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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mars 2026, n° 003198393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003198393 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 198 393
The Paper & Office Equipment Spain Ass, S.A., Polígono Industrial Bakiola, nave 1, 48498 Arrankudiaga (Vizcaya), Espagne (opposant), représentée par Maria Alicia Izquierdo Blanco, General Salazar, 10, 48012 Bilbao, Espagne (mandataire)
c o n t r e
Volta Motor Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Merkez Mh. Yildiztepe Cd. No:10, Gümüşova Osb, Gümüşova / Düzce, Türkiye (demandeur), représentée par Newpatent, Puerto, 34, 21001 Huelva, Espagne (mandataire). Le 23/03/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 198 393 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 842 724 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur est condamné aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 26/06/2023, l’opposant a formé opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 842 724 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 630 252 et sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 993 622, tous deux pour la marque verbale «VOLTA». L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Il y a risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend d’une appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 993 622 de l’opposant. a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Décision sur opposition n° B 3 198 393 Page 2 sur 6
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants :
Classe 12 : Roues de bicyclettes.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 12 : Bicyclettes électriques.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les bicyclettes électriques contestées sont similaires aux roues de bicyclettes de l’opposant car elles coïncident en termes de canaux de distribution et de public pertinent. En outre, elles sont complémentaires.
Les produits en cause s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
VOLTA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
La marque antérieure est la marque verbale « VOLTA ».
Le signe contesté est une marque figurative composée des éléments verbaux « VOLTA MOTOR », écrits en lettres majuscules grasses, dans une police de caractères légèrement stylisée en noir, et d’un élément figuratif placé au-dessus des éléments verbaux représentant une paire d’ailes stylisées en vert, avec une forme de « V » centrale.
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Ainsi, l’élément commun « VOLTA » renvoie à plusieurs concepts pour le public italophone, notamment, non seulement « tourner/se tourner » (il voltare, il voltarsi), mais aussi « le temps, le moment où un événement se produit ou s’est produit », « le moment où c’est le tour de quelqu’un de faire quelque chose », ou une « structure de toit architecturale arquée » (voûte). En outre, il ne peut être exclu qu’une partie du public — pas nécessairement uniquement le public italien — puisse percevoir cet élément comme le nom de famille d’Alessandro Volta, le célèbre chimiste et physicien italien, inventeur de la pile et découvreur du gaz méthane.
Toutefois, il ne peut être exclu qu’une partie du public pertinent — tel que, par exemple, au moins le public hispanophone — perçoive l’élément « VOLTA » comme dépourvu de signification et donc doté d’un caractère distinctif normal. Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leur élément verbal coïncident « VOLTA » est compris ou non, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public, pour laquelle le terme est dépourvu de signification et donc distinctif à un degré normal. Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons exposées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
L’élément « MOTOR » du signe contesté sera compris par le public en cause comme désignant un moteur — un dispositif d’entraînement mécanique ou électrique — puisque cette signification décrit directement un composant clé des bicyclettes électriques, il est dépourvu de caractère distinctif.
Le dispositif figuratif du signe contesté — une paire d’ailes stylisées en vert — comme il ne décrit directement aucune caractéristique des produits concernés, est distinctif à un degré normal. Lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T 312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, point 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans l’élément « VOLTA », lequel constitue l’intégralité de la marque antérieure et le premier et seul mot distinctif du signe contesté. Ils diffèrent par l’élément verbal additionnel « MOTOR » et par le dispositif figuratif d’ailes en vert du signe contesté. « MOTOR » est dépourvu de caractère distinctif et a donc un poids visuel limité. Le dispositif figuratif a un impact moindre sur les consommateurs, comme expliqué ci-dessus. Étant donné que « VOLTA » — le seul élément de la marque antérieure — est entièrement reproduit comme élément initial distinctif du signe contesté, et que les éléments différenciateurs n’ont qu’un poids limité, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Décision sur opposition n° B 3 198 393 Page 4 sur 6
Sur le plan auditif, du point de vue auditif, il existe un élément non distinctif susceptible de ne pas être prononcé : l’élément « MOTOR » pourrait ne pas être prononcé, étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, point 55 ; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR-KO, EU:T:2013:56, point 44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à citer et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si- Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, point 56). La marque antérieure est prononcée en deux syllabes — VOL-TA — qui sont identiques aux deux syllabes du premier élément verbal du signe contesté. Même si « MOTOR » était prononcé, il s’agit d’un ajout non distinctif qui contribue peu à l’impression auditive. Les signes sont auditivement similaires à un degré au moins élevé.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de sens, le public pertinent percevra le concept de « MOTOR » et les ailes stylisées dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas conceptuellement similaires.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22).
Les produits contestés sont similaires aux produits de l’opposant. Ils visent le grand public et/ou des clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de distinctivité normal.
Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen, auditivement similaires à un degré au moins élevé et conceptuellement non similaires. Toutefois, au moins une partie de cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification non distinctive.
Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54).
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29).
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En l’espèce, étant donné que la marque contestée incorpore la marque antérieure dans son intégralité en tant qu’élément initial et le plus distinctif, avec l’ajout du mot non distinctif « MOTOR » et d’un élément figuratif, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49). Cette perception est renforcée par la pratique courante sur le marché pertinent pour les fabricants de créer des variantes de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, ou en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles gammes de produits, ou de doter leur marque d’une nouvelle image à la mode. Les différences entre les signes, qui se limitent à l’élément non distinctif « MOTOR » et l’élément figuratif représentant des ailes stylisées en vert, sont insuffisantes pour contrecarrer les similitudes visuelles et phonétiques découlant de l’élément coïncidant « VOLTA » et pour exclure un risque de confusion, y compris un risque d’association.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 993 622 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés et, par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268)].
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
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Marzena María del Carmen Helena MACIAK COBOS PALOMO GRANADO CARPENTER
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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