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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 sept. 2020, n° R2382/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2382/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 15 septembre 2020
Dans l’affaire R 2382/2019-4
DSS Network, S.L. Plaza de la Revolución de Cuba, 6-1°
41540 Puebla De Cazalla
Espagne Opposante/requérante représentée par Mercedes Ruiz-Rico Vera, Avenida del Peron, 38, 3ª, 28020 Madrid, Espagne
contre
Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu
Suwon-si, Gyeonggi-do
République de Corée Demanderesse/défenderesse représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., C/Principe de Vergara 43, 6° Planta, 28001 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 046 777 (demande de marque de l’Union européenne no 17 482 449)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), L. Marijnissen (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
15/09/2020, R 2382/2019-4, Samsung connected life with bixby/bixby Travel magazine (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 novembre 2017, Samsung Electronics Co., Ltd.
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
EXISTENCE D’UNE VIE RACCORDÉE À SAMSUNG AVEC LE BIXBY
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 9 — téléviseurs; logiciel pour la télévision permettant de trouver le service souhaité et/ou les contenus de la télévision par une reconnaissance de la voix de l’utilisateur.
2 Le 26 février 2018, DSS Network, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition fondée sur la marque espagnole antérieure no M 3 564 198 (3) pour la marque figurative
F
déposée le 28 mai 2015 et enregistrée le 26 octobre 2015 pour des «publication de magazines électroniques» compris dans la classe 41;
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que modifié par le
4 Par décision du 27 août 2019 (ci-après la « décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais des procédures.
5 Le 23 octobre 2019, l’opposante a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée dans son intégralité, puis a déposé le mémoire exposant les motifs du recours reçu par l’Office le 20 décembre 2019.
6 Le 2 juin 2020, sur requête conjointe des parties, les procédures de recours ont été suspendues jusqu’au 29 novembre 2020 en vue de l’élaboration de négociations en vue d’un règlement continu.
7 Le 14 août 2020, l’opposante a retiré son recours.
3
Motifs
8 À la suite du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et doit être clôturée en conséquence. La décision attaquée de rejet de l’opposition, y compris la décision relative aux frais, devient définitive.
Coûts
9 En l’absence d’accord sur les frais au sens de l’article 109, paragraphe 6 du RMUE, la Chambre se prononce sur les frais en conformité avec l’article 109, paragraphe 5 du RMUE.
10 L’opposante (requérante), qui a retiré son recours, est considérée comme étant la partie perdante et supportera les frais de la procédure de recours conformément aux dispositions de l’article 109, paragraphe 4 du RMUE. Ceci comprend les frais de la procédure d’opposition, conformément à la décision attaquée.
Fixation des frais
11 Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), alinéas i) et iii), du REMUE, la chambre fixe le montant des frais de représentation que la requérante doit payer à la demanderesse
(défenderesse) à 300 EUR aux fins de la procédure d’opposition et à 550 EUR aux fins de la procédure de recours. Le montant total s’élève à 850 EUR.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait du recours;
2. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours;
3. Condamne la requérante à supporter les frais exposés par la défenderesse dans le cadre des procédures d’opposition et de recours;
4. Fixe le montant des frais à payer par la requérante à la défenderesse dans les procédures d’opposition et de recours à 850 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen L. Marijnissen C. Bartos
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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