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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mars 2021, n° R2238/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2238/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 8 mars 2021
Dans l’affaire R 2238/2020-4
Grossmann & Berger GmbH Pont de blanchiment 9
20354 Hambourg
Allemagne
Ellwanger & Geiger Real Estate GmbH Place boursière 1
70174 Stuttgart
Allemagne Titulaire/plaignant représentée par Dirk-Hagen Macioszek, Bleichenbrücke 11 (V.), 20354 Hambourg, Allemagne
contre;
Gladstone Place Partners LLC 485 Madison Avenue, Suite 402
New York
New York 10022
États-Unis d’Amérique Demanderesse en nullité/défenderesse
représentée par le cabinet d’avocats Wachinger Zoebisch Partnerschaft mbB, Barthstraße 4, 80339 Munich, Allemagne
Recours concernant la procédure de nullité no 38863 C (marque de l’Union européenne no 12028817)
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
08/03/2021, R 2238/2020-4, GPP
greffier: H. Dijkema
2
3
Décisions
En fait
1 Contre la marque de l’Union européenne no 12028817 pour la marque verbale
MARCHÉS PUBLICS ÉCOLOGIQUES
enregistrée le 20 septembre 2014 pour des services compris dans les classes 35, 36, 37, 38 et 42, une demande en déchéance a été déposée le 14 octobre 2019 conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, dirigée contre tous les services enregistrés.
2 Par décision du 22 septembre 2020, la division d’annulation a fait droit à la demande dans son intégralité, a déclaré la déchéance de la marque contestée pour tous les services enregistrés avec effet au 14/10/2019 et a condamné les titulaires aux dépens de la procédure.
3 Les titulaires ont formé un recours le 20/11/2020.
4 Le 4 février 2021, le greffe de la chambre de recours a informé les titulaires qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été reçu dans le délai de quatre mois prévu à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et que le recours pouvait être considéré comme irrecevable.
5 Le 17/02/2021, les titulaires se sont désistés du recours.
Considérants
6 Le retrait de la plainte a pour effet de supprimer le fondement de la procédure de recours, qui est devenue sans objet et doit être clôturée. La décision de la division d’annulation devient définitive, y compris en ce qui concerne les dépens.
Coûts
7 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, les titulaires (requérants) qui ont mis fin à la procédure en retirant le recours supportent les frais et taxes de la demanderesse en nullité (défenderesse). Dans le cadre de la procédure de nullité, la décision sur les dépens de la division d’annulation, qui a condamné les titulaires aux dépens, est déjà devenue définitive. Par conséquent, conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, lu conjointement avec l’article 18, paragraphe 1, sous ii) et iii), du REMUE, il y a lieu de fixer au profit de la défenderesse des frais de représentation d’un montant de 450 EUR pour la procédure de nullité, de 550 EUR pour la procédure de recours ainsi que de la
4
taxe de demande en nullité d’un montant de 630 EUR, soit un total de 1 630 EUR.
5
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. La procédure de recours est close à la suite du retrait de la plainte.
2. Les requérants supportent les frais de procédure d’annulation et de recours, qui sont fixés à 1 630 EUR.
Signés Signés Signés
D. D. donation E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
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