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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 févr. 2020, n° R1455/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1455/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 5 février 2020
Dans l’affaire R 1455/2019-2
MANUEL JACINTO, LDA Rua da Igreja, n°352
4535-446 S.Paio de Oleiros
Portugal Opposante/requérante représentée par ALVARO DUARTE & ASSOCIADOS, Avª Marquês de Tomar, no 44-6°, 1069-229 Lisboa, Portugal
contre
GROUPE FRANCOIS BERNARD 27 rue de la Coudraie
79000 NIORT
Titulaire de l’enregistrement France international/défenderesse représentée par BAUDOUIN, 23 rue Victor Grignard, 86000 Poitiers, France
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 027 524 (enregistrement international no 1 365 993 désignant l’Union européenne)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
Composée de S. Stürmann au titre de membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’ organisation des chambres de recours dans le cadre actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
05/02/2020, R 1455/2019-2, Excel horse/HORSE (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 21 septembre 2017, GROUPE Francois BERNARD (ci-après «la titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne, avec effet à partir du 28 juin 2017, pour l’enregistrement international de la marque verbale
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 16 — Produits de l’imprimerie, photographies, peintures, décors, encadrés, lithographiques ou d’oeuvres d’art gravées à l’état de l’art, aquarelle;
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie, chemises, vêtements en cuir, ceintures, gants, foulards, cravates;
Classe 36 — Assurances, services de financement, analyses financières, fonds communs, investissement en capital, placements de fonds;
Classe 39 — Transport, organisation du voyage, services de logistique en matière de transport, services de logistique dans le domaine du transport, du remorquage, de la location de garages, location de garages pour le stationnement, location de véhicules;
Classe 44 — Services d’agriculture, soins de la peau (soins d’hygiène et de beauté), services de toilettage d’animaux.
2 La demande a été republiée le 22 septembre 2017.
3 Le 22 janvier 2018, MANUEL Jacinto, LDA (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir:
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie, chemises, vêtements en cuir, ceintures, gants, foulards, cravates.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement portugais no 379 879 de la marque figurative
3
déposée le 23 mars 2004 et enregistrée le 23 décembre 2005 pour des produits compris dans les classes 18 et 25. L’opposition était fondée sur une partie des produits enregistrés, à savoir:
Classe 25 — Ceintures.
6 Par décision du 15 mai 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits et services contestés au motif que l’opposante n’a pas démontré que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente pour les produits sur lesquels l’opposition était fondée.
7 Le 8 juillet 2019, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé par écrit.
8 Le 9 juillet 2019, l’Office a accusé réception du recours et a rappelé à l’opposante qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision.
9 Le 17 octobre 2019, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante que dans la mesure où aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai reconnu, à savoir au plus tard le 15 septembre 2019, le recours était susceptible d’être réputé irrecevable. En outre, elle a invité l’opposante à présenter des observations à cet égard dans un délai d’un mois.
10 Étant donné qu’aucune observation n’a été déposée par l’opposante, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante, le 23 décembre 2019, que le dossier serait transmis à la chambre de recours afin que celle-ci statue sur la recevabilité du recours.
Motifs
11 Sauf indication contraire dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans la présente doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) no 2 017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié.
4
12 Conformément à l’article 68 du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Si un recours ne remplit pas cette condition, les chambres de recours doivent le rejeter comme étant irrecevable, conformément à l’article 23, paragraphe 1, du RDMUE.
13 or, en l’espèce, la décision attaquée a été rendue et notifiée aux parties en date du
15 mai 2019. Le délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 15 septembre 2019. Étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été reçu par l’Office dans le délai imparti, le recours doit être rejeté comme irrecevable en vertu des dispositions susvisées.
14 Par conséquent, le recours est rejeté comme irrecevable. La décision attaquée est devenue définitive, y compris la décision relative aux frais de la procédure d’opposition.
Coûts
15 Le recours étant irrecevable, le titulaire de l’EI n’a exercé aucune activité procédurale dans le cadre de la présente procédure de recours. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, pour des raisons d’équité, la chambre de recours estime qu’il convient de ne pas statuer sur les frais exposés par le recours.
5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. La décision attaquée est devenue définitive, y compris la décision relative aux frais.
Signé
S. Stürmann
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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