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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mars 2026, n° W01871632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01871632 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, 20/03/2026
Stephan Müller Wartburgstr. 1 10823 Berlin Germany
Votre référence: RA Numéro de demande Internationale: 1871632 Marque: Fundamental Titulaire: Stephan Müller Wartburgstr. 1 10823 Berlin Germany
I. Résumé des faits
En date du 03/10/2025, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif et descriptive, a soulevé des motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, du RMUE.
Les motifs de refus ont été soulevés pour les produits et services suivants :
Classe 9 Logiciel pour les polices de caractères numériques, les polices de caractères et les jeux de caractères enregistrés sur des supports de stockage électroniques et magnétiques.
Classe 16 Caractères d’imprimerie, à savoir formes de lettres; pochoirs d’imprimerie, modèles de polices de caractères et de conception de polices de caractères; produits imprimés et images photographiques contenant des polices et des conceptions de polices de jeux de lettres et de chiffres, de caractères alphanumériques et de symboles typographiques.
Classe 42 Développement de logiciels pour le stockage, la représentation et la mise à disposition de caractères.
Les motifs de refus ont été fondés sur les principaux résultats suivants :
• Le consommateur pertinent de langue anglaise, danoise, suédoise, allemande, espagnole, portugaise et roumaine attribuerait au signe la signification suivante: essentiel, indispensable.
• Les significations susmentionnées du mot 'Fundamental’ dont la marque est composée, ont été étayées par les références des dictionnaires suivantes (information extraite le 03/10/2025 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fundamental), https://sproget.dk/lookup/?SearchableText=fundamental&deeplink=true),
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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https://lexin.nada.kth.se/lexin/#searchinfo=both,swe_swe,fundamental), https://www.duden.de/rechtschreibung/fundamental), https://dle.rae.es/fundamental), https://dicionario.priberam.org/fundamental), https://dexonline.ro/definitie/fundamental).
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
• Le consommateur percevra simplement le signe comme fournissant des informations sur les produits en cause, à savoir qu’il s’agit de logiciels pour polices de caractères, des caractères d’imprimerie, des produits imprimés, autres caractères, symboles et autres, etc…. dans les classes 9 et 16 qui sont considérés comme essentiels. Les services de la classe 42 à savoir 'développement de logiciels pour le stockage, la représentation et la mise à disposition de caractères’ sont des services également essentiels pour fournir ces polices de caractères et symboles.
• Dès lors, le signe décrit la qualité des produits et services.
• Absence de caractère distinctif
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) and Article 7(2) du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
La division d’examen a révoqué sa décision du 08/12/2025 rejetant la protection de l’enregistrement international désignant l’Union européenne conformément à l’article 7 et à l’article 42, paragraphe 2 du RMUE. Le motif de la révocation était que la procédure ayant abouti à cette décision était entachée d’un vice manifeste de procédure imputable à l’Office, à savoir que ce dernier avait méconnu les observations du titulaire, qui ont été déposées dans les délais impartis = 02/12/2025, même si dans la mauvaise langue (allemand).
Le titulaire a donc bénéficié d’un nouveau délai (jusqu’au 09/03/2026) pour soumettre ses observations dans la langue correcte qui est la première langue de procédure, à savoir le français.
En date du 26/01/2026, le titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1/ Le signe 'Fundamental’ désigne une police de caractères numérique créée et développée par le titulaire en tant que créateur de caractères et destinée à être commercialisée sous cette dénomination. La police concernée constitue une réplique numérique fidèle d’une police en plomb historique conçue, fondue et commercialisée au début des années 1940 par la fonderie typographique Ludwig Wagner.
2/ Cette police originale a déjà été enregistrée en 1942 par l’ancien Office allemand de la
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propriété intellectuelle sous la même dénomination 'Fundamental'. Le signe bénéficie donc d’une antériorité historique clairement établie en tant que nom de police de caractères. Le signe sera perçu comme une désignation individuelle identifiant une adaptation numérique spécifique de la police historique Fundamental. Cette marque a déjà été aussi acceptée par l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle suisse.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le titulaire, l’Office a décidé de maintenir ses motifs de refus.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496,
§ 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Concernant les arguments du titulaire:
1/ S’agissant de l’argument selon lequel le signe 'Fundamental’ désigne une police de caractères numérique créée et développée par le titulaire en tant que créateur de caractères et destinée à être commercialisée sous cette dénomination et que la police concernée constitue une réplique numérique fidèle d’une police en plomb historique conçue, fondue et commercialisée au début des années 1940 par la fonderie typographique Ludwig Wagner, il convient de préciser que celui ne s’avère pas pertinent.
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En effet, l’Office apprécie le caractère distinctif du signe uniquement à travers de la représentation de celui-ci, les produits et services revendiqués, et la perception du public pertinent, mais n’est pas lié à l’activité professionnelle du titulaire.
L’enregistrement d’un signe doit être refusé au titre des points 7, paragraphe 1, points b) et c), et 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 7, si au moins une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits concernés (arrêt du 23 octobre 2003, C 191/01 P, « DOUBLEMINT », point 32). Le signe en question n’a pas nécessairement à être déjà connu comme indication descriptive ; il suffit qu’une telle connaissance puisse raisonnablement être anticipée. L’Office n’est pas non plus tenu de démontrer que le signe dont l’enregistrement est demandé est couramment utilisé dans la communication commerciale et, notamment, dans la typographie.
Dans ce contexte, une recherche internet datée du 19/03/2026 a révélé que le terme 'Fundamental’ est couramment utilisé sur le marché concerné :
https://www.myfonts.com/pages/tags/fundamental- fonts?srsltid=AfmBOopYUoOWbilVlaoHdamq1tdK6EUd33Vy6Lk59VFtURsdH4uUbjD4
https://redsqdesign.co.uk/5-essential-fonts/
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2/ En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par le titulaire (cette police originale ayant déjà été enregistrée en 1942 par l’ancien Office allemand de la propriété intellectuelle sous la même dénomination 'Fundamental’ et aussi acceptée par l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle suisse) conformément à la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par une ou des décision(s) intervenue(s) au niveau national invoquée(s) par le titulaire.
L’Office précise que pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection, tout en l’étayant par des définitions de dictionnaires de l’élément verbal du signe qui reflètent la façon dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Par conséquent, la signification du signe, telle qu’elle sera perçue par le public pertinent, a été rendue claire.
Il n’existe aucun élément frappant, ni aucune combinaison inhabituelle de mots ou grammaticalement incorrecte dans le signe permettant d’éloigner suffisamment le terme du langage ordinaire et de créer un véritable impact, de sorte que le consommateur pertinent comprenne immédiatement l’expression comme ayant une origine commerciale et comme étant une marque.
Le message véhiculé par le seul élément verbal de la marque « Fundamental » ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots.
L’Office ne perçoit pas dans le signe contesté une force et un caractère distinctif immédiats lui permettant d’être considéré comme un signe indépendant lié à une source commerciale concrète.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, du RMUE, par la présente l’enregistrement international désignant l’Union
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européenne n° W01871632 Fundamental est rejetée pour tous les produits et services revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN
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