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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 oct. 2020, n° 003086911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003086911 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 086 911
Nanu-Nana Joachim Hoepp Hoepp GmbH & Co. KG, Sögestr.45, 28195, Brême (Allemagne) et représentée par Nordemann Czychowski & Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Helene-Lange-Straße 3, 14469, Potsdam (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
Mmi-Town Group Co., Ltd., 4-17-9 Jingumae, Shibuya-ku, 150-0001, Tokyo, Japon (titulaire), représentée par Herrero & Asociados, Cedaceros 1, 28014 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
Le 16/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 086 911 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9:Étuis pour smartphones; étuis pour smartphones; étuis de protection pour assistants numériques personnels; étuis spéciaux pour téléphones mobiles; étuis pour agendas électroniques; étuis de protection pour liseuses électroniques; étuis pour ordinateurs portables; housses et étuis de protection pour tablettes électroniques; étuis de transport pour ordinateurs; étuis de transport spécialement conçus pour les imprimantes d’ordinateurs; porte- disques compacts et disques vidéo numériques; housses spéciales pour appareils photographiques; étuis de batteries; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; paquets de batteries; batteries pour téléphones portables; batteries; éléments galvaniques; appareils et instruments de télécommunication; smartphones et leurs accessoires; assistants numériques personnels et leurs accessoires; lunettes; phonographes; fichiers musicaux téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; vidéos préenregistrées; Publications électroniques téléchargeables.
Classe 18:Sachets, pochettes; sacs à main; sacs à porter; étuis de transport; sacs de sport; sacs en kit; sacs à bandoulière; pochettes de clés; sacs d’affaires; sacs de voyage; sacs en cuir; portefeuilles en cuirporte-monnaie; porte-monnaie non en métaux précieux; porte-documents pliants; cartables; porte-cartes de visite; récipients industriels en cuir pour l’emballage; trousses de toilette vides; parapluies; cannes; Poignées pour cannes et cannes.
2. l’enregistrement international no 1 454 981 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les produits précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Décision sur l’opposition no B 3 086 911 page:2De9
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 1 454 981 pour la marque figurative. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 434 756 pour la marque verbale «NANA».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 434 756 de l’opposante;
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9:Lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil, téléphones portables et calculatrices de poche; aimants décoratifs; batteries; supports de téléphones portables en tant qu’accessoires pour téléphones portables; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques et supports de stockage enregistrés et vierges; extincteurs; Balances de cuisine.
Classe 18:Les articles en cuir et imitations du cuir, produits en ces matières, à savoir porte-cartes de crédit, étuis de rangement de clés, de boîtes, de ceintures, de sacs, de cordes, porte-documents, porte-chapellerie, étuis pour clés (compris dans la classe 18); sacs de toutes sortes (compris dans la classe 18); portefeuilles, porte- monnaie; étuis de tous types (compris dans la classe 18); parapluies, parasols, cannes et cannelures; articles de voyage et leurs pièces (compris dans la classe 18).
Classe 35:Services de vente au détail et par correspondance, à savoir services de vente au détail et par correspondance, à savoir services de lunettes de soleil, d’aimants décoratifs, de batteries, de supports pour téléphones mobiles en tant qu’accessoires pour téléphones portables, appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images, supports compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques, supports enregistrés et noirs, extincteurs, balances de cuisine; Services de vente au détail et par correspondance, à savoir produits en cuir et en imitations du cuir ainsi que produits en ces matières (étuis, boîtes, ceintures, sacs, cordes, porte-documents, porte-chapellerie, étuis pour clés), sacs de tous types, portefeuilles, porte-monnaie, valises de tous types, parapluies, parasols, cannes, sets de voyage et leurs pièces.
Décision sur l’opposition no B 3 086 911 page:3De9
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9:Étuis pour smartphones; étuis pour smartphones; étuis de protection pour assistants numériques personnels; étuis spéciaux pour téléphones mobiles; étuis pour agendas électroniques; étuis de protection pour liseuses électroniques; étuis pour ordinateurs portables; housses et étuis de protection pour tablettes électroniques; étuis de transport pour ordinateurs; étuis de transport spécialement conçus pour les imprimantes d’ordinateurs; porte-disques compacts et disques vidéo numériques; housses spéciales pour appareils photographiques; étuis de batteries; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; paquets de batteries; batteries pour téléphones portables; batteries; éléments galvaniques; appareils et instruments de télécommunication; smartphones et leurs accessoires; assistants numériques personnels et leurs accessoires; composantes électroniques; lunettes; phonographes; fichiers musicaux téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; vidéos préenregistrées; Publications électroniques téléchargeables.
Classe 18:Sachets, pochettes; sacs à main; sacs à porter; étuis de transport; sacs de sport; sacs en kit; sacs à bandoulière; pochettes de clés; sacs d’affaires; sacs de voyage; sacs en cuir; portefeuilles en cuirporte-monnaie; porte-monnaie non en métaux précieux; porte-documents pliants; cartables; porte-cartes de visite; carcasses de sacs à main; montures de sacs; fers à cheval; récipients industriels en cuir pour l’emballage; trousses de toilette vides; parapluies; cannes; Poignées pour cannes et cannes.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les étuis pour lunettes et lunettes se chevauchent avec l’opposante, étuis à lunettes de soleil.Dès lors ils sont identiques.
Les cas contestés pour les smartphones; étuis pour smartphones; Les étuis adaptés pour téléphones portables sont inclus dans la catégorie générale des affaires de l’opposante pour les téléphones portables.Dès lors ils sont identiques.
Les lunettes de soleil contestées incluent, en tant que catégorie plus générale, les lunettes de soleil de l’opposante. L’Office ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les batteries sont contenues à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les vidéos préenregistrées contestées sont comprises dans la catégorie générale des disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques et supports de stockage enregistrés et vierges.Dès lors ils sont identiques.
Les appareils et instruments de télécommunications contestés coïncident avec les appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 086 911 page:4De9
Les smartphones contestés et leurs accessoires; Les assistants numériques personnels et leurs accessoires sont inclus dans la catégorie générale des appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les batteries contestées pour les téléphones portables;Les batteries de batteries sont comprises dans la catégorie générale des batteries de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Les cellules électriques contestées présentent un degré élevé de similitude avec les batteries de l’opposante parce qu’ils ont la même nature et la même destination. Ils coïncident au moins au niveau des producteurs et des canaux de distribution.
Les trousses de fabrication contestées sont similaires aux batteries de l’opposante parce qu’elles sont complémentaires et qu’elles coïncident par les producteurs, les utilisateurs finaux et les canaux de distribution.
Les disques acoustiques contestés sont similaires aux disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques et supports de stockage de l’opposante, tels qu’ils sont enregistrés et supports vierges parce qu’ils ont la même finalité et qu’ils sont concurrents. Ils coïncident également par leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution.
Les titulaires et boîtiers contestés pour disques compacts et vidéo numériques sont similaires aux disquescompacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques et supports de stockage de l’opposante, enregistrés et vierges parce qu’ils sont complémentaires et ils coïncident au niveau des producteurs, des utilisateurs finaux et des canaux de distribution.
Les enregistrements de musique téléchargeables contestés; fichiers d’images téléchargeables; Publications électroniques, téléchargeables, sont similaires aux disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques et supports de stockage de l’opposante, enregistrés et vierges parce qu’ils ont la même destination et sont concurrents. Ils coïncident également par les producteurs et les utilisateurs finaux.
Les services contestés conçus pour les appareils photographiques; étuis de protection pour assistants numériques personnels;étuis pour agendas électroniques; étuis de protection pour liseuses électroniques; étuis pour ordinateurs portables; housses et étuis de protection pour tablettes électroniques; étuis de transport pour ordinateurs;Les étuis de transport spécialement adaptés pour les imprimantes d’ordinateurs sont similaires aux « appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images» de l’opposante car ils sont complémentaires et coïncident au niveau des producteurs, des utilisateurs finaux et des canaux de distribution.
Les composants électroniques contestés sont dilués à tous les produits et services couverts par la marque antérieure. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur producteur/fournisseur, ils s’adressent à des utilisateurs finaux différents et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 18
Décision sur l’opposition no B 3 086 911 page:5De9
Les sacs contestés; sacs à main; sacs de sport; sacs en kit; sacs à bandoulière; pochettes de clés; sacs de voyage; sacs en cuir; sacs à porter;Les cartables sont incluses dans la catégorie générale des sacs de tous types de l’opposante, ou se chevauchent avec celle-ci (compris dans la classe 18).Dès lors ils sont identiques.
Les portefeuilles en cuir contesté; porte-monnaie; Les porte-monnaie non en métaux précieux sont inclus dans la catégorie générale des portefeuilles à main de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les produits de transport contestés; sacs d’affaires; porte-cartes de visite; trousses de toilette vides; porte-documents pliants; Les récipients industriels en cuir pour l’emballage sont inclus dans la catégorie générale des étuis de tous types de l’opposante (compris dans la classe 18).Dès lors ils sont identiques.
Parapluies; Cannes sont contenues à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les poignées contestées pour les canes et les cannes sont similaires aux cannes de la partie opposante parce qu’elles sont complémentaires et ils coïncident au niveau de la production, des utilisateurs finaux et des canaux de distribution.
Les carcasses de sacs à main contestés; montures de sacs; Les fers à cheval sont différents de tous les produits et services désignés par la marque antérieure; Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur producteur/fournisseur, ils s’adressent à des utilisateurs finaux différents et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés variables s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
C) Les signes
NANA
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 086 911 page:6De9
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est la marque verbale «NANA».La marque contestée est une marque figurative, reproduisant deux fois l’élément verbal «nana» dans une police de caractères légèrement stylisée et avec un trait d’union en son centre.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément «NANA» n’est pas pertinent pour une partie du public pertinent. Pour d’autres consommateurs du territoire pertinent, il peut se référer, entre autres, à «un canard» ou à «un canard» en italien (information extraite du Treccani Dizionario le 27/03/2019 à l’adresse http: //www.treccani.it/vocabolario/nana2/), à «une lullabie» en espagnol (informations extraites de la Real Academia Española le 27/03/2019 à l’adresse https: //dle.rae.es/?id=QDyMKfC|QDyvIIk) ou à «une personne foolliée» ou «and-mère» en anglais (informations extraites du Collins Dictionary on 27/03/2019 à l’adresse https: //www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/nana).En français, ce syntagme est très connu et employé comme un terme informel pour «jeune fille, femme, épouse ou amie».Comme elle peut désigner le genre du public visé, il y a lieu de considérer que ce terme peut être faible pour les consommateurs francophones. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie non francophone du public parce que pour cette partie, le mot «NANA» est distinctif puisqu’il ne décrit aucune caractéristique des produits concernés;
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments;
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident en ce que la marque antérieure «NANA» (et ses sons) est intégralement reproduite dans le signe contesté, mais deux fois. La répétition en tant que telle est une différence, mais néanmoins, chacun des deux éléments «NANA» coïncide avec la marque antérieure. Les signes diffèrent également sur le plan visuel dans le trait d’union et dans la légère stylisation typographique du signe contesté.
Par conséquent,les signes présentent un degré de similitude visuelle au moins supérieur à la moyenne et un degré élevé de similitude sur le plan phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 086 911 page:7De9
Sur le plan conceptuel, pour une partie du public non francophone concerné, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.Pour cette autre partie du public, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Dans la mesure où les deux signes seront perçus avec la même signification, les signes sont identiques sur le plan conceptuel, bien que le concept associé au terme «nana» soit répété dans le signe contesté.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification par rapport à aucun des produits en cause du point de vue du public en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Conformément à la jurisprudence de la Cour, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation d’ensemble de leurs similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22 et suivants).
Aux fins de cette appréciation globale, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
En l’espèce, les produits, jugés partiellement identiques ou similaires à différents degrés, s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. Les signes présentent un degré de similitude visuelle au moins supérieur à la moyenne et un degré élevé de similitude
Décision sur l’opposition no B 3 086 911 page:8De9
sur le plan phonétique. Pour une partie du public concerné, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation et, pour une autre partie, sont conceptuellement identiques les signes.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
À la lumière des considérations qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public non francophone, bien que le degré d’attention de ce dernier puisse être élevé, de sorte que l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 434 756 de l’opposante.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur la demande de marque de l’Union européenne antérieure no 15 434 772 pour la marque verbale «NANU-NANA».Dans la mesure où cette marque couvre la même gamme de produits et services qu’une liste plus restreinte de produits et services compris dans les classes 9, 18 et 35, la conclusion ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
Décision sur l’opposition no B 3 086 911 page:9De9
La division d’opposition
Begoña URIARTE Benoit VLEMINCQ Kieran HENEGAN VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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