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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mars 2022, n° T-220/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-220/21 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)
15 mars 2022 (*)
« Marque de l’Union européenne – Révocation de la décision attaquée – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T- 220/21,
Thomas Henry GmbH, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Mes O. Spieker,
A. Schönfleisch et N. Willich, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par
MM. M. Eberl et D. Hanf, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 12 février 2021 (affaire R 435/2020- 1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Spicy Ginger comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur) et C. Iliopoulos, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 avril 2021,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 14 juillet 2021,
rend la présente
Ordonnance
1 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 23 avril 2021, la requérante, Thomas Henry GmbH, a introduit le présent recours, visant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 12 février 2021 (affaire
R 435/2020- 1), relative à la demande d’enregistrement du signe verbal Spicy Ginger en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la « décision attaquée »).
2 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 17 septembre 2021, l’EUIPO a présenté une demande de suspension de la procédure au motif que la décision attaquée allait être révoquée par son auteur.
3 Le 5 octobre 2021, la requérante a indiqué au Tribunal qu’elle s’opposait à cette demande de suspension de la procédure.
4 Le 8 octobre 2021, en application de l’article 69, sous d), de son règlement de procédure, le
Tribunal a décidé de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’à ce que la décision de révocation de la décision attaquée, annoncée par l’EUIPO, soit devenue définitive.
5 Par décision du 29 octobre 2021, la première chambre de recours de l’EUIPO a révoqué la décision attaquée.
6 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 28 janvier 2022, l’EUIPO a présenté une demande de non-lieu à statuer au motif que le recours était devenu sans objet.
7 Le 16 février 2022, la requérante a marqué son accord sur la demande de non-lieu à statuer.
8 En vertu de l’article 130, paragraphes 2, 5 et 7, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut constater, l’autre partie entendue, que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.
9 Il suffit, en l’espèce, de constater que, eu égard à la révocation de la décision attaquée, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer.
10 Par ailleurs, l’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
11 Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que l’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Thomas Henry GmbH.
Fait à Luxembourg, le 15 mars 2022.
Le greffier
E. Coulon
* Langue de procédure : l’allemand.
La présidente
A. Marcoulli
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