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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 mai 2024, n° R2252/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2252/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 2 mai 2024
Dans l’affaire R 2252/2023-5
Instaproducts Pty Ltd
Niveau 25, 9 Castlereagh Street 2000 Sydney
Australie Demanderesse/requérante représentée par Wolpert Rechtsanwälte, Kaiser-Friedrich-Promenade 87, 61348 Bad
Homburg (Allemagne).
contre
Instagram, LLC
1601 Willow Road
94025 Menlo Park
États-Unis Opposante/défenderesse représentée par Grünecker Patent- und Rechtsanwälte Partg MBB, Leopoldstr. 4, 80802
München (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 157 389 (demande de marque de l’Union européenne no 18 348 017)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, de l’article 1, point c) (2) du règlement de procédure des chambres de recours et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
02/05/2024, R 2252/2023-5, INSTADATE/INSTA et al.
2
rend le présent
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 décembre 2020, Instaproducts Pty Ltd (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
INSTADATE
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour les produits et services suivants, tels que limités le 22 février 2021:
Classe 9: Logiciels pour la prestation de services de vente au détail de produits qui ne peuvent être achetés que dans des points de vente physiques et/ou en ligne via des ordinateurs, des réseaux informatiques et Internet.
Classe 35: Produits devente au détail, accessoires de sport, après-rasage, appareils électriques de cuisson, équipement audio, matériel de sport, sacs, bandoulières, peignoirs de bain, produits de beauté, literie, lits, ceintures [habillement], couvertures de lit, logiciels de toilettes, livres, scaphandles, appareils de sport, carabines, vêtements, cravates, crèches, disques compacts, matériel informatique, logiciels, ordinateurs, cuisinières, ustensiles de cuisine, ustensiles de cuisine, ustensiles de cuisine, ustensiles de cuisine, ustensiles de cuisine, ustensiles de cuisson, poires, dentifrices, articles de sport, carniches, Gants de vente au détail en ligne, accessoires de mode, après-rasage, appareils électriques de cuisson, appareils audio, équipements audio, sacs à dos, maroquinerie, peignoirs de bain, produits de beauté, literie, lits, ceintures [habillement], couvertures de lit, de cuve, de maroquinerie, appareils de cuisson, appareils de cuisson, manteaux, ustensiles de cuisine, ustensiles de cuisine, ustensiles de cuisine, ustensiles de cuisine, batteries, poires, poires, poires, Produits de vente au détail, accessoires de sport, après-rasage, appareils électriques de cuisson, équipement audio, équipement de sport, sacs, bandoulières, peignoirs de bain, produits de beauté, literie, lits, ceintures
[habillement], couvertures de lit, logiciels, couteaux, courroies, appareils de cuisson, manteaux, ustensiles de cuisine, batteries, cravates [bourses], cravates, disques compacts, matériel informatique, logiciels, appareils de cuisson, batteries, ustensiles de cuisine, ustensiles de cuisine, ustensiles de cuisine, ustensiles de cuisine, ustensiles de cuisine, ustensiles de cuisson, ustensiles de cuisine, ustensiles de cuisine, ustensiles de cuisson,
2 La demande a été publiée le 3 août 2021.
3 Le 28 octobre 2021, Instagram, LLC (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande pour tous les produits et services susmentionnés. L’opposition était fondée sur les six droits antérieurs suivants:
a) La MUE no 17 675 604 (marqueantérieure no 1) INSTA déposée le 10 janvier 2018 et enregistrée le 15 décembre 2022 pour des produits et services compris, entre autres, dans les classes 9 et 35.
02/05/2024, R 2252/2023-5, INSTADATE/INSTA et al.
3
b) La MUE no 14 810 535 ( marqueantérieure no 2) INSTA déposée le 19 novembre
2015 et enregistrée le 23 mai 2018 pour des produits compris dans la classe 9.
c) Marque de l’Union européenne no 12 111 746 ( marque antérieure no 3) déposée le 3 septembre 2013, enregistrée le 6 mars 2014et dûment renouvelée pour desproduits et services compris, entre autres, dans les classes 9, 38, 41 et 42.
d) La MUE no 14 493 894 ( marqueantérieure no 4), déposée le 20 août
2015 mais retirée le 25 août 2015.
e) MUE no 14 493 886 ( marqueantérieure no 5) Instagram déposée le 20 août 2015 et enregistrée le 24 décembre 2015 pour des produits et services compris, entre autres, dans les classes 35, 38, 41 et 45.
f) MUE no 17 972 897 ( marqueantérieure no 6) Instagram déposée le 26 octobre
2018 et enregistrée le 19 avril 2019 pour des produits et services compris, entre autres, dans la classe 35.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposante a également invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour les marques antérieures 2 à 6.
5 Par décision du 4 octobre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion.
6 Le 13 novembre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 4 décembre 2023.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 12 février 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
8 Le 29 avril 2024, la demanderesse a retiré son recours, informant la Chambre que les parties étaient parvenues à un accord et qu’aucune décision sur les frais ne sera rendue. L’accord sur les frais a été dûment signé par les deux représentants.
9 Le 2 mai 2024, le greffe de la chambre de recours a accusé réception du retrait et a informé les deux parties que l’affaire serait transmise à la chambre de recours pour clôture formelle.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 L’article 66, paragraphe 1, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’un recours peut être retiré à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
02/05/2024, R 2252/2023-5, INSTADATE/INSTA et al.
4
12 À la suite du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et est close en conséquence, et la décision attaquée devient définitive.
Frais
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
02/05/2024, R 2252/2023-5, INSTADATE/INSTA et al.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure.
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais et du fait qu’aucune décision sur les frais n’est nécessaire.
3. Déclare la décision attaquée définitive.
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
02/05/2024, R 2252/2023-5, INSTADATE/INSTA et al.
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