Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er mars 2024, n° 003178693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003178693 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 178 693
«4kraft» Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Tatrzańska 1/5, 60-413 Poznań, Pologne (opposante), représentée par Fert, Jakubiak vel Wojtczak, Wróblewski — Rzecznicy PATENTOWI SP.P., Wieniawskiego 5/9/211A, 61-712 Poznań, Pologne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Nanjing Bijia Business Consulting Center, Room 1519, no 359, Hongwu Road, Qinhuai District, Nanjing, Jiangsu, Chine (partie requérante), représentée par José Izquierdo Faces, Iparraguirre, 42-3° Izda, 48011 Bilbao (Vizcaya), Espagne (représentant professionnel).
Le 01/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 178 693 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 689 395 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/09/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 689 395 KINDERCASA (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 318 586, Kinderkraft (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 178 693 Page sur 2 11
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Alarmes; avertisseurs acoustiques; appareils pour l’analyse de l’air; applications logicielles informatiques téléchargeables; appareils d’enseignement audiovisuel; jauges; capteurs; capteurs de mouvement physique; capteurs de température; sondes sonores; lecteurs [informatique]; diodes électroluminescentes [DEL]; caméras vidéo; casques de protection pour le sport; cuillers doseuses; vidéotéléphones; montres intelligentes
[équipements de traitement de données]; adaptateurs électriques; règles [instruments de mesure]; microphones; moniteurs [programmes informatiques]; moniteurs [matériel informatique]; supports d’enregistrement audio; casques pour le sport; récepteurs audio et vidéo; capteurs d’activité à porter sur soi; indicateurs de température; thermomètres; changement d’appareils de détection de la température; appareils de détection de mouvements physiques; appareils de détection de sons; instruments météorologiques; instruments d’observation; machines de pesage; appareils de mesure; radios; autoradios; respirateurs pour le filtrage de l’air; écouteurs; appareils d’intercommunication; moniteurs pour bébés; dispositifs électroniques de surveillance de bébés; appareils d’enseignement; appareils pour la respiration, à l’exception des appareils de respiration artificielle; appareils pour l’enregistrement du son; écrans vidéo pour bébés; pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; Pèse-bébés; talkie-walkies.
Classe 10: Anneaux de dentition; housses pour biberons; fermetures de biberons; appareils et accessoires pour allaitement au sein; tire-lait; appareils de surveillance cardiaque; draps pour incontinence; sucettes; tétines de biberons.
Classe 12: Landaus; poussettes; hottes pour prêches; capotes de poussette; Cache-pres; bâches de poussette; moustiquaires conçues pour poussettes; moustiquaires conçues pour prAM; chancelières conçues pour landaus; chancelières conçues pour poussettes; sacs conçus pour poussettes; sacs conçus pour landaus; roues pour landaus; roues pour poussettes; matelas pour landaus; matelas pour poussettes; étuis pour landaus; Porte- tasses pour poussettes; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; harnais de sécurité pour enfants pour sièges de véhicules; ceintures de sécurité pour enfants pour sièges de véhicules; bicyclettes; vélos sans pédales [véhicules]; chambres à air pour pneumatiques; chambres à air pour bicyclettes; pneumatiques pour véhicules; pneus à chambre incorporée pour cycles; freins de bicyclettes; guidons de bicyclette; cornes de bicyclettes; roues de bicyclette; chaînes de bicyclette; paniers spéciaux pour bicyclettes; roulettes pour chariots
[véhicules]; rétroviseurs latéraux pour véhicules; béquilles de bicyclette; pneumatiques de vélos; pédales de bicyclette; pompes de bicyclettes; cadres de bicyclette; sacoches spéciales pour bicyclettes; selles de bicyclettes; valves pour pneus de véhicule; trousses de réparation pour chambres à air; sonnettes de bicyclettes; trottinettes [véhicules]; tricycles.
Classe 18: Coffretsdestinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; sacs kangourou [porte-bébés]; sacs à dos; brides pour guider les enfants; sacs; sacs d’écoliers; harnais; mallettes; valises à roulettes; sacs de campeurs.
Classe 20: Meubles; coussins; matelas; chaises pour bébés; fauteuils pour bébés électriques; trotteurs pour enfants; parcs pour bébés; tapis pour parcs pour bébés; tapis de change pour bébés; tapis de couchage; tables à langer; chaises pour enfants; chaises hautes pour enfants; chaises; sièges; groupes de chaises; chaises pliantes; Paniers pour bébé; lits à barreaux pour bébés; lits de voyage; berceaux; berceaux portables; berceaux; lits; lits portables pour enfants; garnitures de lits non métalliques; Protège-barreaux pour lits à barreaux pour bébés, autres que linge de lit; bases de lits; literie à l’exception du linge de lit; casiers à bouteilles; valets de nuit; porte-livres; dessertes pour ordinateurs; tables; tiroirs;
Décision sur l’opposition no B 3 178 693 Page sur 3 11
tabourets; tables de toilette; coffres à jouets; portemanteaux; chariots [mobilier]; commodes; vannerie; armoires; marchepieds non métalliques
Classe 21: Bouteilles de boisson pour voyageurs; étuis pour peignes; nécessaires de toilette; chauffe-biberons non électriques; ustensiles cosmétiques; verres [récipients]; sacs isothermes; baignoires portatives pour bébés; flacons; bouteilles.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros de produits, à savoir: alarmes, alarmes acoustiques, appareils d’analyse de l’air, applications logicielles informatiques téléchargeables, appareils d’enseignement audiovisuel, jauges, capteurs de mouvement physique, capteurs de température, capteurs de sondes sonores, lecteurs en tant qu’équipement de traitement de données, diodes électroluminescentes LED, caméscopes, casques de protection pour le sport, cuillères de mesure, téléphones vidéo, montres intelligentes en tant qu’équipement de traitement de données; services de vente au détail et en gros de produits, à savoir: adaptateurs électriques, règles en tant qu’instruments de mesure, microphones, moniteurs sous forme de programmes informatiques, moniteurs en tant que matériel informatique, supports d’enregistrement audio et vidéo, casques de sport, récepteurs audio et vidéo d’activité, indicateurs de température, thermomètres, changement d’appareils de détection de la température, appareils de détection de mouvements physiques; services de vente au détail et en gros de produits, à savoir: appareils de détection du son, instruments météorologiques, instruments d’observation, appareils de pesage, appareils de mesure, radios, autoradios, respirateurs pour le filtrage de l’air, casques d’écoute, appareils d’intercommunication, moniteurs pour bébés, dispositifs électroniques de surveillance pour bébés, appareils d’enseignement, appareils respiratoires à l’exception des appareils de respiration artificielle; services de vente au détail et en gros de produits, à savoir: appareils d’enregistrement sonore, moniteurs vidéo pour bébés, balances avec calculateur de masse corporelle, pèse-bébés, talkies-walkies, anneaux de dentition, housses pour biberons, valves de biberons, appareils et accessoires pour allaitement, tire-lait, appareils de surveillance cardiaque; services de vente au détail et en gros de produits, à savoir: draps pour incontinence, sucettes pour bébés, tétines de biberons, landaus, poussettes, hottes pour poussettes, hottes pour poussettes, housses pour poussettes, bâches de poussette, moustiquaires conçues pour poussettes, moustiquaires conçues pour poussettes, chancelières conçues pour landaus; services de vente au détail et en gros de produits, à savoir: chancelières conçues pour poussettes, sacs conçus pour poussettes, sacs conçus pour poussettes, sacoches spéciales pour landaus, roues pour poussettes, matelas pour poussettes, matelas pour poussettes, supports pour poussettes, supports pour poussettes, poussettes, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; services de vente au détail et en gros de produits, à savoir: harnais de sécurité pour enfants pour sièges de véhicules, ceintures de sécurité pour enfants pour sièges de véhicules, vélos, vélomoteurs en tant que véhicules, chambres à air pour pneumatiques, chambres à air pour pneus de bicyclettes, pneus de véhicule, pneus sans chambre pour bicyclettes, freins de bicyclettes, guidons de bicyclette, cornes de bicyclettes, roues de bicyclette, chaînes de bicyclette, paniers spéciaux pour bicyclettes, roulettes pour chariots en tant que véhicules; services de vente au détail et en gros de produits, à savoir: rétroviseurs latéraux pour véhicules, béquilles de vélos, pneus de bicyclette, pédales de bicyclette, pompes pour pneus de bicyclette, cadres de bicyclettes, sacoches spéciales pour bicyclettes, selles de bicyclettes, valves de pneus de véhicules, housses pour chambres à air, sonnettes de bicyclettes, trottinettes en tant que véhicules, tricycles, trousses de toilettes non ajustées, sacs pour bébés, sacs pour guider les enfants, sacs, serviettes d’écoliers; services de vente au détail et en gros de produits, à savoir: harnais, valises, valises, mallettes à roulettes, sacs de campeurs, meubles, coussins, matelas, fauteuils roulants pour bébés, fauteuils roulants électriques pour bébés, trotteurs pour bébés, parcs de jeu pour bébés, tapis de parcs pour bébés, matelas à langer, serviettes à langer, tables à langer, chaises hautes pour bébés, chaises hautes pour bébés, chaises, chaises, chaises longues, chaises pliantes, paniers, berceaux pour bébés; services de vente au détail et en gros de
Décision sur l’opposition no B 3 178 693 Page sur 4 11
produits, à savoir: lits, berceaux de voyage, berceaux, berceaux portables, berceaux, lits, lits portables, lavabos portables, garnitures de lit non métalliques, protège-poubelles pour bébés autres que linge de lit, bases de lits, literie à l’exception du linge, porte-bouteilles, supports de valet, supports de livres, chariots pour ordinateurs en tant que meubles; services de vente au détail et en gros de produits, à savoir: tables, serpentins, tabourets, tables de toilette, coffres à jouets, porte-bébés, chariots en tant que meubles, commodes, vannerie, armoires, tabourets non métalliques, biberons pour voyageurs, trousses pour peignes, trousses de toilette, chauffe-biberons non électriques, ustensiles cosmétiques, verres en tant que récipients, sacs isothermes; services de vente au détail et en gros de produits, à savoir: baignoires portatives pour bébés, flacons, bouteilles; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir alarmes, alarmes sonores, appareils d’analyse de l’air, applications logicielles informatiques téléchargeables, appareils d’enseignement audiovisuel, jauges, capteurs, capteurs de mouvement physique, capteurs de température, capteurs de sondes sonores, lecteurs en tant qu’équipement de traitement de données, diodes électroluminescentes, caméscopes, casques de protection pour le sport, cuillères de mesure (à l’exception de leur transport), permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, à savoir des téléphones vidéo, des montres intelligentes en tant qu’équipement de traitement de données, adaptateurs électriques, règles en tant qu’instruments de mesure, microphones, moniteurs sous forme de programmes informatiques, moniteurs en tant que matériel informatique, supports d’enregistrement audio et vidéo, à l’exception de leur transport, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des trackers d’activité vestimentaires, des indicateurs de température, des thermomètres, des changements d’appareils de détection de la température, des appareils de détection de mouvements physiques, des appareils de détection de mouvements physiques, des instruments de détection du son, des instruments météorologiques, des instruments de pesage, des appareils de mesure (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, à savoir radios, autoradios, respirateurs pour le filtrage de l’air, casques d’écoute, appareils d’intercommunication, moniteurs pour bébés, dispositifs électroniques de surveillance pour bébés, appareils d’enseignement, appareils respiratoires à l’exception des appareils de respiration artificielle, appareils d’enregistrement du son (à l’exception de leur transport), permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir moniteurs vidéo pour bébés, pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle, pèse-bébés, talkie- walkies, anneaux de dentition, housses pour biberons, valves de biberons, appareils et accessoires pour l’allaitement, les tire-lait (à l’exception de leur transport), permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir appareils de surveillance du rythme cardiaque, feuilles pour incontinence, sucettes, tétines de biberons, landaus, poussettes, hottes pour poussettes, housses pour poussettes, housses pour poussettes (à l’exception de leur transport), permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, à savoir moustiquaires spécialement conçus pour poussettes, moustiquaires conçues pour poussettes, chancelières conçues pour landaus, chancelières conçues pour poussettes, sacs conçus pour poussettes, sacs conçus pour poussettes, sacs conçus pour landaus, roues pour landaus (à l’exception de leur transport), permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir roues pour poussettes, matelas pour landaus, matelas pour poussettes, supports pour poussettes, supports pour poussettes, poussettes, sièges de sécurité pour véhicules pour enfants, harnais de sécurité pour enfants pour sièges de véhicules (à l’exception de leur transport), permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, à savoir des ceintures de sécurité pour enfants pour sièges de véhicules, bicyclettes, vélos d’équilibre en tant que véhicules,
Décision sur l’opposition no B 3 178 693 Page sur 5 11
chambres à air pour pneumatiques, chambres à air pour pneus de bicyclettes, pneus de véhicules, pneus de véhicules, pneus de bicyclettes, vélos, guidons de bicyclette, cornes de vélos, roues de bicyclette, chaînes de bicyclette, paniers spéciaux pour bicyclettes (à l’exception de leur transport), permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir roulettes pour chariots en tant que véhicules, rétroviseurs latéraux de véhicules, béquilles de bicyclettes, pneus de bicyclette, pédales de bicyclette, pompes pour pneus de bicyclette, cadres de bicyclettes, selles de selles pour bicyclettes, valves pour pneus de véhicules, réparations pour tubes intérieurs, sonnettes de bicyclette, trottinettes pour véhicules, tricycles, étuis de vanity non adaptés (à l’exception de leur transport); le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, à savoir sacs kangourou, sacs à dos, roseau pour orientation pour enfants, sacs, trousses d’écoliers, harnais, valises, valises à roulettes, sacs de campeurs, meubles, coussins, matelas, fauteuils de bain pour bébés, fauteuils de bain électriques pour bébés, trotteurs pour bébés, stylos de jeu pour bébés, tapis de parcs pour bébés (à l’exception de leur transport), permettant aux clients de visualiser commodément et de les acheter; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des tapis à langer, des coussins pour dormir, tables à langer, chaises pour enfants, chaises hautes pour bébés, chaises, chaises, chaises pliantes, paniers pliants, paniers pour bébés, berceaux de voyage, berceaux, berceaux portables, lits, lits, lits portables (à l’exception de leur transport), permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, à savoir des accessoires de lit non métalliques, des protège-barreaux pour bébés autres que linge de lit, bases de lits, literie à l’exception du linge, présentoirs à bouteilles, porte-valettes, porte-livres, chariots pour ordinateurs en tant que meubles, tables, serrures, tabourets, tables de toilette, coffres pour jouets (à l’exception de leur transport), permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, à savoir supports de chevelure, chariots en tant que meubles, commodes, vannerie, armoires, tabourets non métalliques, biberons pour voyageurs, étuis pour peignes, trousses de toilette, chauffe-biberons non électriques, ustensiles cosmétiques (à l’exception de leur transport), permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, à savoir des lunettes en tant que récipients, sacs isothermes, bains portables pour bébés, flacons, bouteilles (à l’exception de leur transport), permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément; services d’agences d’import-export; promotion des ventes pour des tiers; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; informations d’affaires; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; marketing; informations sur les ventes de produits.
Après une limitation partielle à la suite de la décision rendue le 26/06/2023 par la division d’opposition dans l’affaire B 3175713, les produits contestés sont les suivants:
Classe 20: Tables; garnitures de meubles non métalliques; oreillers; objets d’art en bambou; berceaux; meubles; trotteurs pour enfants; objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; lits à barreaux pour bébés; coffres à jouets.
Classe 21: Récipients pour le ménage ou la cuisine; verres [récipients]; produits céramiques pour le ménage; Ornements en porcelaine; verres à boire; poubelles; brosses; brosses à dents; instruments de nettoyage actionnés manuellement; récipients calorifuges pour aliments.
Classe 28: Attirail de pêche.
Décision sur l’opposition no B 3 178 693 Page sur 6 11
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 20
Tables; berceaux; meubles; trotteurs pour enfants; lits à barreaux pour bébés; les coffres pour jouets figurent à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les garnitures de meubles non métalliques contestées sont similaires aux meubles de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant. Ces produits sont également complémentaires.
Les oreillers contestés sont similaires aux meubles de l’opposante parce qu’ils partagent non seulement un certain degré de complémentarité, mais ils ont également la même destination, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent. Les oreillers sont des étuis en tissu fourrés avec des plumes, du caoutchouc en mousse ou d’autres matériaux, utilisés pour supporter la tête en lit, en particulier pendant le sommeil. Les meubles comprennent des lits spécifiquement conçus pour dormir ou se reposer. En tant que tels, outre le fait qu’ils ont le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution, ces produits ont également la même destination, à savoir améliorer le reste et le sommeil de l’utilisateur. En outre, pour remplir leur fonction, les lits ont besoin de compléments, tels que des matelas et des oreillers qui jouent un rôle fondamental dans l’expérience du sommeil. Par conséquent, ces produits sont également complémentaires.
Les œuvres d’art de bambou contestées; les objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques sont liés aux meubles de l’opposante. En effet, il est fréquent que les magasins de meubles proposent à la vente différents types d’œuvres d’art, telles que des statues, figurines, ornements, afin de permettre aux acheteurs de meubles de les acheter en même temps pour parvenir à un habillage décoratif performant et harmonieux. En outre, ces produits sont couramment diffusés ensemble dans les mêmes catalogues et magazines spécialisés dans l’aménagement intérieur. Par conséquent, les consommateurs pourraient croire que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise, ils s’adressent au même public et partagent souvent les mêmes canaux de distribution. Il s’ensuit que ces produits sont similaires.
Produits contestés compris dans la classe 21
Récipients pour le ménage ou la cuisine contestés; les produits en céramique à usage domestique se chevauchent avec les bouteilles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les verres [récipients] figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Décision sur l’opposition no B 3 178 693 Page sur 7 11
Les ornements chinois contestés chevauchent les flacons de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les verres à boire contestés coïncident avec les verres de l’opposante [récipients]. Dès lors, ils sont identiques.
Brosses contestées; brosses à dents; les instruments de nettoyage, actionnés manuellement, chevauchent les ustensiles cosmétiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les récipients calorifuges pour aliments contestés se chevauchent avec les sacs isothermes de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les poubelles contestées présentent au moins un faible degré de similitude avec les ustensiles cosmétiques de l’opposante étant donné qu’ils peuvent coïncider par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant. En effet, les poubelles constituent une catégorie large qui inclut, entre autres, les poubelles cosmétiques, qui sont des accessoires cosmétiques spécialement destinés à la collecte, par exemple, de produits de beauté jetables.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les attirail de pêche contestés sont liés aux services de vente au détail et en gros de produits de l’opposante, à savoir: sacs compris dans la classe 35.
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et en gros et les autres produits peut être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail, à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, partant, intéressent les mêmes consommateurs.
En effet, les sacs constituent une catégorie large qui inclut, entre autres, les sacs pour attirail de pêche. Les services de vente au détail des produits spécifiques susmentionnés et les produits désignés par la marque contestée sont étroitement liés du point de vue des consommateurs. En effet, par exemple, ils appartiennent au même secteur de marché et il est courant de commercialiser ces produits ensemble, en raison de leur complémentarité. En outre, ils sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins.
Par conséquent, les attirail de pêche contestés présentent un faible degré de similitude avec les services de vente au détail et en gros de produits de l’opposante, à savoir: sacs compris dans la classe 35.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public.
Décision sur l’opposition no B 3 178 693 Page sur 8 11
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Kinderkraft KINDERCASA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’ensemble ou des parties des marques verbales «Kinderkraft» et «KINDERCASA» seront compris par le public germanophone, ce qui peut conduire à conclure à l’existence d’une différence conceptuelle entre les signes. De même, il ne saurait être exclu que d’autres parties des signes puissent être comprises, par exemple, par les consommateurs italophones ou hispanophones, qui peuvent également établir une différence conceptuelle entre les signes.
Toutefois, les signes sont dépourvus de signification dans certains territoires, par exemple dans lesquels le hongrois est parlé. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public qui n’attribuera aucune signification aux signes et pour laquelle ils seront normalement distinctifs, comme la partie du public pertinent parlant le hongrois;
Les deux marques en conflit sont des marques verbales. Les marques verbales sont des marques composées de lettres, de chiffres et d’autres caractères typographiques standard (par exemple, «+», «@», «!») reproduits dans une police de caractères standard. Cela signifie qu’aucune revendication d’aucun élément figuratif ou aspect en particulier n’est faite. Lorsque les deux marques sont enregistrées en tant que marques verbales, la police de caractères effectivement utilisée par l’office concerné dans la publication officielle est dénuée de pertinence. Les différences au niveau de l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules sont, en général, insignifiantes.
Il convient de tenir compte du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Décision sur l’opposition no B 3 178 693 Page sur 9 11
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs six premières lettres, à savoir «KINDER-
». Les signes diffèrent par les cinq dernières lettres «-kraft» de la marque antérieure et par les quatre dernières lettres «-CASA» du signe contesté. Comme indiqué, le consommateur aura tendance à se concentrer sur le début des signes. Compte tenu de cette circonstance et du fait que les signes partagent la majorité de leurs lettres, la division d’opposition estime que les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par leurs sept premières lettres, à savoir «Kinderk-» et «KINDERC-», étant donné que la prononciation des lettres «K» et «C» sera identique dans ce contexte. Les signes diffèrent par les quatre dernières lettres «-raft» de la marque antérieure et par les trois dernières lettres «-ASA» du signe contesté. Ce qui a déjà été mentionné, à savoir que le consommateur aura tendance à se concentrer sur le début des signes et que les signes partagent la majorité de leurs lettres, est également valable sur le plan phonétique. Par conséquent, la division d’opposition conclut que les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services couverts par les marques en conflit ont été jugés en partie identiques, en partie similaires et en partie similaires à un faible degré ou similaires à un faible degré. Ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est censé être moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Décision sur l’opposition no B 3 178 693 Page sur 10 11
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et, sur le plan conceptuel, ils ne seront associés à aucune signification par le public pertinent.
Les signes en conflit ont une longueur et une structure similaires. Sur les plans visuel et phonétique, ils coïncident par leur début, à savoir leurs six premières lettres «KINDER», et forment uniquement un point de vue phonétique, également par les septième lettres suivantes des deux signes, respectivement «k» dans la marque antérieure et «c» dans le signe contesté. Les coïncidences entre les signes sont placées dans la partie initiale des deux signes, où les consommateurs sont les plus attentifs, tandis que les différences se limitent à leurs terminaisons. Enoutre, étant donné que, pour la partie du public prise en considération, les signes ne véhiculent aucun concept, il n’existe pas d’autres éléments sémantiques à travers lesquels le public pertinent pourrait différencier les signes.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Compte tenu de tous les facteurs pertinents, en raison des similitudes visuelles et phonétiques ainsi que de l’identité et de la similitude entre les produits et services concernés, le public pertinent confronté aux signes en conflit est susceptible de mémoriser mentalement le fait qu’ils coïncident par leurs débuts et que le signe contesté est une variante de la marque antérieure, ou inversement. Lasimilitude globale entre les signes est suffisante pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits et services.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion au moins, mais pas nécessairement, pour la partie du public de langue hongroise. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 318 586 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de sa renommée, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
En outre, étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 178 693 Page sur 11 11
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Aldo Blasi Andrea VALISA Francesca CANGERI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Cyber-securité ·
- Marque ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Informatique ·
- Refus ·
- Recours ·
- Système ·
- Intelligence artificielle
- Marque antérieure ·
- Parfum ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Usage ·
- Consommateur
- Maïs ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Risque ·
- Pertinent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif ·
- Degré ·
- Parfum ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Espagne ·
- Vente au détail ·
- Similitude ·
- Chaîne de magasins ·
- Service ·
- Degré
- Machine ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Emballage ·
- Installation ·
- Distinctif ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Risque de confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Usage ·
- Destination ·
- Page web ·
- Risque de confusion ·
- Similitude
- Véhicule ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Voiture ·
- Ceinture de sécurité ·
- Opposition ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- Automobile
- Royaume-uni ·
- Annulation ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Recours ·
- Nullité ·
- Frais de représentation ·
- Australie ·
- Droit antérieur ·
- Province
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Logiciel ·
- Site web ·
- Pièces ·
- Capture ·
- Industrie ·
- Écran ·
- Usage ·
- Produit ·
- Opposition
- Logiciel ·
- Recours ·
- Nullité ·
- Service ·
- Classes ·
- Données ·
- Gestion de document ·
- Informatique ·
- Marque ·
- Mise à jour
- Chaudière ·
- Recyclage des déchets ·
- Classes ·
- Gaz ·
- Incinération des déchets ·
- Construction ·
- Installation ·
- Tube ·
- Énergie ·
- Service
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.