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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 déc. 2025, n° W01871632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01871632 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT OPÉRATIONS
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1 et article 193, paragraphe 6, du RMUE)
Alicante, 08/12/2025
Stephan Müller Wartburgstr. 1 10823 Berlin Germany
Numéro de demande Internationale: 1871632 Votre référence: RA Marque: Fundamental Titulaire: Stephan Müller Wartburgstr. 1 10823 Berlin Germany
I. Résumé des faits
En date du 03/10/2025, l’Office a soulevé des motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2 du RMUE car la marque en question est descriptive et dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
Les motifs de refus ont été soulevés pour les produits et services suivants :
Classe 9 Logiciel pour les polices de caractères numériques, les polices de caractères et les jeux de caractères enregistrés sur des supports de stockage électroniques et magnétiques.
Classe 16 Caractères d’imprimerie, à savoir formes de lettres; pochoirs d’imprimerie, modèles de polices de caractères et de conception de polices de caractères; produits imprimés et images photographiques contenant des polices et des conceptions de polices de jeux de lettres et de chiffres, de caractères alphanumériques et de symboles typographiques.
Classe 42 Développement de logiciels pour le stockage, la représentation et la mise à disposition de caractères.
L’objection a été fondée sur les principales conclusions suivantes :
• Le consommateur pertinent de langue anglaise, danoise, suédoise, allemande, espagnole, portugaise et roumaine attribuerait au signe la signification suivante: essentiel, indispensable.
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
• La signification susmentionnée du mot « Fundamental », dont la marque est composée, a été étayée par les références suivantes : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fundamental), https://sproget.dk/lookup/?SearchableText=fundamental&deeplink=true), https://lexin.nada.kth.se/lexin/#searchinfo=both,swe_swe,fundamental), https://www.duden.de/rechtschreibung/fundamental), https://dle.rae.es/fundamental), https://dicionario.priberam.org/fundamental) et https://dexonline.ro/definitie/fundamental).
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
• Le consommateur percevra simplement le signe comme fournissant des informations sur les produits en cause, à savoir qu’il s’agit de logiciels pour polices de caractères, des caractères d’imprimerie, des produits imprimés, autres caractères, symboles et autres, etc…. dans les classes 9 et 16 qui sont considérés comme essentiels. Les services de la classe 42 à savoir 'développement de logiciels pour le stockage, la représentation et la mise à disposition de caractères’ sont des services également essentiels pour fournir ces polices de caractères et symboles.
• Dès lors, le signe décrit la qualité des produits et services.
• Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) and Article 7(2) du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d´observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels le titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
IV. Conclusion
2/3
Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2 du RMUE, par la présente la demande d’enregistrement international désignant l’Union européenne n° W01871632 'Fundamental’ est rejetée pour tous les produits et services revendiqués.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN
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