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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 oct. 2020, n° 003088751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003088751 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 088 751
Société Louis Delhaise Financière et de Participation, en abrégé Delfipar, société anonyme, rue de l’Espérance, 84, 6061 Montignies sur Sambre, Belgique (opposante), représentée par Inlex IP Expertise, Plaza San Cristobal, 14, 03002 Alicante, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Coravin Inc., 28 Crosby Drive, Suite 101, 01730 Bedford, Etats-Unis d’Amérique ( titulaire), représentée par Altana, 45 rue de Tocqueville, 75017 Paris, France (mandataire agréé),
Le 23/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 088 751 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par l’ enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 454 803 de la marque verbale «CORAVIN PURE». l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque Benelux no 985 069 pour la marque verbale «CORA».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35:Services de vente au détail ou en gros de gaz de pétrole liquéfiés à usage domestique ou industriel et de véhicules à moteur; bouteilles d’air pour plongée sous-marine.
Décision sur l’opposition no B 3 088 751 page:2De4
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7:Cylindres pour machines contenant du gaz comprimé.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Les produits couverts par les services de vente au détail de l’opposante et les produits spécifiques couverts par la marque antérieure doivent être identiques afin de constater un degré moyen de similitude entre eux. Autrement dit, ces produits doivent soit être des mêmes produits, soit être couverts par la signification naturelle et habituelle de la catégorie.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant les produits spécifiques et d’autres produits qui sont très similaires ou similaires à ces produits spécifiques. En effet, du point de vue des consommateurs, il existe un lien étroit entre eux sur le marché. Les consommateurs sont habitués à ce que les produits hautement similaires ou similaires soient mis en vente ensemble et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins et supermarchés. En outre, ils présentent un intérêt pour les mêmes consommateurs.
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits peut suffire pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail qui s’y rapportent, pour autant que les produits en cause soient communément offerts à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou supermarchés, qu’ils appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, présentent un intérêt pour les mêmes consommateurs.
En effet, tous les principes susmentionnés s’appliquent aux services rendus à l’occasion d’autres types de services, tels que les services de vente en gros, qui consistent exclusivement en des activités distinctes de la vente effective de produits.
L’opposante soutient que « des cylindres pour machines contenant du gaz comprimé sont identiques aux réservoirs d’air de plongée sous-marine.Les deux produits ont la même nature — il s’agit de récipients à gaz — et leur destination est identique: contenir et transporter du gaz. Par ailleurs, les gaz de pétrole liquéfiés à usage domestique et industriel et sur les véhicules à moteur peuvent être contenus dans les cylindres des machines contenant du gaz comprimé».
De l’avis de la division d’opposition, les cylindres contestés pour des machines contenant du gaz comprimé sont différents des services de l’opposante compris dans la classe 35. En effet, les produits couverts par les services de l’opposante ont des natures, des destinations, des producteurs, des utilisateurs finaux, des canaux de
Décision sur l’opposition no B 3 088 751 page:3De4
distribution et des méthodes d’usage différents à partir des produits contestés. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Les produits contestés comprennent des pièces de machines qui contiennent du gaz comprimé. Les gaz de pétrole liquéfiés à usage domestique et industriel et dans les véhicules à moteur, qui sont associés aux services de l’opposante, sont produits dans des raffineries de pétrole, tandis que les produits contestés sont produits dans le secteur de l’ingénierie en métal. Bien que le public pertinent en référence soit le consommateur professionnel, ces ensembles de produits n’appartiennent pas au même secteur industriel et ont des canaux de distribution et des points de vente différents. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, le simple fait que les gaz de pétrole liquéfiés à usage domestique et industriel et dans les véhicules à moteur puissent être contenus dans les bouteilles contestées pour pour les machines contenant du gaz comprimé ne suffit pas à les rendre similaires. La complémentarité ne doit pas être établie clairement par rapport à l’usage combiné lorsque les produits sont simplement utilisés ensemble, que ce soit par choix ou par facilité. Des produits sont complémentaires s’il existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (11/05/2011,- 74/10, Flaco, EU: T: 2011: 207, § 40; 21/11/2012, 558/11-, Artis, EU: T: 2012: 615, § 25; 04/02/2013, 504/11-, Dignitude, EU: T: 2013: 57, § 44).Toutefois, ces produits contestés ne sont pas indispensables pour l’utilisation des produits vendus au détail aux services de l’opposante, ou inversement. Ces produits ne sont dès lors pas complémentaires.
Enfin, les réservoirs d’air de plongée sous-marine, qui sont associés aux services de l’opposante sont vendus dans des magasins spécialisés de produits de plongée et de plongée cible. Par contre, les produits contestés visent des fabricants de machines et ont des canaux de distribution complètement différents. En outre, ces produits répondent à des besoins différents du consommateur. En outre, aucun argument convaincant susceptible de modifier ces conclusions n’a été présenté.
Par conséquent, les services de vente au détail de l’opposante, outre leur nature différente, répondent à des besoins différents de et sont peu liés aux produits contestés. Le public pertinent sera capable de distinguer les origines commerciales des produits et services comparés. Par conséquent, les produits et les services sont dissemblables.
B) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Les produits et les services étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Cette conclusion resterait valable même s’il y avait lieu de considérer que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé.Étant donné que la dissemblance des produits et services ne peut être contrebalancée par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, les éléments de preuve soumis par l’opposante à cet égard ne modifient en rien la conclusion présentée ci-dessus;
COÛTS
Décision sur l’opposition no B 3 088 751 page:4De4
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le titulaire dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Lidiya NIKOLOVA Gonzalo BILBAO Tejada Astrid Victoria WÄBER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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