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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 nov. 2020, n° R1580/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1580/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 25 novembre 2020
Dans l’affaire R 1580/2019-1
SCHNEIDER IP IP 12 Rue Jules Ferry 93110 Rosny-Sous-Bois France Titulaire de la MUE/requérante
représentée par ARPE PATENTES Y MARCAS, S.L., C/Proción, 7, Edificio América II, Portal 2,1 °C, 28023 Madrid-Aravaca (Espagne) contre
SCHNEIDER ESPAÑA DE INFORMÁTICA, S.A. C/Loéches, 62 Nave 9ª P.I. Ventorro el Cano 28925 Alcorcón (Madrid) Demanderesse en Espagne nullité/défenderesse
représentée par BALDER IP LAW, S.L., Paseo de la Castellana 93, 28046 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 15 453 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 445 993)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent Langue de procédure: Anglais
25/11/2020, R 1580/2019-1, Schneider/SCHNEIDER (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 août 2015, SCHNEIDER CONSUMER IP (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale «SCHNEIDER» pour divers produits et services compris dans les classes 9 et 37.
2 La demande a été publiée le 29 septembre 2015 et la marque a été enregistrée le 17 mai 2017.
3 Le 10 août 2017, SCHNEIDER ESPAÑA DE Informática, S.A (ci- après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits et services.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur les marques notoirement connues «SCHNEIDER» et pour le territoire de l’Espagne, ainsi que sur une dénomination sociale «SCHNEIDER ESPAÑA DE Informática, S.A.», utilisée dans la vie des affaires en Espagne.
6 Par décision du 29 mai 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité de la marque de l’Union européenne contestée pour une partie des produits et services et a condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
7 Le 22 juillet 2019, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la marque de l’Union européenne a été déclarée nulle. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 29 septembre 2019.
8 À la suite de diverses demandes de suspension acceptées par les deux parties, le 27 octobre 2020, la demanderesse en nullité a retiré sa demande en nullité, affirmant que chaque partie acceptait de supporter ses propres frais. La demande a été signée par les deux parties.
25/11/2020, R 1580/2019-1, Schneider/SCHNEIDER (fig.) et al.
3
9 Le 5 novembre 2020, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de la demande en nullité aux deux parties et a confirmé que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit que la demanderesse en nullité peut retirer la demande en nullité à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
12 La chambre de recours prend acte du retrait de la demande en nullité et, par conséquent, la décision attaquée ne peut prendre effet et la procédure de recours doit être clôturée.
Frais
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend acte du fait que les parties sont parvenues à un accord sur les frais et que, par conséquent, aucune décision sur les frais n’est nécessaire.
25/11/2020, R 1580/2019-1, Schneider/SCHNEIDER (fig.) et al.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Prend acte du retrait de la demande en nullité et prononce la clôture de la procédure de recours;
Signature
M. Bra
Greffier:
Signature
H. Dijkema
25/11/2020, R 1580/2019-1, Schneider/SCHNEIDER (fig.) et al.
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