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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 oct. 2025, n° 019166515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019166515 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 20/10/2025
IOANNIDES, CLEANTHOUS & CO LLC 4 Prometheus Street 1er étage CY-1065 Nicosie CHYPRE
Numéro de la demande: 019166515 Votre référence: 020425-IM Marque: CYZJPRVN Type de marque: Marque verbale Demandeur: Taiyuan Yaohua Technology Co., Ltd. Room 1801, Unit 2, Building 6, Poly Heguang Chenyue, Minhang Street, Xiaodian Dist. Taiyuan, Shanxi 030000 RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Résumé des faits
Le 13/05/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, car il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 8 Presse-tubes, à main, autres qu’à usage domestique; Clés à tuyaux; Coupe-tubes; Coupe-tubes à main; Instruments de coupe de tubes; Déboucheurs de tuyaux [outils à main]; Outils à main pour cintrer les tuyaux.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en référence aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent.
Le signe consiste simplement en une suite de huit lettres sans signification spécifique. De plus, aucune des lettres ne se répète et il n’y a qu’une seule voyelle, à savoir la lettre «Y» au début du signe. Par conséquent, il serait à peine possible pour les consommateurs pertinents de prononcer le signe et, en raison de sa longueur et de sa spécificité, il n’est pas non plus mémorisable. La mémorisation est un facteur crucial pour la constatation du caractère distinctif (07/02/2024, T-591/22, Polaroid IP,
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Représentation d’un carré placé dans un rectangle, EU:T:2024:66, paras 62 and 67). Bien qu’un signe ne doive pas nécessairement être clairement mémorisé pour être distinctif, les consommateurs doivent être capables de retenir au moins quelque chose dans leur esprit qui leur permette de répéter le choix de cette marque. Autrement, le signe ne peut pas fonctionner comme un indicateur d’origine commerciale.
Le signe demandé ne présente rien de mémorable. Il est composé de huit lettres différentes, d’une seule voyelle (ce qui rend la prononciation extrêmement difficile pour une partie significative du public), aucune division en segments perceptibles n’est possible et il n’y a pas non plus de motif identifiable dans la structure du signe qui permettrait aux consommateurs de le retenir. Il sera simplement perçu comme une suite de lettres aléatoires sans aucune capacité intrinsèque à identifier l’origine commerciale des produits en question.
Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19166515 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Ivo TSENKOV
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