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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juin 2024, n° 003195814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003195814 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 195 814
SC Blackcab Systems SRLl, Str. Ion Ghica nr. 4, Etaj 2, cam 24/3, secteur 3, Bucuresti, Roumanie (opposante), représentée par Radu Borlan, Strada Tepes Voda nr. 130, etaj 1, ap. C1, secteur 2, Bucuresti, Secteur 2, Roumanie (mandataire agréé)
un g a i ns t
London EV Company Limited, Li Close Ansty Park Ansty, CV7 9RF Coventry, Royaume- Uni (requérante), représentée par HGF B.V., Gedempt Hamerkanaal 257, 1021 KP Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 06/06/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 195 814 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 14/05/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 12, 35, 36, 39 et 43 de la demande de marque de l’Union
européenne no 18 823 953 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les
enregistrements de marques roumaines no 128 463 ( marque figurative) et no 133
749 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Décision sur l’opposition no B 3 195 814 Page sur 2 4
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE. Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, tout certificat de dépôt, d’enregistrement ou de renouvellement ou tout document équivalent visé à l’article 7, paragraphe 2, point a), d) ou e), du RDMUE, y compris les preuves accessibles en ligne visées à l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, doit être dans la langue de la procédure ou être accompagné d’une traduction dans cette langue. La traduction doit être produite d’office par l’opposant dans le délai imparti pour produire le document original.
L’opposante a formé l’opposition en qualité de licenciée. L’acte d’opposition n’était accompagné d’aucun élément de preuve.
Le 07/07/2023, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les preuves requises. Ce délai expirait le 12/11/2023.
Le 19/09/2023, l’opposante a présenté les observations, arguments et éléments de preuve suivants à l’appui de son opposition:
Accord de licence en anglais concernant la MUE no 12743175, daté du 21/06/2023 (également présenté le 06/07/2023); Deux contrats de licence en langue roumaine, tous deux datés du 21/06/2023; Mandat daté du 21/06/2023 (en anglais).
Toutefois, l’accord de licence en anglais concerne la marque de l’Union européenne no 12743175, qui n’est pas à la base de la procédure d’opposition en cause, et l’opposante n’a pas présenté la traduction pour deux autres contrats de licence.
Conformément à l’article 7, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne prend pas en considération les observations écrites ou documents ou parties de ceux-ci qui ne sont pas présentés ou qui ne sont pas traduits dans la langue de procédure, dans le délai imparti par l’Office.
Il s’ensuit que les preuves déposées par l’opposante ne peuvent pas être prises en considération;
Décision sur l’opposition no B 3 195 814 Page sur 3 4
Le 24/03/2024, l’opposante a présenté d’autres arguments concernant la conclusion de l’Office selon laquelle l’opposition est considérée comme non fondée, qui peuvent être résumés comme suit:
L’opposante a remédié à l’irrégularité de recevabilité dans le délai imparti mais, en raison d’une erreur matérielle, les documents justifiant le droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée n’ont pas été envoyés à l’Office; Des pièces justificatives ont été présentées à l’Office le 19/09/2023, dans le délai imparti pour étayer l’opposition.
Toutefois, l’Office ne partage pas les arguments des opposants, étant donné que les documents présentés le 19/09/2023 n’étaient pas suffisants pour étayer l’opposition.
Le 31/05/2024, l’opposante a présenté les traductions de deux contrats de licence concernant les marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir les enregistrements
de marques roumains no 128 463 et no 133 749.
Toutefois, ces documents ont été reçus après l’expiration du délai pour la présentation des preuves, qui a expiré le 12/11/2023. En outre, les deux contrats de licence sont datés du 21/06/2023, soit postérieurement à la date de dépôt de l’opposition (14/05/2023). Il ressort des documents envoyés par l’opposante qu’au moment du dépôt de l’opposition, à savoir le 14/05/2023, la société SC Blackcab Systems SRL n’était pas encore considérée comme une licenciée autorisée du titulaire des marques antérieures Iulian Mihai Botta et n’était donc pas habilitée à former opposition.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 195 814 Page sur 4 4
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet Escribano Maria José LOPEZ BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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