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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 oct. 2022, n° R1840/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1840/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 12 octobre 2022
Dans l’affaire R 1840/2022-5
Laure Frech Brouard Rebenweg 1/11/5
1170 Wien
Autriche Demanderesse/requérante
Recours concernant la marque de l’Union européenne no 18 350 360 et l’enregistrement no 21 980 324
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
12/10/2022, R 1840/2022-5, snowball Effect
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 décembre 2020, Laure Frech Brouard (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Effet de snowball
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de services suivante:
Classe 35 — Services de consultation et de conseil en affaires; Services de gestion des ressources humaines et de recrutement;
Classe 41 — Enduit [formation]; Coaching personnel [formation]; Conduite d’ateliers éducatifs dans le domaine des affaires; Formation; Orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation]; Conseils en matière de carrière professionnelle [éducation]; Transfert de savoir-faire [formation]; Organisation d’ateliers de formation; Organisation et conduite d’ateliers de formation; Organisation de cours de formation et d’ateliers professionnels; Services d’éducation et d’instruction.
2 La demande a été publiée le 18 décembre 2020 et la marque de l’UE a été enregistrée le 27 mars 2021.
3 Le 1 juillet 2022, la requérante a informé l’Office qu’un accord de cession de marque concernant la MUE avait été conclu entre la requérante et l’effet de snowball, une association constituée selon le droit français, et a demandé l’enregistrement du transfert total.
4 Le 4 juillet 2022, le registre du département «Opérations» a accusé réception de la demande d’enregistrement d’un transfert de propriété et a notifié à la requérante l’irrégularité suivante de la demande:
– L’adresse de la titulaire originale indiquée sur le contrat de cession, à savoir le Laure Frech Brouard, diffère de celle incluse dans notre base de données.
– Une confirmation de l’adresse du titulaire initial doit être envoyée [article 2, paragraphe 1, point b), du REMUE].
– La requérante a été invitée à présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la notification, faute de quoi sa demande d’inscription sera rejetée.
5 Le 12 septembre 2022, le registre du département «Opérations» a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée»), qui peut être résumée comme suit:
– Le 4 juillet 2022, la requérante s’est vu accorder un délai de deux mois pour remédier à l’irrégularité de sa demande d’enregistrement d’un transfert de propriété.
3
– Le délai de deux mois imparti pour soumettre des observations a désormais expiré et aucune observation n’a été reçue.
– L’Office décide par la présente de rejeter la demande d’inscription.
6 Le 20 septembre 2022, la requérante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. La requérante a informé l’Office qu’elle avait supervisé la communication de l’Office du 4 juillet 2022 et qu’elle n’avait donc pas remédié à l’irrégularité.
7 Aucune taxe de recours n’a été reçue par l’Office.
8 Le 26 septembre 2022, la demanderesse a déposé une page de couverture vide intitulée «Communication — retrait».
9 Le 27 septembre 2022, la requérante a déposé les informations concernant son changement d’adresse, ce qui a été reconnu par le département «Opérations» le 4 octobre 2022. Le changement d’adresse a été enregistré le même jour.
10 Le 6 octobre 2022, le greffe des chambres de recours a accusé réception du recours et a rappelé à la requérante qu’il avait déposé le mémoire exposant les motifs du recours dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
11 Le même jour, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la communication reçue par l’Office le 26 septembre 2022, consistant en une page de couverture vide portant le titre «Communication — retrait». La requérante a été invitée à préciser quelle procédure devait être retirée pour permettre au greffe de procéder en conséquence.
12 Le 11 octobre 2022, la requérante a informé l’Office qu’elle souhaitait retirer le recours, étant donné qu’il avait été formé par erreur.
13 Le même jour, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait du recours et a informé la requérante que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
15 La chambre prend acte du retrait du recours et, par conséquent, de la clôture de la procédure de recours, et la décision attaquée est devenue définitive.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours.
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
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