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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 déc. 2020, n° 003098497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003098497 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 098 497
Epiroc Aktiebolag, PO Box 4015, SE-131 04 Nacka, Suède (opposante), représentée par Brann AB, Drottninggatan 27, SE-111 51 Stockholm (Suède) (représentant professionnel) un g a i ns t
Eneroc New Energy Technology Co., Ltd., Room 2-101, 1st Huishan Rd., Lushan Industry Area, Fuyang District, Null Hangzhou City, Zhejiang, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Keil dan Schaafhausen Patentanwälte PartGmbB, Friedrichstraße 2-6
, 60323 Frankfurt Am Main (Allemagne).
DÉCISION:
1) L’opposition no B 3 098 497 est rejetée dans son intégralité.
L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 080 625 «eneroc» (marque verbale).L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 637 738 «EPIROC» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 637 738 de l’opposante;
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A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 4: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes.
Classe 6: Roses; baguettes, y compris tiges de construction et de raccordement; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; petite quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; récipients métalliques à air comprimé, gaz et liquides; raccords pour tuyaux flexibles; colliers pour tuyaux flexibles; boyaux; cabines de pulvérisation; récipients sous pression pour liquides; récipients sous pression pour la peinture; tuyaux métalliques pour fluides sous pression; chevilles; réservoirs à pression pour l’eau; étaux-établis métalliques; échelles; dispositifs de fixation et d’ancrage; boules d’acier utilisées comme roulements à billes; épingles de guidage, valves, ressorts, piliers, pinces, étaux, manchons et chevilles métalliques; tiges de roche; boulons de dilatation et bustes et plaques de portemanteaux pour cette utilisation; tubes tophammer; tiges de forage métalliques; adaptateurs métalliques pour tuyaux.
Classe 7: Machines et machines-outils, à savoir machines à combustion interne, moteurs à combustion interne et machines-outils électriques, à savoir machines à modeler, foreuses, perceuses, marteaux de forage, courroies de forage et tubes de forage (pièces de machines), machines de forage, appareils de forage, déshydrateuses, démultiplicateurs, outils de teinture, tournevis et écrous, broyeurs et pulvérisateurs, briseurs, courroies, ciseaux et ciseaux, machines à découper et à percer,appareils de circulation de peintures; outils de montage et d’assemblage; compresseurs d’air, compresseurs d’air, régulateurs pour compresseurs, dispositifs de refroidissement et dispositifs intérieurs pour compresseurs; vannes de basse pression et de haute pression pour compresseurs (autres que pour véhicules); démarreurs; unités de disques et d’engrenages pour compresseurs; machines d’exploitation minière, excavateurs, béliers (machines), élévateurs, élévateurs; moteurs, moteurs à commande pneumatique, moteurs à commande hydraulique, moteurs à combustion interne et moteurs électriques; filets de pression et générateurs de pression pour la production de rideaux d’air dans les eaux, pompes à bulle d’air; équipement d’entraînement pour le forage de roches, blocs d’air et chariots pour blocs chauds, séchoirs et équipements à air comprimé, filtres (pièces de machines et de moteurs), générateurs, séparateurs, machines de récupération de chaleur, systèmes de montage, scies électriques, moteurs, ciseaux pour machines, frites, pique, toutes pièces de machines-outils; aspirateurs; ferrures, Arracheuses en bois et en métal (machines); treuils (pour moteurs électriques); treuils; graisseurs (parties de machines); hélices; distributeurs d’aliments, chargeurs; crics; Guindeaux; cylindres de machines;
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silencieux; aspirateurs électriques; valves à glissière, valves à membrane, valves coulissantes de démarreur; vannes, y compris valves pneumatiques, hydrauliques, de démarreurs et de boules; pistons; arbres à manivelle; amortisseurs d’oscillation sous pression; injecteurs, éjecteurs, sections divergentes; buses, y compris l’expansion, Venturi et Laval nozzles; bras de forage réglables, bras de positionnement et roulettes de forage; dispositifs d’alimentation de marteaux de forets; Coupe-tuyaux; fraises (machines-outils); Grignoteuses; convoyeurs; pilotage (machines); poulaillers; tasses de peinture pour pistolets pulvérisateurs de peinture; machines et générateurs de vapeur; dispositifs d’entretien de l’air comprimé; vaporisateurs d’huile, séparateurs de condensats; bandes de cross (composants pour machines); autorégulation de distribution et pompes à combustible; têtes de chasses pour colonnes de forage; pompes à vide, composants de pipelines; jantes de forage, y compris les tours de forage, les plates-formes de forage d’exploration, les appareils de forage pour le visage, les plateformes de forage pétrolier à gaz, les jantes de forage à gaz, les poinçons de forage de balayeuses rotatives, les poings de forage de surfaces et de forets souterrains et les appareils de forage de puits; machines et machines-outils pour la performance d’emplois de construction et pour le traitement des matériaux et des surfaces de construction; compacteurs et équipements de compactage; machines et machines-outils à savoir vibrateurs de béton, tétines de béton et chapes de béton; disques à meuler (outils pour machines); mèches de tige et perforatrices (pièces de machines); tiges de forage; machines de forage et machines-outils; boîtiers de forage; pompes, y compris pompes hydrauliques, électriques et pneumatiques; pompes de déshabreuvoirs; équipements et accessoires d’outils de forage tenus à la main, y compris pattes de poussettes, tiges creuses, tiges effilées et mèches; coupeuses (machines); tiges et ouvre-trous; alésoirs sous forme de machines ou de parties de machines; boîtiers pour machines; adaptateurs pour porte-outils (pièce de machines); manchons (parties de machines); pompes à pulvérisation et vaporisateurs mobiles; pulvérisateurs de béton; serre-tiges de roche et de boulons câbles; pilons; rouleaux pour routes et asphalte; scies à plancher; accessoires d’excavateur, à savoir coupe-acier, pulverises, aimants d’excavateur, pâpes d’excavateur, godets de broyeur, compacteurs et batteurs de papier excavateur; roulettes postales et poussoirs; marteaux à percussion; machines de tamisage; machines de coulée; machines de déshydratation et de drainage de béton; machines pour la construction et le pavage de routes; blocs hydrauliques actionnés par les moteurs à combustion (machines à source d’alimentation); fraiseuses; supports, entièrement ou principalement en métal, destinés aux machines- outils.
Classe 8: Outils de fixation et d’assemblage; outils à main de découpe, de forage, de meulage et de traitement superficiel; outils et instruments à main pour ouvrages en pierre, en béton, en métal, en bois et en brique tels que coupe-écrous, tournevis, rotors à vis; outils de meulage et de polissage, cure-charbon, pickaxes, outils
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de rivetage, marteaux frigorifiques, marteaux à découper, marteaux de serrage, outils de serrage, outils de décolletage, piques, perceuses en bois et en métal, Tarières, manchons d’accouplement, forets, meules et meuleuses, disques de coupe et lames de scies pour outils à main, scies, ciseaux, frites, réfriteuses; appareils actionnés manuellement pour pulvériser et diffuser des liquides, des semi-liquides et des matières solides pulverisées; gravier; fraises (outils à main).
Classe 9: Programmes informatiques; logiciels et systèmes informatiques; matériel informatique; écrans tactiles; instruments et appareils de contrôle et de surveillance; films d’enseignement, d’information et de publicité; régulateurs de vitesse; distribuer des régulateurs; bagues de calibrage; moniteurs; remorques de contrôle; contrôleurs; informatique; logiciels de commande de procédés pour machines-outils; supports de données électroniques; interrupteurs; appareils et instruments de tests de matériaux; transducteurs de force; capteurs électroniques; batteries et piles rechargeables; chargeurs de batteries; matériel de mise en réseau informatique et de communication de données; dispositifs et moniteurs audio et visuels; podcasts téléchargeables; articles de lunetterie, tracker d’activité, écouteurs; gants pour écrans tactiles; ruban de mesure; banques d’électricité; Cartes USB-; dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; équipement de protection et de sécurité; casques de protection; logiciels d’applications, y compris applications mobiles, applications hybrides et applications web; tous liés aux domaines de l’exploitation minière, de l’excavation de roches, de l’exploration minérale, du forage et de la construction; programmes informatiques et logiciels de contrôle, de surveillance et d’expertise, équipements, appareils et outils utilisés dans l’exploitation minière, l’excavation de roche, l’exploration minérale, le forage et la construction; systèmes télématiques comprenant des appareils de télésurveillance et télésurveillance, à savoir télécommandes pour l’exploitation minière, excavation de roche, équipements et véhicules de prospection, de forage et de construction, appareils et véhicules télécommandés pour l’exploitation, l’excavation, l’exploration minérale, le forage et la construction et véhicules, récepteurs de systèmes de localisation, logiciels et matériel pour la collecte, l’enregistrement, le suivi, la communication et la communication de données relatives à l’emplacement, à la productivité, à l’exploitation et à l’entretien de l’exploitation minière, de l’excavation, de l’exploration minier, de l’exploration minier, des équipements de forage et de construction et des véhicules, ainsi que de l’enregistrement, de la localisation, de la communication et de la notification des données relatives à l’emplacement, à la productivité, à l’exploitation et à l’entretien de l’exploitation minière, d’excavation, d’exploration minérale, de forage et de construction et de véhicules; logiciels téléchargeables en nuage pour la gestion de bases de données et le stockage électronique de données, informations et publications; publications électroniques téléchargeables sous forme de manuels d’instruction, catalogues techniques, catalogues de pièces
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détachées, catalogues de composants, manuels de service, manuels de sécurité, manuels d’opérateurs et diagrammes de systèmes; tous liés aux domaines de l’exploitation minière, de l’excavation de roche, de l’exploration minérale, du forage et de la construction.
Classe 11: Filtres (parties d’installations industrielles), séchoirs d’air, y compris sèche-adsorption; installations d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau, y compris les refroidisseurs de refroidissement et les échangeurs de chaleur pour l’air, le gaz et les liquides; oxygénateurs liquides; appareils pour l’épuration des liquides; générateurs de vapeur; échangeurs thermiques; valves pour tuyaux et tuyaux; purificateurs d’air et de gaz; lampes; accessoires de régulation, commandes, pour conduites d’eau et de gaz; bouteilles de gaz; appareils pour l’enrichissement de l’oxygène; séchoirs d’absorption, séchoirs frigorifiques; radiateurs de peinture; chambres de séchage transportables; parafoudres et réflecteurs pour la lightning; ventilateurs; tours d’éclairage.
Classe 12: Véhiculesde minage, d’excavation rock, d’exploration minérale, de forage et de construction, y compris véhicules de chargement et de transport, wagons, wagons, voitures et véhicules; camions, bouilloires, trams; moteurs (pour véhicules); tracteurs; accouplements pour véhicules; chariots de forage, chariots de chargement, chariots pour compresseurs.
Classe 16: Produits de l’imprimerie; crayons à graver; matériel publicitaire et de formation, y compris cartes murales, images, livres, magazines et dépliants.
Classe 17: tuyaux flexibles en caoutchouc, tuyaux flexibles en matières plastiques, accouplements non métalliques pour tuyaux, valves en caoutchouc; raccords non métalliques pour appareils pneumatiques et hydrauliques; pièces de raccordement, de liaison et d’intermédiaires, non métalliques, pour tuyaux flexibles; tuyaux, tubes, tuyaux flexibles et leurs accessoires, y compris vannes, tous non métalliques; accessoires pour tuyaux (non métalliques).
Classe 19: canalisations non métalliques pour l’exploitation minière, l’excavation de roches, l’exploration minérale, le forage et la construction; tapis d’aspiration et plaques d’aspiration pour le drainage.
Classe 35: Services de consultation et d’analyse des affaires; services de publicité, de marketing et de promotion; fourniture d’informations commerciales; tous fournis en rapport avec les produits dans les domaines de l’exploitation minière, de l’excavation de roche, de l’exploration minérale, du forage et de la construction; services de commande au détail, de retour et de remplacement en ligne contenant des pièces détachées et des pièces détachées de produits dans les domaines de l’exploitation minière, de l’excavation de roche, de l’exploration minérale, du
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forage et de la construction; services en ligne de magasins de détail proposant des manuels d’instruction électroniques téléchargeables, des catalogues techniques, des catalogues de pièces détachées, des catalogues de composants, des manuels de service, des manuels de sécurité, des manuels d’opérateurs et des diagrammes de systèmes dans les domaines de l’exploitation minière, de l’excavation rock, de l’exploration minérale, du forage et de la construction; fourniture d’assistance commerciale, à savoir services de suivi et communication d’informations commerciales dérivées de systèmes télématiques, y compris technologie de positionnement mondial et télésurveillance et télésurveillance, à des exploitants d’équipements d’exploitation minière, d’excavation de roche, d’exploration minérale, de forage et de construction et de véhicules à des fins professionnelles; location de films publicitaires.
Classe 36: Assurances; services financiers, y compris services de crédit, crédit-bail et financement de machines, machines-outils, équipements et véhicules utilisés dans les domaines de l’exploitation minière, de l’excavation de roche, de l’exploration minérale, du forage et de la construction.
Classe 37: Services d’installation, d’entretien, de construction, de réparation, d’entretien et d’assistance en matière d’exploitation minière, d’excavation de roche, d’exploration minérale, de forage et de construction et machines-outils, machines, véhicules et équipements; location d’équipements d’exploitation minière, d’excavation de roche, d’exploration minérale, de forage et de construction, d’équipements, de machines, de machines-outils, de véhicules et d’équipements; location de compresseurs; services d’exploitation minière, d’excavation de roche, d’exploration minérale, de forage et de construction.
Classe 41: Éducation, enseignement et formation; édition de périodiques, de magazines et de livres techniques; location de films d’enseignement; services de démonstration, activités d’exposition, à savoir montrer le travail de machines, de véhicules et d’équipements par les opérateurs; organisation d’ateliers; services d’éducation et de formation via podcast; fourniture de publication en ligne de manuels d’instruction, de
catalogues techniques, de catalogues de pièces détachées, de
catalogues de composants, de manuels de service, de manuels de sécurité, de manuels d’opérateurs et de diagrammes de systèmes; mise à disposition d’un site web contenant des publications non téléchargeables, des manuels d’instruction, des
catalogues techniques, des catalogues de pièces détachées, des
catalogues de composants, des manuels de service, des manuels de sécurité, des manuels d’opérateurs et des diagrammes de systèmes; tous les services fournis dans les domaines de l’exploitation minière, de l’excavation de roche, de l’exploration minérale, du forage et de la construction et de leurs produits.
Classe 42: Conception et développement de logiciels; services de conseils, de recherche, de développement, de conception et de
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personnalisation de solutions de systèmes; hébergement de podcast; services de conseils techniques, planification et organisation; fourniture de systèmes informatiques virtuels, d’environnement informatique virtuel et de plateforme informatique virtuelle par le biais de l’informatique en nuage; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels d’informatique en nuage non téléchargeables utilisés dans la gestion de bases de données et le stockage électronique de données; mise à disposition d’un site web proposant des logiciels non téléchargeables; plateforme en tant que service (PAAS) proposant des plateformes logicielles pour la gestion de bases de données et le stockage électronique de données, d’informations et de publications; mise à disposition d’un site web proposant des logiciels non téléchargeables pour la gestion de bases de données, le stockage électronique et la collecte, l’édition, l’organisation, la modification, la transmission, le stockage et le partage de données et d’informations, y compris des manuels d’instruction, des catalogues techniques, des catalogues de pièces détachées, des catalogues de composants, des manuels de service, des manuels de sécurité, des manuels d’opérateurs et des diagrammes de systèmes; tous fournis dans les domaines de l’exploitation minière, de l’excavation de roches, de l’exploration minérale, du forage et de la construction et de leurs produits; conception d’équipements et d’équipements d’exploitation minière, d’excavation de roche, d’exploration minérale, de forage et de construction; conseils en ingénierie; planification et projection; mise à disposition de savoir-faire technique en rapport avec des machines, machines-outils, véhicules et équipements; des expertises techniques fournies par des experts; réalisation de recherches et d’analyses dans le domaine des constructions techniques et mécaniques; services de télésurveillance d’équipements d’exploitation minière, d’excavation de roche, d’exploration minérale, de forage et de construction et de véhicules, à savoir collecte, enregistrement, suivi, communication et communication de données relatives à la localisation, à la productivité, à l’exploitation et à l’entretien de l’exploitation minière, de l’excavation de roches, de l’exploration minérale, du forage et de la construction et des véhicules; télésurveillance, télécommande et téléréglage d’exploitation minière, d’excavation de roches, d’équipements d’exploration minérale, de forage et de construction et de véhicules par le biais de l’internet, de l’extranet et de tout autre réseau informatique et de télécommunication mondial; services de conseils techniques dans les domaines de l’exploitation minière, de l’excavation de roches, de l’exploration minérale, des équipements de forage et de construction et des services d’informations sur les véhicules.
Classe 45: Concession de licence; concession de licences de systèmes de communication sans fil; octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences de logiciels; octroi de licences de bases de données; octroi de licences de technologie; tous les services fournis dans les domaines de l’exploitation minière, de l’excavation de roche, de l’exploration minérale, du forage et de la construction et de leurs produits.
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Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 1: graphite artificiel pour la batterie; toners pour batterie; solutions anti-mousse pour accumulateurs; eau acidulée pour la recharge des accumulateurs; liquides pour désulfater les accumulateurs; produits chimiques industriels; additifs chimiques pour carburants; bains de galvanisation; antigels; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicules.
Classe 7: Machines pour la fabrication de batteries et d’accumulateurs; dynamos; vannes [parties de machines]; appareils élévatoires; pompes [parties de machines ou de moteurs]; machines de manutention [manipulateurs]; outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement; pistons [parties de machines ou de moteurs]; démarreurs pour moteurs; rouages de machines.
Classe 9: Batteries, électriques, pour véhicules; chargeurs de batteries électriques; les bornes électriques pour le chargement des véhicules électriques; batteries de voiture; avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneumatiques; programmes d’ordinateurs téléchargeables; dispositif de recharge pour véhicules à moteur; caisses d’accumulateurs; instruments pour la navigation; applications logicielles informatiques téléchargeables.
Classe 12: chariots élévateurs; voitures; accouplements pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; amortisseurs pour automobiles; hayons élévateurs [parties de véhicules terrestres]; sièges de véhicules; pneus pour roues de véhicules; essuie-glaces; garniture pour véhicules.
Classe 35: Publicité; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; l’aide à la direction des affaires; services d’agences d’import-export; promotion des ventes pour des tiers; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; comptabilité.
Classe 37: recharge de batteries de véhicules; entretien et réparation de véhicules à moteur; stations-service [remplissage en carburant et entretien]; services de réparation en cas de pannes de véhicules; lavage de véhicules; la recharge de véhicules à moteur; rechapage de pneus; graissage de véhicules; informations en matière de construction; installation, entretien et réparation de machines.
Classe 38: diffusion sans fil; transmission de messages; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture de
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connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par téléphones portables; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture d’accès à Internet; mise à disposition de forums en ligne.
Classe 42: Plateforme en tant que service [PaaS]; logiciel-service
[SaaS]; conception de systèmes informatiques; mise à disposition d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais d’un site web; conception de logiciels informatiques; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; dessin industriel; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherches technologiques; conception d’emballages.
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public (par exemple, les applications logicielles informatiques téléchargeables comprises dans la classe 9) et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers compris dans la classe 42).
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés. Par exemple, dans le cas des voitures comprises dans la classe 12, compte tenu de leur prix, les consommateurs sont susceptibles de faire preuve d’un degré d’attention plus élevé que pour des achats moins onéreux. Il faut s’attendre à ce que ces consommateurs n’achètent pas une voiture, qu’elle soit neuve ou d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient des articles de consommation courante. Le consommateur sera informé, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, par exemple le prix, la consommation, les frais d’assurance, les besoins personnels ou même le prestige (22/03/2011-, 486/07, CA, EU: T: 2011: 104, § 27-38; 21/03/2012, T-63/09, Swift GTi, EU: T: 2012: 137, § 39-42).
En outre, l’impact sur la sécurité des produits couverts par une marque (par exemple, phares de véhicules, scies, accumulateurs électriques,
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disjoncteurs électriques et relais électriques) peut entraîner une augmentation du degré d’attention du consommateur pertinent (22/03/2011,-486/07, CA, EU: T: 2011: 104, § 41).
C) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
EPIROC eneroc
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les éléments verbaux «EPIROC» de la marque antérieure et «eneroc» du signe contesté n’existent pas en tant que tels et seront perçus par le public pertinent comme dépourvus de signification. Ils possèdent un caractère distinctif normal. Même si les deux parties font référence à certaines significations de la partie finale «ROC» (par exemple, le terme français «ROC» ou une déformation orthographique du mot «rock»), ou aux lettres initiales «EPI» de la marque antérieure et «ene» du signe contesté, la division d’opposition considère que cela nécessitera une étape mentale supplémentaire de la part du consommateur et, compte tenu des produits et services, il n’y a aucune raison de dissocier et de saisir ces significations des signes comparés. Par conséquent, les signes seront perçus comme des termes fantaisistes sans signification par le public pertinent.
Bien que les signes soient des marques verbales composées d’un seul élément verbal, ils ne présentent aucun élément accrocheur, étant donné que les marques verbales ne comportent pas d’éléments dominants par définition. En outre, dans les marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Par conséquent, il est indifférent que les signes soient représentés en caractères majuscules ou minuscules, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), ce qui n’est pas applicable en l’espèce.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, l’appréciation du caractère distinctif de
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la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui est normal en l’espèce.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «E * * ROC».Toutefois, ils diffèrent par les deuxième et troisième lettres «PI» de la marque antérieure et «ne» dans le signe contesté.
Même si l’opposante fait référence au fait que les signes ont le même nombre de lettres, le Tribunal a jugé que le même nombre de lettres dans deux marques n’a pas, en tant que tel, de signification particulière pour le public pertinent, même pour un public spécialisé. Dès lors que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que plusieurs mots se composent du même nombre de lettres et en partagent même certaines, sans qu’ils puissent, de ce seul fait, être qualifiés de similaires sur le plan visuel. En outre, le public n’est pas, en général, conscient du nombre exact de lettres d’une marque verbale et, par conséquent, ne remarquera pas, dans la majorité des cas, que deux marques en conflit ont le même nombre de lettres (25/03/2009,-402/07, ARCOL/CAPOL, EU: T: 2009: 85, § 81-82; 04/03/2010, 193/09-P, ARCOL/CAPOL, EU: C: 2010: 121).
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «E * * ROC», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des deuxième et troisième lettres, «PI» contre «ne».La lettre «n» est une consonne particulière, un sonorant, ce qui entraîne la prononciation des premières lettres des signes, «EPI» et «ene», avec des différences évidentes.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont considérés comme identiques. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Décision sur l’opposition no B 3 098 497Page du 1214
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique, et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, bien que les trois dernières lettres «ROC» coïncident dans les deux signes, il ne s’agit pas d’un facteur déterminant pour conclure à l’existence d’un risque de confusion entre les signes. Les dernières lettres des deux signes n’ont pas de rôle autonome dans l’ensemble des signes «EPIROC» et «eneroc».Il n’y aura aucune raison que le public pertinent scinde la marque antérieure en deux éléments. En outre, la séquence différente de lettres initiales des signes contribuera à différencier les signes. Commeindiqué ci-dessus, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe, étant donné qu’ils lisent de gauche à droite, ce qui fait que les parties initiales des signes, «EPI» contre «ene», qui produisent une impression visuelle et phonétique différente, la partie qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Il reste à examiner l’argument de l’opposante selon lequel la marque antérieure, caractérisée par la présence du même élément, «ROC», constitue une «famille de marques» ou des «marques de série».Selon elle, une telle circonstance est susceptible d’engendrer un risque de confusion objectif dans la mesure où le consommateur, confronté à la marque contestée, qui contient le même élément verbal que la marque antérieure, sera amené à croire que les produits et services désignés par cette marque peuvent également provenir de l’opposante.
En fait, le concept de famille de marques a été analysé de manière exhaustive par le Tribunal dans l’affaire Bainbridge (23/02/2006,-194/03, Bainbridge, EU: T: 2006: 65).
Lorsque l’opposition à une marque de l’Union européenne est fondée sur plusieurs marques antérieures et que ces marques présentent des caractéristiques permettant de les considérer comme faisant partie d’une même «série» ou «famille», un risque de confusion peut être créé par la possibilité d’association entre la marque contestée et les marques antérieures faisant partie de la série. Toutefois, le risque d’association décrit ci-dessus ne peut être invoqué que si deux conditions sont cumulativement remplies.
En premier lieu, le titulaire d’une série d’enregistrements antérieurs doit fournir la preuve de l’usage de toutes les marques appartenant à la série ou, à tout le moins, d’un nombre de marques susceptible de constituer une «série».
En l’espèce, l’opposante a produit, dans les pièces 2 à 7, des copies de six marques de l’Union européenne enregistrées consistant en l’élément verbal «ROC», ou contenant celui-ci à la fin des signes, telles que «AIRROC» ou «FLEXIROC».La titulaire de ces marques est la société «Epiroc Rock Drills AB», désignée par l’opposante comme sa «société mère», et incluse dans la pièce 1 (copie du «rapport annuel et de pérennité 2019»), comme l’une des «filiales directement détenues» de l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 098 497Page du 1314
Compte tenu du fait que les éléments de preuve se limitent aux extraits du registre des marques de l’Union européenne concernées, l’opposante n’a pas démontré qu’elle utilise une famille de marques «ROC» et qu’elle utilise une telle famille dans les mêmes domaines que ceux couverts par la marque contestée. Les éléments de preuve produits par l’opposante, comme indiqué ci-dessus, montrent uniquement les informations relatives à l’enregistrement de ces marques, mais pas leur usage effectif sur le territoire pertinent au point que le public pertinent s’est familiarisé avec cette famille de marques comme désignant les produits et services d’une entreprise déterminée.Dès lors, la preuve de la simple existence de ces six marques ne suffit pas à former une «famille de marques».
L’opposante fait référence à des décisions antérieures du Tribunal (17/11/2005, 154/03-, Alrex, EU: T: 2005: 401; 16/09/2006, T-221/06, Bebimil, EU: T: 2009: 330; 06/04/2017, T-49/16, NIMORAL/NEORAL, EU: T: 2017: 259; 13/06/2012, T-342/10, Mesilette, EU: T: 2012: 290; 09/07/2015, T-89/11, NANU/NAMMU, EU: T: 2015: 479) à l’appui de ses arguments.
Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne saurait invoquer, ou utiliser à son profit, une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique.
À la lumière de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures présentées à la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce en ce qui concerne les faits, l’issue peut ne pas être identique.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. La même conclusion est tirée pour la partie du public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, étant donné que, de son point de vue, les différences entre les signes seront perçues de manière encore plus notable. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la
marque de l’Union européenne no 16 760 365 (marque figurative).Ce droit antérieur invoqué par l’opposante présente moins de similitudes avec la marque contestée,En effet, elle contient un élément figuratif supplémentaire au début du signe, consistant en un élément distinctif fantaisiste, qui n’est pas présent dans la marque contestée. Par ailleurs, il couvre la même gamme de produits et services. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
Décision sur l’opposition no B 3 098 497Page du 1414
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ Cristina Senerio Llovet Tzvetelina IANTCHEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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