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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 mars 2020, n° R1360/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1360/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 2 mars 2020
Dans l’affaire R 1360/2019-4
Aldi GmbH & Co. KG Burgstr. 37
45476 Mülheim/Ruhr
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Schmidt, von Osten & Huber Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB, Rüttenscheider Straße 26, 45128 Essen, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 17983927
la Cour
LES QUATRIÈMES DÉCISIONS
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
02/03/2020, R 1360/2019-4, LACURA (fig.)
2
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 13 novembre 2018, Aldi GmbH & Co. KG (ci-après la «requérante») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits compris dans les classes 3, 5, 8, 16, 18, 20 et 21, notamment les suivants:
Classe 5 — Produits diététiques à usage non médical à base de vitamines, de minéraux et d’oligo- éléments; Préparations pour les soins de santé.
2 Par décision du 30 mai 2019 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des produits revendiqués, à savoir pour les produits de la classe 5 énumérés au paragraphe 1.
3 L’examinatrice a indiqué que le public espagnol comprenait aisément le signe comme «LA CURA». En espagnol, «la CURA» signifie «Método Curativo, acción y efecto de curar o curarse»(Diccionario de la Lengua Española Real
Academia Español), dans la langue de procédure, «méthode de la guérison, effet et effet de la guérison». Le signe serait directement descriptif des produits, à savoir que cette guérison promettrait (par exemple, «la cura de Enfermedades», dans la langue de procédure «la guérison des maladies»; «la cura para el resfriado, la cura contra la gripe», dans la langue de procédure «la guérison du rhume, de la grippe». Tel serait le cas tant pour les produits diététiques à usage non médical que pour les préparations hygiéniques, étant donné que ces produits pourraient lutter contre les phénomènes de rhumation, de douleurs articulaires, de vapeurs, d’insalubilité, de manque de fer, etc. Dans le même temps, le signe constitue une promesse publicitaire élogieuse. Les produits promettent au consommateur une guérison. Il communiquerait ainsi directement des informations sur la nature et l’effet positif des marchandises. Ce message resterait tout à fait perceptible malgré une certaine stylisation de la marque. Cette stylisation se limiterait à un caractère gras du début du signe «LA» et à une juxtaposition des éléments verbaux et ne serait donc pas susceptible de conférer un caractère distinctif à la marque. Au contraire, elle faciliterait même la perception du signe comme deux mots: «LA CURA».
4 La requérante a formé un recours qu’elle a ensuite motivé et demandé l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne les produits litigieux compris dans la classe 5 et l’autorisation de la publication de la demande de marque de l’Union européenne.
3
5 Elle a considéré qu’il ne pouvait être dénié au signe un caractère distinctif suffisant. Le terme «LACURA» n’existe pas, même en espagnol. Le signe n’est pas analysé et divisé en deux éléments. La prétendue lettre «C» ne serait pas non plus reconnaissable en tant que telle en raison de l’approximation inhabituelle de la lettre «A». Elle donne plutôt l’impression qu’il s’agit d’un cercle interrompu au centre. L’élément verbal serait donc «LA URA». La configuration visuelle du signe serait prégnante et inhabituelle. Même si l’on se fondait sur la «LA CURA», l’article spécifique «LA» indiquerait une guérison bien déterminée qui ne peut pas encore être connue, d’autant plus que les produits sont destinés à des «usages non médicaux».
Considérants
6 Le recours est recevable mais non fondé.
7 Les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, s’opposent au signe pour les produits litigieux compris dans la classe 5.
I. Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
9 Le rejet d’une marque comme descriptive doit être prononcé lorsqu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et spécifique entre le signe demandé et les produits ou services revendiqués (22/06/2005, T-19/04,
«Paperlab», EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
EU:T:2002:43, § 40; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, «Postkantoor», EU:C:2004:86,
§ 56).
10 L’examen des motifs absolus de refus porte sur tout le territoire de l’Union européenne. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union. Une marque de l’Union européenne est donc déjà refusée à l’enregistrement si elle n’est descriptive que dans l’une des parties de l’Union européenne (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 40). À l’instar de l’examinatrice, la chambre se fonde sur le public hispanophone de l’Union européenne. Les produits diététiques à usage non médical et les produits hygiéniques litigieux s’adressent au grand public.
4
11 Le signe est constitué d’un élément verbal stylisé dont les deux premières lettres sont représentées en caractères gras noirs. Étant donné qu’il s’agit d’une écriture standard, ils sont facilement perceptibles en tant que «LA». À cela s’ajoute légèrement la suite de lettres «CURA», également dans une écriture standard, mais en lettres majuscules minces. L’élément «CURA» est lui aussi facilement perceptible. À cet égard, il n’est pas nécessaire d’analyser le signe. La chambre de recours ne saurait se rallier à l’objection du recours selon laquelle il ne s’agirait pas de la lettre «C», mais d’un élément circulaire, de sorte que le signe serait perçu comme «LA URA», étant donné que la lettre «C» est également représentée dans la même police de caractères que les autres lettres «URA». Il semble donc peu évident que les consommateurs hispanophones ne perçoivent pas le signe comme «LA CURA», d’autant plus qu’il s’agit d’un terme espagnol courant, alors que «LA URA» n’a aucune signification en espagnol.
12 Lerecours ne conteste pasque «LA CURA» ait, en espagnol, la signification exposée parl’examinatrice — «Método Curativo, acción y efecto de curar ocurarse» (Diccionario de la Lengua Española Real Academia Español), dans la langue de procédure «méthode de la guérison, effet et effet de la guérison ou de la guérison».
13 En ce qui concerne les produits refusés compris dans la classe 5, le signe n’exprime donc rien d’autre que les produits destinés à être curatifs ou promettent une guérison. C’est le cas tant pour les «produits diététiques à base de vitamines, de minéraux et d’oligoéléments à usage non médical» que pour les «préparations hygiéniques». Ainsi que l’examinatrice l’a exposé à juste titre, il peut s’agir de produits vitaminiques ou minéraux ou de produits hygiéniques destinés à guérir des maladies du rhume, à l’absence de fer ou à d’autres troubles. Cela n’est pas non plus infirmé par le fait qu’il s’agit de produits diététiques à usage non médical, car ceux-ci peuvent également soutenir et promouvoir le processus de guérison. En ce sens, le terme «la cura» décrit une caractéristique positive des produits, à savoir qu’ils sont destinés à guérir des plaintes.
14 La stylisation du signe demandé n’est pas de nature à détourner l’attention du public du message descriptif des éléments verbaux. Sa conception graphique se limite à l’interaction des mots «LA», en caractères gras, et «CURA», qui est représenté en minuscules majuscules. La police de caractères et la couleur noire des lettres se situent dans les limites de l’usage. La différence de pression de l’élément verbal ne fait que faciliter sa perception par deux mots: «La» et «CURA».
15 Dans son ensemble, le signe n’exprime donc rien d’autre que les produits revendiqués compris dans la classe 5 servent à la guérison et promettent une guérison.
16 Par conséquent, la chambre conclut, à l’instar de l’examinatrice, qu’il existe un rapport direct et direct entre le signe demandé et les produits contestés. Le signe demandé est donc refusé à l’enregistrement pour les produits litigieux compris dans la classe 5, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
5
II. Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
17 En tant qu’indication descriptive dont la signification est comprise sans aucune démarche intellectuelle analytique et dont la configuration graphique est dépourvue de caractère distinctif, le signe demandé est également dépourvu de caractère distinctif pour les produits litigieux compris dans la classe 5, de sorte qu’il est également refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (12/02/2004, C-265/00, «Biomild», EU:C:2004:87, § 19).
RÉPONSE Résultat
18 Le recours est rejeté.
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé
D. Schons
Greffier:
Signé
p.o. P. Nafz
6
LA CHAMBRE
Signé Signé
C. Bartos E. Fink
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