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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 avr. 2020, n° R0743/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0743/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 28 avril 2020
Dans l’affaire R 743/2019-2
FormMed Holding AG Schönberger Weg 13
60488 Frankfurt a.M.
Allemagne Opposante/requérante représentée par Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft MBB, Widenmayerstraße 47, 80538 München (Allemagne)
contre
FITOFORM 179 Boulevard Albin Durand
84200 Carpentras
France Demanderesse/défenderesse représentée par BKX Legal B.V., Leidsegracht 9, 1017 NA Amsterdam (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 640 483 (demande de marque de l’Union européenne no 14 680 656)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), C. Negro (membre) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
28/04/2020, R 743/2019-2, Fitoform VIvre Mieux (marque fig.)/Phytoform
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 15 octobre 2015, Fitoform (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 3 — Savons; Parfums; Les huiles essentielles; Cosmétiques; Lotion pour les cheveux;
Dentifrices; Dépilatoires; Produits de démaquillage; Rouge à lèvre, Masques cosmétiques; Rasage
(produits de -); Bains de bouche non à usage médical; Cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; Bains à usage cosmétique; Sels pour le bain non à usage médical;
Classe 5 — Produits pharmaceutiques. Produits hygiéniques pour la médecine; Substances diététiques à usage médical; Compléments alimentaires pour êtres humains; Aliments pour bébés,
Emplâtres, matériel pour pansements; Désinfectants; Bains à usage médical; Préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique; Herbes médicinales; Tisanes; Thé médicinal, médicinau, parasiticides; Sucre à usage médical; Compléments nutritionnels; Vitamines
(préparations de -); Boissons et préparations pour préparations diététiques à usage médical;
Aliments diététiques à usage médical; Boissons diététiques à usage médical; Pilules amaigrissantes; Pilules amaigrissantes; Préparation médicale pour l’amincissement; Gelée royale à usage pharmaceutique; Compléments alimentaires en gelée royale; Compléments alimentaires en lieu ou place de pollen; Compléments alimentaires en propolis ou fondés sur la propolis;
Compléments alimentaires à base de ginseng ou basés sur le ginseng; Bains de bouche antiseptiques; Bains [produits thérapeutiques pour -]; Sels pour le bain à usage médical; Dépuratifs; Produits nettoyants pour les mains désinfectants; Ginseng à usage médicinal; Propolis
à usage pharmaceutique; Dépuratifs;
Classe 29 — Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et/ou cuits; Gelées, confitures, compotes; Œufs; Lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; Graisses pour l’alimentation humaine; Beurre; Charcuterie; Salaisons; Crustacés (non vivants); Conserves de viande et de poisson; Fromages; Boissons lactées; Extraits d’algues à usage alimentaire, plats préparés avec les produits précités; Jus végétaux pour la cuisine; Pollen préparé pour l’alimentation;
Classe 30 — Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, café artificiel; Farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; Miel, sirop de mélasse;
Levure, poudre pour faire lever; Sel, moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Épices; Glace à rafraîchir Sandwiches, pizzas; Pizzas; Cookies; Gâteaux; Biscottes; Bonbons; Chocolat, Cacao, café, chocolat ou boissons à base de thé; Gelée royale; Thé; Boissons à base de thé; Thé glacé;
Infusions à base de plantes et d’infusions non médicinales; Arômes pour boissons, autres qu’huiles
3
essentielles; Ginseng transformé et utilisé en tant qu’herbe, épice ou aromatisant; Propolis à usage alimentaire;
Classe 32 − Bières; Minéraux et eaux gazeuses; Boissons non alcoolisées; Boissons de fruits, jus de fruits; Sirops et autres préparations pour faire des boissons; Limonades; Nectars de fruits; Sodas; Apéritifs sans alcool, boissons et préparations pour produits diététiques autres qu’à usage médical à base de jus de fruits, de légumes et de plantes, vitamines et/ou minéraux et/ou éléments nutritifs; Boissons à base de vitamines et/ou minéraux et/ou de nutriments; Essences pour la préparation de boissons sans alcool; Jus végétaux;
Classe 35 — Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); Conseils en organisation et direction des affaires; Comptabilité;
Reproduction de documents; Gestion de fichiers informatiques; Services de foires à des fins commerciales et publicitaires; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Publication de textes publicitaires; Location d’espaces publicitaires; Diffusion de matériel publicitaire; Services de relations publiques; Programmes de fidélisation et de fidélisation, vente en gros et au détail de savon, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, produits dépilatoires, produits de démaquillage, rouges à lèvres, masques de beauté, produits de rasage, produits de toilette bucco-dentaire, non à usage médical, préparations cosmétiques pour l’amincissement, préparations pour le bain à usage cosmétique, sels pour le bain, non à usage médical; Vente en gros et au détail de produits pharmaceutiques, préparations hygiéniques pour la médecine, substances diététiques à usage médical, compléments alimentaires pour êtres humains, aliments pour bébés, emplâtres, désinfectants, bains médicinaux, herbes médicinales, tisanes, parasiticides, sucre à usage médical, compléments alimentaires à usage médical, préparations vitaminées, boissons et préparations pour boissons diététiques à usage médical; Vente en gros et au détail de produits alimentaires diététiques à usage médical, soins amaigrissants, préparations médicales pour l’amincissement, gelée royale à usage pharmaceutique, produits antiseptiques pour le bain, sels thérapeutiques, sels pour le bain à usage médical, produits nettoyants pour les mains désinfectants, ginseng à usage médical, propolis à usage pharmaceutique; Commerce de gros et détail de fruits et légumes conservés, congelés, séchés ou cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, crustacés (non vivants), fromages, boissons à base d’algues à usage alimentaire, jus de légumes pour la cuisine, pollen préparé pour l’alimentation, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie; Vente en gros et au détail de la glaces comestibles, du miel, de la mélasse, de la levure, de la poudre à lever, du sel, des épices, des galettes, des biscuits, gâteaux, gâteaux, biscottes, du chocolat, des boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé, de gelée royale, du thé glacé, des infusions et infusions à base de plantes non à usage médical, les arômes, autres que les huiles essentielles, pour les boissons, le ginseng transformé destiné à être utilisé comme herbe, épice ou aromatisation, propolis à usage alimentaire; Vente en gros et au détail de bières, eaux minérales et gazeuses, boissons sans alcool, boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, limonades, nectars de fruit, sodas, apéritifs sans alcool, boissons et préparations pour boissons diététiques autres qu’à usage médical à base de jus de fruits, de légumes et de plantes, vitamines et/ou minéraux et/ou éléments nutritifs, boissons à base de vitamines et/ou minéraux et/ou éléments nutritifs;
Classe 44 — Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; Services médicaux; Services vétérinaires; Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; Assistance médicale; Chirurgie esthétique; Services de gardes-maisons; De maisons de convalescence ou de repos; Établissements d’hygiène; Services d’opticiens; Services de médecine alternative; Services de salons de beauté; Salons de coiffure; Toilettage d’animaux de compagnie.
2 La demande a été publiée le 12 novembre 2015.
4
3 Le 18 janvier 2016, FormMed Holding AG (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir tous les produits compris dans la classe 5.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
5 L’opposition était fondée sur la marque antérieure allemande no 302 008 050 225 «Phytoform», déposée le 4 août 2008 et enregistrée le 26 mai 2010.
6 Par décision du 6 février 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité sur les questions relatives à la justification. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
– Le 18 janvier 2016, l’opposante a déposé, avec le formulaire d’opposition, un document qui semble être un extrait de la base de données officielle de l’Office allemand des brevets et des marques contenant des données relatives à la marque unique sur laquelle l’opposition est fondée; le 3 mars 2016, l’opposante a déposé une simple traduction en anglais des produits sur lesquels l’opposition est fondée. Toutefois, ce document ne satisfait pas aux exigences de l’article 25, paragraphe 1, du REMUE, dans la mesure où la traduction fournie ne contient pas toutes les données pertinentes de l’imprimé tiré de la base de données officielle. Dès lors, ledit document ne reproduit pas la structure et le contenu des preuves à traduire.
– Le 7 mars 2016, l’opposante s’est vue accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les preuves et traductions respectives nécessaires. À la suite de deux suspensions de la procédure, ce délai a expiré le 12 juillet 2018.
– L’opposante n’a pas présenté la traduction nécessaire du document tel que décrit ci-dessus.
– Conformément à l’article 7, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne prendra pas en considération les observations écrites ou documents ou parties de ceux-ci qui ne sont pas présentés dans la langue de procédure ou qui ne sont pas traduits dans la langue de la procédure, dans le délai imparti par l’Office.
7 Le 3 avril 2019, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 5 juin 2019.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 23 septembre 2019, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
5
– Le 16 février 2016, dans l’acte d’opposition, il a été notifié à l’opposante d’irrégularités en cas de défaut d’une traduction anglaise des produits [et services]. Il a été remédié à ce défaut par le dépôt des observations du 3 mars
2016 contenant une traduction anglaise des produits.
– La notification susmentionnée était totalement silencieuse en ce qui concerne d’autres irrégularités. En particulier, elle n’a pas contesté que d’autres données pertinentes de l’impression de la base de données officielle n’avaient pas été traduites en anglais.
– Le 7 mars 2016, une communication complémentaire a été publiée, selon laquelle l’opposition fondée sur la marque allemande antérieure a été jugée recevable et que, si ce n’est déjà fait, il y a lieu de prouver ce droit antérieur.
– Étant donné qu’un extrait de l’Office allemand des brevets et marques et une traduction anglaise des produits [et services] ont été déposés, il a été supposé que le droit antérieur avait été suffisamment justifié.
– L’opposante joint également à l’annexe 1 de son mémoire exposant les motifs un nouvel extrait de la marque allemande antérieure de la base de données officielle de l’Office allemand des brevets et des marques obtenu le 3 juin 2019 sur le site web dudit Office. Cet extrait est rédigé dans la langue allemande.
– Un autre extrait de ce même droit antérieur tiré de la base de données officielle de l’Office allemand des brevets et des marques, obtenu le 3 juin 2019 sur le site web dudit Office, est présenté en tant qu’annexe 2. Cet extrait est rédigé en anglais et représente une traduction anglaise des données pertinentes.
– Les deux extraits contiennent un tableau Stammdaten/Master données avec quatre colonnes. Les numéros INID dans la première colonne sont énumérés.
Les chiffres sont identiques dans les deux extraits et définissent clairement la nature des informations contenues dans la ligne respective; Ces nombres ne peuvent pas être traduits.
– Ce code INID est un acronyme de «chiffres reconnus au niveau international concernant l’identification de données (bibliographiques)», voir Manuel de l’OMPI sur les informations et informations de propriété industrielle, norme ST.60, page 3.60.1; voir, dans le document ci-joint, en particulier l’annexe 1.
– En outre, les numéros INID sont compris dans l’extrait déposé conjointement à l’opposition. Ces numéros INID sont suivis par un critère dans la colonne suivante (colonne 2). Dans ce cas également, lesdits codes INID définissent clairement le contenu de la ligne correspondante, conformément aux règles établies. Si ces chiffres sont présents, il ne serait pas nécessaire de mentionner les données qui figurent dans la colonne 2, puisque les numéros
INID définissent le caractère de ces données. Les données de la colonne 3 —
Feld/field ne peuvent être traduites. La plupart des données de la colonne 4
6
ne peuvent pas non plus être traduites étant donné qu’elles font référence à des chiffres, des noms et des dates, à quelques exceptions près.
– Les produits et services de la ligne 510 (code INID) sont rédigés dans la langue allemande. Toutefois, une traduction anglaise a été déposée séparément comme indiqué ci-dessus.
– Les données des lignes 550, 551 et inférieures à 511 ne peuvent être traduites mais sont explicites.
– La structure de l’extrait déposé conjointement avec l’opposition est identique.
– Le résumé déposé conjointement à l’opposition et la synthèse jointe présentent toutes les données pertinentes. Les données mentionnées dans les tableaux examinés, ainsi que dans l’énumération à l’extrait déposée en même temps que l’opposition, sont clairement définies, en particulier par les codes INID.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– La demanderesse se contente d’accepter la décision attaquée et ses conclusions, et qu’il incombait à l’opposante de fournir des preuves claires concernant la prétendue marque allemande antérieure.
– Le recours de l’opposante ne contient aucune objection quant au fond supplémentaire. Ainsi, si son recours formel était accueilli, il persiste apparemment à ses arguments précédents. La requérante maintient tous ses arguments de fond produits précédemment dans ses observations devant la division d’opposition [sic].
Motifs
11 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Justification de la marque allemande antérieure no 302 008 050 225
13 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai visé au paragraphe 7 (1), l’opposant doit produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
7
14 En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et à toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée — article 7, paragraphe 2, point a) ii) du RDMUE. Lorsque les preuves afférentes à l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en indiquant la source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
15 Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, tout certificat de dépôt, d’enregistrement ou de renouvellement ou tout document équivalent visé à l’article 7, paragraphe 2, point a), d) ou e), du RDMUE, y compris des preuves accessibles en ligne comme visé à l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, il doit être dans la langue de la procédure ou être accompagné d’une traduction dans cette langue. La traduction doit être produite par l’opposante de sa propre initiative dans le délai imparti pour la production du document original.
16 Conformément à l’article 25, paragraphe 1, du REMUE, si la traduction d’un document doit être produite, elle doit identifier le document auquel elle se réfère et reproduire la structure et le contenu du document original. En outre, conformément à la même disposition, lorsqu’une partie a indiqué que seules certaines parties du document sont pertinentes, la traduction peut se limiter à ces parties.
17 Conformément à l’article 7, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne prendra pas en considération les observations écrites ou documents ou parties de ceux-ci qui ne sont pas présentés dans la langue de procédure ou qui ne sont pas traduits dans la langue de la procédure, dans le délai imparti par l’Office.
18 Il s’ensuit que l’extrait du registre produit avec l’Office allemand des brevets et des marques, qui a été produit en tant que preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque antérieure ainsi que de l’acte d’opposition, devait être accompagné d’une traduction en anglais de la langue de procédure conformément aux exigences de l’article 25 du REMUE. En l’espèce, l’extrait de registre produit était rédigé en allemand.
19 Tout d’abord, il convient de souligner, premièrement, que l’extrait de registre allemand contient des codes INID qui ne nécessitent pas de traduction.
20 En conséquence, la conclusion d’une traduction incomplète ne permet pas de conclure qu’on peut rejeter le document dans son intégralité, mais seulement que l’on puisse considérer que seules les parties traduites dans la langue de procédure peuvent être prises en compte (05/02/2016, T-135/14, kicktipp/KICKERS et al.,
EU:T:2016:69, § 82-83). Le Tribunal a également considéré qu’une opposition doit être rejetée au motif que l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque sur laquelle l’opposition est fondée uniquement si les éléments de preuve fournis par l’opposant qui n’ont pas été
8
traduits dans la langue de la procédure sont essentiels pour apporter cette preuve
(05/02/2016, T-135/14, kicktipp/KICKERS et al., EU:T:2016:69, § 84;
29/09/2011, T-479/08, Shoe with two stres, EU:T:2011:549, § 33).
21 En l’espèce, l’extrait de registre contient les informations suivantes: le numéro de demande; date d’application: l’office d’enregistrement; numéro d’immatriculation; date d’immatriculation; la date d’expiration; type de marque; type de marque; Classification de Nice; Classification de Vienne; l’état de la marque actuelle; la date de début de la période d’opposition; date de fin de la période d’opposition; nom et adresse du propriétaire; la date de publication de la demande; date de publication de l’enregistrement. Il est vrai que les listes respectives des produits antérieurs sont rédigées en allemand dans l’extrait du dépôt. Néanmoins, le 3 mars 2016, l’opposante a fourni une traduction en anglais des produits sur lesquels l’opposition est fondée.
22 Dès lors, les informations précitées comprennent toutes les informations essentielles nécessaires pour prouver l’existence, la validité, l’étendue de la protection pertinente et l’habilitation à former opposition en ce qui concerne la marque allemande antérieure. En particulier, les documents présentés par l’opposante contiennent une description de la marque, le nom du titulaire de la marque, les produits visés, la date de la première demande d’enregistrement et la date d’expiration (voir, par analogie, 05/02/2016, T-135/14, kicktipp/KICKERS et al., EU:T:2016:69, § 69). Elle contient également la classe des produits désignés par la marque antérieure, la date de publication de l’enregistrement, le type de marque antérieure et le statut juridique et procédural (voir, par analogie,
29/09/2011, T-479/08, Shoe with two stripes, EU:T:2011:549, § 36 et 41). Ces informations suffisent à prouver l’existence, la validité, l’étendue de la protection pertinente et l’habilitation à former opposition en ce qui concerne la marque allemande antérieure.
23 En tout état de cause, l’opposante a également produit la traduction anglaise de l’extrait de la marque allemande antérieure du registre de l’Office allemand des brevets et des marques devant la chambre de recours. La chambre de recours accepte la traduction comme preuve complémentaire produite tardivement conformément à la jurisprudence pertinente [03/10/2013, C-120/12 P, Proti
Snack, EU:C:2013:638; 14/05/2019, R 1608/2018-2, Verum Tosca/Verum et al. §
38; 12/12/2007, T-86/05, Corpo livre, EU:T:2007:379; 05/03/2009, C-90/08 P, Corpo livre, EU:C:2009:135), qui est désormais intégrée à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE. La traduction confirme en outre que toutes les informations pertinentes, comme des informations concernant les produits visés par la marque allemande antérieure no 302 008 050 225, sont correctes.
24 En tant que telle, en prenant en considération tous les faits entourant la présentation tardive, la chambre estime équitable d’exercer, au titre de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, le pouvoir d’appréciation dont elle jouit pour admettre les nouveaux éléments qui rectifient le défaut supposé de justification du droit antérieur. La chambre de recours souligne que l’extrait n’est pas «nouveau» mais «supplémentaire» dans la mesure où l’opposante a fourni en temps utile
9
toutes les données nécessaires pour étayer la marque antérieure, même si elle n’est pas strictement ou entièrement dans le format requis par les règles. Dans ces circonstances, les chambres de recours admettent néanmoins généralement que la présentation tardive de documents est effectuée (11/10/2017, R 11/2017-1,
FENTYC/FENTIlit (fig.); 27/11/2017, R 1083/2017-2, Sofia Ballet (marque fig.)/Sofia Ballet; 21/09/2017, R 2157/2016-1, gogo 21/GOGO et al. 02/07/2018,
R 2174/2017-2, UP UltraProperty (fig.)/UP uptrants (fig.); 09/10/2018, R
2591/2017-2, CLEANSPACE/CleanSpace).
25 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours annule la décision attaquée dans la mesure où elle a conclu que la marque allemande antérieure n’était pas étayée. Compte tenu de l’intérêt légitime des parties que leur décision doit être tranchée par les deux instances, la chambre de recours renvoie l’affaire à la division d’opposition pour qu’elle poursuive la procédure conformément à l’article 71 du RMUE.
Coûts
26 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, pour des raisons
d’équité, la chambre de recours considère que chacune des parties supportera ses propres frais dans la procédure de recours.
27 Les frais de la procédure d’opposition doivent être fixés par la division d’opposition dans la décision à venir.
10
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée en ce qu’elle a conclu à l’absence de preuve de la marque allemande antérieure;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner;
3. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais dans le cadre de la procédure de recours.
Signé Signé Signé
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signé
P.O. R. Vidal
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