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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 oct. 2023, n° T-594/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-594/22 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
Ordonnance DU TRIBUNAL (troisième chambre)
26 octobre 2023 (*)
«Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Retrait de la demande d’enregistrement — Non-lieu à statuer»
Dans l’affaire T-594/22,
République de Chypre, représentée par M. S. Malynicz, BL, et Me C. Milbradt, avocat,
partie requérante,
V
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO\/ayant été
Kolios AE Elliniki Viomichania Galaktos, établie à Kilkis (Grèce),
Le TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de M. F. Schalin (rapporteur), président, Mme P. Škvařilová-Pelzl et M. I. Nõmm, juges,
Greffier: Contre M. Di Bucci,
vu la phase écrite de procédure,
rend la présente
Arrêté
1 par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 20 juin 2022 (affaire R 19/2022-5).
2 par lettre déposée au greffe du Tribunal le 21 septembre 2023, la défenderesse a informé le Tribunal que, le 20 septembre 2023, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours avait retiré sa demande d’enregistrement de la marque contestée. La défenderesse a indiqué qu’il n’y avait plus lieu, selon elle, de statuer sur le présent recours. Elle demande à la Cour de ne pas la condamner aux dépens.
3 par lettre déposée au greffe du Tribunal le 4 octobre 2023, la requérante a marqué son accord sur la demande de non-lieu à statuer. Elle a informé le Tribunal d’un accord entre elle-même et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, par lequel cette dernière avait retiré sa demande d’enregistrement de la marque contestée. La requérante a également informé le Tribunal que, en vertu de cet accord, elle-même et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours supportaient leurs propres dépens.
4 en application de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit, en l’espèce, de constater que, eu égard au retrait de la demande d’enregistrement, le présent recours est devenu sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur le recours [ordonnances du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma / OHMI — Biofarma (Sedonium),-10/01, EU:T:2003:182, points 16 à 18, et du 7 avril 2022, Daw/EUIPO — Sapa Building Systems (alpina),-766/21, non publiée, point 4].
5 l’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
6 dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu de condamner la requérante
à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la défenderesse.
Par ces motifs,
Le TRIBUNAL (troisième chambre) déclare
ordonne:
1. Il n’y a plus lieu à statuer sur le recours.
2. La République de Chypre est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2023.
V. Di Bucci F. Schalin
Greffier Le président
* Langue de procédure: L’anglais.
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