuvent être adaptés aux besoins individuels de chaque consommateur ou que le consommateur peut configurer et adapter lui-même (17/04/2019, R 1850/2018-5, « mycard2go », point 27). Le déterminant possessif « MY » vise à s’adresser directement au consommateur, à montrer que les produits et services lui conviennent, et exprime le fait que les consommateurs trouveront une offre qui leur est particulièrement pertinente (05/08/2015, R 2018/2014-1, « MYTIRE », point 35 ; 22/04/2021, R 5/2021-4, « myexam », point 32 et 30/08/2021, R 2096/2020-2, « MYVEGAN », point 59).
En outre, l’élément verbal « pro », en tant qu’abréviation du mot « professionnel », peut être laudatif à des fins publicitaires, car il met en évidence les qualités positives des produits ou services pour la présentation desquels cet élément est utilisé, et, deuxièmement, il est couramment utilisé, dans le commerce, pour la présentation de toutes sortes de produits et services. Le public pertinent lui attribue sa propre signification, à savoir un produit ou un service d’excellente qualité et fiabilité (11/02/2021, R 1315/2020-2, « PROFIX (fig.) », point 23).
Dès lors, le public pertinent percevrait également le signe « MYPROTEIN PRO » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les compléments nutritionnels et les produits alimentaires et de boissons demandés dans les classes 5, 29, 30 et 32 qui sont constitués de, ou contiennent, certaines substances (une ou plusieurs chaînes d’acides aminés) qui sont des constituants essentiels du corps humain, et que l’on trouve typiquement dans la viande, les œufs et le lait, mais aussi dans certains légumes tels que le soja, etc., et qui sont d’un niveau élevé, professionnel ou expert, et personnalisés/adaptés à chaque consommateur pour répondre à ses besoins et exigences spécifiques.
Le signe « MYPROTEIN PRO » informe simplement de manière promotionnelle que les produits et services sont prétendument de haute qualité, c’est-à-dire d’un niveau professionnel ou expert, ou destinés à être utilisés par des professionnels. Cela sera en effet perçu par le public pertinent comme une qualité bénéfique et souhaitable des produits et services, et donc, simplement comme une allégation laudative en relation avec ces produits et services (04/07/2019, R 1031/2019-5, « Eat Like A Pro (fig.) », points 31, 33).
En outre, l’absence d’espace entre les deux éléments verbaux « MY » et « PROTEIN » est un procédé courant utilisé dans la publicité et ne constitue pas une caractéristique contraire aux règles de la langue ou qui soit par ailleurs frappante, fantaisiste ou imaginative (01/12/2022, R 0714/2022-1, « FASTACCESS », points 23 et 25).
Le signe « MYPROTEIN PRO » ne va pas au-delà de son caractère manifestement informatif et promotionnel
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sens et ne permet pas au public pertinent de le mémoriser facilement et instantanément en tant que signe distinctif pour les produits en cause. Le signe en cause sera avant tout perçu par le public pertinent comme une déclaration promotionnelle générale reflétant un aspect positif des produits et services contestés, plutôt que comme une indication de leur origine commerciale (05/12/2002, T-130/01, 'Real People, Real Solutions', EU:T:2002:301, § 29, 30; 12/03/2008, T-128/07, 'Delivering the essentials of life', EU:T:2008:72, § 20).
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, EUTMR.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 EUTMR, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection énoncée dans la notification de refus provisoire.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), EUTMR, la protection de l’enregistrement international n° 1829016 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour :
Conformément à l’article 67 EUTMR, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
María Mónica TARAZONA RUÁ
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